id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080522.23 No Rôle: RG : 2007/AR/2208 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-12 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche Les intimées estiment que l'arrêt a été improprement qualifié par la cour d'arrêt par défaut et qu'en l'espèce, l'arrêt dont opposition était un arrêt contradictoire ou réputé contradictoire contre lequel le recours de l'opposition n'était pas ouvert. Les intimées fondent à tort leur thèse sur l'article 804 du Code judiciaire, alors que si en effet, Mme L. a comparu en personne à l'audience d'introduction de son appel, elle n'a jamais déposé de conclusions et a contesté la constatation du juge suivant laquelle l'affaire était en état d'être plaidée et à fixer pour 0 minute. Mme L. a contesté le 14 septembre 2006, la demande de débats succincts et a sollicité des délais pour conclure. Le 12 octobre 2006, l'intimé originaire est décédé ce dont elle a informé la cour. Son acte de reprise d'instance, déposé le 10 novembre 2006, avec l'acte de notoriété, dont il ressort qu'elle était la seule héritière légale de son père, qui par testament a légué ses biens à ses petits-enfants dont les intimées, ne peut être considéré comme des conclusions d'appel, ne traitant du reste ni de la recevabilité ni du fond de l'appel. La circonstance que l'intimé originaire avait sollicité que l'affaire soit retenue pour des débats succincts de 0 minute ne permet certainement pas d'y voir des conclusions au sens de l'article 804 du Code judiciaire non applicable en l'espèce. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Jugement par défaut (Code judiciaire) Mots libres: article 804 du code judiciaire défaut réputé contradictoire Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2007/AR/2208 En cause de: Madame Geneviève L., domiciliée à appelante, représentée par Maître Brigitte Moitié, avocat, dont le cabinet est établi à 1400 Nivelles, rue de Mons, 15 Contre
- Madame Jane A., domicilié
- Madame Florine A., domiciliée à agissant en leur qualité d'ayants cause de feu André L. décédé à Nivelles, le 1er octobre 2006 intimées, représentées par Maître Jean-François Romain, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 453 boîte 8 Vu les pièces de la procédure, notamment : · Le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 29 mars 2006, par le tribunal de première instance de Nivelles , décision dûment signifiée par exploit d'huissier du 23 juin
- · La requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 juillet 2006 . · Les conclusions de reprise d'instance déposées le 22 novembre 2006 par Jane et Florine A.e, suite au décès de l'intimé originaire André L.. · L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles prononcé par défaut à l'égard de l'appelante, le 11 janvier 2007, et dûment signifié par exploit d'huissier du 7 juin
- · L'acte d'opposition à cet arrêt signifié par exploit d'huissier, à la requête de l'appelante, le 5 juillet
- · La demande nouvelle en dommages et intérêts introduite par les intimées, par conclusions déposées au greffe de la cour le 14 septembre 2007 et reprise en conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 2 novembre
- I. OBJET DES DEBATS
- Sur opposition, les débats sont actuellement limités devant la cour, à la demande des parties, à la recevabilité de l'opposition et à la validité de la requête d'appel.
- L'appel originaire de Mme L. est dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 29 mars 2006 qui a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire Mignon et autorisé expressément la banque CBC à libérer les actifs du compte n°192-2100559-66 en faveur de M. André L., actuellement décédé. Le tribunal a rejeté les différents contredits formulés par les deux parties en litige. Feu M. André L. est le père de Geneviève L. qui était sa fille unique et seule héritière légale et réservataire, les intimées étant les filles de Geneviève L., et petites-filles de feu André L. qui par testament authentique du 24 mai 2006, les a instituées légataires de la quotité disponible de la succession, chacune à concurrence de la moitié, leur frère étant légataire particulier, pour tous les meubles meublants situés dans sa dernière résidence et ce, compte tenu de ce que sa fille avait déjà été avantagée par diverses donations. Le litige au fond concerne la succession de la mère de Geneviève L., Mme Armande P., décédée à Nivelles, le 1er janvier 2002, le Notaire MIGNON ayant été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
- Dans son arrêt rendu par défaut, la cour a fait droit à l'exception de nullité de la requête soulevée par les intimées in limine litis, déduite du fait que la requête ne répond pas à l'obligation de motivation prescrite par l'article 1057, 7° du Code judiciaire, à peine de nullité, en considérant que la requête d'appel ne comportait même pas l'ébauche des raisons pour lesquelles le jugement entrepris devrait être réformé, mettant en péril l'organisation de la défense des intimées et n'ayant pas été explicitée dans un écrit ultérieur. La cour a déclaré en conséquence sans objet les réserves des intimées quant à un éventuel appel incident à former contre le jugement entrepris, un tel appel incident ne pouvant être admis si l'appel principal est déclaré nul conformément au prescrit de l'article 1054 al 2 du Code judiciaire. La cour a, par contre, donné acte aux intimées de leurs réserves sur les dommages et intérêts dont elles pourraient solliciter le paiement pour appel téméraire et vexatoire et a condamné l'appelante aux dépens d'appel qu'elle a liquidés dans le chef de chaque partie.
- Dans son acte d'opposition, l'appelante fait valoir que son absence à l'audience fixée devant la cour ne lui est pas imputable alors qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement, le pli lui ayant été envoyé à une adresse erronée (du reste reprise dans l'arrêt par défaut) à savoir rue (...). L'appelante conteste encore la régularité de la fixation de la cause en débats succincts sans lui permettre de conclure. Elle soutient que son acte d'appel était motivé au regard des exigences de l'article 1057, 7° du Code judiciaire et que si elle avait été valablement convoquée, « elle eût pu préciser et compléter l'acte d'appel et contester au fond, les termes du jugement dont appel homologuant l'état liquidatif du notaire MIGNON daté du 3 avril 2004, comme suit :
- c'est à tort que le notaire a procédé à l'expertise des immeubles ayant fait l'objet de la donation reçue par le notaire MEUNIER, le 3 mars 1986 ; c'est au décès du dernier usufruitier que la valeur en pleine propriété de la donation doit être rapportée ;
- quant au passif de la communauté, il n'est pas prouvé à suffisance de droit l'exigibilité d'un impôt ; l'étude des extraits bancaires de la communauté doit être faite aux fins de démontrer le paiement ou le non paiement d'impôts ;
- en ce qui concerne l'intégration de la donation immobilière de 1986 pour la reconstitution de la masse servant au calcul de la réserve héréditaire, il échet de dire pour droit que la valeur de la donation doit être rapportée au décès du dernier survivant ; de plus cette donation ne peut être prise en considération pour la formation de la masse de calcul ;
- il échet d'appliquer l'article 1464 du Code civil en ce qui concerne les deux immeubles repris dans la déclaration de succession déposée par Monsieur André L. ; ces immeubles ayant été achetés en partie avec les pièces d'or données par les grands-parents maternels de la requérante aux parents de cette dernière ; »
- L'appelante conteste en conséquence la nullité alléguée de son acte d'appel qu'elle a rédigé seule et se défend de toute attitude dilatoire, n'ayant aucun intérêt à faire traîner la procédure.
- Les intimées contestent d'une part, la régularité et la recevabilité de l'acte d'opposition et d'autre part, sollicitent la confirmation de l'arrêt dont opposition en ce qu'il a déclaré l'acte d'appel nul et de nul effet. Elles introduisent en outre, une demande nouvelle tendant à voir condamner l'appelante, du chef d'appel et d'opposition téméraires et vexatoires, à des dommages et intérêts provisionnels de 2.500, 00 EUR pour chacune d'entre elles à augmenter pour chacune d'entre elles, d'une somme de 1.500, 00 EUR, du chef de la répétibilité des honoraires de leur conseil et frais de défense. II. ANTECEDENTS 1.. La veille de l'audience d'introduction, le 21 août 2006, le conseil de l'intimé originaire, André L., a écrit, à la cour d'appel, pour faire acter sa déclaration de comparution et solliciter l'application de l'article 1066 du Code judiciaire, et la retenue de l'affaire dans le cadre de débats succincts. Il a envoyé le même jour, copie de son courrier à Mme L. qui a déclaré ultérieurement ne l'avoir reçu qu'après l'audience, n'ayant pas de fax.
- A l'audience d'introduction de l'appel, le 22 août 2006, Mme L. a comparu, sans être assistée d'un avocat ainsi que le conseil de M. André L.. Sur le procès-verbal de l'audience, il est fait cependant référence à l'article 729 du Code judiciaire, à côté du nom du conseil de M. L. et il est en outre mentionné qu'il dépose des conclusions d'appel, or selon le cachet du greffe apposé sur lesdites conclusions, elles ont été déposées au greffe, le 21 août
- Suivant la suite du procès-verbal de l'audience, les parties ont déclaré que « ...l'affaire est en état et que, sauf application de l'article 748 § 2 du C.J., plus aucune conclusion complémentaire ne sera prise. Les parties demandent sur la base de l'article 750 § 1 du C.J. une fixation pour plaidoiries à une date rapprochée. Temps de plaidoirie demandé par les parties 0 min... ».
- Le 14 septembre 2006, Mme L. a adressé une lettre au Président de la Cour l'appel, contestant avoir sollicité l'application de l'article 1066 du Code judiciaire et avoir eu connaissance de la demande en ce sens de l'avocat de l'intimé et déclarant qu'au contraire mais en vain jusque là, elle avait sollicité la fixation d'un calendrier d'échange de conclusions nécessaires avant plaidoiries et demandant une nouvelle fixation à cet effet. Par fax du 21 septembre 2006, le conseil de M. André L. a au contraire rappelé que l'affaire devait être plaidée sur débats succincts quant à la recevabilité de l'appel, et sollicitait d'urgence la fixation de l'affaire à la première audience utile, vu l'âge et l'état de santé de son client.
- Le 28 septembre 2006, un avis de fixation sur pied de l'article 750 § 1 du Code judiciaire pour l'audience du 30 novembre 2006, avec une durée des débats portée à 30 minutes, a été notifié par le greffe, à Mme L. au 8, rue (...) (au lieu de (...)) et à M. L. et son conseil.
- Le 1er octobre 2006, M. André L. est décédé, suivant l'acte de décès déposé au greffe de la cour, le 12 octobre
- Le 10 novembre 2006, Mme L. a déclaré déposer un acte de reprise d'instance manuscrit, en joignant un acte de notoriété, suite au décès de son père. Elle a ajouté sur son acte, vraisemblablement le jour du dépôt, les références du dossier, la date de fixation du 30 novembre 2006, sa signature et la mention « ci-joint acte de fixation d'audience pour le 30/11/06... », la lettre de fixation n'étant cependant pas jointe.
- Le 22 novembre 2006, les intimées ont déposé au greffe, des conclusions en reprise d'instance, alléguant leur qualité de légataires universelles de leur grand-père décédé.
- Le 24 novembre 2006, est parvenue au greffe, la lettre adressée à la cour, le 22 novembre 2006, par le nouveau conseil , Me Mairiaux , de Mme L. au sujet de « (l') Audience 30 novembre 2006-10 heures 50 » informant la cour de son intervention en la cause, en ces termes : « ...je prends connaissance des difficultés procédurales et je prends également connaissance des conclusions déposées par Maître Romain. Je dois évidemment y répondre et vous prie dès lors de bien vouloir reporter ce dossier à votre meilleure convenance pour une nouvelle audience de plaidoiries que vous voudrez bien fixer dès que possible. Mon but n'est nullement dilatoire mais il faut quand même tenir compte du décès de Monsieur André L. et du relatif imbroglio que cela génère. Merci de bien vouloir excuser mon absence à la barre et au besoin de me faire substituer par un Confrère obligeant. J'adresse bien sûr copie de la présente à Maître Romain... »
- A l'audience du 30 novembre, le procès-verbal de l'audience mentionne que Mme L. est défaillante et que l'affaire est plaidée et les débats clos.
- Le 11 janvier 2007, la cour a rendu l'arrêt par défaut dont opposition en indiquant Mme L. comme ne comparaissant pas ni personne pour la représenter et en visant dans les pièces de procédure « l'avis de fixation sur pied de l'article 750 du Code judiciaire à la suite de l'audience d'introduction du 22 août 2006 à laquelle les deux parties ont comparu » III. DISCUSSION A. Sur la recevabilité de l'opposition
- Les intimées font valoir d'abord, que l'arrêt attaqué n'était pas susceptible d'opposition, ayant été qualifié indûment par la cour de décision rendue par défaut alors qu'il aurait dû être déclaré contradictoire ou réputé contradictoire. La procédure devait, selon les intimées, être considérée comme contradictoire à l'égard de l'appelante sur pied de l'article 804 du Code judiciaire, au motif que l'appelante a comparu à l'audience d'introduction de son appel, a eu connaissance des conclusions déposées pour M. André L., le 21 août 2006 , et a déposé une note manuscrite le 10 novembre 2006 suite au décès de M. André L., valant conclusions de reprise d'instance, et qu'elle a dû être au courant de la date d'audience du 30 novembre 2006, fixée sur pied de l'article 750 du Code judiciaire, puisque son nouveau conseil a écrit le 22 novembre 2006, au sujet de cette date d'audience.
- Les intimées font valoir ensuite que Mme L. a bien reçu l'avis de fixation pour l'audience du 30 novembre 2006, nonobstant l'erreur du numéro de son domicile, ce que la lettre de son conseil du 22 novembre 2006 confirme d'ailleurs et qu'en conséquence l'acte d'opposition ne serait pas légalement motivé, au motif que l'absence à l'audience du 30 novembre 2006 n'est pas légalement justifiée si bien que l'opposition est irrecevable.
- Enfin, les intimées font encore grief à l'acte d'opposition d'avoir été signifié à un domicile élu chez l'huissier de justice ayant signifié le jugement alors que leur domicile réel était parfaitement connu de l'appelante.
- Les pièces de la procédure établissent qu'en effet, l'avis de fixation sur pied de l'article 750 du Code judiciaire, pour l'audience du 30 novembre 2006 a été envoyé le 28 septembre 2006, à une adresse erronée de Mme L., au 8, rue de Namur à Nivelles au lieu du 89 A, rue de Namur à Nivelles. Cependant, l'exposé chronologique des antécédents ci-dessus démontre que Mme L. a eu connaissance de l'avis à tout le moins, le 10 novembre 2006 puisqu'elle en fait expressément mention dans son acte de reprise d'instance déposé au greffe à cette date et qu'ensuite, le 22 novembre 2006, son nouveau conseil met en référence de sa lettre adressée à la cour, pour obtenir une remise, tant la date que l'heure de l'audience. Contrairement à ce qu'estiment les intimés, il n'y a pas là un manquement à l'article 1047 du Code judiciaire qui entacherait son acte d'opposition, alors que comme la Cour de cassation l'enseigne, aucune disposition légale n'oblige l'opposant à justifier sa non-comparution devant le juge ayant statué par défaut (Cass. 19 septembre 1985, Pas 1986, p.61) Alors que l'acte d'opposition contient les moyens sur le fond de la demande, comme exigés légalement, c'est à tort que les intimées voudraient en déduire un quelconque motif de nullité et d'irrecevabilité de l'opposition.
- Les intimées estiment que l'arrêt a été improprement qualifié par la cour d'arrêt par défaut et qu'en l'espèce, l'arrêt dont opposition était un arrêt contradictoire ou réputé contradictoire contre lequel le recours de l'opposition n'était pas ouvert. Les intimées fondent à tort leur thèse sur l'article 804 du Code judiciaire, alors que si en effet, Mme L. a comparu en personne à l'audience d'introduction de son appel, elle n'a jamais déposé de conclusions et a contesté la constatation du juge suivant laquelle l'affaire était en état d'être plaidée et à fixer pour 0 minute. Mme L. a contesté le 14 septembre 2006, la demande de débats succincts et a sollicité des délais pour conclure. Le 12 octobre 2006, l'intimé originaire est décédé ce dont elle a informé la cour. Son acte de reprise d'instance, déposé le 10 novembre 2006, avec l'acte de notoriété, dont il ressort qu'elle était la seule héritière légale de son père, qui par testament a légué ses biens à ses petits-enfants dont les intimées, ne peut être considéré comme des conclusions d'appel, ne traitant du reste ni de la recevabilité ni du fond de l'appel. La circonstance que l'intimé originaire avait sollicité que l'affaire soit retenue pour des débats succincts de 0 minute ne permet certainement pas d'y voir des conclusions au sens de l'article 804 du Code judiciaire non applicable en l'espèce.
- Les actuelles intimées ne sont apparues dans la procédure que le 22 novembre 2006, par le biais de conclusions de reprise d'instance déposées au greffe de la cour, à cette date, soit seulement huit jours avant l'audience de plaidoiries fixée. C'est assez audacieusement qu'elles invoquent que Mme L. aurait eu « tout le loisir de conclure plus avant au fond, et de faire valoir sa défense si elle le souhaitait, en réponse aux conclusions des appelantes notamment », alors que Mme L. a reçu, le jour de l'introduction, copie des conclusions de sept pages déposées la veille de celle-ci au greffe de la cour, et n'a pris connaissance de la demande écrite de faire retenir l'affaire en débats succincts qu'au plus tôt lors de l'audience d'introduction (après selon ses dires), et que l'intimé originaire par le biais de son conseil a déclaré l'affaire en état dès l'introduction et refusé ensuite que les parties s'entendent sur des délais d'échange de conclusions. Mme L. n'a pas eu le temps non plus, recevant les conclusions de reprise d'instance de ses filles de prendre des conclusions à leur égard, l'avocat qu'elle a consulté s'étant vu refuser de fait, le délai qu'il sollicitait, le conseil des intimées ayant requis un arrêt par défaut à l'audience fixée. La cour constate en conséquence qu'au contraire de ce que les intimées allèguent actuellement, la procédure telle qu'elle s'est déroulée ne permet certainement pas de considérer que l'arrêt attaqué revêtait un caractère manifestement contradictoire à l'égard de Mme L.. C'est donc à raison que la cour a statué, le 11 janvier 2007, par défaut à l'égard de l'appelante et partant, l'opposition est recevable.
- Les intimées estiment encore que l'opposition leur a été signifiée irrégulièrement, à un prétendu domicile élu en l'étude de leur huissier de justice (mandaté par elles pour la signification de l'arrêt dont opposition) alors qu'elles n'ont pas fait d'élection de domicile et que leurs domiciles étaient connus de l'appelante, ne fût-ce que par les mentions de l'acte de signification outre celles de l'arrêt signifié et que partant, l'opposition est irrecevable. Dans l'exploit de l'huissier des huissiers Castiaux et Piret à Nivelles contenant l'acte d'opposition de Mme L., et signifié aux intimées, le domicile réel des deux intimées est clairement libellé conformément à l'article 43 du Code judiciaire mais l'huissier de justice instrumentant déclare avoir remis l'acte au mandataire des intimées, leur huissier de justice CUISENAIRE qui a signifié l'arrêt dont opposition, en mentionnant que les intimées avaient élu domicile en son étude à Nivelles L'huissier instrumentant de Nivelles a ainsi limité les frais de signification. Il ne fait aucun doute que les intimées ont pris connaissance en temps utile de l'exploit d'opposition, puisqu'à l'audience d'introduction du 14 août 2007, leur conseil a comparu et qu'il a déposé avec le conseil de Mme L. un calendrier d'échange de conclusions qui a été acté à l'introduction, la cause ayant été fixée sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Il est ainsi acquis en l'espèce que la signification de l'opposition au domicile prétendument élu chez leur mandataire, l'huissier de justice Cuisenaire, n'a pas nui aux intérêts des intimées et a réalisé le but que la loi lui assigne. Il n'y a pas lieu dès lors et en tout état de cause de la déclarer nulle ou irrecevable comme le demandent les intimées.
- Les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de l'opposition ne sont pas fondées. B. Sur la nullité de la requête d'appel originaire
- L'arrêt par défaut dont opposition a reçu et fait droit à l'exception de nullité de la requête d'appel soulevée in limine litis par l'intimé originaire, déduite du défaut de motivation de la requête d'appel au regard du prescrit de l'article 1057, 7° du Code judiciaire (obligation de motivation prescrite sous peine de nullité).
- Mme L. au moment de la rédaction faite sans l'assistance d'un avocat, de son acte d'appel, a peut-être opéré une certaine confusion dans ses arguments, entre les différentes procédures en cours. Mais elle y évoque notamment de la donation de 1986 dont elle sollicite de confirmer la situation, or cette donation faisait l'objet de deux contredits devant le premier juge, non seulement quant à l'expertise de la valeur des immeubles données que sur la question de l'intégration de la donation immobilière de 1986 pour la reconstitution de la masse servant au calcul de la réserve héréditaire. Mme L. n'a pas eu l'occasion d'expliciter ses griefs quant aux contredits rejetés dans des conclusions puisque dès l'introduction, l'intimé originaire a voulu en même temps qu'il communiquait ses conclusions soulevant l'exception de nullité, empêcher un débat contradictoire normal en ne permettant pas à Mme L., d'avoir le temps d'y répondre au motif de la simplicité du débat succinct qu'il invoquait, celle-ci n'ayant pas eu le temps non plus de répondre aux conclusions de reprise d'instance des actuelles intimées, communiquées huit jours avant l'audience.
- Elle l'a fait dans l'acte d'opposition qui précise les quatre contredits dont les questions relatives aux donations de 1986 (contredit 1 et 3) qu'elle estime avoir été rejetés à tort par le premier juge. L'exposé chronologique des antécédents démontrent que l'acte d'appel permettait en tout cas à l'intimé originaire de savoir quels contredits rejetés par le premier juge étaient réitérés par Mme L. et qu'en réalité, le bon déroulement de la procédure, s'il a été perturbé, l'a été essentiellement du fait des choix procéduraux de l'intimé originaire en méconnaissance des droits de la défense de Mme L., notamment lors de l'audience d'introduction, au motif de débats succincts. Encore sur opposition devant la cour et alors que les griefs ont été explicités dans l'acte d'opposition, les intimées ne concluent que sur la procédure et déclarent se réserver, pour le cas où il était fait droit par la cour à l'opposition de l'appelante, le droit, dans le cadre de la réouverture des débats, d'introduire un appel incident en réitérant notamment les contredits originaires de feu M. André L., rejetés par le premier juge. L'opposition est dès lors fondée sur ce point, la nullité de l'acte d'appel ne pouvant être retenue en l'espèce, étant en outre appuyé et complété par l'acte d'opposition contenant les griefs au fond. C. Sur les demandes de dommages et intérêts Les intimées ont introduit une demande de dommages et intérêts évalués provisoirement à 2.500, 00 EUR pour chacune d'entre elles, majorés de 1.500, 00 EUR pour chacune, à titre de frais de défense et de conseil, arguant que tant l'appel que l'opposition de Mme L. participeraient d'une volonté dilatoire d'empêcher la liquidation de la succession, laquelle serait gravement fautive, Mme L. n'étant animée que d'une intention de nuire à feu son père et puis à ses filles. Les débats actuels ont été limités, de la volonté des parties, à la régularité et à la recevabilité de l'opposition et de l'appel, et il ressort de ce qui précède, que tant l'opposition que l'appel sont déclarés réguliers et recevables. A ce stade, les intimées ne démontrent pas le caractère téméraire et vexatoire des recours. La cour ne pourra trancher définitivement cette question, et notamment l'acharnement redoublé depuis le décès de feu A. L., dénoncé par les intimées, comme l'attitude purement dilatoire des contredits formulés dans le seul but de faire traîner la liquidation de succession litigieuse, qu'une fois le fond abordé par les parties si bien qu'il convient de réserver cette demande comme celle du reste de la répétibilité des frais et honoraires, étant actuellement une question liée aux dépens. D. Sur le fond Les parties ont sollicité la réouverture des débats, pour le cas où l'opposition et l'appel seraient déclarés réguliers et recevables, pour leur permettre d'instruire le débat sur le fond des contredits toujours litigieux entre parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'opposition régulière et recevable. Déclare l'opposition d'ores et déjà fondée dans la mesure ci-après. Met à néant l'arrêt rendu par défaut le 1 janvier 2007, sauf en ce qu'il a donné acte aux intimées de leur reprise d'instance. Pour le surplus, statuant à nouveau, déclare l'appel régulier et recevable. Avant de statuer sur son fondement et sur celui des demandes nouvelles en dommages et intérêts introduites par les intimées, ordonne la réouverture des débats, pour permettre aux parties d'instruire la cause à cet égard, à l'audience du 26 juin 2008 (date relais) à 9 heures. Réserve les dépens. Ainsi jugé par : - Mme M. REMION, Conseiller ff. président, - M. Fr. HUISMAN, Conseiller, - M. C. GONTHIER, Conseiller suppléant, magistrats de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code Judiciaire et vu l'empêchement légal de M. Cl. GONTHIER, conseiller suppléant d'assister à la prononciation de l'arrêt prononcé en audience civile publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles le conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du en application de l'article 779 du Code judiciaire, où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller ff. président, - M. Fr. HUISMAN, Conseiller, - Mme S. GEUBEL, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier. L. HAOND Fr. HUISMAN S. GEUBEL M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div