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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080522.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080522.24 No Rôle: RG : 2005/AR/766 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-12 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche Le recel successoral peut être défini comme tout acte de mauvaise foi par lequel un successible tente d'acquérir un avantage illicite sur les biens de la succession au détriment de ses co-partageants. L'article 792 du Code civil réprime toute fraude active (commission) ou passive (omission) par laquelle un héritier cherche consciemment, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage ou modifier la vocation héréditaire, quels que soient les moyens utilisés et en quelque temps qu'elle intervienne. Elle institue deux sanctions : l'héritier est privé de la faculté de renoncer à la succession et il ne peut prétendre exercer aucun droit successoral sur les biens recelés ou divertis par lui. Le recel successoral suppose la réunion de trois conditions : - une manœuvre visant à frustrer la succession d'un bien commun qui peut prendre différentes formes : soustraction matérielle, recel ou dissimulation quelconque ; il importe peu que cette manœuvre ait abouti, la simple tentative suffit ; - une intention frauduleuse (assimilable au dol), ce qui suppose la mauvaise foi et la conscience du successible de soustraire et de dissimuler, l'erreur de droit ou de fait commise de bonne foi étant élusive de toute intention frauduleuse, - émanant d'un successible. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Généralités (droit de succession) Mots libres: recel successoral article 792 du code civil Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Monsieur Claude J., domicilié à appelant, comparaissant en personne, assisté par Maître Frédéric Veldekens, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 81, Contre Madame Josiane J., domiciliée à intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Lucas Vogel, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 210, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 24 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 18 mars 2005 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Jules J. est décédé le 26 juin 1988, laissant comme héritiers ses deux enfants, Josiane et Claude J., parties à la présente cause. Selon Josiane J., la succession de son père se composait essentiellement, de biens meubles divers et de l'intégralité des parts sociales d'une société civile immobilière de droit français, dénommée S.C.I.R.O. dont le siège était à Givet (France) et qui avait été mise en liquidation du vivant de Jules J.. Toujours selon Josiane J., au moment de son décès, les affaires de son père étaient dans un grand désordre. Sous le bénéfice d'une procuration que lui avait donnée le 9 mars 1999 Claude J. qui se trouvait au Brésil, Josiane J. a entrepris la liquidation de la succession et partant, poursuivi la liquidation de la S.C.I.R.O.. A cet égard, sous le bénéfice d'une procuration spéciale du 24 octobre 1989, elle a sollicité sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire de la société devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézière qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 9 octobre

  1. Selon Josiane J., elle a été obligée, tant à titre personnel qu'avec l'aide de tiers, d'avancer des fonds pour assurer la liquidation de S.C.I.R.O.. Ultérieurement, Claude J. a mis en question la qualité de la gestion assurée par Josiane J. et a, le 23 juin 1994, révoqué la procuration qu'il avait donnée à sa sœur. Par ailleurs, il a engagé différentes procédure, soit notamment : - par acte du 23 février 1996, une action en référé aux fins d'entendre désigner un administrateur provisoire à la succession devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui, par ordonnance du 24 octobre 1996, a déclaré la demande non fondée, - par acte du 19 février 1996, une action en référé aux fins d'entendre rétracter la nomination de Josiane J. en qualité d'administratrice de la société S.C.I.R.O. et la désignation d'un nouvel administrateur, devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézière, puis devant la cour d'appel de Reims qui, par arrêt du 16 octobre 1997, a fait droit à sa demande et désigné Maître Jean-François Dargent en qualité d'administrateur judiciaire de la société, - une plainte pour abus de confiance dirigée contre Josiane J. devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézière qui a prononcé une ordonnance de non-lieu le 1er mars 2004, - par acte du 8 mars 1996, une action en annulation de l'opération qui avait eu pour résultat l'attribution à Josiane J. de l'appartement situé dans la Résidence Courchevel, avenue des Volontaires à Woluwé-Saint-Pierre, qui appartenait originairement à la société S.C.I.R.O. (ci-après appelé « l'appartement de la Résidence Courchevel »), devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui a dit la demande non fondée en ce qu'elle portait sur l'annulation de l'opération (mais non sur la question d'une soulte en faveur de Claude J.) par jugement du 28 avril 2000, confirmé par l'arrêt du15 janvier 2003 de la cour d'appel de céans qui est actuellement coulé en force de chose jugée, le pourvoi en cassation introduit à son encontre ayant été rejeté par arrêt du 2 avril
  2. Par acte du 17 septembre 1996, Josiane J. a cité Claude J. devant le tribunal de première instance de Bruxelles en liquidation et partage de la succession de leur père. Devant le tribunal, Josiane J. a fait valoir que « voulant rémunérer les prestations fort importantes accomplies [par elle-même] en vue de l'administration et la liquidation de la succession (ainsi que d'une société qui en dépend : la S.C.I. S.C.I.R.O.) [Claude J.], dans plusieurs correspondances, a pris l'engagement de céder à sa sœur un quart de son émolument successoral, soit un huitième de l'hérédité » de telle sorte que le partage de la succession doit être réalisé dans la proportion de 5/8èmes pour elle-même et 3/8èmes pour Claude J., ce que ce dernier conteste. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a fait droit à la thèse de Josiane J. et a sursis à ordonner les opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la succession de feu Jules J. jusqu'au terme des opérations de liquidation de la S.C.I. S.C.I.R.O.. Devant la cour, Claude J. poursuit la réformation du jugement attaqué et sollicite en substance que : - il soit dit pour droit que la succession de Jules J. sera partagée en deux parts égales entre les parties, - Josiane J. soit condamnée à lui payer une valeur égale à 25 % de sa part à titre d'indemnité pour demande abusive, - il soit constaté que Josiane J. a recelé et diverti l'appartement de la Résidence Courchevel et tous les revenus locatifs recueillis par elle seule depuis le 4 février 1993, avec toutes les conséquences qui en découlent, - la poursuite des opérations de liquidation et partage soit ordonnée. Alors qu'il en a fait la demande dans son acte d'appel, Claude J. a renoncé à sa demande tendant à entendre dire pour droit que Josiane J. avait perçu une somme de 27.203,75 euro qui doit venir en déduction de sa part (cf. ses conclusions d'appel, p. 3, point 1). Josiane J. conclut au non-fondement de l'appel. Par ailleurs, elle déclare se réserver le droit de réclamer ultérieurement réparation du dommage qui résulterait pour elle du comportement de Claude J., réserve que les parties qualifient erronément d'appel dès lors que Josiane J. ne formule, en fait, aucune demande à ce sujet. DISCUSSION :
  3. Quant au partage de la succession de feu Jules J. : Josiane J. soutient que la succession de Jules J. doit faire l'objet d'un partage inégal - soit 5/8èmes pour elle-même et 3/8èmes pour Claude J. - en application des engagements que ce dernier a pris. A l'appui de sa thèse, Josiane J. invoque différentes lettres que lui a adressées son frère, soit : 1° la lettre du 24 octobre 1989 (pièce 1/2 du dossier de Josiane J.) dans laquelle Claude J. écrit notamment : « (...) Comme je ne peux participer des [sic] multiples démarches vu mon éloignement, il est totalement normal que votre temps consacré au problème de la succession soit compensé financièrement - c'est pourquoi, comme je te l'avais déjà dit, lorsque tout sera résolu, j'ai l'intention de venir vous visiter à Bruxelles et de vous faire une donation de 25 % de la valeur nette qui me revient (...) » ; 2° la lettre du 12 avril 1990 (pièce 1/3 du dossier de Josiane J.) dans laquelle Claude J. écrit notamment : « (...) En ce qui concerne Givet et la succession du paternel, toutes mes félicitations et remerciements pour votre excellent travail. J'espère que tout sera résolu et positif de manière à récompenser tout votre boulot et préoccupations. Dès que sera résolue la succession, je ferai un voyage en Belgique pour résoudre avec vous les différents problèmes comme : - comment vous payer les 25 % de ma part vous revenant pour le travail que vous avez fait (inventaire - administration, sc Sciro, ...) - donation ? - comment vous garantir d'être les héritiers de ma part et de quelques propriétés en Belgique de manière que je puisse me marier dans le futur avec Cleyde, avec une division bien claire : ce qui est en Belgique vous regarde et ce qui est au Brésil regarde Cleyde (...) » ; 3° la lettre du 13 juin 1992 (pièce 1/6 du dossier de Josiane J. dans laquelle Claude J. écrit notamment : « (...) Tout d'abord, toutes mes félicitations et remerciements pour l'excellent travail que vous avez fait à Givet. N'oubliez pas ma promesse de vous récompenser avec 25 % de ma part. Je voudrais d'ailleurs que vous examiniez la meilleure manière de réaliser cela lors de mon passage en Belgique. Deux suggestions : donation ou un paiement pour les services d'administration de l'entreprise (...) ». S'il ressort des lettres précitées que Claude J. a manifesté son intention de transférer à Josiane J. 25 % de sa part héréditaire, ce transfert n'a jamais été réalisé. En effet, force est de constater que, lors de l'attribution de l'appartement de la Résidence Courchevel à Josiane J., les actes dressés par le notaire Lambert le 4 février 1993 (pièces 5 du dossier de Josiane J.) font état de ce que la succession de Jules J. est dévolue aux parties, chacune à concurrence d'une moitié en pleine propriété. Par ailleurs, Josiane J. qui ne démontre, ni même n'allègue que son frère lui aurait effectivement cédé ultérieurement un quart de sa part héréditaire, admet au contraire que cette cession n'a jamais été réalisée (cf. ses conclusions additionnelles et de synthèse, p. 26 ). Afin d'apprécier si la cour peut reconnaître le droit à 5/8èmes de la succession de son père à Josiane J., comme elle le demande, il convient de définir la qualification juridique de l' « engagement » qu'aurait pris Claude J.. Il ressort des lettres précitées qu'il s'agit d'une proposition personnelle unilatérale de ce dernier. Par ailleurs, il ne peut être déduit des documents soumis à la cour que cet engagement repose sur la volonté de rémunérer les services ou prestations de Josiane J.. En effet, il est constant qu'en ce qui concerne les devoirs accomplis en sa qualité d'administrateur de la société S.C.I.R.O., elle agissait à titre gratuit (cf. les conclusions déposées par Josiane J. devant le juge des référés de Charleville Mézière - pièce 6 du dossier de Claude J. ) tandis qu'il ressort des lettres adressées les 26 août 1990 (pièce 12 du dossier de Claude J.) et 18 août 1993 (pièce 2 du dossier de Claude J. ) par Josiane J. à son frère qu'elle s'était chargée gratuitement d'assurer les formalités et démarches nécessaires à la liquidation de la succession. A cet égard, il faut relever que les mandats donnés par Claude J. à sa sœur ne mentionnent aucune rémunération (pièces 4 et 5/1 du dossier de Josiane J.). Dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, la proposition faite par Claude J. ne trouve pas sa cause dans une volonté de rémunérer les services de Josiane J., il faut conclure que cette proposition repose exclusivement sur une intention purement libérale, même si elle trouve sa cause dans la volonté de marquer sa reconnaissance à sa sœur pour l'aide qu'elle a apportée. En d'autres termes, cette proposition doit s'interpréter comme une promesse de donation. Les termes utilisés par Claude J. dans ses lettres précitées ne laissent, à ce sujet, aucune ambiguïté (cf. « j'ai l'intention de venir vous visiter à Bruxelles et de vous faire une donation » - «comment vous payer les 25 % de ma part (...) - donation ? » - « deux suggestions : donation ou un paiement (...) ») car s'il est évident qu'il hésitait sur la manière concrète de réaliser son intention le moment venu, le terme de paiement qu'il utilise doit se comprendre dans le sens commun de remise d'une somme d'argent. La cour relève à cet égard qu'il ressort des documents qu'il n'est pas question que cette remise intervienne en moins-prenant ou par compensation, mais au contraire qu'elle ne devrait avoir lieu qu'une fois les opérations de liquidation de la succession terminées (cf. lettre du 24 octobre 1989) S'agissant d'une promesse de donation, celle-ci est nulle ce que les parties ne contestent pas. Il découle de ce qui précède que la demande originaire de Josiane J. de se voir reconnaître le droit aux 5/8èmes de la succession de son père n'est pas fondée. Josiane J. soutient enfin que l' « engagement » pris par Claude J. constituerait une renonciation « in favorem » (en faveur de sa sœur) à une partie de ses droits dans la succession de son père. Cette thèse doit être rejetée parce que, si, en principe, une telle renonciation peut être envisagée, non seulement elle ne peut être présumée mais encore, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-avant, elle n'a pas reçu de commencement d'exécution et que, reposant sur une volonté libérale, elle ne peut qu'être considérée comme une promesse de donation, et donc nulle.
  4. Quant à l'indemnité pour demande abusive, téméraire et vexatoire : Claude J. soutient en substance qu'en poursuivant la reconnaissance d'un partage inégal de la succession, Josiane J. a agi de manière téméraire et vexatoire et commis un abus de droit et donc une faute. A titre de réparation du dommage consécutif à cette faute, il lui réclame 25 % de sa part à titre de dommages et intérêts. Si, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus, sa thèse selon laquelle elle pourrait prétendre à 5/8èmes de la succession n'est pas fondée, il ne peut toutefois en être déduit qu'en la défendant - tant devant le premier juge que devant la cour - Josiane J. a commis un abus de droit ou agi avec témérité, malice ou mauvaise foi. Claude J. n'apporte à cet égard aucun élément probant pertinent, se limitant à affirmer qu'il a été « empêché pendant près de dix ans de prendre possession de sa part et de la gérer au mieux de ses intérêts » alors qu'il ressort des documents soumis à la cour que ce n'est que par son acte introductif d'instance du 17 septembre 1996 - soit plus de huit ans après le décès de feu Jules J. - que Josiane J. s'est prévalue d'un partage inégal de la succession et ce alors que la liquidation de la société S.C.I.R.O. qui en constitue essentiellement l'actif, était loin d'être clôturée. Il en découle que la demande d'indemnité n'est pas fondée.
  5. Quant au recel successoral : Claude J. soutient que Josiane J. a recelé et diverti l'appartement de la Résidence Courchevel et sollicite, en conséquence, l'application de l'article 792 du Code civil et notamment l'attribution à son seul profit de cet appartement. Le recel successoral peut être défini comme tout acte de mauvaise foi par lequel un successible tente d'acquérir un avantage illicite sur les biens de la succession au détriment de ses co-partageants. L'article 792 du Code civil réprime toute fraude active (commission) ou passive (omission) par laquelle un héritier cherche consciemment, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage ou modifier la vocation héréditaire, quels que soient les moyens utilisés et en quelque temps qu'elle intervienne. Elle institue deux sanctions : l'héritier est privé de la faculté de renoncer à la succession et il ne peut prétendre exercer aucun droit successoral sur les biens recelés ou divertis par lui. Le recel successoral suppose la réunion de trois conditions : - une manœuvre visant à frustrer la succession d'un bien commun qui peut prendre différentes formes : soustraction matérielle, recel ou dissimulation quelconque ; il importe peu que cette manœuvre ait abouti, la simple tentative suffit ; - une intention frauduleuse (assimilable au dol), ce qui suppose la mauvaise foi et la conscience du successible de soustraire et de dissimuler, l'erreur de droit ou de fait commise de bonne foi étant élusive de toute intention frauduleuse, - émanant d'un successible. En l'espèce, l'attribution à Josiane J. de l'appartement de la Résidence (...) a déjà fait, par Claude J., l'objet d'une action en justice tendant à lui dénier tout droit de propriété sur l'appartement en poursuivant notamment l'annulation de l'acte du 4 février 1993 par lequel Claude J. a cédé à Josiane J. ses droits indivis dans l'appartement de la (...) (pièce 4 du dossier de Josiane J.) et le paiement d'une indemnité d'occupation par cette dernière jusqu'à la date de restitution du bien à la masse successorale. Or cette action est clôturée par l'arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2003 qui est définitif. La motivation de cet arrêt, considérée comme ici reproduite, stigmatise le comportement fautif de Josiane J. en ajoutant « que la faute de Mme Josiane J. sera plus adéquatement sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts qui, pour réparer de manière intégrale le préjudice subi par M. J., doivent s'élever à la moitié de la différence entre le prix normal qui aurait dû être payé le 4 février 1993 et le prix fixé dans l'acte passé ce jour-là (soit 3.700.000 BEF) augmentés des intérêts moratoires depuis cette date ». A supposer que le comportement de Josiane J. doive être considéré comme l'exécution d'une manœuvre frauduleuse visant à frustrer son frère d'une partie de la succession, la sanction fondée sur l'article 792 du Code civil dont Claude J. demande - à savoir la privation de Josiane J. de tout droit sur l'appartement de la résidence Courchevel - ne peut, toute fois, pas être déclarée fondée. En effet, appliquer cette sanction reviendrait à méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 janvier 2003 qui confirme à Josiane J. sa qualité de propriétaire. (Comp. Cass. 16 mars 1972, Pas. 1972, I, p. 660).
  6. Quant à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession : Le fait que les opérations de liquidation de la société S.C.I.R.
  7. ne soient pas encore clôturées (cf. la lettre de Maître Dargent du 3 décembre 2007 et ses annexes - pièce 11 du dossier complémentaire de Claude J.), n'est pas de nature à empêcher d'ordonner dès à présent la poursuite des opérations et la désignation de notaires à cette fin, étant précisé que les parties ne font valoir aucun élément pertinent pour justifier la désignation de deux notaires liquidateurs. Par ailleurs, il se déduit de la lettre de Maître Dargent du 16 avril 2007 (annexe à la pièce 11 du dossier complémentaire de Claude J.) que la désignation d'un notaire ou de toute autre personne en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les parties à l'assemblée générale devant clôturer la liquidation de la société S.C.I.R.O. n'est pas de nature à éviter des conflits et, partant, en hâter l'issue de telle sorte qu'une telle désignation ne paraît pas justifiée.
  8. Quant aux dépens : Dès lors que les différents chefs de demandes articulés par les parties ne portent pas sur des montants fixés en euros et tendent essentiellement à voir statuer sur des questions de principe, il y a lieu de considérer, en l'espèce, que l'indemnité de procédure doit être fixée au montant de base visé par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 applicable aux affaires non évaluables en argent. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après, Met à néant le jugement attaqué sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit non fondée la demande originaire de Josiane J. de se voir reconnaître le droit aux 5/8èmes de la succession de feu Jules J., Dit non fondées les demandes de Claude J. tendant à constater le recel ou le divertissement de l'appartement de la Résidence Courchevel et à être indemnisé pour demande abusive, téméraire et vexatoire, Dit pour droit qu'il doit être procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Jules J., Désigne à cette fin : - le notaire Edwin VAN LAETHEM, de résidence à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespel, 16, - le notaire Guy CAEYMAEX, de résidence à 1000 Bruxelles, rue Van Orley, 1 pour remplacer la partie défaillante ou récalcitrante Dit pour droit qu'en application de l'article 1068 du Code judiciaire, tout litige ultérieur éventuel entre les parties quant aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Jules J. sont de la compétence de la cour de céans, Met les dépens à charge de la masse, les dépens d'appel étant liquidés à 186,00 euro + 1.200,00 euro pour Claude J. et à 1.200,00 euro pour Josiane J.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller, f.f. Président, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme S. GEUBEL, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND S. GEUBEL F. HUISMAN M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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