id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080523.3 No Rôle: 1988 FR 225 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche La Cour de cassation a admis, pour l'application de l'article 247 du CIR
(1964), devenu l'article 341 du CIR 92, que les dépenses de ménage puissent constituer un indice de l'existence de revenus imposables (Cass., 4 octobre 1985, Pas., 1986, I, 106). Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Moyens de preuve de l'administration Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1988/FR/225 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur F., architecte, domicilié à, requérant, représenté par Maître Pierre WILLEMART, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 100, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc C 60, représenté par Maître Julien DELVALLEE, avocat, loco Maître Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, place Albert Leemans
- ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appel le 20 mai
- Il est dirigé contre une décision du 25 avril 1988, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur a rejeté les réclamations que le requérant avait introduites contre les suppléments de cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1983 et 1984, établis à la charge de son ménage dans les rôles de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve sous les articles 5711744
(1983)et 6701517
(1984). Le recours fiscal, formé régulièrement dans le délai légal, est recevable, de même que le « recours ampliatif », déposé au greffe de la cour le 14 novembre 1988, dans le délai légal de soixante jours. La demande d'annulation ou de dégrèvement des deux cotisations litigieuses est fondée tant sur les griefs déjà formulés dans les réclamations du requérant que sur un grief nouveau, énoncé dans le recours ampliatif. Ainsi, pour la première fois devant la cour, le requérant fait-il grief au fonctionnaire taxateur d'avoir ajouté à ses profits de profession libérale, déclarés sous le code 659 pour un montant net de 241.781 FB en ce qui concerne l'exercice 1983 et de 135.005 FB en ce qui concerne l'exercice 1984, un « revenu d'après indices » arrêté respectivement à la somme de 158.614 FB (exercice 1983) et de 108.267 Fb (exercice 1984), sur la seule base de ce qu'il appelle une « balance d'avoirs ». Selon le requérant, le montant non justifié d'une balance d'avoirs résulte d'éléments qui ne sont pas tous des indices d'aisance, en sorte que ce montant non justifié ne peut automatiquement être assimilé à un revenu imposable de l'année considérée sur pied de l'article 247 du CIR
(1964). Il ajoute que « le dossier administratif ne révèle aucun indice d'aisance particulière dans [son] chef ». Le requérant reste toutefois dans les généralités, sans examiner les différents postes « à justifier » que le fonctionnaire taxateur a comparés, dans chacun de ses deux avis de rectification, à ce qu'il connaissait des ressources du requérant et de son épouse, que ce soit des revenus de l'année en cours ou des ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus. Or, en l'espèce, le déficit indiciaire retenu par le fonctionnaire taxateur à l'issue de la comparaison effectuée provient, pour l'essentiel, de la discordance flagrante entre les revenus périodiques déclarés, qui se résument aux maigres profits du requérant (montant net de 241.781 FB en 1982 et de 135.005 FB en 1983), et les dépenses récurrentes auxquels le couple a dû faire face, lesquelles sont principalement des « dépenses de ménage compte tenu de l'usage d'un 2ème véhicule à des fins privées », évaluées à 463.000 FB par année sans que cette évaluation, pour un ménage de trois personnes, dont un enfant à charge, ait rencontré d'objection de la part du requérant. Une telle discordance porte en elle la révélation d'un train de vie à justifier, en sorte que la présomption de l'article 247 du CIR
(1964)a pu être mise en œuvre légalement dans la présente espèce. La Cour de cassation a au demeurant admis, pour l'application de l'article 247 du CIR
(1964), devenu l'article 341 du CIR 92, que les dépenses de ménage puissent constituer un indice de l'existence de revenus imposables (Cass., 4 octobre 1985, Pas., 1986, I, 106). La cour constate en outre, pour l'exercice d'imposition 1983, que le fonctionnaire taxateur a également ciblé, comme signe ou indice d'aisance, l'accroissement des avoirs en compte à la BBL et au Crédit Général entre le 1er janvier et le 31 décembre 1982, de l'ordre de 315.000 FB, ce qui paraît adéquat dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment au regard de la profession du requérant. Le grief nouveau, déduit d'une prétendue absence de signes ou indices d'aisance au sens de l'article 247 du CIR
(1964), s'avère en conséquence dénué de tout fondement. Pour le surplus, la contestation porte, comme devant le directeur régional, sur le point de savoir si l'aisance supérieure constatée provient, ainsi que le requérant le soutient, de ressources autres que celles qui seraient susceptibles d'être taxées, dans son chef et celui de son épouse, aux impôts sur les revenus. A ce stade, le requérant invoque uniquement, pour valoir preuve contraire, une aide financière de son beau-père, lequel aurait, selon l'attestation manuscrite du 31 mai 1985, produite au stade administratif, « donné, en 1982 et 1983, à [sa] fille Françoise, épouse A. F., la somme de 12.000 frs (douze mille) toutes les trois semaines, lors de visites familiales ». Le requérant parle à leur propos de « dons manuels ». Dans ses réclamations, le requérant renvoyait également à sa précédente réclamation, du 17 novembre 1983, afférente à l'exercice d'imposition 1982, qui faisait déjà état de dons manuels du beau-père, à hauteur de 12.000 FB toutes les trois semaines. Or il est apparu que l'attestation du beau-père, datée du 9 août 1981, que le requérant a produite à l'appui de cette première réclamation, avait été antidatée (pièces N/33 et N/35 du dossier administratif), ce que le requérant n'a pas formellement contesté, et que son contenu n'était pas digne de foi (arrêt de la cour de céans, rendu ce jour, dans la cause 1985/FR/328). En rédigeant une nouvelle attestation le 31 mai 1985, le beau-père n'a pas pour autant levé le doute qui subsiste sur l'existence de dons manuels périodiques au profit de l'épouse du requérant. D'une part, en effet, cette nouvelle attestation, propre aux années 1982 et 1983, a été établie pour les besoins de la cause, après réception des avis de rectification afférents aux exercices litigieux, datés du 22 mai 1985. D'autre part, aucune rente alimentaire n'a été déclarée de ce chef alors que, selon les propres écrits du requérant, de juin 1985, les sommes reçues par son épouse devaient « [les] aider à vivre », de même que les victuailles que les beaux-parents leur auraient données, à chaque visite, « pour 2 jours » (pièce N/22 du dossier administratif). Le caractère d'attestation de complaisance du document tracé par le beau-père en mai 1985 trouve par ailleurs appui sur d'autres éléments de fait, précis et concordants, qu'il s'agisse : - de la situation financière du beau-père (le requérant ne conteste pas que, par l'effet de l'aide prétendument conférée, il aurait bénéficié, en 1982, de ressources supérieures à celles de ses beaux-parents et, en 1983, de ressources quasi équivalentes), - de l'absence de preuve de la réalité de l'aide alléguée du beau-père, fût-ce par un quelconque bordereau de versement en compte, à l'une ou l'autre occasion, au nom du requérant ou de son épouse, bénéficiaire de ladite aide, - ou encore de la tentative du requérant de faire accroire, durant l'instruction des réclamations, qu'il aurait bénéficié, pour ses dépenses, d'une autre aide, de sa sœur, sous la forme d'un prêt de 300.000 FB (pièce N/47), alors que cette somme a servi à payer un sinistre client selon la décision directoriale entreprise, non contredite sur ce point. En l'absence de preuve contraire dûment rapportée, rien ne justifie, en la présente cause, de mettre à néant les taxations indiciaires effectuées sur pied de l'article 247 du CIR
(1964). Le recours est en conséquence non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable mais non fondé ; Condamne le requérant aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 10,63 euros. Ainsi jugé par : - Madame M. Remion, conseiller ff. de président, - Madame S. Geubel, conseiller, - Monsieur B. de Clippel, conseiller suppléant, magistrats de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, et, vu l'empêchement légitime de Monsieur Bernard de Clippel, conseiller suppléant, prononcé à l'audience publique de la susdite chambre le conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier président du par application de l'article 779 du Code Judiciaire, où étaient présents : - Madame M. Remion, conseiller ff. de président - Madame S. Geubel, conseiller, - Monsieur P. Vandermotten, conseiller, - Monsieur C. Willaumez, greffier adjoint. C. Willaumez P. Vandermotten S. Geubel M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div