← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080527.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080527.18 No Rôle: 2007/JR/224 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 17:32 Fiche 1 L'article 793 du Code judiciaire dispose que le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. L'appréciation du caractère obscur ou ambigu d'une décision est une appréciation de fait. Le rôle du juge d'appel d'un jugement d'interprétation n'est pas de substituer son interprétation à celle du premier juge, mais de vérifier si celui-ci n'a pas donné de son jugement une interprétation inconciliable avec son dispositif ou avec les motifs qui en sont le soutien nécessaire ou s'il n'a pas, en interprétant son jugement, étendu, restreint ou modifié les droits qu'il avait consacrés (Bruxelles, 2 mai 1989, J.T. 1989, p. 668; J.L.M.B. 1990, p. 377). Il appartient donc à la cour de vérifier d'une part le caractère obscur ou ambigu du jugement du 26 mars 2007 et, d'autre part, la conformité à la loi de l'interprétation donnée par le premier juge à sa décision de condamner madame A. au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant sans préciser à partir de quelle date ce montant est dû. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: article 793 Code Judiciaire droit de la jeunesse Fiche 2 Lorsque le père ou la mère d'un enfant sollicite, par requête ou par conclusions, la condamnation de l'autre parent à lui payer une somme mensuelle à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, sans préciser à partir de quelle date il sollicite cette somme, celle-ci est supposée être sollicitée à partir de l'introduction de la demande. La somme mensuelle ne peut pas être considérée comme sollicitée à partir d'une date antérieure si le demandeur reste muet à cet égard. Elle ne peut pas plus être considérée comme sollicitée à partir d'une date postérieure, sauf si le demandeur lie sa demande à la survenance d'un évènement futur. Le jugement qui déclare cette demande fondée accorde la contribution alimentaire à partir de l'introduction de la demande. Si le juge n'accorde la contribution alimentaire qu'à partir de la date du prononcé de son jugement, cette décision signifie qu'il déboute le demandeur de sa demande pour ce qui concerne la période entre la date de l'introduction de la demande et celle du prononcé du jugement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Généralités Mots libres: droit de la jeunesse contribution alimentaire jugement déclaratif effet rétroactif à la date d'introduction de la demande Texte de la décision pris en délibéré le : 16.4.2008 appelant : V. intimée : A. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 25 octobre 2007, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 14 décembre 2007 au greffe de la cour, - les conclusions de l'intimée, déposées le 23 janvier 2008, - les conclusions de l'appelant, déposées le 5 février 2008, - l'avis écrit du ministère public, déposé le 19 mars 2008, - les conclusions de l'intimée sur l'avis du ministère public, déposées le 9 avril

  1. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL Par un jugement prononcé le 26 mars 2007, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a : - fixé l'hébergement principal et le domicile de BilaI V., né le..., et Bekim V., né le..., chez leur père monsieur V.; - permis à leur mère madame A. d'héberger les enfants un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances et des congés scolaires; - condamné madame A. à verser anticipativement, en mains et en la demeure de monsieur V., la somme mensuelle de 100 euros par enfant à titre de contribution aux frais de leur entretien et éducation; - relié cette somme à l'indice des prix de détail de février 2007; - statué également sur les allocations familiales et les frais extraordinaires; - compensé les dépens. Par citation signifiée le 3 août 2007, madame A. a demandé au tribunal de la jeunesse d'interpréter ce jugement en précisant à partir de quelle date la contribution alimentaire à laquelle elle a été condamnée est due. Le jugement attaqué, prononcé le 25 octobre 2007 : - dit que la contribution alimentaire au paiement de laquelle madame A. a été condamnée par jugement du 26 mars 2007 est due à partir du jour du prononcé de ce jugement; - compense les dépens. Monsieur V. sollicite la réformation de ce jugement interprétatif et demande à la cour : - à titre principal, de dire pour droit que la condamnation à charge de madame A. rétroagit à la date de l'introduction de la procédure devant le tribunal de la jeunesse, soit au 16 octobre 2003; - à titre subsidiaire, de dire pour droit que la condamnation à charge de madame A. rétroagit à la date de l'introduction de la demande de contribution alimentaire formée par monsieur V. par voie de conclusions, soit au 13 décembre
  2. Il demande que les dépens soient mis à charge de l'Etat. Madame A. postule quant à elle la confirmation du jugement interprétatif dont appel, ainsi que la condamnation de monsieur V. aux entiers dépens. DISCUSSION En fait Les antécédents de fait peuvent être résumés comme suit : - 16 octobre 2003 : monsieur V. dépose une requête devant le tribunal de la jeunesse en vue d'obtenir l'hébergement principal de BilaI et Bekim; aucune contribution alimentaire n'est réclamée; la requête précise que les parties se sont mises entièrement d'accord sur les demandes formées; - 15 décembre 2003, 3 mai 2004 et 21 novembre 2005 : l'examen de l'affaire est reporté à trois reprises; - 13 décembre 2005 : monsieur V. dépose des conclusions, dans lesquelles il demande la condamnation de madame A. "à payer la somme de 100 euros par mois et par enfant, en plus de la moitié des frais extraordinaires", sans préciser à partir de quelle date il sollicite cette somme; - 20 février 2006 : après plaidoiries à l'audience du 23 janvier 2006, le tribunal prononce un jugement interlocutoire dans lequel il ordonne une enquête de police et statue à titre provisoire sur l'hébergement des enfants; le jugement précise que "concernant la question alimentaire, il y a lieu d'inviter les parties à déposer des pièces concernant leurs charges et revenus respectifs afin de permettre au tribunal de statuer équitablement"; - 11 septembre 2006 : après plaidoiries à l'audience du 19 juin 2006, le tribunal prononce un jugement interlocutoire dans lequel il ordonne une étude sociale et modifie provisoirement les modalités d'hébergement des enfants; la question alimentaire n'est pas abordée; - 26 mars 2007 : après plaidoiries à l'audience du 26 février 2007, le tribunal prononce le jugement soumis à interprétation. Ce jugement n'indique ni à quelle date la demande de contribution alimentaire a été introduite ni à partir de quelle date la contribution alimentaire est due. La décision concernant la contribution alimentaire est fondée sur les motifs suivants : "Attendu concernant la demande de contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant que formule le requérant plus la moitié des frais extraordinaires, que les revenus de chacune des parties semblent relativement équivalents; que le demandeur percevrait une allocation d'invalidité de 950 euros par mois, la défenderesse ayant un revenu du fait de son travail de 900 euros à 1.300 euros par mois; que le demandeur, qui demande de pouvoir les conserver, touche des allocations familiales de 380 euros par mois, rembourse un prêt à raison de 275 euros par mois; qu'il a des charges de 67 euros par mois; que la défenderesse paie un loyer de 490 euros par mois; Attendu que la demande du requérant paraît raisonnable au vu des revenus et charges des parties et de l'âge des enfants et qu'il pourra y être fait droit". Le jugement attaqué décide que la contribution alimentaire au paiement de laquelle madame A. a été condamnée par jugement du 26 mars 2007 est due à partir du jour du prononcé de ce jugement, pour les motifs suivants : "Attendu que le jugement dont l'interprétation des termes est demandée est définitif; qu'aucun élargissement de ses modalités ne peut être accordé par la présente décision; que faute de précision quant à la date à partir de laquelle la contribution alimentaire est due par la demanderesse, il y a lieu de considérer qu'elle est due à partir du jour du prononcé du jugement, soit le 26 mars 2007". En droit
  3. L'article 793 du Code judiciaire dispose que le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. L'appréciation du caractère obscur ou ambigu d'une décision est une appréciation de fait. Le rôle du juge d'appel d'un jugement d'interprétation n'est pas de substituer son interprétation à celle du premier juge, mais de vérifier si celui-ci n'a pas donné de son jugement une interprétation inconciliable avec son dispositif ou avec les motifs qui en sont le soutien nécessaire ou s'il n'a pas, en interprétant son jugement, étendu, restreint ou modifié les droits qu'il avait consacrés (Bruxelles, 2 mai 1989, J.T. 1989, p. 668; J.L.M.B. 1990, p. 377). Il appartient donc à la cour de vérifier d'une part le caractère obscur ou ambigu du jugement du 26 mars 2007 et, d'autre part, la conformité à la loi de l'interprétation donnée par le premier juge à sa décision de condamner madame A. au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant sans préciser à partir de quelle date ce montant est dû. Dès lors que le jugement du 26 mars 2007 énonce en ses motifs "que la demande du requérant paraît raisonnable (...) et qu'il pourra y être fait droit", il convient dans un premier temps de cerner la demande sur laquelle ce jugement a statué.
  4. Lorsque le père ou la mère d'un enfant sollicite, par requête ou par conclusions, la condamnation de l'autre parent à lui payer une somme mensuelle à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, sans préciser à partir de quelle date il sollicite cette somme, celle-ci est supposée être sollicitée à partir de l'introduction de la demande. La somme mensuelle ne peut pas être considérée comme sollicitée à partir d'une date antérieure si le demandeur reste muet à cet égard. Elle ne peut pas plus être considérée comme sollicitée à partir d'une date postérieure, sauf si le demandeur lie sa demande à la survenance d'un évènement futur. Le jugement qui déclare cette demande fondée accorde la contribution alimentaire à partir de l'introduction de la demande. Si le juge n'accorde la contribution alimentaire qu'à partir de la date du prononcé de son jugement, cette décision signifie qu'il déboute le demandeur de sa demande pour ce qui concerne la période entre la date de l'introduction de la demande et celle du prononcé du jugement. Cette solution rejoint celle fondée sur l'effet déclaratif des décisions prises en matière alimentaire (Voy. A. Duelz, Le droit du divorce, 3ème éd., 2002, p. 196, n° 254; J.-P. Masson e.a., Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du J.T., 2006, p. 824, n° 660; voir aussi Civ. Arlon, 31.5.1991, R.R.D. 1991, p. 439; Civ. Bruxelles, 31.12.1986, R.T.D.F. 1988, p. 351; M. Krings, note sous Civ. Bruxelles, 6.5.1980, R.T.D.F. 1980, p. 329; J.-L. Renchon, L'adage "aliments ne s'arréragent pas", note sous Cass., 2.6.1978, R.T.D.F. 1979, p. 85). Contrairement au jugement constitutif qui n'a d'effet qu'au jour de son prononcé, le jugement déclaratif - c.-à-d. celui qui ne crée pas de droit nouveau - rétroagit en principe au jour de l'introduction de la demande, sous peine de faire supporter au demandeur diligent les inconvénients qui résultent de la durée du procès (Voy. G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2003, p. 229, n° 166; A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème éd., 1987, p. 287). La circonstance que l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants "existe indépendamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenir l'exécution" (Cass. 5.9.1997, Pas. 1997, I, 825) concerne le droit aux aliments et non le titre qui consacre ce droit. Elle est étrangère au litige soumis à la cour parce que le juge, en vertu du principe dispositif, ne peut pas statuer sur des choses non demandées.
  5. En raison de l'absence d'indication quant au point de départ de la contribution alimentaire fixée, le jugement du 26 mars 2007 est effectivement ambigu, de nature à générer de la confusion et des conflits d'interprétation, d'autant qu'il ne précise pas la date de l'introduction de la demande de contribution alimentaire et ne délivre pas de titre exécutoire pour la période entre cette date et celle du prononcé. En interprétant le jugement du 26 mars 2007 comme condamnant madame A. au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant à partir du prononcé de ce jugement, le premier juge a donné de ce jugement une interprétation inconciliable avec les motifs qui en sont le soutien nécessaire. En effet, ce jugement n'indique pas en son dispositif que la contribution alimentaire au paiement de laquelle madame A. est condamnée est due à partir d'une date autre que celle de l'introduction de la demande, ni ne motive une telle décision, se limitant à énoncer en ses motifs "que la demande du requérant paraît raisonnable (...) et qu'il pourra y être fait droit". Le jugement interprétatif restreint ainsi les droits consacrés par le jugement interprété qui, en déclarant la demande fondée, accorde la contribution alimentaire implicitement à partir de la date de l'introduction de la demande. En conséquence, l'appel est partiellement fondé. Les dépens La décision du premier juge de compenser les dépens de première instance doit être réformée parce que, conformément à l'article 801 du Code judiciaire, les dépens de l'instance sont à charge de l'Etat si la décision accueille la demande en interprétation. Les dépens de première instance seront mis à charge de l'Etat, comme le demande l'appelant. Les dépens d'appel, quant à eux, peuvent être compensés, vu la qualité des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu monsieur l'avocat général Rans en son avis, Reçoit l'appel et le déclare partiellement fondé. Met le jugement attaqué à néant. Statuant à nouveau, Dit pour droit que le jugement du 26 mars 2007 doit être interprété comme condamnant madame A. au paiement d'une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant à partir du 13 décembre
  6. Met les dépens de première instance, non liquidés faute de relevé, à charge de l'Etat. Compense les dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.