id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 juin 2008 No EC
,§3 de la loi du 27 avril, l'ensemble du régime juridique des anciennes dispositions des article 301, 306, 307 et 307 bis du Code cilvil reste applicable à la pension après divorce lorsque ce dernier a été prononcé par une décision coulée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Divorce pour cause déterminée - pension après divorce - Droit transitoire Annotations Publications: Act.dr.fam. - - novembre 2008-9, p. 177 Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2004/AR/78 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame Maria D., domiciliée à appelante contre un jugement prononcé le 26 novembre 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles ; comparaissant en personne et assistée de Maître Valérie Lambin, avocat, loco Maître Marina Blitz, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe, 187 ; CONTRE : Monsieur Georgios D. domicilié à intimé, représenté par Maître Florence Brassart, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 363, boîte 15 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : - l'arrêt interlocutoire prononcé le 28 février 2008 par cette chambre de la cour et les antécédents de procédure qui y sont visés ; - les conclusions après réouverture des débats déposées pour l'appelante le 15 avril 2008 ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats déposées pour l'intimé le 14 mars
- RAPPEL DES ANTECEDENTS - OBJET ACTUEL DES DEBATS La cour se réfère à l'exposé des faits et antécédents tel qu'il figure à l'arrêt interlocutoire rendu le 28 février
- Par cet arrêt, la cour : - reçoit l'appel de madame D. et le dit en partie fondé ; - dit la demande de renversement de la présomption d'imputabilité des torts de monsieur D. non fondée ; - dit la demande en divorce de madame D. fondée ; - prononce le divorce des parties sur la base des articles 229 et 231 (anciens) du Code civil, au profit de madame D. et aux torts de monsieur D. ; - ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne la demande de pension après divorce de madame D., et fixe à cet effet un calendrier d'échange de conclusions ; - réserve les dépens. Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, madame D. demande : - de condamner monsieur D. à lui payer à titre de pension après divorce, en application de l'article 301 (ancien) du Code civil, la somme mensuelle de 4.000 euro , indexée proportionnellement une fois l'an par référence à l'indice des prix à la consommation de janvier 2004 ; - de condamner monsieur D. aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure d'appel fixée au montant de base de 1.200 EUR. Aux termes de ses conclusions de synthèse après réouverture des débats, monsieur D. demande : - de dire pour droit que c'est l'article 301 nouveau du Code civil qui est applicable en l'espèce quant à la mise en œuvre du droit à la pension après divorce ; - de dire la demande non fondée en ce que madame D. n'apporte aucun élément de preuve de son état de besoin ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu de faire application de l'article 301 ancien du Code civil et s'estimerait suffisamment renseignée sur la situation financière de madame D., de déclarer satisfaisante l'offre faite par monsieur D. de fixer à 2.000 euro par mois le montant de la pension alimentaire après divorce, à dater de l'arrêt à intervenir ; - de condamner l'intimée aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure.
- DISCUSSION A. En ce qui concerne la loi applicable. Il convient de rappeler que le divorce entre parties a été prononcé, à la demande de monsieur D., sur la base de l'article 232 du Code civil, par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26 novembre 2003, signifié le 16 décembre 2003 et coulé en force de chose jugée le 17 janvier
- Par ailleurs, l'arrêt interlocutoire précité du 28 février 2008 a rejeté la demande de renversement de la présomption de l'article 306 du Code civil formée par monsieur D., et a déclaré fondée la demande en divorce formée par madame D. sur la base des articles 229 et 231 (anciens) du Code civil. Le divorce a donc été prononcé aux torts exclusifs de monsieur D., selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. En ce qui concerne la pension alimentaire après divorce, les dispositions transitoires de l'
§§ 2, 3 et 5 de la loi précitée, stipulent ce qui suit : § 2.
Les anciens articles 229, 231 et 232 du même Code restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et
- §
- Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. §
- L'article 301 § 4 du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci. Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301 § 4 prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Si la durée a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa
- Monsieur D. ne conteste pas qu'eu égard à l'arrêt interlocutoire du 28 février 2008, le droit de madame D. à l'obtention d'une pension alimentaire après divorce est acquis ; il soutient toutefois que conformément à l'
§ 3
précité, seul le principe du droit à la pension alimentaire serait ‘acquis ou exclu' en vertu de la législation antérieure, tandis que la loi nouvelle serait applicable aux modalités de mise en œuvre de ce droit à la pension. Madame D. ne pourrait ainsi faire valoir qu'un droit à une pension alimentaire couvrant au moins son état de besoin (article 301 § 3 nouveau du Code civil) et non un droit à une pension alimentaire lui permettant d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune (article 301 § 1 ancien du Code civil). Cette interprétation littérale et restrictive des termes de l'
§ 3précité ne peut être admise.
Premièrement, il est cohérent d'admettre « qu'à partir du moment où un divorce reste prononcé sur la base des anciennes causes de divorce, on continue à soumettre les effets alimentaires de ce divorce aux dispositions anciennes, puisque ces dispositions étaient intrinsèquement liées aux anciennes causes de divorce (notamment le caractère partiellement indemnitaire de la pension alimentaire accordée sur la base d'un divorce prononcé ‘pour faute') ,de la même manière que les dispositions contenues dans le nouvel article 301 du Code civil sont intrinsèquement liées à la nouvelle cause de divorce organisée par la loi du 27 avril 2007 » (cfr. J.L. Renchon, La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce : le ‘droit au divorce', R.T.D.F. 2007/4, n°s 204 à 208 ; dans le même sens : J.C. Brouwers, ‘Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire ; Div. Act. 2007/6-7, page 122 ; P. Senaeve, De hervorming van het echtscheidingsrecht, Intersentia 2008, page 233 n° 291 ; J.P. Masson, La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, J.T. 2007, page 542). Deuxièmement, l'
§ 2
de la nouvelle loi (qui concerne les causes dans lesquelles un jugement définitif de divorce n'a pas encore été prononcé au 1er septembre 2007) prévoit que « le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et 5 » et vise donc l'ensemble du régime juridique ancien relatif aux effets alimentaires du divorce, en ce compris les critères de détermination du ‘quantum' de la pension après divorce, et les règles relatives à la variabilité dans le temps. Si le législateur avait voulu continuer à rendre applicables à ces causes uniquement les dispositions relatives au principe même (la ‘titularité') du droit à l'obtention d'une pension après divorce, il aurait pu et dû ne viser que les dispositions des articles 301 § 1 et 306 anciens du Code civil. La rédaction de l'
§ 3
(qui concerne les causes dans lesquelles un jugement définitif de divorce a été prononcé avant le 1er septembre 2007) est certes différente, puisqu'elle prévoit que « lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures ». Cependant, il convient d'observer : - que rien ne justifie que l'ensemble du régime juridique ancien relatif aux effets alimentaires du divorce soit applicable aux procédures dans lesquelles un jugement définitif n'est pas encore intervenu au 1er septembre 2007 (et auxquelles les anciennes causes de divorce restent applicables), et non aux procédures où le jugement définitif de divorce est déjà intervenu avant le 1er septembre 2007, sur la base de ces mêmes causes de divorce, procédures pour lesquelles il y aurait lieu - selon la théorie défendue par l'intimé - d'appliquer à la pension alimentaire deux régimes distincts, l'un concernant le principe même de ce droit, soumis à la loi ancienne, et l'autre concernant les modalités de ce droit, soumises à la loi nouvelle ; au contraire, il faut admettre que si l'ensemble du régime juridique ancien reste applicable aux procédures dans lesquelles un jugement définitif n'était pas encore intervenu au 1er septembre 2007, ce même régime juridique s'applique a fortiori aux causes dans lesquelles le jugement définitif a déjà été prononcé avant le 1er septembre 2007, et dans lesquelles la question de la pension alimentaire après divorce est restée en suspens ; - que la rédaction du texte de l'
§ 3
, en ce qu'il vise ‘les divorces prononcés en vertu des articles 229, 231 et 232 du même Code ‘ et ensuite ‘le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code', laisse manifestement à désirer : soit le texte vise les articles 229,231 et 232 anciens du Code civil mais l'article 301 nouveau du Code civil et il eût alors fallu le préciser ; soit le texte vise l'ensemble des dispositions anciennes, et la référence au seul article 301 ancien du Code civil est alors insuffisante, puisque lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 232 ancien du Code civil, le droit à la pension alimentaire découle de l'article 306 du Code civil ; la mauvaise rédaction du texte (soulignée par de nombreux auteurs) est une raison supplémentaire d'exclure une interprétation littérale de celui-ci ; - que rien dans les travaux préparatoires ne permet de justifier qu'il doive être opéré, pour les divorces prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi, une distinction entre le principe du droit à l'obtention d'une pension alimentaire et les modalités de celle-ci. Enfin, dès lors que le législateur a jugé nécessaire de prévoir par une disposition expresse que le nouvel article 301 § 4 du Code civil, tel que modifié par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007, concernant la durée maximale de la pension alimentaire, serait applicable aux pensions allouées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (et a fortiori, aux pensions allouées après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, lorsque le jugement de divorce a déjà été prononcé sur la base des anciennes dispositions des articles 229 à 232 du Code civil - voir le renvoi fait par l'
§ 2
alinéa 2 de la nouvelle loi à l'
§ 5
), il s'en déduit logiquement que les autres dispositions du nouvel article 301 ne sont pas applicables à ces situations, qui restent soumises aux anciens articles 301, 306, 307 et 307bis anciens du Code civil. (cfr. P. Senaeve, op.cit., page 233 n° 291). Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les anciennes dispositions des articles 301, 306, 307 et 307bis du Code civil restent applicables à la pension alimentaire après divorce que madame D.peut réclamer à monsieur D. en vertu du divorce prononcé sur la base de l'article 232 du Code civil, la présomption d'imputabilité des torts pesant sur monsieur D. en vertu de l'article 306 du Code civil n'ayant pas été renversée. B. Quant à la détermination du montant de la pension alimentaire. En vertu de l'article 301 § 1 ancien du Code civil, madame D. peut prétendre à une pension alimentaire après divorce lui permettant, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune. Madame D. postule à ce titre un montant de 4.000 euro par mois, à dater de la dissolution du mariage le 17 janvier
- Dans l'hypothèse où la cour estimerait que les anciennes dispositions des articles 301 et 306 du Code civil sont applicables en l'espèce, monsieur D. demande de déclarer satisfaisante son offre de fournir à madame D. une pension alimentaire de 2.000 euro par mois, à partir de la date de l'arrêt à intervenir. Diverses ordonnances de référé ont été rendues dans le cadre de l'instance en divorce entre parties. Une première ordonnance du 31 août 2001, statuant à titre précaire, donne acte à monsieur D. de son offre : - de verser à madame D. une somme de 10.000 FB par mois et par enfant à titre de contribution alimentaire ; - d'assumer les frais scolaires des trois enfants ; - de maintenir à sa charge le remboursement du crédit hypothécaire relatif à la résidence conjugale sise à - d'assurer les frais du personnel engagé au profit des enfants. Une seconde ordonnance du 12 octobre 2001 condamne monsieur D. à produire diverses pièces concernant ses revenus et ses charges et, dans l'attente, à titre précaire et provisionnel : - lui donne acte de son engagement de payer à madame D. la somme de 15.000 FB par enfant et par mois à titre de contribution alimentaire, outre les autres engagements actés par l'ordonnance du 31 août 2001, - le condamne à payer à madame D. la somme de 30.000 FB par mois à titre de provision alimentaire. Une troisième ordonnance du 14 décembre 2001, constatant que monsieur D. venait de communiquer à madame D. un dossier de pièces concernant sa situation financière, surseoit à statuer sur ses obligations alimentaires et invite les parties à demander une nouvelle fixation ultérieurement. Madame D. n'a cependant jamais réactivé la procédure de référé, se satisfaisant de la provision alimentaire qui lui avait été octroyée à titre précaire et provisionnel par l'ordonnance du 12 octobre
- Monsieur D. a cessé de payer ce montant après la dissolution du mariage en janvier
- Dans le cadre de la procédure en divorce au fond, madame D. avait introduit devant le premier juge une demande de pension après divorce et/ou de pension provisionnelle après divorce d'un montant de 4.000 euro par mois. Le premier juge a sursis à statuer sur cette demande. Madame D. demande actuellement qu'il lui soit alloué une pension après divorce de 4.000 euro par mois, indexée. Il convient afin de statuer sur cette demande d'analyser la situation financière respective des parties ainsi que leur train de vie durant la vie commune. Monsieur D. est député au Parlement européen, représentant le parti grec N. Il bénéficie à ce titre de revenus et indemnités importants, évalués par madame D. à 20.000 euro par mois ; monsieur D. conteste ce chiffre, mais les pièces qu'il produit pour actualiser sa situation financière, relatives à l'année 2007, renseignent des rentrées mensuelles de 19.810 euro (soit salaire du Parlement grec 5.605 euro + paiement de frais généraux par le Parlement européen 3.946 euro + paiement d'indemnités journalières et d'indemnités de voyage par le Parlement européen 10.259 euro ). Monsieur D. renseigne des charges professionnelles de 2.832 euro par mois (frais de voyage 1.797 euro et frais d'hôtel 1.035 euro ), ce qui lui laisserait un solde net de 16.978 euro arrondi à 17.000 euro par mois. Bien que les pièces produites par monsieur D. concernant ses revenus et charges professionnels soient parcellaires, le montant de 17.000 euro apparaît plausible. Sur ces revenus, monsieur D. affirme supporter les charges mensuelles suivantes (voir le décompte établi à la sous-farde E de son dossier) : - appartement personnel à Bruxelles - prêt hypothécaire : 2.531 euro - idem : charges de co-propriété : 344 euro - idem : précompte immobilier : 302 euro - école de son fils P., issu de son second mariage : 1.031 euro - charges assumées pour l'ancienne résidence conjugale occupée par madame D. et les trois filles communes des parties : - prêt hypothécaire : 3.700 euro - précompte immobilier : 152 euro - chauffage : 351 euro - eau : 59 euro - contribution alimentaire pour les trois enfants communs : 1.700 euro - école des enfants (British School) : 6.275 euro - orthodontie A. et D. : 183 euro - gsm A. et D. : 150 euro - cours de musique A. : 59 euro TOTAL 16.837 euro , ce qui ne lui laisserait que...163 euro par mois pour assumer les charges liées à son entretien personnel et à celui du nouveau ménage qu'il forme avec sa seconde épouse et leur fils P.. Monsieur D. soutient que ces charges seraient en réalité supportées par sa seconde épouse, qui dispose d'un salaire mensuel de 2.814 euro par mois, et qui supporterait notamment un tiers des charges de logement. Madame D. soutient pour sa part que monsieur D. dispose encore en réalité d'autres sources de revenus, dès lors qu'il a hérité, suite au décès de son père en 2004, d'une fortune considérable en Grèce, ce dont elle ne peut cependant rapporter la preuve. Monsieur D. admet que son père était à la tête d'un important quotidien grec, mais affirme qu'en raison d'une disposition de la Constitution grecque interdisant le cumul d'activités politiques et de direction d'un organe de presse, il aurait dû renoncer à la succession de son père en faveur de sa mère ; il n'apporte cependant aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Les charges énumérées ci-dessus sont établies par les pièces produites par monsieur D. ; bien que leur montant soit très important, elles ne comprennent cependant pas toute une série de charges de la vie courante, telles que frais d'alimentation, de vêtements, de loisirs, de vacances, d'assurances, de voiture...de sorte qu'il faut admettre que les charges supportées en réalité par monsieur D. dépassent largement les revenus nets de 17.000 euro par mois qu'il veut bien admettre. Si les revenus de monsieur D. n'étaient réellement ‘que' de 17.000 euro par mois, l'on ne comprend pas qu'il n'ait jamais cherché à réduire ses charges, par exemple en ce qui concerne les frais scolaires des enfants qui sont inscrites à la British School, école privée qui entraîne un coût mensuel de plus de 2.000 euro par enfant, soit plus de 6.000 euro par mois ; or, monsieur D. n'a jamais introduit de procédure visant à obtenir le changement d'établissement scolaire de ses enfants. Il apparaît dès lors vraisemblable, comme le soutient madame D. , que monsieur D. bénéficie encore d'autres revenus, dont l'importance ne peut cependant être évaluée, à défaut d'élément concret. Madame D.a travaillé, avant son mariage, comme hôtesse de l'air. Elle a cependant arrêté cette activité après son mariage, pour se consacrer aux soins du ménage et des trois enfants communs. Le fait qu'elle ait bénéficié, du temps de la vie commune, de personnel pour l'aider dans ces tâches (femme de ménage à demeure, nurse pour les enfants) ne signifie pas pour autant qu'elle se serait complu dans l'oisiveté, comme le soutient monsieur D.. L'ordonnance de référé du 12 octobre 2001 relevait que madame D.« dispose d'une certaine capacité contributive qu'elle devrait réactiver » ; madame D. soutient avoir fait des efforts en ce sens, mais ne dépose pas la moindre pièce de nature à accréditer cette affirmation. L'on peut cependant admettre que les possibilités de madame D. de retrouver une activité professionnelle sont réduites, dès lors qu'elle est d'origine espagnole, déclare n'avoir qu'une connaissance parlée du français, ne dispose d'aucune formation particulière et est âgée actuellement de presque 50 ans ; dans ces conditions, il est illusoire d'espérer qu'elle puisse trouver un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins ; tout au plus pourrait-elle se procurer quelques revenus d'appoint. Comme exposé ci-dessus, madame D. s'est satisfaite de la provision alimentaire de 750 euro par mois qui lui avait été allouée par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2001 et que monsieur D. a payée jusqu'à la dissolution du mariage en
- Elle admet « ne parvenir à nouer les deux bouts que grâce aux cadeaux très nombreux et très généreux qu'adresse la grand-mère paternelle des enfants », qui paie également les vacances qu'elle prend avec ses enfants ; monsieur D. établit ainsi que madame D.a bénéficié de la part de sa mère d'une aide de 26.000 euro en 2005, 32.500 euro en 2006 et 27.000 euro en
- Madame D. habite toujours avec les enfants communs l'ancienne résidence conjugale, étant un hôtel de maître que les parties ont acquis en 2000 à, pour un montant de 500.000 euro ; monsieur D. continue, jusqu'à ce jour, à prendre en charge le remboursement hypothécaire mensuel de 3.700 euro , outre le précompte immobilier, les frais d'eau et de chauffage, le tout pour un montant mensuel de 4.262 euro . Madame D. observe cependant que monsieur D. « omet de préciser que toutes les sommes qu'il paie pour l'immeuble depuis le prononcé du divorce devront faire l'objet de comptes de liquidation-partage (tant sur les remboursements hypothécaires qu'il effectue pour son compte et celui de madame D, que sur les indemnités d'occupation par madame D. de l'immeuble) ». En réalité, il n'est pas établi à l'heure actuelle que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage - qu'aucune des parties ne semble d'ailleurs avoir pris l'initiative de mettre en œuvre à ce jour, alors que la dissolution du mariage date de janvier 2004 - madame D. sera amenée à payer une indemnité d'occupation pour la résidence qu'elle a continué à occuper avec les trois enfants communs, ni quel sera, le cas échéant, le montant de cette indemnité d'occupation ; il s'agit évidemment d'éléments susceptibles d'influencer favorablement ou défavorablement la situation financière de madame D. Compte tenu de cette situation, il convient de fixer la pension alimentaire après divorce à titre provisionnel, en attendant de pouvoir déterminer l'impact des opérations de liquidation et partage sur la situation financière des parties. Dès lors que monsieur D. n'a pas, à ce jour, réclamé d'indemnité d'occupation pour l'ancienne résidence conjugale, la cour tiendra compte pour la détermination du montant de la pension alimentaire après divorce d'une occupation gratuite dans le chef de madame D. En ce qui concerne le dernier élément à prendre en considération, à savoir le train de vie des parties durant la vie commune, madame D. soutient à bon droit que les revenus importants de monsieur D. lui assuraient un train de vie élevé : les parties ont acquis en 2000 un hôtel de maître pour un montant de 500.000 euro , disposaient de personnel (femme d'ouvrage à demeure et nurse), partaient régulièrement en vacances en Espagne et en Grèce avec les enfants, avaient inscrit les enfants à l'école la plus chère de Bruxelles... Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, et prenant en considération la situation actuelle des parties, en vertu de laquelle madame D. occupe gratuitement, ‘de facto', l'ancienne résidence conjugale, l'offre de monsieur D. de payer à madame D. une pension alimentaire de 2.000 euro par mois peut être déclarée satisfaisante, à titre provisionnel. C. En ce qui concerne la durée de la pension alimentaire après divorce. Il n'est pas contesté par les parties qu'en vertu des dispositions transitoires de la nouvelle loi (articles 42 § 2, alinéa 2 et 42 § 5), l'article 301 § 4 nouveau s'applique à la pension alimentaire allouée à madame D.; en conséquence, la durée de cette pension ne peut être supérieure à la durée du mariage. Madame D. revendique une pension alimentaire après divorce pour une durée équivalente à celle du mariage, soit en l'espèce 12 ans et 2 mois, le mariage ayant été célébré le 22 octobre 1991 et dissous le 17 janvier
- Compte tenu de l'âge de madame D. lors de la dissolution du mariage et de son absence de perspectives professionnelles, il n'y a pas lieu de fixer une durée moindre, ce que monsieur D. ne demande d'ailleurs pas. D. En ce qui concerne la date de prise de cours de la pension alimentaire après divorce. La pension alimentaire après divorce prend cours à la date de dissolution du mariage, soit le 17 janvier
- C'est en vain que monsieur D. demande que la pension alimentaire ne commence à courir qu'à partir de la date du prononcé du présent arrêt « dans la mesure où, depuis le prononcé du divorce à ce jour, madame D. a continué à bénéficier des moyens lui permettant d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune ». A défaut de percevoir une pension alimentaire, madame D. n'a pu pourvoir à son entretien que grâce à la générosité de sa belle-mère ; cette aide est en toute hypothèse subsidiaire à l'obligation alimentaire mise à charge de monsieur D. par l'article 301 (ancien) du Code civil. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement en prosécution de cause ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Condamne monsieur D. à payer à madame D., à partir du 17 janvier 2004, en application de l'article 301 (ancien) du Code civil, une pension alimentaire après divorce, dont le montant est fixé à titre provisionnel à 2.000 euro par mois; Dit que le montant de 2.000 euro sera indexé annuellement selon les dispositions de l'article 301 § 2 (ancien) du Code civil ; Dit que l'article 301 § 4 (nouveau) du Code civil est applicable à la pension alimentaire allouée à madame D.; fixe la durée de la pension alimentaire à une durée équivalente à celle du mariage, en l'espèce 12 ans et 2 mois ; Condamne monsieur D. aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de madame D. à 115,55 euro (indemnité de procédure de 1e instance) + 186 euro (mise au rôle appel) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base d'appel), et dans son propre chef à 262,49 euro (frais de citation) + 115,55 euro (indemnité de procédure de 1e instance) + 1.200 EUR (indemnité de procédure de base d'appel). Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. De Grève et Mme. Charon, Conseillers ; - Mme. Vanhassel, Greffier ; Vanhassel Charon De Grève de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div