id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080617.12 No Rôle: 2008/AR/58 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche Les pièces auxquelles la cour peut avoir égard ne démontrent pas une suspicion légitime dans le chef de l'expert par le fait de soumettre des préliminaires aux parties en indiquant explicitement en caractères gras qu'il s'agit de « réflexions provisoires, émises sous toutes réserves et destinées à permettre aux parties de soumettre leur point de vue », l'expert ne fait preuve d'aucune partialité. Les droits de la défense ne sont pas en péril, lorsqu'un expert judiciaire - après avoir organisé trois réunions, permis aux parties de lui communiquer leurs dossiers et de faire valoir leurs remarques tant lors des réunions d'expertise, que de l'échange de correspondances qui les a suivis - permet aux parties de faire valoir leurs observations sur les préliminaires de son rapport contenant ses premières réflexions, sous toutes réserves, et donc de démontrer en quoi la première analyse qu'il envisage dans ces préliminaires serait inadéquate et devrait être adaptéertialité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Récusation Mots libres: Expert- récusation- article 966 du Code judiciaire- suspicion légitime- violation des droits de la défense - non Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2008/AR/58 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : La SPRL AVAYA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Henri Genesse, 1, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 640.037, et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0470.862.645, partie appelante, représentée par Maître Emmanuel HUPIN, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 177 - bte 12, CONTRE : 16ème Chambre La SC POINT DE COMMUNICATION, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue Malibran, 29, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 546.501, et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0443.510.526, partie intimée, représentée par Maître Atèléni François KEKE-ADJIGNON, avocat à 1030 Bruxelles, zvenue Eugène Demolder, 117, *****
- Par un procès-verbal du 10 janvier 2008, les parties comparaissent volontairement sur opposition à l'arrêt rendu par défaut contre la SPRL AVAYA BELGIUM par la cour le 13 novembre
- Le 17 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bruxelles a désigné l'expert D. en remplacement de l'expert G. dans un litige qui oppose les parties. Après trois réunions d'expertise, le 11 mars 2007, l'expert a communiqué ses préliminaires aux parties. Ces préliminaires reprennent sous le point 4 les « réflexions à partir des constatations ». Avant d'énumérer ces réflexions, l'expert indique en caractères gras : « les présentes réflexions à partir des constatations ne sont que provisoires, émises sous toutes réserves et destinées à permettre aux parties de soumettre leur point de vue ». Par requête du 2 avril 2007, la SPRL AVAYA BELGIUM a sollicité le remplacement de l'expert aux motifs que l'expert « au mépris des termes du jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2006 le désignant, ne put à nouveau s'empêcher de ‘conclure' dans ses propres préliminaires du 11 mars 2007 en citant en outre textuellement, à l'appui de ses ‘conclusions', des passages du rapport de l'expert G. que le tribunal avait précisément écarté des débats pour violation des droits de défense d'AYVAYA BELGIUM ». Par le jugement du 29 juin 2007, le tribunal de commerce de Bruxelles n'a pas fait droit à cette demande de remplacement de l'expert. La SPRL AVAYA BELGIUM a interjeté appel de cette décision. Elle n'a pas comparu devant la cour de sorte qu'un arrêt par défaut a été rendu en date du 13 novembre 2007, déboutant l'appelante de son appel. D'une part, la SPRL AVAYA BELGIUM réitère sa demande originaire, demande de dire que les préliminaires du rapport de l'expert D. ainsi que le rapport final lui sont inopposables pour violation des droits de la défense et de désigner un autre expert. D'autre part, elle formule une demande nouvelle, pour la première fois devant la cour, tendant à la récusation de l'expert.
- En vertu des principes applicables au moment des faits, un expert peut être récusé pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges (article 966 du Code judiciaire). En vertu de l'article 970 deuxième alinéa du Code judiciaire, la récusation est demandée par une requête qui doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie a eu connaissance des causes de la récusation. En l'espèce, la récusation a été demandée pour la première fois en degré d'appel par conclusions déposées le 21 février
- La demanderesse en récusation n'a respecté ni les formes, ni les délais pour solliciter la récusation de l'expert. Sa demande n'est pas recevable. La cour observe d'ailleurs que l'appelante ne prouve aucun des motifs pour lesquels un expert peut être récusé. Il s'ensuit qu'à supposer la récusation recevable, elle serait de toute façon non fondée. Les pièces auxquelles la cour peut avoir égard ne démontrent pas une suspicion légitime dans le chef de l'expert par le fait de soumettre des préliminaires aux parties en indiquant explicitement en caractères gras qu'il s'agit de « réflexions provisoires, émises sous toutes réserves et destinées à permettre aux parties de soumettre leur point de vue », l'expert ne fait preuve d'aucune partialité.
- Contrairement à ce que prétend la SPRL AVAYA BELGIUM, l'expert n'a pas pris des conclusions au stade des préliminaires. Il se limite à soumettre des réflexions - sur base de ses constatations - à la discussion contradictoire des parties. La cour observe que la SPRL AVAYA BELGIUM n'a jamais fait valoir la moindre observation sur le fond de la discussion entre parties. Elle se limite à critiquer l'attitude de l'expert. Le fait que l'expert ait écrit qu'il y a des « erreurs manifestes » ou que certaines choses sont « inadmissibles » doit être compris dans le cadre des réflexions provisoires que l'expert se proposait de revoir et / ou d'adapter dans la mesure où il serait démontré que ses constatations matérielles pouvaient ou devaient s'interpréter d'une autre façon. Les droits de la défense ne sont pas en péril, lorsqu'un expert judiciaire - après avoir organisé trois réunions, permis aux parties de lui communiquer leurs dossiers et de faire valoir leurs remarques tant lors des réunions d'expertise, que de l'échange de correspondances qui les a suivis - permet aux parties de faire valoir leurs observations sur les préliminaires de son rapport contenant ses premières réflexions, sous toutes réserves, et donc de démontrer en quoi la première analyse qu'il envisage dans ces préliminaires serait inadéquate et devrait être adaptée. L'opposition n'est pas fondée. L'arrêt rendu par défaut doit être confirmé.
- Les parties ont déposé à l'audience du 13 mai 2008 une note manuscrite fixant l'indemnité de procédure en degré d'appel à la somme de 1.200,00 euro , le montant de base pour un litige non évaluable en argent. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit l'opposition, la déclare non fondée, déclare la demande nouvelle, tendant à la récusation de l'expert, irrecevable, condamne la SPRL AVAYA BELGIUM aux dépens de l'appel, liquidés à (citation - opposition : 186,00 euro + indemnité de procédure : 1.200,00 euro ) 1.386,00 euro pour elle-même, et à (indemnité de procédure : 1.200,00 euro ) 1.200,00 euro pour la SC POINT DE COMMUNICATION. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, C. Vermylen, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS C. VERMYLEN J. SIMONS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div