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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.10 No Rôle: 2003 AR 1663 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche L'article 395 du CIR/92 dispose que « jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des biens imposables et ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». L'article 396 du CIR/92 prévoit que « en cas de production de la preuve visée à l'article 395, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien propriétaire d'un immeuble ayant changé de titulaire, peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de l'impôt. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition ». Les deux dispositions précitées sont des dispositions d'exception qui supposent obligatoirement une mutation de propriété entre un ancien et un nouveau propriétaire. Le concédant d'un droit d'emphytéose ne cesse pas d'être propriétaire de l'immeuble, de sorte que l'acte mettant fin à ce droit n'est pas à tenir pour une mutation de propriété au sens des articles 395 et 396 du CIR/92 . Comme en l'espèce il n'y a donc pas eu mutation de propriété et que la société Sofinsud n'est dès lors pas un « nouveau propriétaire », l'administration a appliqué illégalement les dispositions de l'article 396 du CIR/92, lors du recouvrement des cotisations à charge de cette société. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Recouvrement de l'impôt - Redevables de l'impôt Mots libres: Articles 395 CIR92 et 396 du CIR 92 Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2003/AR/1663 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 233-245 ; appelant, représenté par Me Vincent Bodson loco Me Pascal Duquesne, avocat, (1480 Tubize, chaussée d'Hondzocht, 71) CONTRE : La S.A. SOFINSUD, dont le siège social est sis à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 384 intimée représentée par Me Marie Bourgys loco Me Thierry Afschrift, avocat, (1050 Bruxelles, avenue Louise 208) *** R. Arrêt définitif - non fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 3 avril 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, dont il est produit l'acte de signification du 19 juin 2003 à la requête de la société Sofinsud ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juillet 2003, dans le délai légal. L'appel est recevable. Le jugement attaqué Le premier juge a dit pour droit que le recouvrement des cotisations au précompte immobilier, enrôlées pour les exercices d'imposition 1991 à 1993 respectivement sous les articles 132.906, 349.710 et 352.141 pour la commune de Molenbeek St.Jean, avait été illégalement poursuivi à charge de la société Sofinsud. Il a condamné l'Etat belge à la restitution de toutes sommes perçues à charge de Sofinsud du chef de ces cotisations, augmentées des intérêts prévus le cas échéant par la loi, ainsi qu'aux dépens. L'objet de l'appel L'Etat belge demande à la cour de dire pour droit qu'une exacte application de l'article 396 du CIR/92 a été effectuée et que le recouvrement des cotisations litigieuses a donc été légalement poursuivi à charge de la SA Sofinsud, et de condamner cette dernière aux dépens non liquidés au bas de ses conclusions. Sofinsud demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et de condamner l'Etat belge aux dépens liquidés à (446,21 euro d'indemnité de procédure + 188,29 euro de frais de signification du jugement = ) 634,50 euro . La société formule une demande incidente tendant à obtenir la condamnation de l'Etat belge au paiement d'une somme de 2.500,00 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Les faits Les précomptes immobiliers litigieux, afférents aux exercices d'imposition 1991 à 1993, ont trait à un immeuble sis 116 rue Vandenbogaerde à Molenbeek-St.Jean. La société R.J.Reynolds International a détenu sur cet immeuble un droit d'emphytéose du 7 janvier 1960 jusqu'au 30 novembre 1990, date à laquelle la SA Sofinsud, qui était tréfoncière, a retrouvé la pleine propriété de l'immeuble. L'acte de résiliation du bail emphytéotique a été enregistré le 5 décembre

  1. Le 23 février 1995, le Contrôleur du cadastre de Molenbeek écrivait à son Directeur régional que l'immeuble précité « n'est pas inscrit à la matrice cadastrale au nom du redevable effectif au 1er janvier 1991, suite à une mise à jour tardive de la matrice, découlant de l'acte du 30 novembre 1990 reçu par le notaire Raucq à Bruxelles. Le redevable effectif est la société Sofinsud (...). La matrice cadastrale sera régularisée avec effet au 1er janvier
  2. Proposition : appliquer l'article 396 du CIR » . L'avertissement-extrait de rôle litigieux, afférent au précompte immobilier de l'exercice d'imposition 1991, est établi au nom de la société RJ Reynolds International mais a été envoyé le 26 juillet 1996 « en application de l'article 396 CIR/92 au nouveau propriétaire S.A. Sofinsud » . Les avertissements-extraits de rôle litigieux afférents aux précomptes immobiliers des exercices d'imposition 1992 et 1993, sont également établis au nom de RJ Reynolds International et ont également été envoyés, le 10 septembre 1996, à Sofinsud en application de l'article 396 du CIR/92 . Discussion A. Quant à l'application de l'article 396 du CIR/92 L'article 395 du CIR/92 dispose que « jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire des biens imposables et ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau propriétaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». L'article 396 du CIR/92 prévoit que « en cas de production de la preuve visée à l'article 395, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien propriétaire d'un immeuble ayant changé de titulaire, peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de l'impôt. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition ». Les deux dispositions précitées sont des dispositions d'exception qui supposent obligatoirement une mutation de propriété entre un ancien et un nouveau propriétaire. Le concédant d'un droit d'emphytéose ne cesse pas d'être propriétaire de l'immeuble, de sorte que l'acte mettant fin à ce droit n'est pas à tenir pour une mutation de propriété au sens des articles 395 et 396 du CIR/92 . Comme en l'espèce il n'y a donc pas eu mutation de propriété et que la société Sofinsud n'est dès lors pas un « nouveau propriétaire », l'administration a appliqué illégalement les dispositions de l'article 396 du CIR/92, lors du recouvrement des cotisations à charge de cette société. L'appel n'est pas fondé. B. Quant à la demande incidente formée par la société Sofinsud, pour appel téméraire et vexatoire Sofinsud estime que l'appel interjeté par l'Etat le 3 juillet 2003, contre le jugement du 3 avril 2003, signifié dès le 19 juin, est téméraire et vexatoire, et donc fautif, car, aux yeux de l'intimée, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2002 « ne laissait subsister aucun espoir légitime de réformation (du jugement entrepris) » et « l'appelant devait savoir que son action ne rencontrerait aucune chance de succès » . Elle réclame à ce titre une indemnité de 2.500,00 euro au titre de frais de défense. En l'espèce la faute de l'Etat n'est pas prouvée. L'appelant pouvait en effet estimer que la toute récente position (à l'époque) de la Cour de cassation, qui constituait un revirement de sa jurisprudence antérieure, faisait une application trop restrictive de l'article 396 du CIR/
  3. L'Etat a d'ailleurs tenté de démontrer son point de vue, travaux préparatoires de la loi à l'appui. L'Etat pouvait également espérer que la cour de céans ne fasse pas sienne la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 septembre
  4. La demande incidente n'est pas fondée. Cette demande ne pourra dès lors conduire qu'à la condamnation de l'Etat à une indemnité de procédure égale au montant de base, de 3000, 00 EUR telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, étant entendu qu'en vertu de l'article 1022 al 6 du Code judiciaire, dans sa version applicable aux affaires en cours à la date du 1er janvier 2008 , « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare tant l'appel que la demande incidente recevables mais non fondés. Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel,, liquidés à 3000,00 EUR pour chaque partie. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - P. Glineur, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier . C. De Nollin. P. Glineur. B.de Clippel. M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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