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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.8 No Rôle: Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche La demande en nullité d'une vente de la chose d'autrui par les acheteurs, sur pied de l'article 1599 du Code civil n'est pas empêchée par le fait que les acheteurs auraient su ou dû savoir que ce qu'ils achetaient ou une partie de ce qu'ils achetaient n'appartenait pas à la venderesse, mais à des tiers. Elle n'est pas plus empêchée par l'éventuelle mauvaise foi des acheteurs. L'acheteur, même de mauvaise foi, a droit à l'annulation (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.I, p.67, n° 31). Cette nullité ne peut en l'espèce affecter que la vente de la chose d'autrui qui leur a été vendue, à savoir ici la vente du 'salon' désigné dans leur acte d'achat. C'est en effet ce seul local qui appartient aux tiers I et qui fait désormais partie de leur appartement qu'ils ont précédemment acheté à Mme L. . Le reste de la vente de l'appartement aux intimés demeure valable La sanction de la nullité prononcée de la vente de la chose d'autrui, sur pied de l'article 1599 du Code civil, est le remboursement aux acheteurs du prix de cette chose d'autrui qui a été vendue. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Vente des choses Mots libres: vente- appartement - vente de la chose d'autrui- article 1599 du Code civil- nullité de la vente - conséquences Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/803 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : Madame A. L. , domiciliée partie appelante, représentée par Maître Antonella GENARD, avocat à 1050 Bruxelles, rue des Hellènes, 29, CONTRE : 16ème Chambre

  1. Monsieur S. K. , et son épouse
  2. Madame H. K. , domiciliés ensemble à parties intimées, représentées par Maître Thierry NAVARRE, avocat à 1080 Bruxelles, place Communale, 11, EN PRESENCE DE :
  3. Monsieur C. D. F et son épouse
  4. Madame G. L. , domiciliés ensemble à parties appelées en intervention garantie et en déclaration d'arrêt commun, représentées par Maître Magali VANDENBOSSCHE loco Maître Jean-Noël BASTENIERE, avocat à 1400 Waterloo, chaussée de Louvain, 241,
  5. Maître B, notaire partie appelée en intervention garantie et en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Jean GOEMAERE, avocat à 1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi, 138 - bte 5, ***** Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 19 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2007 ; - la citation en intervention et garantie du 4 juin 2007 de Mme L. contre les parties D.F -L. et B ; - les conclusions des parties K. , avec leur appel incident, les conclusions de synthèse des autres parties, ainsi que les notes des diverses parties adaptant leurs demandes quant à la réclamation, désormais, de l'indemnité de procédure pour frais d'avocats de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. *** I. L'OBJET DU LITIGE ET DES DEMANDES ACTUELLES Par acte du 6 janvier 1998 du notaire B., Mme L. a acheté aux époux D F -L. deux appartements, n° 1 et n° 2, composant le premier étage de l'immeuble à 1030 Schaerbeek, avenue Paul Deschanel,
  6. Par acte du 18 novembre 1998 du notaire B, Mme L. a vendu à des tiers I. l'appartement n° 1 ; cet acte stipule que « la moitié du living appartement initialement à l'appartement numéro 2 du même étage constitue la seconde chambre de l'appartement n°1 ». Par compromis du 3 février 2005, suivi de l'acte authentique du 19 mai 2005, passé devant le notaire D, Mme L. vend ensuite aux époux K. l'appartement n° 2 ; il est stipulé dans l'acte que cet appartement comprend en propriété privative et exclusive les locaux suivants : « dégagement d'entrée, salon, salle à manger, chambre, cuisine avec encoche pour évier, water-closet, ainsi que cave B ». Il résulte du plan produit aux débats et des explications des parties que le "salon" faisant partie de l'achat des K. est en réalité « la moitié du living appartenant initialement à l'appartement numéro 2 du même étage (qui) constitue la seconde chambre de l'appartement n° 1 », vendu séparément en 1998 aux tiers I. par Mme L. . Le 10 novembre 2005, l'avocat des époux K. invite les consorts I. à libérer le "salon" qui, d'après eux, leur appartiendrait. Les tiers I., en réponse, invoquent leur acte d'achat de l'appartement n° 1, comprenant cette pièce, comme ajout à l'appartement n° 1 qu'ils ont acheté à Mme L. . Saisi par les époux K. , le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant sur pied de l'article 1599 du Code civil, a prononcé la nullité de la vente du 19 mai 2005 par Mme L. aux époux K. de l'appartement n° 2 et a condamné Mme L. à leur rembourser 80.000 euro , représentant le prix d'achat de cet appartement, 10.000 euro et 4.339,81 euro représentant les droits d'enregistrement et les frais de notaire, 657,77 euro de précompte immobilier et 650,00 euro de frais de syndic, payés par les acheteurs K. , plus 2.000,00 euro pour dommage moral et 2.000,00 euro pour fais d'avocat. Le jugement déboute Mme L. de sa demande reconventionnelle pour frais d'avocat. Devant la cour : - Mme L. demande la mise à néant du jugement et le débouté pur et simple des K. de leur demande. Elle réclame la condamnation des époux K. à lui payer 5.000,00 euro pour frais d'avocats ; par une note d'audience, elle fait valoir qu'à son estime, la nouvelle indemnité de procédure pour frais d'avocat ne serait pas applicable aux litiges en cours avant la loi 21 avril 2007 modifiant l'article 1022 du Code judiciaire, de telle sorte qu'il devrait être fait droit à sa demande initiale de dommages et intérêts de ce chef formulée devant le premier juge, elle demande cependant, à titre subsidiaire, l'indemnité de procédure de 5.000,00 euro sur pied de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, si le jugement attaqué était confirmé, elle réclame que la somme de 18.000,00 euro représentant les loyers de l'appartement n° 1 perçus par les consorts K. depuis leur achat vienne en compensation des sommes qu'elle devrait leur payer. En degré d'appel, Mme L. a appelé en intervention et garantie les parties D.F -L. qui lui avaient vendu les deux appartements et le notaire B qui avait passé cet acte de vente. Elle demande qu'ils soient condamnés à intervenir à la cause et que l'arrêt leur soit déclaré commun et opposable. - Les époux K. demandent, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué, qui prononce la nullité de la vente et leur accorde la condamnation de Mme L. à leur rembourser le prix payé, les frais d'enregistrement et de notaire, le précompte immobilier, des frais de gérance et des dommages et intérêts. Ils forment un appel incident pour obtenir en outre la condamnation complémentaire de Mme L. à leur payer le prix d'une nouvelle chaudière installée dans l'appartement (650,00 euro ), les frais de syndic payés depuis le mois de mai 2005 (68,00 euro par mois), des frais de remplacement de tuyauterie et de hotte (175,00 euro et 50,00 euro ), ainsi que les frais qui résulteraient de l'annulation de la vente, 3.500,00 euro d'indemnité pour frais d'avocats, cette dernière réclamation étant remplacée, selon la note déposée à l'audience, par la réclamation de l'indemnité de procédure de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire de 3.000,00 euro . Ils sollicitent, à titre subsidiaire (page 14 alinéa 7 de leurs conclusions de synthèse) : § "l'annulation de la vente du salon" et par conséquent la diminution du prix de vente limité à ce local, soit, d'après eux, une somme de 15.000,00 euro sur la base d'un rapport d'expertise (pièce 9 de leur dossier), § le remboursement du précompte immobilier et des droits d'enregistrement correspondant à cette valeur du "salon", § la condamnation de Mme L. aux frais d'architecte, de notaire et de publicité rendus nécessaires par la modification du plan des appartements n° 1 et n° 2, de leur acte authentique d'achat et de l'acte de base, pour rendre ces actes conformes à la situation réelle, § le paiement par Mme L. de tous les frais de justice, d'huissier et d'avocats qui seraient rendus nécessaires par une action en justice pour faire modifier l'acte de base de l'immeuble et plus particulièrement les quotes-parts des appartements n° 1 et n° 2, ainsi que de 2.000,00 euro de dommages et intérêts, pour préjudice moral. Réclamant initialement une indemnité provisionnelle de 3.500,00 euro pour frais d'avocat, en invoquant l'arrêt du 2 septembre 2004 de la Cour de cassation, ils réclament désormais l'indemnité de procédure pour frais d'avocat de 3.000 euro , sur pied de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. - Les parties DF -L. concluent au manque de fondement de l'appel en garantie contre eux de Mme L. . - Le notaire B conclut à l'irrecevabilité, si elle tendait à faire établir une responsabilité, et, en tout cas, au manque de fondement de cette demande. II. LA DISCUSSION
  7. Les acheteurs K. demandent à titre principal la confirmation du jugement attaqué qui, sur la base de l'article 1599 du Code civil, a prononcé la nullité de la vente par laquelle Mme L. leur a transmis la propriété de l'appartement n° 2 du premier étage de l'immeuble, avenue Paul Deschanel, 187 à 1030 Schaerbeek, par acte authentique passé le 19 mai
  8. L'article 1599 du Code civil qu'invoque ainsi les époux K. , comme fondement de leur demande, dispose que : « La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
  9. 2.
  10. L'acte de base de l'immeuble, transcrit le 14 novembre 1952, décrit l'appartement n° 1, vendu par Mme L. aux tiers I., comme se composant, en partie privative, des locaux décrit comme suit : « dégagement d'entrée avec réduit ; salon avec réduit en façade ; salle à manger ; chambre ; cuisine avec plate-forme de sortie de secours et encoche pour évier ; W.C ; » ; l'appartement n° 2 dont il est question ici, est décrit comme se composant, en partie privative des locaux décrit comme suit : « dégagement d'entrée ; salon ; salle à manger ; chambre ; cuisine avec encoche pour évier ; W.C. » (souligné par la cour). Le litige porte sur cette pièce, soit le "salon" de l'appartement n° 2, figurant sur un plan produit par les parties qui n'en contestent pas l'exactitude matérielle. 2.
  11. Il résulte de la lecture de l'acte authentique du 18 novembre 1998 que Mme L. - qui était encore propriétaire à l'époque des deux appartements n° 1 et n° 2 du premier étage de l'immeuble, qu'elle avait elle-même achetés aux DF-L. - a vendu aux tiers I. l'appartement n°
  12. Cette vente comprenait outre les autres pièces énumérées comme décrites à l'acte de base de l'immeuble, « la moitié du living appartenant initialement à l'appartement n° 2 (pour constituer ainsi) la seconde chambre de l'appartement n°1 ». L'appartement n° 1 était donc agrandi. En vendant le 19 mai 2005 aux parties K. l'appartement n° 2, composé comme suit : « dégagement d'entrée, salon, salle à manger, chambre, cuisine avec encoche pour évier, water-closet, ainsi que cave B » (souligné par la cour), Mme L. a donc vendu aux K. un local faisant certes initialement partie de l'appartement n° 2, mais qui avait été déjà vendu aux tiers I, comme extension de l'appartement n° 1 qu'ils lui achetaient, à un moment où Mme L. était encore propriétaire des deux appartements. Il y a donc ainsi eu vente par Mme L. aux K. d'une chose appartenant en réalité désormais à autrui. 2.
  13. Mme L. prétend contester cette situation juridique et la demande des acheteurs, en faisant valoir : - que les anciens propriétaires des deux appartements, les époux DF-L . , avaient déjà eux-mêmes séparé cette pièce de l'appartement n° 2, par une cloison en matériau solide, pour étendre l'appartement n° 1, à un moment où ils en étaient encore eux-mêmes propriétaires des deux appartements, de telle sorte que ce local n'était déjà plus accessible à partir de l'appartement n° 2 ou des parties communes de l'immeuble, mais uniquement à partir de l'appartement n° 1 dont il faisait désormais partie ; - que la réduction matérielle de la surface initiale de l'appartement n° 2 et sa configuration nouvelle étaient parfaitement visibles et connues par les acheteurs K. dont l'acte d'achat indique qu'ils prennent les lieux dans leur état actuel sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni à réduction de prix, notamment pour "erreur dans la description des biens" ou pour "erreur dans la superficie", même excédant un vingtième ; - que c'est de bonne foi et sans aucune manœuvre dolosive qu'elle avait ainsi vendu cet appartement n° 2 aux K. , exactement comme elle l'avait elle-même trouvé en achetant les deux appartements, le "salon" de l'appartement n° 2 faisant déjà partie de l'appartement n° 1 ; - que l'appartement ainsi acheté par les K. avait été accepté et agréé par eux ; - qu'il ne s'agirait pas ici de la vente de la chose d'autrui, mais d'une erreur matérielle de l'acte de vente aux K. ou d'un problème de contenance ; - que les K. ne risquent pas de se voir évincés d'un local dont ils ne sont pas propriétaires, de telle sorte que leur demande serait inutile. Ces arguments ne sont pas pertinents. La constatation par la comparaison d'actes authentiques de la vente de la chose d'autrui suffit en effet pour fonder la demande des acheteurs de faire prononcer la nullité de la vente de cette chose d'autrui, prévue par l'article 1599 du Code civil. La foi due aux actes authentiques oblige de constater que Mme L. a vendu aux K. une pièce faisant initialement partie de l'appartement n° 2, mais qui était déjà la propriété de tiers qui l'avaient précédemment achetée, à la même venderesse, Mme L. , comme ajout à l'appartement voisin, du même étage, dont ils faisaient l'acquisition. La demande ouverte à l'acheteur par l'article 1599 du Code civil pour invoquer la nullité de la vente par laquelle il a acquis une chose appartenant en réalité à autrui n'est pas empêchée par l'absence éventuelle de revendication ou de demande d'éviction de ce tiers qui est propriétaire, par l'effet même de son titre authentique de propriété. La bonne foi éventuelle de la partie qui a vendu la chose d'autrui est sans incidence sur l'appréciation de la demande d'annulation de l'acheteur fondée sur l'article 1599 du Code civil. La demande tendant à faire prononcer la nullité de la vente de la chose d'autrui sur pied de l'article 1599 du Code civil est spécifique : elle n'est pas une question d'agréation, de défaut de délivrance, de rectification d'une erreur matérielle d'un acte authentique ou de contenance (article 1622 du Code civil). La demande en nullité d'une vente de la chose d'autrui par les acheteurs, sur pied de l'article 1599 du Code civil n'est pas empêchée par le fait que les acheteurs auraient su ou dû savoir que ce qu'ils achetaient ou une partie de ce qu'ils achetaient n'appartenait pas à la venderesse, mais à des tiers. Elle n'est pas plus empêchée par l'éventuelle mauvaise foi des acheteurs. L'acheteur, même de mauvaise foi, a droit à l'annulation (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.I, p.67, n° 31). La demande des acheteurs K. tendant à faire constater la nullité de la vente de la chose d'autrui est donc fondée, dans son principe. 2.
  14. Cette nullité ne peut en l'espèce affecter que la vente de la chose d'autrui qui leur a été vendue, à savoir ici la vente du "salon" désigné dans leur acte d'achat, pièce à l'angle de l'avenue Paul Deschanel et de la rue Roelandts. C'est en effet ce seul local qui appartient aux tiers I et qui fait désormais partie de leur appartement qu'ils ont précédemment acheté à Mme L. . Le reste de la vente de l'appartement aux intimés demeure valable. Outre ce qui sera dit ci-dessous, au sujet de l'absence d'ignorance de la situation par les acheteurs, aucun élément n'établit que les parties K. n'auraient pas acheté l'appartement, sans ce « salon ». L'appartement qu'ils ont acquis est parfaitement occupable. L'acte authentique de vente de l'appartement litigieux indique expressément que les acheteurs K. dispensent le notaire de reproduire les conditions de la location de cet appartement qui était en cours au moment de leur achat. Ce bail, signé en 2004, est produit aux débats ; il ne comportait pas le « salon » dont question ci-dessus et a été poursuivi par les acheteurs, ici intimés. La demande des intimés, qui adoptent cette position à titre subsidiaire, n'était donc fondée qu'en ce qui concerne cette pièce de l'appartement n° 2 appartenant à autrui. L'appel de Mme L. n'est donc fondé qu'en ce qu'il tend à faire limiter la prononciation de la nullité de la vente au « salon » indiqué comme faisant partie de l'appartement n° 2, acheté par les K. , selon acte authentique du 19 mai 2005 dressé par le notaire D, alors que ce local appartenait à autrui, en vertu d'un acte authentique antérieur.
  15. 3.
  16. La sanction de la nullité prononcée de la vente de la chose d'autrui, sur pied de l'article 1599 du Code civil, est le remboursement aux acheteurs du prix de cette chose d'autrui qui a été vendue. Il s'agit de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la vente, ici partiellement nulle, ex tunc, c'est-à-dire avant l'échange de leur consentement sur la chose et sur le prix ayant eu pour effet la translation de la propriété d'un appartement pour un prix déterminé, alors qu'une pièce de cet appartement appartenait à des tiers. Les intimés réclament à ce titre 15.000,00 euro , somme qui correspond apparemment à la différence entre le prix total qu'ils ont payé (80.000,00 euro ) et la valeur en vente publique (65.000,00 euro ) telle qu'elle a été estimée dans un rapport d'expertise rédigé, le 14 janvier 2005, à leur demande, par l'expert R, pour estimer le bien, rapport dont il sera question ci-dessous. Cet expert conclut à une valeur en vente normale de 75.000,00 euro et en vente forcée de 65.000 euro . Cette évaluation par les acheteurs de la partie du prix qui devrait leur être remboursée ne peut pas être acceptée pour deux raisons ; d'abord, il s'agissait ici d'une vente de gré à gré à un prix convenu, qui ne peut pas être comparé à un prix éventuel en vente publique forcée ; ensuite, parce que ce rapport faisait une évaluation, précisément sans le "salon", comme cela sera indiqué ci-dessous. Il y a donc lieu de déterminer la part du prix convenu et payé qui correspond à la valeur de la pièce de l'appartement vendu, le "salon" - initialement - de l'appartement n° 2, à l'angle de l'avenue Paul Deschanel et de la rue Roelandts, qui appartenait à des tiers, propriétaires de l'appartement n° 1, au même étage, qui leur avait été auparavant vendu. Il faut donc déterminer la réduction de valeur à partir du prix payé. Le fait que les acheteurs aient eu la jouissance de leur appartement, donné en location tel quel, soit limité en surface, sans le "salon" qui en est séparé, exclut que, comme le prétend l'appelante L. , du remboursement du prix auquel les acheteurs ont droit soient déduits les loyers que les acheteurs ont eux-mêmes perçus pour la location de cet appartement. Les acheteurs n'ont fait que jouir de leur bien. Les éléments produits ne permettent pas actuellement de déterminer avec certitude la partie du prix qui devrait être remboursée aux acheteurs. Il y a lieu d'ordonner l'expertise indiquée ci-dessous. 3.
  17. Les acheteurs K. réclament à la venderesse L. le paiement d'autres sommes qui peuvent être classées en quatre catégories :
  18. le remboursement des frais de notaire et des droits d'enregistrement de l'acte attaqué correspondant au "salon" dont la vente est annulée ;
  19. le précompte immobilier et les frais de syndic relatifs à cette partie de l'appartement dont ils sont privés ;
  20. les frais d'architecte, de procédure ou de publicité qui seraient nécessaires pour rectifier les plans, l'acte de base et l'acte authentique pour les rendre conformes à la situation réelle ;
  21. le dommage moral qu'ils auraient subi. L'appelante L. fait notamment valoir que l'article 209, 2° C du Code des droits d'enregistrement prévoit la restitution les droits proportionnels perçus du chef d'un acte déclaré nul. Il faut également constater que l'annulation partielle de la vente ne prive pas les acheteurs des travaux et investissements qu'ils ont faits dans l'appartement dont ils ont la jouissance. L'annulation d'une convention produisant ses effets ex tunc oblige chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée. Il a été jugé que l'obligation de remboursement du prix pesant sur le vendeur n'implique cependant pas en tant que telle l'obligation de rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a exposés ( Cass. 1ère ch. 21 mai 2004, F-20040521-4). Il faut surtout tenir compte du fait que l'article 1599 du Code civil dispose que la nullité de la vente de la chose d'autrui peut donner lieu à des dommages et intérêts « lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût la chose d'autrui ». Les acheteurs, outre le remboursement du prix, ne peuvent donc pas réclamer des dommages et intérêts s'ils savaient que la chose achetée appartenait à autrui (De Page, ibidem ; R.P.D.B., v° vente, n°160 ; note I. Demuynck sub Gand, 22 octobre 1993, TBBR/RGDC, 1995,1995/1). Or, les acheteurs ne peuvent pas soutenir ici qu'ils ignoraient que la partie de la chose qu'ils achetaient appartenait à autrui, pour deux raisons : a) la configuration matérielle visible de l'appartement : une cloison fixe séparait le "salon" du reste de l'appartement qu'ils achetaient ; il était impossible d'encore accéder à cette pièce à partir des autres pièces de l'appartement n° 2 qu'achetaient les K. et qui était donné en location selon un bail porté à leur connaissance par l'acte authentique, bail qui ne comprenait pas plus ce "salon" ; le rapport du 15 janvier 2005 rédigé par l'expert R, mandaté par les acheteurs K. eux-mêmes, pour évaluer l'appartement qu'ils envisageaient d'acheter, avec semble-t-il un prêt hypothécaire qu'ils invoquent pour justifier inexactement le montant de la restitution de prix qu'ils réclament, comme cela a été indiqué ci-dessus, mentionne en effet expressément, comme « éléments défavorables : Confort moderne limité dans l'appartement .Une superficie plutôt limité(e). Il y a une chambre qui manque dans l'appartement . La chambre (située au coin de l'immeuble) faisait partie de l'appartement mais a été vendu. » (souligné par la cour) ; les acheteurs K. ne peuvent dès lors pas soutenir aujourd'hui qu'ils ignoraient une situation sur laquelle l'expert qu'ils avaient chargé d'évaluer le bien avait clairement attiré leur attention avant même la signature du compromis de vente et la passation subséquente de l'acte authentique. Les acheteurs ne peuvent donc réclamer à l'appelante L. que le remboursement de la part du prix correspondant à la chose d'autrui qui leur a été vendue. Leurs réclamations complémentaires, à caractère indemnitaire, soit sous la forme de paiement de sommes connues ou à déterminer selon les démarches amiables ou judiciaires qui devraient être entamées, ne sont pas fondées.
  22. L'appelante L. a, devant la cour, appelé en intervention et garantie, d'une part, les époux DF-L qui lui avaient vendu les deux appartements et, d'autre part, le notaire B qui a passé l'acte de vente du 6 janvier 1998, par lequel Mme L. vendait d'abord aux tiers I. l'appartement n° 1 complété par le « salon » pris sur l'appartement n° 2, qui sera ensuite acheté par les K. . Les appelés en intervention et garantie et déclaration d'arrêt commun contestent la recevabilité de cette demande, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne pouvant s'exercer pour la première fois en degré d'appel (article 812 alinéa 2 du Code judiciaire), et / ou son fondement. Mme L. reproche aux appelés en intervention et garantie de ne pas avoir rectifié ou suggéré de rectifier l'acte de base et les quotités des appartements dont ils avaient modifié la configuration, avant de les lui vendre. Elle indique cependant « (qu'elle) ne sollicite, dans sa citation ou dans ses conclusions, aucune décision quant aux responsabilités des défendeurs en intervention et, dès lors, aucune condamnation actuellement », qu'elle renonce expressément à leur réclamer des dépens (page 27, paragraphes 8 et 9 de ses conclusions de synthèse d'appel) et qu'elle demande uniquement que l'arrêt à intervenir leur soit déclaré commun. Dans cette limite, il peut être fait droit à la demande en déclaration d'arrêt commun. Mme L. doit cependant être condamnée à la moitié des dépens des parties DF-L . qui ont dû faire choix d'un avocat pour faire valoir leur argumentation, la partie B. ne réclamant pas de dépens.
  23. Compte tenu du sort réservé aux appels et à la demande principale originaire en nullité de la vente, il y a lieu de condamner Mme L. à trois quarts et les consorts K. à un quart des dépens de première instance tels que liquidés et des dépens d'appel. Contrairement à ce que soutiennent les parties K. , l'indemnité pour frais d'avocats qu'ils réclamaient devant le premier juge et dont ils demandent la majoration est désormais remplacée par l'indemnité de procédure pour frais d'avocats de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, modifié par la loi du 21 avril 2007, applicable aux litiges en cours au 1er janvier 2008, ce qui est le cas ici. Cette indemnité calculée sur le montant de la demande, soit la demande d'annulation complète de la vente et le remboursement du prix de 80.000,00 euro est, selon le montant de base du barème légal, de 3.000,00 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit les appels et les demandes nouvelles ainsi que l'action en intervention et garantie, dit l'appel de Mme L. seul partiellement fondé, met le jugement attaqué à néant sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens, émendant pour le reste, - dit la demande des parties S. et H. K. seule partiellement fondée, prononce la nullité de la vente, au sens de l'acte de base, de l'appartement numéro 2 du premier étage de l'immeuble situé à 1030 Schaerbeek, avenue Paul Deschanel, 187, par Mme L. aux consorts K. , par acte authentique du 19 mai 2005 du notaire D. , uniquement pour ce qui concerne la pièce se trouvant à l'angle de l'avenue Paul Deschanel et de la rue Roelants, désignée comme étant le "salon" dans cet acte, comme dans l'acte de base de l'immeuble et sur le plan produit par les parties, cette pièce étant "la moitié du living appartenant initialement à l'appartement numéro 2 du même étage (qui) constitue la seconde chambre de l'appartement numéro 1", selon l'acte authentique de vente de l'appartement numéro 1 par Mme L. aux consorts I. dressé le 18 novembre 1998 par le notaire B, et donc une chose appartenant à autrui, condamne Mme L. à rembourser aux parties S. et H. K. la partie du prix d'achat total de 80.000,00 euro correspondant à la valeur de cette pièce au jour de l'acte authentique du 19 mai 1995, leur alloue de ce chef 1,00 euro à titre provisionnel, avant de statuer plus avant, désigne l'expert Monsieur H. F, à avec pour mission : Ø de prendre connaissance des dossiers des parties et de leurs explications ; Ø d'examiner l'appartement n° 1 et, si nécessaire, l'appartement n° 2 du premier étage de l'immeuble, à 1030 Schaerbeek, avenue Paul Deschanel, 187, et / ou tout appartement permettant d'avoir une perception exacte de la configuration et de la surface de la pièce indiquée ci-dessous ; Ø de décrire et mesurer, en dressant un plan, la pièce indiquée comme étant le "salon", à l'angle de l'avenue Paul Deschanel et de la rue Roelants, comme faisant partie de l'appartement n° 2 acheté par les K. à Mme L. par acte du 19 mai 2005 du notaire D, alors que cette pièce appartenait à autrui, soit aux acheteurs de l'appartement n° 1 dont elle constituait une extension ; Ø de donner un avis motivé, sur la réduction sur le prix total de 80.000,00 euro , payé par les acheteurs K. pour l'appartement n° 2 avec ce "salon", qui aurait été justifiée, au jour de l'acte, soit le 19 mai 2005, par le fait que ce "salon" ne pouvait en réalité pas faire partie de cette vente, parce qu'il appartenait déjà à autrui ; Ø de tenter par priorité de concilier les parties avant que l'expertise ne prenne trop de développements ; Ø à défaut de conciliation, de poursuive et terminer sa mission, conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, modifiés par la loi du 15 mai 2007 ; et de déposer la minute de son rapport motivé, portant son serment écrit, avec les notes des parties, au greffe de la cour dans les six mois de l'acceptation de sa mission ; dit que la cour renonce à la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2 nouveau du Code judiciaire, sauf avis contraire des parties dans les quinze jours du prononcé du présent arrêt, à défaut de réunion d'installation ,statuant sur pied des articles 972, paragraphe 2, et 987 du Code judiciaire, fixe la provision de l'expert à 2.000,00 euro , qui sera consignée sur le compte 679-2008774-01 (2007/AR/803 - expertise 16ème chambre) du greffe de la cour d'appel de Bruxelles, dont 1.000,00 euro pourront être libérés immédiatement par le greffe entre les mains de l'expert ; dit recevable et fondé l'appel en intervention, uniquement en ce qu'il y a lieu de dire le présent arrêt commun aux parties DF-L . et B. condamne respectivement Mme L. à ¾ et les consorts K. à ¼ des dépens de première instance tels que liquidés par le premier juge et des dépens d'appel ici liquidés pour la partie L. à (mise au rôle de sa requête d'appel :185,92 euro + indemnité de procédure : 3.000,00 euro ) : 3.185,92 euro , et à (indemnité de procédure : 3.000,00 euro ) 3.000,00 euro pour les consorts K. , délaisse à la partie L. les frais de son appel en intervention et garantie non liquidés, la condamne à la moitié des dépens d'appel des parties DF-L . liquidés à 1.200 euro (article 1022 du Code judiciaire ; demande non évaluable), et non sollicités ou liquidés par la partie B. surseoit à statuer pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, D. Rutsaert, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS D. RUTSAERT J. SIMONS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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