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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080618.9 No Rôle: 2006/AR/1601 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche Les pièces produites n'établissent pas que cette décision de retour temporaire en mission à Kinshasa aurait été intrinsèquement déraisonnable ou aurait eu pour seul but intéressé la reprise du travail par l'appelant. Les extraits de littérature médicale produits par l'appelant évoquent au contraire la valeur thérapeutique de la reprise d'une confrontation de la victime à la situation qui l'a initialement traumatisée. Rien n'indique que M. D., médecin lui-même, aurait marqué une quelconque réserve sur son retour à Kinshasa . Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Généralités Mots libres: Responsabilité- employé dépressif suite à une arrestation et des menaces par militaires congolais- rapatrié en Belgique avant d'être renvoyé en poste à Kinshasa- faute de l'employeur - non Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2006/AR/1601 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : Monsieur Alain D., domicilié à partie appelante, représentée par Maître Jean-Louis LIBERT, avocat à 4000 Liège, Mont Saint-Martin, 90, CONTRE : 16ème Chambre

  1. La SARL BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, dont le siège social est établi à Kinshasa (République Démocratique du Congo), Boîte Postale, 488, NRC Kin. 340,
  2. La SA BELGOLAISE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Cantersteen, 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.200.294,
  3. La SA FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.199.702, parties intimées, représentées par Maître Sophie WINTGENS, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 166, ***** Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 28 mars 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 juin 2006 ; - les conclusions des parties. *** I. L'OBJET DE LA DEMANDE ET DE L'APPEL Les faits pertinents essentiels du litige peuvent être résumés comme suit :
  4. le 1er avril 1984, le Dr D. est engagé par la Banque Commerciale du Congo ; au moment des faits qui sont ici discutés, il dirigeait la clinique privée de cette banque à Kinshasa ;
  5. le 2 ou 3 mai 1998, alors qu'il a arrêté sa voiture à l'approche du convoi présidentiel, il est interpellé, menacé et malmené par des militaires congolais qui font partie de l'escorte ; libéré suite à l'intervention de tiers, il est emmené au Centre médical d'urgence qu'il quitte après deux jours, pour retourner dans sa résidence, sous escorte privée ;
  6. le 12 mai 1998, le Dr V, Directeur médical de Heineken Afrique, diagnostique une dépression consécutive à cet incident et recommande le rapatriement de M. D. en Belgique, ce qui est fait ;
  7. en Belgique, M. D., qui entame un traitement, est pris en charge par le service médical de Fortis qui, le 10 juillet 1998, préconise un retour temporaire à l'essai de trois semaines au Congo ;
  8. le 23 juillet 1998, M. D. retourne au Congo ;
  9. le 29 juillet 1998, éclate à Kinshasa une rébellion et des troubles majeurs dont l'intensité justifie le retour de M. D. en Belgique ;
  10. le 14 juin 1999, il est mis fin au contrat de M. D. ;
  11. le 7 septembre 1999 est signée une convention transactionnelle, par laquelle est fixée l'indemnité compensatoire de préavis de 6.200.000 BEF qui sera payée à M. D. ; en vertu de cette convention : « M. D. renonce à se prévaloir de tous autres droits, nés ou à naître, en raison ou à l'occasion de ses relations de travail et de la cessation de celles-ci, tant avec la Banque Commerciale du Congo qu'envers la Banque Belgolaise à Bruxelles » ; Dans cette convention, la Belgolaise s'engage par ailleurs à appuyer les démarches de M. D. pour obtenir le paiement par les compagnies d'assurance Agf-Assubel et Anglo-Belge des indemnités dues en exécution des contrats dont il est le bénéficiaire : sur la base d'une incapacité permanente partielle reconnue de 60 %, fixée contradictoirement, M. D. recevra ainsi de ces assureurs respectivement 17.023.490 BEF et 11.950.000 BEF. * M. D. fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande qui tend à obtenir la condamnation de la Banque Commerciale du Congo, de la Belgolaise et de Fortis à lui payer, désormais, une somme de 10.000 euro , majorée des intérêts compensatoires depuis le 3 mai 1998, comme provision sur l'indemnité qui sera justifiée, après l'expertise médicale judiciaire qu'il sollicite, pour l'indemniser du dommage qui résulterait des fautes qu'auraient commises les intimées à l'occasion des évènements rappelés ci-dessus. L'appelant fait valoir qu'il s'agit de fautes indépendantes de sa relation de travail et qui ne pourraient donc pas être concernées par la renonciation à toute autre réclamation figurant dans la convention réglant la fin de son contrat d'emploi. L'appelant revendiquait également une indemnité pour ses frais de défense, mais - comme les intimées - dépose aujourd'hui une note réclamant l'indemnité de procédure pour frais de défense de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. Les banques intimées concluent au débouté de M. D. de son appel. II. LA DISCUSSION
  12. Alors cependant qu'il indique (page 7 de sa requête d'appel) qu'il agit contre les intimées sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et non « pas sur une base contractuelle, ni envers la Belgolaise et la Fortis Banque, auxquelles il n'est, d'ailleurs, lié par aucun contrat de travail, ni envers la Banque Commerciale du Congo, son ancien employeur », force est de constater que M. D. invoque des fautes qui sont en relation directe : - d'abord avec sa présence à Kinshasa, pour exécuter le contrat le liant à la Banque Commerciale du Congo ; - ensuite, avec les interventions également de la Belgolaise et de Fortis, incontestablement à la demande de la Banque Commerciale du Congo, pour gérer son rapatriement en Belgique, apprécier son état de santé et décider son retour à Kinshasa. Il est établi que, bien que se déployant dans le contexte de liens privilégiés de contrôle, d'intérêts partagés, de collaboration et d'assistance entre les trois banques intimées, seule la Banque Commerciale du Congo était l'employeur de M. D., dans le cadre d'un contrat auquel la loi congolaise était applicable et auquel il a été mis fin par une convention transactionnelle. C'est également l'ancien employeur de M. D. qui a, en réalité, assumé sur place la situation créée par l'agression dont l'appelant a été victime à Kinshasa. Pour contester la recevabilité ou le fondement de toute demande contre elle de M. D., la Banque Commerciale du Congo invoque vainement la clause de la convention conclue entre elle et son ancien employé, le 7 septembre 1999, pour clôturer le contrat de l'appelant. Cette convention, après avoir évoqué dans son préambule la rupture du contrat par l'employeur, en raison de l'incapacité de travail de l'appelant pendant plus de six mois, « suite à un accident de vie privée survenu le 2 mai 1998 », comporte une renonciation de M. D. à tous droits nés ou à naître, en raison ou à l'occasion de ses relations de travail et de la cessation de celles-ci, tant avec la Banque Commerciale du Congo qu'avec la Banque Belgolaise à Bruxelles. Les banques intimées soutiennent que la revendication actuelle de M. D., même sur pied - comme il l'indique - des articles 1382 et 1383 du Code civil, serait donc irrecevable en raison de cette renonciation, puisqu'elle concernerait des faits nés, pour le moins, "à l'occasion" de ces relations de travail. M. D. ne pourrait ainsi plus rien réclamer aux intimées. Si une convention transactionnelle existe, elle ne peut être interprétée que de manière stricte et limitative. La convention en cause ici ne détaille aucune faute quelconque qui aurait été reprochée à la première ou aux deux autres intimées et sur laquelle il aurait été transigé ou renoncé par l'appelant. Il ne peut donc pas être déduit avec certitude de cette convention que le recours de M. D., contre les intimées, sur pied d'une responsabilité éventuelle de droit commun, serait exclu. La demande de M. D., sur cette base, contre la Banque Commerciale du Congo, la Belgolaise et Fortis est dès lors recevable.
  13. M. D. réclame l'indemnisation du préjudice qui, à le suivre, résulterait de deux fautes dont la responsabilité incomberait aux banques intimées : - la première, de l'avoir fautivement laissé à lui-même, sans aide utile, entre le moment où, après deux jours d'hospitalisation, il a été reconduit à sa résidence à Kinshasa et celui où il a été rapatrié en Belgique, suite à la décision du 12 mai 1998 ; - la seconde, d'avoir été fautivement renvoyé à Kinshasa, alors que la situation dans le pays obligeait de considérer ce retour comme totalement inadéquat, compte tenu de l'état dépressif dans lequel il se trouvait. Ces reproches ne sont pas fondés. 2.
  14. Il n'est pas établi que la Banque Commerciale du Congo et/ou des membres de son personnel aurai(ent) commis une faute ou négligence - qui ne se confondrait pas avec les obligations strictes d'un employeur - en ne se préoccupant pas rapidement, à Kinshasa, de l'évolution de l'état de santé de M. D. ou en le laissant abandonné à son sort, comme il le soutient. Il faut au contraire constater que c'est précisément la surveillance attentive de l'état de M. D. à Kinshasa qui a permis et provoqué le renvoi de l'intéressé en Europe, sur la recommandation du Dr V « de quitter temporairement l'environnement « traumatisant » et de rechercher une assistance médicale et sociale en Belgique ». Même si l'enquête interne et les attestations reçues d'anciens responsables, de la Banque Commerciale du Congo, sur place à l'époque, confirmant l'attention, également amicale, dont M. D. a fait l'objet, n'ont été produites par les intimées qu'après la naissance du litige actuel, rien ne démontre qu'elles seraient de complaisance. Les affirmations d'abandon de M. D. ne sont confirmées par aucun élément. Rien n'établit que, dans le contexte d'un milieu d'expatriés européens de nature vraisemblablement à renforcer les échanges d'information et l'entraide, l'état de santé de M. D. n'aurait pas fait l'objet de la sollicitude voulue, non seulement strictement professionnelle, mais également humaine. Le premier grief de M. D. n'est pas établi. 2.
  15. M. D. reproche ensuite aux intimées de l'avoir fautivement renvoyé à Kinshasa, après environ deux mois passés en Belgique. Il prétend à tort trouver une preuve de cette faute notamment dans le résumé médical du 10 juillet 1998 du Dr J-P E, qui intervenait dans le cadre du service des ressources humaines et des affaires sociales de, aujourd'hui, Fortis, vers qui M. D. avait été orienté, dès son retour en Belgique, compte tenu des liens privilégiés entre les banques intimées. Ce rapport indique en effet, sans que cela soit contesté : - que l'appelant a été pris en charge par ce service et recevait une aide psychologique du centre spécialisé d'aide aux victimes, - que sa situation s'était bien améliorée depuis les deux dernières semaines, - de telle sorte qu'un retour de trois semaines à Kinshasa était envisageable à partir du 23 juillet
  16. Il est précisé : « Il s'agit ici d'un essai temporaire de reprise de travail afin d'évaluer sur place son fonctionnement et son équilibre mental dans une situation réelle de terrain. Sur le plan thérapeutique, nous pouvons conclure qu'une stabilisation sur le plan mental ne s'est pas encore installée, mais qu'il est préférable, à ce stade, d'envisager une période d'essai plutôt que de prolonger son incapacité temporaire ». Dans un rapport du 8 octobre 1998, les Dr M-C Husken et J-P Eeckels préciseront : « (...) Le Dr D. a été orienté vers le Centre de Traitement des Traumas. Après une dizaine de séances thérapeutiques, une « immersion » au Congo a pu être envisagée. Cette « immersion » devait permettre au Dr D. :
  17. de régler les problèmes urgents liés à sa fonction de directeur d'hôpital ;
  18. de désamorcer l'angoisse liée à son rapatriement ;
  19. de retrouver sa confiance en lui dans le contexte qui l'avait traumatisé. Malheureusement le retour au Congo, fin juillet, s'est passé dans une ambiance de violence, suite aux troubles politiques dans le pays, que nous n'avions pas prévue. Ces évènements ont d'ailleurs entraîné le rapatriement de la plupart des expatriés belges. Le contexte de violence et les troubles dans le pays auxquels le Dr D. a été confronté n'ont pas permis de stabiliser les premiers acquis du traitement et l'ont au contraire déstabilisé (...) » (souligné par la cour), avant de noter que, dès son retour, M. D. avait repris sa psychothérapie et consulté un spécialiste, mais que son état et la situation à Kinshasa ne permettaient pas d'envisager une reprise de ses activités professionnelles au Congo, dans l'immédiat. Les pièces produites : - n'établissent pas que cette décision de retour temporaire en mission à Kinshasa aurait été intrinsèquement déraisonnable ou aurait eu pour seul but intéressé la reprise du travail par l'appelant ; les extraits de littérature médicale produits par l'appelant évoquent au contraire la valeur thérapeutique de la reprise d'une confrontation de la victime à la situation qui l'a initialement traumatisée ; rien n'indique que M. D., médecin lui-même, aurait marqué une quelconque réserve sur son retour à Kinshasa ; - n'établissent pas que l'évolution d'un climat apparemment endémique d'insécurité et d'arbitraire à Kinshasa vers une explosion généralisée de violence extrême, justifiant cette fois le rapatriement général des européens, était, à l'époque, raisonnablement prévisible par un service médical européen ou par des sociétés, même habituées à travailler en Afrique et accoutumées aux aléas, soubresauts politiques et ethniques de la société congolaise ; les analyses journalistiques ou historiques fouillées qu'invoque l'appelant, pour démontrer la préparation des évènements graves qui ont explosé à Kinshasa, ne sont pas pertinentes pour établir une erreur prétendue d'appréciation des intimées ; ces analyses a posteriori bénéficient en effet de la connaissance, avec du recul, de tous les facteurs à l'origine des évènements, soit en l'espèce des influences locales ou internationales, des mouvements de troupes et de populations, des initiatives politiques officielles ou dissimulées, etc...; les pièces produites ne démontrent pas que les intimées devaient et pouvaient raisonnablement avoir cette connaissance. Cette seconde faute des intimées, prétendument génératrice du dommage spécifique invoqué par l'appelant, n'est pas établie. Son appel n'est pas fondé.
  20. Le jugement attaqué a condamné l'appelant aux dépens tels que liquidés. L'appel étant déclaré non fondé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces dépens. Les parties ont déposé une note d'audience détaillant également leur dépens d'appel dont l'indemnité de procédure pour frais de défense de l'article 1022 du code judiciaire qui, en fonction du montant de la demande, s'élève à 2.500,00 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute l'appelant D. et le condamne aux dépens d'appel liquidés à (indemnité de procédure : 2.500,00 euro ) 2.500,00 euro pour les intimées, et à (requête d'appel : 185,92 euro + indemnité de procédure : 2.500,00 euro ) 2.685 euro pour lui-même. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, D. Rutsaert, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS D. RUTSAERT J. SIMONS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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