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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080619.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080619.22 No Rôle: RG : 2004/AR/1862 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-08-17 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 17:41 Fiche Les consorts Y. soutiennent qu'il appartenait à Alain A., en sa qualité d'héritier de Edmée X. de réclamer ces clefs aux héritiers de Hocine Y. et de diligenter leur remise, relevant le notaire de Alain A. n'a réclamé les clés de l'appartement au notaire Van Isacker que le 19 décembre

  1. Cette thèse n'est pas fondée. En effet, à la suite de l'extinction de l'usufruit, le propriétaire récupère de plein droit la jouissance de son bien de telle sorte qu'il a droit à la restitution immédiate de son bien (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. VI, titre X L'usufruit, n° 453), les héritiers de l'usufruitier ne jouissant d'aucun délai pour exécuter leur obligation de restitution (R.P.D.B., V° Usufruit, n° 874). Par ailleurs, si, comme en l'espèce, elle est maintenue aux héritiers, la jouissance du bien n'est pas gratuite et peut donner lieu au paiement d'une indemnité (R.P.D.B. op. cit, n° 876). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Usufruit - Généralités Mots libres: usufruit effets de l'extinction de l'usufruit Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Monsieur Ahmed Y., domicilié à Madame Nadia Y., domiciliée Madame Salima Y., domiciliée appelants, le premier comparaissant assisté par et les dernières représentées par Maître Eliane Goldstein, avocat dont le cabinet est établi 1050 Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt, 84b3, Contre Monsieur Alain A., domicilié à Intimé, Comparaissant en personne, assisté par Maître Rosemarie De Man, avocat, dont le cabinet est établi à 1020 Bruxelles, drève des Saules, 7, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé le 20 mars 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision signifiée le 18 juin 2004 à la requête de l'intimé, - la requête d'appel contenant une demande nouvelle, déposée le 15 juillet 2004, - l'appel incident formé par conclusions déposées le 30 septembre 2004 au greffe de la cour. - l'arrêt prononcé contradictoirement le 6 mars 2008, ordonnant la réouverture des débats. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Alain A. est le fils d'une première union de Edmée x. Edmée X. a épousé en seconde noce Hocine Y. sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat reçu le 11 juillet 1995 par le notaire Van Isacker. Edmée X. est décédée le 19 avril
  2. Il n'est pas contesté qu'en exécution des dispositions de son contrat de mariage et d'un testament authentique dicté le 21 janvier 1993, , la succession de Edmée X. est, sous réserve d'un legs particulier, dévolue comme suit : - par Hocine Y., l'époux survivant : l'usufruit de l'appartement situé à Etterbeek, rue de l'Orient, 112 (ci-après appelé simplement « l'appartement ») et son contenu, ainsi que la pleine propriété des espèces, titres et avoirs bancaires, - pour Alain A., la nue-propriété de l'appartement précité, ainsi que de son contenu et la pleine propriété de la moitié des autres avoirs, à l'exception des espèces, titres et autres avoirs bancaires, - par Ahmed Y., la pleine propriété de la moitié des autres avoirs, à l'exception de l'appartement précité et de son contenu, des espèces, titres et autres avoirs bancaires. Hocine Y. est décédé le 26 juin 2000 de telle sorte que Alain A. est, depuis cette date, plein propriétaire de l'appartement susdit. Selon Alain A., les clés de l'appartement ne lui ont été remises que le 24 février
  3. Par acte du 14 novembre 2002, Alain A. a cité Ahmed, Nadia et Salima Y. (ci-après appelés « les consorts Y. ») devant le tribunal de première instance de Bruxelles en paiement d'une somme de 6.260,20 euro augmentée des intérêts, somme qui se compose : - indemnité d'occupation du 26.06.2000 au 24.02.2001 8 x 15.000 BEF ou 2.974,72 euro - charges relatives à la période précitée 1.307,71 euro - charges de l'appartement pour la période antérieure au 26.06.2000 779,03 euro - précompte immobilier année 2000 449,63 euro - précompte immobilier quote-part 2001 69,63 euro - amende et intérêts de retard pour la déclaration de succession 87,48 euro - frais et honoraires acte de main-levée de l'inscrip- tion hypothécaire sur l'appartement 442,00 euro - frais de désolidarisation Dexia 150,00 euro - compte définitif gaz et électricité p.m.__ 6.260,20 euro Devant le premier juge, les consorts Y. contestaient la demande sauf en ce qui concerne la somme de 592 euro couvrant les frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire. Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a dit la demande partiellement fondée et a condamné les consorts Y. in solidum au paiement de 4.949,37 euro augmentés des intérêts judiciaire et des dépens. Il a, en outre, déclaré le jugement exécutoire. Devant la cour, les consorts Y. poursuivent la mise à néant du jugement attaqué. A titre subsidiaire, ils demandent que leur condamnation soit limitée à 74,94 euro à titre de quote-part dans le précompte immobilier de l'année
  4. Par ailleurs, formant une demande nouvelle, ils sollicitent la condamnation de Alain A. à leur payer la somme de 10.000,00 euro à titre d'indemnité pour perte de meubles. Alain A. conclut au non fondement de l'appel et de la demande nouvelle et, formant un appel incident, sollicite, en substance, que le montant de la condamnation des consorts Y. soit porté à celui qu'il demandait originairement. DISCUSSION :
  5. quant à l'indemnité d'occupation de l'appartement : Alain A. demande le paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement du 26 juin 2000 au 24 février
  6. Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas contesté que Alain A. n'est entré en possession des clés de l'appartement que le 24 février
  7. Les consorts Y. soutiennent qu'il appartenait à Alain A., en sa qualité d'héritier de Edmée X. de réclamer ces clefs aux héritiers de Hocine Y. et de diligenter leur remise, relevant le notaire de Alain A. n'a réclamé les clés de l'appartement au notaire Van Isacker que le 19 décembre
  8. Cette thèse n'est pas fondée. En effet, à la suite de l'extinction de l'usufruit, le propriétaire récupère de plein droit la jouissance de son bien de telle sorte qu'il a droit à la restitution immédiate de son bien (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. VI, titre X L'usufruit, n° 453), les héritiers de l'usufruitier ne jouissant d'aucun délai pour exécuter leur obligation de restitution (R.P.D.B., V° Usufruit, n° 874). Par ailleurs, si, comme en l'espèce, elle est maintenue aux héritiers, la jouissance du bien n'est pas gratuite et peut donner lieu au paiement d'une indemnité (R.P.D.B. op. cit, n° 876). Alain A. réclame, à titre d'indemnité une somme de 15.000 BEF par mois qui, en tant que telle ne fait pas l'objet de contestation de la part des consorts Y.. Mais il ressort tant de l'acte introductif d'instance que des écrits de procédure de Alain A. qu'il convient d'y ajouter les frais et charges liées à l'occupation de l'appartement réclamées par la copropriété, dont il est question ci-après. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné les consorts Y. au paiement de l'indemnité réclamée par Alain A. puisqu'ils leur incombait de lui remettre les clés et que, pas plus que devant la cour que devant le tribunal, ils ne démontrent en avoir réellement pris l'initiative et, qu'en tout cas ils n'ont même pas remis les clés à leur propre notaire qui aurait pu les transmettre à celui de Alain A.. Il découle des constatations et considérations qui précèdent que c'est à bon droit que Alain A. demande le paiement de 2.974,72 euro à titre d'indemnité d'occupation.
  9. Quant aux charges de la copropriété : 2.
  10. période du 26.06.2000 au 24.02.2001 : Alain A. demande le paiement des charges dues à la copropriété, afférentes à la période d'occupation susdite. Les consorts Y. contestent cette demande, soutenant en substance qu'il ne s'agit pas de charges liées à l'occupation du bien mais de charges qui incombent au propriétaire en cette même qualité. Comme l'a justement relevé le premier juge, « [Alain A.] n'étant entré en jouissance que le 24 février 2001, c'est aux [consorts Y.] à supporter les charges de la copropriété pour la période antérieure ». En effet, il s'agit de charges qui se rapportent à l'occupation de l'appartement et non à la propriété de celui-ci. A cet égard, les documents produits par Alain A. (pièces 1 de son dossier) précisent la ventilation et le calcul selon lequel il lui est dû 52.753 BEF (1.307,71 euro ) à titre de charges d'occupation tandis que les consorts Y. n'apporte à ce sujet aucun élément de contestation précis et pertinent. Il découle des constatations et considérations qui précèdent que c'est à bon droit que Alain A. demande le paiement de 1.307,71 euro à titre de charges dues à la copropriété. 2.
  11. Période antérieure au 26.06.2000 : Alain A. demande le paiement des charges réclamées par la copropriété afférentes à la période d'occupation susdite. Par identité de motif avec ce qui est dit ci-dessus, il s'agit de charges se rapportant à l'occupation de l'appartement Par ailleurs, dès lors qu'elles se rapportent à la période durant laquelle les époux Y.-X. vivaient encore ensemble et constituent donc des charges du ménage et à la période durant laquelle Hocine Y. était conjoint survivant et constituent donc des charges qui lui sont propres, les charges afférentes à la période susdite incombent tant en qualité de conjoint qu'à titre personnel à Hocine Y. de telle sorte que les consorts Y. doivent les rembourser. C'est donc à bon droit que Alain A. demande le paiement de 779,03 euro à titre de charges dues à la copropriété pour la période susdite.
  12. Quant aux précomptes immobiliers : Alain A. demande le paiement des précomptes immobiliers pour l'année 2000 et, pro rata temporis pour l'année
  13. Le précompte immobilier doit être payé par le propriétaire et, lorsqu'il y a démembrement de la propriété, par l'usufruitier. Il en découle que : 1° pour la période antérieure au 19 avril 2000, le paiement du précompte immobilier incombait à Edmée X.. Or Alain A. n'apporte aucun élément de nature à justifier que la dette de précompte immobilier pour cette période doit être supportée par la consort Y. de telle sorte que, pour cette période, la demande n'est pas fondée ; 2° pour la période du 19 avril au 26 juin 2000, Hacine Y. était usufruitier, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge à mis la somme de 74,94 euro (qui en elle-même n'est pas contestée) à charge des consorts Y. ; 3° pour la période postérieure au 26 juin 2000, Alain A. étant propriétaire n'est pas fondé à réclamer le remboursement du précompte immobilier aux consorts Y..
  14. Quant aux amendes et intérêts de retard : Alain A. demande le remboursement de 87,48 euro à titre d'amende et intérêts pour avoir transmis avec retard la déclaration de succession à l'administration fiscale. Il impute en effet ce retard au comportement des consorts Y. qui n'auraient pas transmis en temps utile les documents nécessaires à leur notaire. La demande de Alain A. doit être déclarée non fondée dès lors qu'à supposer même que les consorts Y. aient tardé à transmettre des informations, il ne démontre pas le lien de causalité en cette communication et la sanction qui lui a été infligée. A cet égard, comme le premier juge, la cour relève que Alain A. ne démontre pas avoir versé une avance à titre de droits de succession.
  15. Les frais relatifs à la mainlevée hypothécaire : Devant la cour, les consorts Y. n'apportent aucun élément de contestation quant à la somme de 592,00 euro que, devant le premier juge, ils reconnaissaient devoir.
  16. Récapitulation : Il ressort de ce qui précède que la demande originaire de Alain A. est fondée à concurrence de 5.728,60 euro (6.260,20 euro - 449,63 euro + 74,94 euro - 69,43 euro ), sans qu'il soit nécessaire de rectifier l'addition telle qu'elle avait été opérée par le premier juge.
  17. Quant à la demande nouvelle : Devant la cour, les consorts Y. demandent pour la première fois la condamnation de Alain A. à leur payer la somme de 10.000,00 euro à titre d'indemnité pour la perte des meubles qu'il aurait fait disparaître après que les clés lui ont été remises. Le document que les consorts Y. invoquent à l'appui de leur revendication se présente comme une liste de meubles parfois décrits très sommairement (pièce 9 de leur dossier). Il n'est ni daté, ni signé mais, selon les explications données par les parties à l'audience du 15 mai 2008, il a été établi lors de la remise des clés, étant alors entendu que les consorts Y. viendraient rechercher des meubles ultérieurement. Selon Alain A., les consorts Y. sont venus à l'appartement en son absence ce qui l'a amené à en changer les clés et donc d'en empêcher l'accès aux consorts Y., ce que contestent les consorts Y.. Dans ce contexte, le conseil de Alain A. a écrit le 19 mars 2002 au notaire des consorts Y. : « des effets appartenant à Monsieur Hocine Y. se trouvent toujours rue de l'Orient dans la cave des compteurs d'électricité. Les héritiers voudront bien venir les récupérer dans un dernier délai de quinzaine. A défaut, ces objets seront évacués », Les consorts Y. n'ont pas pu récupérer les derniers meubles et objets appartenant à leur père, ce que ne conteste pas Alain A. qui a déclaré les avoir abandonnés au nouveau locataire ou fait disparaître, ce qui justifie, en son principe, la demande nouvelle des consorts Y.. Toutefois, en ce qui concerne l'indemnité qu'ils réclament, la cour relève que la liste dont question plus haut ne permet par de se faire une idée précise de la valeur des meubles et objets qui n'ont pas été restitués. Par ailleurs, l'absence de toute revendication avant le 15 juillet 2004, date du dépôt de la requête d'appel, démontre l'absence d'un réel préjudice matériel. Les consorts Y. ne peuvent dès lors se prévaloir que d'un préjudice moral qui, à défaut de tout élément d'estimation sera adéquatement réparé par l'allocation d'un euro symbolique. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels et la demande nouvelle recevables, Dit l'appel principal non fondé, Dit l'appel incident et la demande nouvelle très partiellement fondés dans la mesure ci-après, En conséquence, confirme le jugement attaqué sous les seules émendations que : - le montant que Ahmed, Nadia et Salima Y. sont condamnés in solidum à payer à Alain A. est porté à 5.728,60 euro (au lieu de 4.949,37 euro ). - Alain A. est condamné à payer un euro aux appelants Condamne les appelants à 9/10è et l'intimé à 1/10è des dépens d'appel, ceux-ci étant liquidés à 900,00 euro pour l'intimé et à 186,00 euro + 900,00 euro pour les appelants. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - Mme M. REMION, Conseiller, f.f. Président, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme I. DE SAEDELEER, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND I. DE SAEDELEER F. HUISMAN M. REMION Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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