id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080619.6 No Rôle: 2007/KR/354 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-04 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 17:40 Fiche En l'espèce, la cour constate que c'est de l'accord des deux parties que les débats ont été limités devant le premier juge et que ce dernier a réservé à statuer sur le surplus et a mis la cause en prosécution à une audience ultérieure. Ce faisant, le premier juge a pris, à la demande et de l'accord des parties, une mesure d'ordre, laquelle n'est pas susceptible d'appel, en application de l'article 1046 du code judiciaire. L'appel de madame K. n'est dès lors pas recevable en tant qu'il porte sur les mesures provisoires sur lesquelles le premier juge a, de l'accord des parties, réservé à statuer et sur lesquelles le double degré de juridiction doit pouvoir être maintenu. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Appel - Matière civile - Effets de l'appel - Effet dévolutif (art.1068 Code judiciaire) - Mesures et demandes sur lesquelles le premier juge asursis à statuer - pas de saisine du juge d'appel Annotations Publications: J.T - G.Closet-Marchal, "Le point sur :l'appel, voie de l'achèvement du litige" - 31 janvier 2009 , n° 6339, p.77 Texte de la décision LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, Troisième chambre, après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N° 2007/KR/354 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame Alina K. domiciliée à appelante contre une ordonnance prononcée le 4 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, comparaissant en personne et assistée de Maître Jehanne Sosson, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 87, boîte 17 ; CONTRE : Monsieur Avni K., domicilié à; intimé, comparaissant en personne et assisté de Maître Olivier Demeulenaere, avocat à 1020 Bruxelles, Boulevard Emile Bockstael, 396 ; 3ème chambre Vu les pièces de la procédure, en particulier : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la cour le 10 janvier 2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante, déposées au greffe de la cour le 28 mars 2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé, déposées au greffe de la cour le 6 mars 2008. La recevabilité de l'appel Par son arrêt du 10 janvier 2008, la cour a reçu l'appel dans la limite des débats, c'est-à-dire en tant qu'il portait sur la question de l'hébergement de S. et sur la mesure d'expertise pédo-psychologique. Sur le fondement, le premier juge n'avait pas fait droit à cette mesure sollicitée par madame K.. La cour a estimé devoir y faire droit. Par contre, les modalités de l'hébergement de S. n'ont pas été modifiées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La cour est actuellement saisie de la question de la recevabilité de l'appel en tant qu'il porte sur les autres demandes de mesures provisoires formées par madame K., étant : - la contribution alimentaire en faveur de S., - l'attribution des allocations familiales, - le partage des frais extraordinaires exposés pour S., - la provision alimentaire en faveur de madame K., - l'interdiction d'aliéner les biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine indivis. Monsieur K. soulève l'irrecevabilité de l'appel de madame K. en ce qu'il a trait à ces autres demandes de mesures provisoires. Il fait valoir qu'à la demande de cette dernière et de l'accord des deux parties, le premier juge a limité les débats à la question de l'hébergement de S. et à la mesure d'expertise. Pour justifier la recevabilité de son appel, madame K. invoque le principe de l'effet dévolutif de l'appel découlant de l'article 1068 alinéa 1 du code judiciaire suivant lequel tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige. L'ordonnance dont appel est ainsi rédigée : « Les parties entendent limiter le débat actuel à la question des modalités de l'hébergement de S. ». En l'espèce, la cour constate donc que c'est de l'accord des deux parties que les débats ont été limités devant le premier juge et que ce dernier a réservé à statuer sur le surplus et a mis la cause en prosécution à une audience ultérieure. Ce faisant, le premier juge a pris, à la demande et de l'accord des parties, une mesure d'ordre, laquelle n'est pas susceptible d'appel, en application de l'article 1046 du code judiciaire. L'appel de madame K. n'est dès lors pas recevable en tant qu'il porte sur les mesures provisoires sur lesquelles le premier juge a, de l'accord des parties, réservé à statuer et sur lesquelles le double degré de juridiction doit pouvoir être maintenu. L'appel irrecevable est dépourvu de l'effet dévolutif invoqué par madame K.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur Nouwynck, Avocat-général, en son avis émis à l'audience publique du 29 mai 2008 ; Dit l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur les mesures provisoires sur lesquelles le premier juge a réservé à statuer ; Constate que les demandes portant sur ces mesures provisoires sont toujours pendantes devant le premier juge ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président, - Mme. Bettens et Mme. Charon, Conseillers ; - M. Nouwynck, Avocat-général; - Mme. Vanhassel, Greffier ; Vanhassel Charon Bettens de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.