, alinéa 2 de la loi du 27 avril 2007, l'ensemble du régime juridique des anciennes dispositions des articles 301, 306, 307 et 307 bis du Code civil reste applicable à la pension après divorce lorsque ce dernier est prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur base des anciens articles 229 à 232 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) Fiche 2 La pension provisionnelle après divorce a en effet le même fondement légal que la pension définitive après divorce, à savoir l'article 301 du Code civil (Cass. 30 avril 1964, Pas. I, page 928), Van Gysel & Beernaert, ‘Etat actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires', Kluwer 2001, page 43 ; N.Gallus, ‘Questions d'actualité en droit des obligations alimentaires, Fac. Univ. St Louis, 2000, page 9 - 13). Elle présente un caractère à la fois alimentaire et indemnitaire et doit permettre à l'ex-époux dont la culpabilité éventuelle n'a pas encore été démontrée de maintenir le train de vie qui était celui du couple durant la vie commune, compte tenu des revenus et possibilités des parties (Cass. 21 décembre 1995, Div. Act. 1997, page 102). En vertu de l'article 301 § 4 (ancien) du Code civil son montant ne peut toutefois excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur. Le risque lié à l'insolvabilité du créancier alimentaire, dans l'hypothèse où sa culpabilité serait ultérieurement établie et où il se verrait, le cas échéant, dans l'obligation de restituer les sommes perçues à titre de pension alimentaire provisionnelle, est en l'espèce négligeable si le créancier est propriétaire d'un appartement présentant une garantie de remboursement suffisante. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Pension provisionnelle - critères Annotations Publications: Act.dr.Fam - - Novembre 2008-9, p. 180 Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N0 2005/AR/1775 et 2006/AR/2056 R. N° 2008/ I. R.G. N° 2005/AR/1775 EN CAUSE DE : Monsieur Antonio K., domicilié à ., faisant élection de domicile chez son conseil Maître Dejehet, appelant contre un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Nivelles le 31 mai 2005, représenté par Maître Aurélie Depondt, avocat, loco Maître Denis Dejehet, avocat à 1410 Waterloo, Avenue Claire, 2 ; CONTRE : Madame Dominique B., domiciliée à . ; intimée, représentée par Maître Marina Blitz, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe, 150 ; II. R.G. N° 2006/AR/2056 Et en cause de: Madame Dominique B., domiciliée à . appelante contre un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Nivelles le 2 juin 2006, représentée par Maître Marina Blitz, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe, 150 ; CONTRE : Monsieur Antonio K., domicilié à , faisant élection de domicile chez son conseil Maître Dejehet, intimé, représenté par Maître Aurélie Depondt, avocat, loco Maître Denis Dejehet, avocat à 1410 Waterloo, Avenue Claire, 2 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier: - l'arrêt interlocutoire prononcé par cette chambre de la cour le 17 janvier 2008, et les antécédents de procédure qui y sont visés ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats déposées pour madame B. le 29 avril 2008 ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats déposées pour monsieur K. le 19 mai
Les anciens articles 229, 231 et 232 du même Code restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et
qui trouve à s'appliquer, puisque aucun ‘jugement définitif' prononçant le divorce n'a été rendu avant le 1er septembre 2007. C'est donc à tort que monsieur K., se fondant sur l'
de la loi du 27 avril 2007, soutient que seul le principe du droit à la pension alimentaire après divorce serait ‘acquis ou exclu' en vertu de la législation antérieure, tandis que la loi nouvelle serait applicable aux modalités de mise en œuvre de ce droit à la pension. Madame B. ne pourrait ainsi faire valoir qu'un droit à une pension alimentaire couvrant au moins son état de besoin (article 301 § 3 nouveau du Code civil) et non un droit à une pension alimentaire lui permettant d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait durant la vie commune (article 301 § 1 ancien du Code civil). Même à supposer que l'
trouve à s'appliquer en l'espèce - quod non - l'interprétation littérale et restrictive des termes de cette disposition, telle que prônée par monsieur K., ne peut être admise. Premièrement, il est cohérent d'admettre « qu'à partir du moment où un divorce reste prononcé sur la base des anciennes causes de divorce, on continue à soumettre les effets alimentaires de ce divorce aux dispositions anciennes, puisque ces dispositions étaient intrinsèquement liées aux anciennes causes de divorce (notamment le caractère partiellement indemnitaire de la pension alimentaire accordée sur la base d'un divorce prononcé ‘pour faute') ,de la même manière que les dispositions contenues dans le nouvel article 301 du Code civil sont intrinsèquement liées à la nouvelle cause de divorce organisée par la loi du 27 avril 2007 » (cfr. J.L. Renchon, La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce : le ‘droit au divorce', R.T.D.F. 2007/4, n°s 204 à 208 ; dans le même sens : J.C. Brouwers, ‘Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire, Div. Act. 2007/6-7, page 122 ; P. Senaeve, De hervorming van het echtscheidingsrecht, Intersentia 2008, p 233 n° 291 ; J.P. Masson, La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, J.T. 2007, page 542). Deuxièmement, l'
de la nouvelle loi (qui concerne les causes dans lesquelles un jugement définitif de divorce n'a pas encore été prononcé au 1er septembre 2007) prévoit que « le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et 5 » et vise donc l'ensemble du régime juridique ancien relatif aux effets alimentaires du divorce, en ce compris les critères de détermination du ‘quantum' de la pension après divorce, et les règles relatives à la variabilité dans le temps. Si le législateur avait voulu continuer à rendre applicables à ces causes uniquement les dispositions relatives au principe même (la ‘titularité') du droit à l'obtention d'une pension après divorce, il aurait pu et dû ne viser que les dispositions des articles 301 § 1 et 306 anciens du Code civil. La rédaction de l'
(qui concerne les causes dans lesquelles un jugement définitif de divorce a été prononcé avant le 1er septembre 2007) est certes différente, puisqu'elle prévoit que « lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures ». Cependant, il convient d'observer : - que rien ne justifie que l'ensemble du régime juridique ancien relatif aux effets alimentaires du divorce soit applicable aux procédures dans lesquelles un jugement définitif n'est pas encore intervenu au 1er septembre 2007 (et auxquelles les anciennes causes de divorce restent applicables), et non aux procédures où le jugement définitif de divorce est déjà intervenu avant le 1er septembre 2007, sur la base de ces mêmes causes de divorce, procédures pour lesquelles il y aurait lieu - selon la théorie défendue par monsieur K. - d'appliquer à la pension alimentaire deux régimes distincts, l'un concernant le principe même de ce droit, soumis à la loi ancienne, et l'autre concernant les modalités de ce droit, soumises à la loi nouvelle ; au contraire, il faut admettre que si l'ensemble du régime juridique ancien reste applicable aux procédures dans lesquelles un jugement définitif n'était pas encore intervenu au 1er septembre 2007, ce même régime juridique s'applique a fortiori aux causes dans lesquelles le jugement définitif a déjà été prononcé avant le 1er septembre 2007, et dans lesquelles la question de la pension alimentaire après divorce est restée en suspens ; - que la rédaction du texte de l'
, en ce qu'il vise ‘les divorces prononcés en vertu des articles 229, 231 et 232 du même Code ‘ et ensuite ‘le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code', laisse manifestement à désirer : soit le texte vise les articles 229,231 et 232 anciens du Code civil mais l'article 301 nouveau du Code civil et il eût alors fallu le préciser ; soit le texte vise l'ensemble des dispositions anciennes, et la référence au seul article 301 ancien du Code civil est alors insuffisante, puisque lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 232 ancien du Code civil, le droit à la pension alimentaire découle de l'article 306 du Code civil ; la mauvaise rédaction du texte (soulignée par de nombreux auteurs) est une raison supplémentaire d'exclure une interprétation littérale de celui-ci ; - que rien dans les travaux préparatoires ne permet de justifier qu'il doive être opéré, pour les divorces prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi, une distinction entre le principe du droit à l'obtention d'une pension alimentaire et les modalités de celle-ci. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les anciennes dispositions de l'article 301 du Code civil restent, dans leur ensemble, applicables à la pension alimentaire après divorce (et à la pension alimentaire provisionnelle après divorce) que madame B. peut réclamer à monsieur K. en vertu du divorce prononcé à ses torts sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil. B. En ce qui concerne le montant de la pension alimentaire provisionnelle après divorce. Contrairement à ce que soutient monsieur K. (conclusions de synthèse, p 6), la pension alimentaire provisionnelle après divorce, allouée en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, ne doit pas se borner à couvrir les besoins strictement essentiels et immédiats du créancier alimentaire. La pension provisionnelle après divorce a en effet le même fondement légal que la pension définitive après divorce, à savoir l'article 301 du Code civil (Cass. 30 avril 1964, Pas. I, page 928), Van Gysel & Beernaert, ‘Etat actuel du droit civil et fiscal des obligations alimentaires', Kluwer 2001, page 43 ; N.Gallus, ‘Questions d'actualité en droit des obligations alimentaires, Fac. Univ. St Louis, 2000, page 9 - 13). Elle présente un caractère à la fois alimentaire et indemnitaire et doit permettre à l'ex-époux dont la culpabilité éventuelle n'a pas encore été démontrée de maintenir le train de vie qui était celui du couple durant la vie commune, compte tenu des revenus et possibilités des parties (Cass. 21 décembre 1995, Div. Act. 1997, page 102). En vertu de l'article 301 § 4 (ancien) du Code civil son montant ne peut toutefois excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur. Le risque lié à l'insolvabilité du créancier alimentaire, dans l'hypothèse où sa culpabilité serait ultérieurement établie et où il se verrait, le cas échéant, dans l'obligation de restituer les sommes perçues à titre de pension alimentaire provisionnelle, est en l'espèce négligeable dès lors que madame B. est propriétaire d'un appartement présentant une garantie de remboursement suffisante. ****** La situation financière respective des parties a été analysée dans un récent arrêt de la cour de céans du 3 mai 2007, confirmant une ordonnance de référé du 1er juin 2004, condamnant monsieur K. à payer à madame B. une provision alimentaire de 2.000 euro par mois (produit par madame B., sous la rubrique ‘pièces de procédure'). Il résulte de l'analyse faite par cet arrêt, qui apparaît toujours d'actualité : - que madame B. ne dispose d'aucun revenu professionnel ; - que l'aide financière qui lui est allouée par son père ne peut être considérée comme génératrice de ressources personnelles dans son chef, puisque le devoir de secours entre époux prime l'obligation d'entretien des parents et alliés ; - que madame B. établit avoir entièrement réinvesti le montant touché suite à la vente de l'immeuble ayant abrité la dernière résidence conjugale, dans l'achat d'un nouvel appartement à W.; - que la situation financière présentée par monsieur K. est particulièrement floue ; - que ses revenus sont manifestement largement supérieurs aux revenus nets de 4.485 euro qu'il veut bien admettre, ses seules dépenses fixes atteignant un montant mensuel de 4.550 euro , et les dépenses relevées sur une seule des multiples cartes de crédit dont il est titulaire dépassant également largement les revenus vantés ; - que le train de vie de monsieur K. peut être qualifié de très aisé. Le seul élément nouveau invoqué par monsieur K. en ses dernières conclusions de synthèse, par rapport à la situation prise en considération par l'arrêt précité, réside dans le fait qu'il affirme avoir remis sa démission à son dernier employeur, la S.A. IDMC, et avoir créé sa propre société, ‘A.K. Consulting'. La lettre de démission actuellement produite aux débats par monsieur K., qui n'est signée que de lui-même, et qui porte la mention ‘remise en mains propres', est datée du 2 août 2005 ; l'on peut émettre des doutes sur l'authenticité de cette lettre, qui n'était pas produite aux débats menés en référé alors qu'elle serait largement antérieure à l'arrêt de la cour prononcé le 3 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.