id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van beroep van Brussel Vonnis/arrest van 24 juni 2008 ECLI nr: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080624.31 Rolnummer: 2006QR103 Rechtsgebied: Overige Invoerdatum: 2013-09-27 Raadplegingen: 91 - laatst gezien 2026-07-02 17:43 Fiche In een tuchtprocedure tegen een Franstalige onderzoekrechter te Brussel kan bij de bepaling van de maat van de tuchtstraf rekening gehouden worden met verzachtende omstandigheden zoals, in casu, de zware werklast, de gezondheidstoestand en de leeftijd van de betrokkene, de kwaliteit van het tot dan toe geleverde werrk, en de inspanningen geleverd om de gerechtelijke achterstand in te halen. UTU-thesaurus: GERECHTELIJK RECHT - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - Tucht Rechterlijke orde Vrije woorden: Magistraten. Tucht. Tuchtstraffen Strafmaat. Verzachtende omstandigheden. Voorbeelden. Tekst van de beslissing La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 1ière CHAMBRE, N.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N. 2006/QR/103 NRép.: 2008/ EN CAUSE DE : Madame S., juge d'instruction, domiciliée à partie appelante, présente en personne ; 1ière Chambre *** Vu les pièces de la procédure, notamment: - L'avis du Conseil National de Discipline rendu le 8 novembre 2006 et déposé au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2006 ; - La note déposée par S. S. à l'audience du 13 mars 2007 ; - La requête en réouverture des débats déposée par S. S. au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 29 mars 2007 ; - L'arrêt de la cour d'appel prononcé le 3 avril 2007 ordonnant la réouverture des débats ; - La note déposée par S. S. à l'audience du 15 janvier 2008 ; - L'avis du ministère public déposé au greffe de la cour d'appel le 23 mai
- - La note en réponse à l'avis du Ministère Public déposée par S. S. à l'audience du 2 juin 2008 ; Entendu madame S. en ses moyens et répliques et Monsieur l'Avocat général ERAUW en la lecture de son avis écrit ; *** Le Conseil National de Discipline a saisi, conformément aux articles 419, alinéa 8 et 412, § 2, 1° du Code Judiciaire, la 1e chambre de la cour d ‘appel de Bruxelles en vue d ‘examiner les faits qui sont reprochés à madame S. afin de prononcer éventuellement une sanction disciplinaire. Les faits pour lesquels le Conseil National de Discipline a saisi la cour d'appel de Bruxelles sont les suivants :
- avoir négligé de mener et de poursuivre l'instruction du dossier confié à la suite d'une plainte déposée par Me V. en sa qualité d'administrateur des biens de M. D., dossier pour lequel un dessaisissement a été décidé par la cour d'appel de Bruxelles le 13 avril 2005 ;
- avoir négligé de mener et de poursuivre l'instruction du dossier confié à la suite d'une plainte déposée par les époux S.L. en cause de M. V. ;
- avoir négligé de mener et de poursuivre l'instruction du dossier confié en cause de M. K.M. ( prescription acquise ) ;
- avoir négligé de mener et de poursuivre l'instruction du dossier confié en cause de M. R. et dans une affaire connexe ( en cause de M. V. ) - double prescription acquise - ;
- alors que madame S. avait déjà fait l'objet d'un dossier de dessaisissement, clôturé par un arrêt du 26 janvier 2005 ( en cause consorts M. ), suivi d'une mise en garde formelle adressée le 18 avril 2005 ( ce cinquième grief n'étant pas un grief proprement dit mais un précédent qui a été suivi d'une mise en garde formelle ). Madame S. n'a jamais contesté - ni devant le Conseil National de Discipline ni devant la cour d ‘appel - les quatre griefs précités, pas plus que l'existence d'une mise en garde antérieure ( point 5 ). ). Elle indique ne pas critiquer la motivation de l'avis du Conseil National de Discipline, mais ne pouvoir accepter la peine proposée, à savoir la sanction majeure de premier degré de retenue de traitement d'une semaine, qu'elle juge excessive. C'est à juste titre, tenant compte des arguments invoqués par madame S., que le Conseil National de Discipline a notamment estimé :
- En ce qui concerne le premier grief : que certes, un mandat d'arrêt international et européen ne peut être délivré à la légère et qu'il incombait à madame S. de prendre la décision en son âme et conscience mais qu'il devait quand même lui être reproché en l'espèce de ne pas avoir investigué avec diligence afin de lui permettre de prendre cette décision dans un délai raisonnable ;
- En ce qui concerne le deuxième grief : qu'aucun dossier, fût-il même exclusivement d'ordre financier, ne peut être délaissé pendant une période aussi longue, pour quel motif que ce soit, sans engager la responsabilité du magistrat chargé de le traiter ;
- En ce qui concerne le troisième grief : que si le dossier avait été traité dans un délai raisonnable, la prescription aurait pu être évitée et que ce n'était pas parce que personne ne s'inquiétait pas des suites données que ce manquement perdait de son intensité ;
- En ce qui concerne le quatrième grief : que ces dossiers avaient été tout simplement perdus de vue comme apparemment le dossier dont question au troisième grief entraînant la responsabilité de madame S. ;
- En ce qui concerne le précédent invoqué : que ce dossier révélait aussi une lenteur à instruire et surtout une absence de réaction immédiate à un courrier qui ne pouvait plus souffrir aucun retard. La cour estime - tout comme le Conseil National de Discipline - que les quatre faits retenus révèlent des manquements graves aux devoirs de la charge ainsi que des négligences importantes qui portent tout à la fois atteinte au bon fonctionnement de la justice mais aussi à la confiance des justiciables dans l'institution et que, dès lors, les griefs retenus ne peuvent être qualifiés de bénins, ni être banalisés. Pour évaluer la sanction la plus adéquate, le Conseil National de Discipline a cependant, à l'égard de madame S., tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes, étant ( a ) la charge de travail colossale qui pèse sur les juges d'instruction francophones, ( b ) son état de santé que a été gravement perturbé au cours de la période pendant laquelle les griefs lui sont reprochés, ( c ) son âge ( 58 ans en 2006 ) et l'arrivée prochaine de la fin de sa carrière à son soixantième anniversaire ( le 30 septembre 2008 ), ( d ) la qualité indiscutable de son travail accompli dans un nombre fort important de dossiers et ( e ) ses louables efforts consentis pour tenter de résorber l'arriéré de son cabinet d'instruction. Ces circonstances atténuantes ont été à bon droit prises en compte par le Conseil National de Discipline en vue de proposer l'application de la sanction majeure de premier degré de la retenue de traitement d'une semaine. Madame S. fait valoir que, depuis l'avis du 8 novembre 2006, des circonstances nouvelles doivent être prises en considération. Elle fait part du rapport d' évaluation dont elle a fait l'objet le 22 octobre 2007 portant la mention « bon » . Toutefois, le fait pour un magistrat d'obtenir une telle évaluation n'est pas une circonstance « exceptionnelle » qui pourrait remettre en question l'avis du Conseil National de Discipline. La cour remarque en outre que les évaluations du 10 novembre 2000 et du 4 juin 2002 portaient elles aussi la mention « bon ». Les problèmes de surcharge de travail et de stress des juges d'instruction francophones de droit commun, le redressement de la situation depuis lors, son âge, son état de santé et sa pension anticipée ont déjà été pris en considération par le Conseil National de Discipline en tant que circonstances atténuantes. Sa désignation temporaire en tant que juge d'instruction à partir du 1er décembre 2007 et son affectation à une chambre civile depuis le mois de février 2008 ne sont pas des éléments à prendre en compte pour l'évaluation de la sanction disciplinaire. Les attestations de collègues déposées par madame S. confirment qu'elle fournit, en règle générale, un travail de qualité (circonstance déjà retenue à titre de circonstance atténuante par le Conseil National de Discipline) mais ne sont pas pour autant de nature à énerver la réalité des manquements relevés ci-avant. Enfin madame S. soutient qu'il faut également prendre en considération la longueur totale de la procédure disciplinaire ( depuis la première procédure devant le chef de corps jusqu'à ce jour ), et les répercussions psychologiques et le stress qu'elle a entraîné pour elle ( sans compter la charge de travail pour assurer sa défense ) ce qu' elle qualifie comme une sanction importante en soi. La procédure a connu un déroulement normal compte tenu, en particulier du fait que c'est à la demande de madame S. elle-même que les débats ont été réouverts et que l'affaire fut ensuite remise afin de lui permettre de déposer son dernier rapport d‘ évaluation. La procédure qui précède la décision disciplinaire est en outre plus que complexe : le chef de corps met en œuvre la procédure, les faits sont instruits, l'intéressé est entendu, le chef de corps peut alors estimer, après cette instruction, que les faits sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine majeure, il saisit le Conseil national de Discipline, celui-ci doit à nouveau, en collège, instruire les faits ce qui suppose de donner à l'intéressé, à nouveau, la possibilité d'être entendu, le Conseil national de Discipline rédige un avis sur la peine à appliquer et renvoie dans tout les cas le dossier à l'autorité compétente pour prononcer une peine majeure, cette autorité doit également permettre l'audition et un avis doit être émis par le Ministère public dont l'intéressé doit pouvoir prendre connaissance et y répliquer, le cas échéant. Les éléments mis en exergue par madame S. ne conduisent pas à considérer que la sanction proposée par le Conseil National de Discipline ne serait pas adéquate en l'espèce. Tenant compte de toutes les circonstances avant et après l'avis émis le 8 novembre 2006, replacées dans leur contexte, et compte tenu des amples circonstances atténuantes retenues dans l'avis précité, la cour décide d'infliger à madame S. la sanction majeure du premier degré de la retenue de traitement d'une semaine. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire; Vu les articles 415 et suivants du Code Judiciaire ; Vu l'avis écrit de Monsieur l' Avocat-Général P. Erauw, déposé au greffe de la cour le 23 mai
- Dit l'action disciplinaire recevable et fondée ; Prononce à charge de madame S. la sanction majeure du premier degré de la retenue de traitement d'UNE SEMAINE. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 1ière cham¬bre de la Cour d'appel de Bruxelles le 24/06/08 où étaient présents : Madame A. DE PREESTER, Conseiller ff. de Président, Monsieur K. MOENS, Conseiller, Madame Chr. DALCQ, Conseiller, Madame V. DE VIS, Greffier. V. DE VIS Chr. DALCQ K. MOENS A. DE PREESTER Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div