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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080626.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080626.17 No Rôle: 2007/AR/954 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche 1 Une demande nouvelle peut être introduite pour la première fois en degré d'appel aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire, en vertu de l'article 1042 du même Code ; Dès lors que la demande formée par l'appelante en ses conclusions déposées le 10 septembre 2007 se fonde sur un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance, en l'espèce les relations contractuelles nouées par la convention du 9 octobre 2000, il est satisfait à l'exigence énoncée par l'article 807 du Code judiciaire ; La demande nouvelle est, à ce titre, recevable ; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Généralités (voies de recours - droit judiciaire et cassation) Fiche 2 L'exigence formulée par l'article 1057 -7° du Code judiciaire d'énoncer les griefs articulés à l'encontre de la décision attaquée n'implique pas que l'auteur du recours en expose la liste exhaustive dans l'acte d'appel ; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Forme de l'appel Mots libres: article 1057-7° du Code Judiciaire requête d'appel griefs Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2007 /AR/ 954 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : LA REPUBLIQUE DU YEMEN représentée en Belgique par son ambassadeur ... dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue Franklin Roosevelt, 114 appelante avocat : Me ANDREUX Jean-Louis, 1180 BRUXELLES, avenue Molière, 315 CONTRE : La S.A. ENGINEERING TRADING COMPANY en abrégé ENTRACO dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, rue de Livourne, 13-15 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.813.433 intimée avocats : Me BARY Hugues et Me Carole DE RUYT, 1050 BRUXELLES, rue Gachard, 88/8 plaideur : Me Carole DE RUYT 775 CJ - réouverture des débats ** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 18 décembre 2006, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour par la République du Yémen, le 2 avril 2007 ; - la demande nouvelle introduite en conclusions déposées au greffe de la cour par la République du Yémen, le 10 septembre 2007 ; I. Les faits Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit, sous réserve de précisions dans la suite de l'arrêt : - par convention du 9 octobre 2000, la République du Yémen a confié à la S.A. Engineering Trading Company (« Entraco » dans la suite de l'arrêt) « la réalisation des travaux de rénovation et de réparation de la résidence de S.E. l'Ambassadeur [...], selon devis comprenant 5 pages, accepté et paraphé en annexe, faisant partie de cette convention. » ; - le prix convenu est de 18.273.447 FB, payable en trois versements : 40% à la signature, 40% au milieu des travaux et 20% à la fin des travaux, après la réception définitive du bien rénové. La possibilité pour le maître de l'ouvrage de désigner un architecte afin de vérifier la conformité des travaux avec ceux décrits dans le devis est prévue ; - la mission confiée par le maître de l'ouvrage à Entraco comprend, selon l'article 6 du contrat : -« la réalisation de la rénovation en respectant l'utilisation des diverses matières reprises dans le devis [et] le contrôle de l'exécution des travaux jusqu'à l'achèvement complet des travaux. » ; - le 14 décembre 2000, Entraco émit une première facture, correspondant à la première tranche de 40%, soit 7.309.379 BF, qui fut honorée ; - la seconde facture, émise le 15 janvier 2001, ne fut pas payée, ce qui amena Entraco à adresser une mise en demeure le 7 février 2001 stipulant également que, à défaut de paiement, les travaux seraient interrompus et que l'intérêt de retard au taux conventionnel de 2% par mois commencerait à courir ; - une partie de cette facture fut honorée le 8 mars 2001, à concurrence de 859.596 BF ; - divers courriers furent adressés ensuite par la République du Yémen à Entraco tendant à justifier le retard de paiement du solde de la facture et obtenir de nouveaux délais de paiement ; - le conseil d'Entraco fit part, après plusieurs courriers infructueux, de l'intention de sa cliente de saisir à titre conservatoire l'immeuble, objet du chantier, et d'envisager sa vente publique ; - L'ambassadeur du Yémen fit part, le 11 janvier 2002, de ce que, à l'invitation du Ministre des affaires étrangères, une commission interne à l'Ambassade de Bruxelles serait chargée de mettre le bien en vente, ce qui serait de nature à permettre le règlement de la créance d'Entraco ; - Par sa lettre du 29 mai 2002, le conseil d'Entraco rappela, notamment, que le montant de cette créance était, hors frais de justice, de 233.734,91 euro et que, sans exclure la reprise des travaux, aucun délai précis ne pouvait être déterminé, évoquant à titre indicatif la fin du mois de septembre 2002 ; - Finalement, Entraco cita la République du Yémen devant le premier juge, le 16 avril 2002 ainsi que, le 8 juillet 2003, devant la juridiction des référés, en vue d'obtenir la désignation d'un expert investi de la mission d'instruire le dossier sur le plan technique ; - Selon la citation au fond, il apparaît que deux autres versements ont été effectués dans le courant de l'année 2001, respectivement de 3.308.197 BF, le 29 mai et de 3.091.987 BF le 31 août 2001 ; - L'expert Scoriels a clos son rapport le 23 mars 2004 ; II. La procédure La demande originaire introduite par la société Entraco tendait à la condamnation de la République du Yémen à lui payer la somme de 233.734,91 euro , intérêts au taux conventionnel de 24% l'an compris jusqu'au 30 mars 2002, majorée des intérêts moratoires, au même taux, jusqu'au complet paiement et des dépens ; La République du Yémen concluait à l'absence de fondement de la demande et introduisait une demande reconventionnelle tendant à ce que soit prononcée la résolution de la convention du 9 octobre 2000 aux torts de Entraco et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 195.175,34 euro , majorés des intérêts moratoires et « légaux » jusqu'au paiement intégral, sous « réserve de la prolongation durant la recherche d'un nouvel entrepreneur et durant les travaux à exécuter » - 2.990,22 euro (frais d'expertise) - 9.992,43 euro (frais de défense), outre 2.000 euro à titre de provision sur les prestations futures - les dépens ; Le premier juge a : - reçu les demandes ; - déclaré la demande principale seule partiellement fondée ; - condamné la République du Yémen à payer la somme de 233.734,90 euro majorée des intérêts judiciaires et des dépens ; - déclaré le jugement exécutoire par provision ; La République du Yémen a consigné la somme de 252.097,64 euro ; Relevant appel de la décision, la République du Yémen en postule la réformation et réitère sa demande reconventionnelle originaire et les moyens qui la soutenaient, tout en portant à 355.000 euro le montant principal postulé ; Subsidiairement, elle demande à être autorisée à faire exécuter les travaux par une entreprise tierce, sans préjudice des condamnations financières qu'elle postule à titre principal ; Par conclusions déposées au greffe de la cour, le 10 septembre 2007, l'appelante introduit une demande nouvelle tendant à « constater en droit que le contrat d'entreprise du 9 octobre 2000 est frappé de nullité. » Entraco conclut à l'absence de fondement de l'appel et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle ; elle demande la confirmation du jugement attaqué ; III. Discussion a. recevabilité de la demande nouvelle. Une demande nouvelle peut être introduite pour la première fois en degré d'appel aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire, en vertu de l'article 1042 du même Code ; Dès lors que la demande formée par l'appelante en ses conclusions déposées le 10 septembre 2007 se fonde sur un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance, en l'espèce les relations contractuelles nouées par la convention du 9 octobre 2000, il est satisfait à l'exigence énoncée par l'article 807 du Code judiciaire ; La demande nouvelle est, à ce titre, recevable ; Par ailleurs, l'intimée soutient que l'objet de la demande nouvelle, la nullité de la convention du 9 octobre 2000 déduit de la violation alléguée des articles 69-11 et 599 du Code des sociétés et du défaut d'enregistrement d'Entraco, n'a pas été formulée au nombre des griefs énoncés dans la requête d'appel ; En conséquence, la requête d'appel serait nulle comme l'indique l'intimée en page 26 de ses conclusions de synthèse déposées le 9 octobre 2007, quoiqu'elle demande à la cour de dire la demande nouvelle irrecevable ; L'exigence formulée par l'article 1057 -7° du Code judiciaire d'énoncer les griefs articulés à l'encontre de la décision attaquée n'implique pas que l'auteur du recours en expose la liste exhaustive dans l'acte d'appel ; En outre et surabondamment, il résulte explicitement des conclusions de l'intimée déposées le 9 octobre 2007 qu'elle a pu, en connaissance de cause, faire valoir ses moyens de défense en réponse à la demande nouvelle formulée, en manière telle que l'instruction de la cause s'est déroulée, à ce stade, dans le respect de ses droits de défense et n'a pu, à ce titre, lui causer aucun préjudice ; Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de la requête d'appel ni l'irrecevabilité de la demande nouvelle ; b. réouverture des débats. En revanche, si l'appelante a formé une demande nouvelle tendant à la nullité de la convention du 9 octobre 2000, c'est, selon les conclusions déposées, sur le fondement allégué par elle de la violation des dispositions légales qui ont été précisées plus haut et du défaut d'enregistrement prétendu d'Entraco en qualité d'entrepreneur de construction ; Or, à l'audience du 29 mai 2008, et sur interpellation de la cour, l'appelante a précisé que, en réalité, elle fondait également sa demande de nullité de la convention litigieuse, sur le défaut prétendu d'accès à la profession dans le chef d'Entraco ; Ce moyen précis n'est ni exprimé ni développé dans les conclusions de la République du Yémen ; Dans ces conditions, alors que la procédure de mise en état de la cause ne permet plus à la partie intimée de faire valoir ses observations et moyens éventuels en réponse par voie de conclusions en réplique, la cour ne peut, sans méconnaître les droits de la défense d'Entraco, rencontrer dès à présent ce moyen ; Elle considère dès lors que, dans ces circonstances, la réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à la partie intimée, dans le cadre de l'instruction complétée de la cause de faire valoir ses observations et moyens éventuels quant au défaut allégué d'accès à la profession d'entrepreneur dans le chef d'Entraco et à l'appelante d'y répondre, le cas échéant ; Par ces motifs, La cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit l'appel et la demande nouvelle, Avant dire droit pour le surplus ; Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées ci-avant ; Fixe le calendrier d'échange de conclusions comme suit : Pour l'intimée : conclusions après réouverture des débats, au plus tard le 30 septembre 2008, Pour l'appelante : conclusions après réouverture des débats, au plus tard le 31 octobre 2008, Fixe la cause à l'audience publique civile de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le (pour 30'), Réserve le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Y. Van der Steen Conseiller Ph. Denys Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Y. Van der Steen Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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