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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080626.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080626.18 No Rôle: 2007/AR/734 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche 1 Le fait du prince est un événement dû à l'intervention imprévisible de l'autorité publique rendant l'exécution de la convention totalement impossible. Or, en l'espèce la décision de la commune faisait suite à une demande introduite par les époux P. eux-mêmes, qui ne disposaient pas d'un droit à l'octroi du permis mais du droit à le demander et, pour obtenir satisfaction, d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la commune et, éventuellement, de leurs voisins. La décision de la commune n'était donc nullement un événement imprévisible ou insurmontable. En outre, l'impossibilité d'exécuter les travaux n'était pas absolue puisque ceux-ci pouvaient être réalisés moyennant le respect des prescriptions urbanistiques. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Exonération Mots libres: fait du prince contrat d'entreprise Fiche 2 En raison de l'absence d'espoir légitime d'obtenir gain de cause, toute personne normalement prudente et réfléchie se serait abstenue, dans ces conditions, d'exercer le recours qu'ils ont formé. L'attitude abusive des appelants justifie qu'une indemnité de 1.000 euro soit allouée à l'architecte pour appel téméraire et vexatoire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Mots libres: appel téméraire et vexatoire Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2007 /AR/ 734 R. n° 2008 / EN CAUSE DE :

  1. P. Jean-Marie
  2. P. Nathalie, conjoints domiciliés ensemble à ... appelants avocat : Me CORBEEL Thierry, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, place des Peintres, 9 /301 CONTRE : P. Olivier architecte, domicilié à ... intimé avocat : Me JANS Thierry, 1300 WAVRE, chaussée de Louvain, 43/2 définitif renvoi premier juge *** Vu : · le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 21 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 mars 2007 ; · la demande nouvelle formée par Olivier P. par conclusions de synthèse du 20 juillet 2007 ; ------------------------------ Circonstances de fait et procédure : Le premier juge a fait un exposé correct et complet des faits et antécédents de la cause, auquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments essentiels du litige qui oppose les parties. Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution de travaux entrepris par les époux P. & P. dans et autour de leur propriété sise dans un lotissement à Court-Saint-Etienne, Rue du Try,
  3. Ils disposent de deux permis d'urbanisme, l'un pour l'aménagement d'une rampe d'accès latéral vers l'arrière du terrain et la réalisation de murets de soutènement, l'autre pour la construction d'une annexe. Lors de la construction des murs de fondation de l'annexe, il s'avère qu'ils dépassent de 50 cm la longueur autorisée par le permis d'urbanisme. Le 4 novembre 2003, un contrat d'architecture est signé entre les époux P. et l'architecte Olivier P., celui-ci succédant au confrère De Vijlder chargé initialement de la conception et du contrôle de l'exécution de l'annexe. La convention, qui inclut également la construction d'une terrasse sur cave, prévoit un budget maximum de l'ordre de 110.000 euro , honoraires et taxes compris. A la fin de l'année 2003, M. P. introduit un (troisième) permis afin d'obtenir l'autorisation de construire l'annexe sur les fondations déjà construites, ainsi qu'une terrasse sur cave reliant le bâtiment principal à l'annexe et un chemin reliant l'annexe à la rampe d'accès. Dans le courant du mois de janvier 2004, les époux P. signent deux contrats d'entreprise, l'un pour l'annexe et la terrasse, l'autre pour le chemin ; les travaux débutent avant le 21 janvier 2004 sur la base des permis d'urbanisme obtenus et afin de permettre l'accès aux engins de chantier. Par lettre recommandée du 11 février 2004, la commune de Court-Saint-Etienne signifie un ordre d'arrêt des travaux au motif que ceux-ci avaient été entamés alors que la procédure de demande de permis était toujours en cours. Le permis demandé afin d'obtenir l'autorisation de construire l'annexe sur les fondations déjà construites sera refusé le 16 mars 2004, mettant fin à la mission de l'architecte. En juillet 2004, les époux P. ont cependant poursuivi l'exécution du chantier, espérant obtenir un permis de régularisation. La demande originaire introduite par l'architecte P. par citation signifiée aux époux P. le 30 mars 2005 tend au paiement de deux factures d'honoraires et d'une indemnité de rupture égale à 50 % du solde dû, au total 3.730,50 euro , majorés des intérêts « judiciaires » et des dépens. En conclusions de synthèse, M. P. augmentait sa demande à 3.993 euro en principal et formait deux demandes incidentes, l'une tendant à la condamnation des époux P. au paiement de 3.000 euro pour défense téméraire et vexatoire, l'autre pour obtenir une indemnité provisionnelle de 1.000 euro pour frais de défense. Les époux P. ont demandé reconventionnellement la résolution du contrat d'architecture aux torts de Olivier P., sa condamnation au remboursement de la somme de 3.025 euro en principal, au paiement de 10.000 euro provisionnels à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euro pour frais de défense. Le jugement attaqué a déclaré la demande recevable et fondée en son principe et la demande reconventionnelle non fondée, condamné les époux P. au paiement de 2.500 euro à titre provisionnel et sollicité, pour le surplus, l'avis du conseil provincial de l'Ordre des architectes du Hainaut sur le mode de fixation et le montant des honoraires auxquels M. P. est en droit de prétendre. Les époux P. ont relevé appel du jugement, concluent à sa réformation et réitèrent leur demande reconventionnelle en toutes ses composantes. L'architecte P. forme une demande nouvelle tendant à la condamnation des époux P. à une indemnité de 1.500 euro pour appel téméraire et vexatoire. Discussion : Les époux P. sollicitent, à titre principal, la résolution du contrat d'architecture aux torts de Olivier P. et, subsidiairement, d'entendre dire que le contrat a pris fin le 16 mars 2004, soit en raison du « fait du prince », soit par caducité pour disparition de son objet. M. P. postule, pour sa part, la condamnation des époux P. au solde de ses honoraires et à une indemnité pour avoir été mis dans l'impossibilité d'achever sa mission.
  4. Résolution du contrat aux torts de l'architecte. Comme l'a souligné à bon droit le premier juge, les époux P. ne reprochent à leur architecte aucune faute quant au rejet de la demande de permis d'urbanisme par la commune de Court-Saint-Etienne. Ils exposent, au contraire, que des conflits de voisinage sont à l'origine du refus d'octroi du permis. Par contre, ils font grief à l'architecte P. d'avoir commis une faute en les engageant dans la réalisation de travaux qui concernaient également la demande de permis qui allait être refusée plus tard, et alors que cette demande était toujours en cours. La cour ne peut suivre cette argumentation. Il est légalement admis d'effectuer des opérations préparatoires sur le chantier afin de permettre l'accès aux engins en vue de la réalisation d'une phase ultérieure, comme par exemple l'exécution de travaux réversibles tels que la construction d'un mur de soutènement pour retenir les terres et éviter un éboulement. Il ne ressort d'aucune pièce produite que l'architecte aurait dépassé le seuil toléré pour cautionner l'exécution de travaux qui ne seraient pas couverts par les permis délivrés antérieurement. Plusieurs courriels témoignent, au contraire, du refus de l'architecte de travailler dans l'illégalité et de sa mise en garde, à plusieurs reprises, par rapport à l'exécution de travaux sans permis d'urbanisme et à tout changement modifiant les plans de la demande de permis. L'engagement de l'architecte dans la préparation du chemin du fond où devaient débuter les travaux servait avant tout d'accès au chantier et non pas à entamer des travaux sans permis, comme le prétendent les époux P.. Le courriel adressé le 13 janvier 2004 par M. P. à M. P. se borne à mentionner la réalisation future de travaux d'empierrement du chemin et la retenue des terres, en laissant en attente les finitions en dolomie ou klinkers. Pour le surplus, les pièces produites attestent que l'architecte n'a fait qu'assister ses clients sans dépasser ce qui était légalement admis. Même la coulée de la dalle de béton permettait, en cas de refus du permis, de construire le mur de l'annexe en retrait de 50 cm et de ne pas empiéter sur la zone de bâtisse ; la bande en béton dépassant éventuellement cette zone devait, en tout état de cause, être enterrée. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les fondations destinées à recevoir la dalle avaient déjà été érigées avant l'intervention de l'architecte qui, dans un courriel du 13 février 2004 adressé aux époux P., soulignait opportunément que « votre permis (déjà obtenu) n'est pas conforme ni pour le chemin ni pour la modification de l'annexe » et que « arrêter le chantier est la meilleure attitude que vous puissiez avoir ». Enfin, il ne peut être déduit du fait que M. P. a aidé ses clients dans la rédaction du contrat d'entreprise qu'il aurait permis ou couvert l'exécution de travaux sans permis d'urbanisme. Par contre, les époux P. ont manifesté sans ambiguïté l'intention de reprendre les travaux sans attendre l'octroi du permis, contre la volonté de l'architecte. Cette intention résulte clairement du courriel qu'ils lui ont adressé le 12 février 2004, et a été réitérée le 1er juin
  5. Celui-ci ne pouvait, dans ces conditions, poursuivre sa mission, si ce n'est dans l'illégalité, ce à quoi il s'est toujours opposé, ainsi qu'il ressort de ses courriers des 22 janvier, 4 février, 31 mai, 1er et 23 juin et 7 juillet
  6. Aucune faute justifiant la résolution de la convention d'architecture aux torts de l'architecte ne peut donc être retenue à l'encontre de ce dernier. Ce sont, au contraire, les appelants qui ont mis l'architecte dans l'impossibilité d'achever sa mission. Il s'ensuit que la demande des époux P. tendant à la condamnation de leur architecte au remboursement des honoraires déjà payés et au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts est non fondée. Il faut, au contraire, appliquer l'article 13.3 de la convention stipulant que « l'architecte mis dans l'impossibilité d'achever sa mission pour des raisons qui ne lui sont pas imputables aura droit aux honoraires afférents aux prestations accomplies et à l'indemnité prévue par la norme déontologique n°
  7. Il en va de même si ses factures restent impayées 60 jours après l'émission. » Le contrat a donc pris fin dans les circonstances visées audit article.
  8. Fait du prince. Les époux P. font valoir que l'impossibilité d'exécuter les travaux était absolue en raison de la décision de refus d'octroyer le permis d'urbanisme prise par la commune, compte tenu de l'opposition des voisins et de l'épuisement de toutes les voies de recours. Cette décision de refus constituerait le « fait du prince » mettant fin aux obligations réciproques de parties. Le fait du prince est un événement dû à l'intervention imprévisible de l'autorité publique rendant l'exécution de la convention totalement impossible. Or, en l'espèce la décision de la commune faisait suite à une demande introduite par les époux P. eux-mêmes, qui ne disposaient pas d'un droit à l'octroi du permis mais du droit à le demander et, pour obtenir satisfaction, d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la commune et, éventuellement, de leurs voisins. La décision de la commune n'était donc nullement un événement imprévisible ou insurmontable. En outre, l'impossibilité d'exécuter les travaux n'était pas absolue puisque ceux-ci pouvaient être réalisés moyennant le respect des prescriptions urbanistiques. L'argument des époux P. d'avoir été induit en erreur, déduit de l'attitude du fonctionnaire communal en charge de l'urbanisme, manque de pertinence dès lors que ce dernier n'a aucun pouvoir décisionnel.
  9. Caducité du contrat par disparition d'objet. La caducité d'un contrat suppose la survenance d'un événement extérieur constitutif de force majeure, rendant l'exécution de la convention impossible. En l'espèce, le refus du permis ne peut constituer cet événement extérieur pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant et parce que, en outre, la mission d'architecture ne dépendait pas de l'existence d'un permis dont le défaut d'octroi aurait entraîné la disparition de l'objet du contrat. Dans le cadre d'une mission d'architecture, la demande de permis peut, en effet, être modifiée ou adaptée, une dérogation peut être sollicitée. La mission est donc toujours conditionnée par les contraintes résultant de l'autorisation de bâtir. Il résulte de ces éléments que l'objet du contrat n'a pas disparu du fait du refus du permis d'urbanisme.
  10. Calcul des honoraires. Les époux P. sont redevables d'un solde d'honoraires pour les prestations effectivement accomplies par leur architecte et de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 13.3 de la convention d'architecture. Ils objectent que le montant calculé des honoraires est trop élevé par rapport aux clauses contractuelles et que la norme déontologique n° 2 à laquelle le contrat se réfère pour calculer l'indemnité de résiliation a été annulée. Il n'est pas interdit aux parties de se référer de commun accord à la norme déontologique n° 2, même si elle n'a plus aucune force obligatoire. Par contre, il n'est pas établi que les époux P. en aient eu connaissance et qu'elle soit entrée dans le champ contractuel des parties. Quant au montant des honoraires, son calcul est malaisé dans l'état actuel de la cause eu égard à l'impossibilité de déterminer exactement le prix des ouvrages réellement exécutés sur lequel les honoraires doivent être calculés et l'importance les prestations accomplies. En conclusions de synthèse, M. P. marque son accord sur la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et sollicite la confirmation du jugement entrepris. A bon droit le premier juge a condamné les époux P. au paiement d'un montant provisionnel et a réservé à statuer sur le surplus, sollicitant l'avis du conseil provincial de l'Ordre des architectes de la province du Hainaut quant à la hauteur et le mode de calcul des honoraires et quant au montant de l'indemnité auxquels M. P. est en droit de prétendre.
  11. Les demandes nouvelles. M. P. a postulé, devant le premier juge, la condamnation des époux P. à une indemnité de 3.000 euro pour défense téméraire et vexatoire. Ceux-ci étaient cependant en droit de soumettre au premier juge les contestations qu'ils estimaient légitimement pouvoir formuler à l'encontre de la demande de leur architecte, et de former une demande reconventionnelle dont ils devaient établir le bien-fondé. En degré d'appel, par contre, ils ne développent aucun moyen nouveau et pertinent contredisant la thèse de leur architecte et continuent à soutenir, contre les pièces des dossiers produits, que ce dernier aurait commis une faute en voulant entamer et poursuivre les travaux sans permis, alors que celui-ci les a mis en garde, à plusieurs reprises, quant à cette manière de procéder, qu'il ne pouvait cautionner et que les appelants ont, en définitive, délibérément suivie contre son gré. Ils continuent par ailleurs à affirmer que des travaux concernés par la troisième demande de permis auraient été exécutés, sous le contrôle de l'architecte, avant la signification par la commune de l'arrêt du chantier, alors que les procès-verbaux de chantier démontrent, au contraire, qu'aucun ouvrage relatif à la demande en suspens n'a été exécuté. En raison de l'absence d'espoir légitime d'obtenir gain de cause, toute personne normalement prudente et réfléchie se serait abstenue, dans ces conditions, d'exercer le recours qu'ils ont formé. L'attitude abusive des appelants justifie qu'une indemnité de 1.000 euro soit allouée à l'architecte pour appel téméraire et vexatoire. Enfin, il ne peut plus être fait droit aux demandes respectives des parties relatives au remboursement de leurs frais de défense telles qu'elles les ont formulées en conclusions, dès lors que ceux-ci sont inclus dans l'indemnité de procédure fixée forfaitairement en application de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire, entré en vigueur le 1er janvier 2008 (A.R. du 26 octobre 2007). Les parties se sont exprimées à cet égard à l'audience de plaidoiries et ont déclaré substituer une demande de condamnation au montant de base de l'indemnité de procédure à leurs demandes respectives. Le montant de base calculé sur le montant de la demande de M. P. (partie qui a gagné le procès) s'élève à 900 euro . Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire ; Dit la demande nouvelle en degré d'appel recevable et fondée ; Condamne les époux P. à payer à M. P. une indemnité de 1.000 euro pour appel téméraire et vexatoire ; Dit que les frais de défense dont M. P. postule le remboursement sont inclus dans l'indemnité de procédure fixée forfaitairement en application de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire ; Fixe cette indemnité de procédure à 900 euro ; Condamne M. et Mme P. aux dépens d'appel ; Liquide les dépens d'appel à 186 euro + 900 euro pour eux-mêmes et à 900 euro pour M. P.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Y. Van der Steen Conseiller Ph. Denys Conseiller N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Y. Van der Steen Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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