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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080627.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080627.13 No Rôle: 2008/AR/409 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche La réception provisoire n'a pour but et pour effet que de constater l'achèvement des travaux et n'implique aucune agréation des vices, fussent-ils apparents. Seule la réception définitive a pour effet d'agréer le travail de l'entrepreneur. Il n'en est autrement que si les parties l'ont expressément convenu. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Réception Mots libres: réception provisoire Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2008/AR/ 409 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : C. Michele domicilié à ... appelant intimé sur incident avocat : Me van NUFFEL Geoffroy, 1300 WAVRE, rue Florimond Letroye, 27 CONTRE : La SPRL KOMPAS dont le siège social est établi à 3360 BIERBEEK, Culosstraat, 4 intimée appelante sur incident avocat : Me VANDEKERKHOVE Ann, 8500 KORTRIJK, Vogelzanglaan, 2 plaideur : Me Fabrice WAUTHIER, avocat du barreau de Bruxelles désignation expert - renvoi rôle particulier *** Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 22 novembre 2007, par le tribunal de commerce de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 février 2008-06-09 + l'appel incident formé en conclusions par la SPRL Kompas. * * * Faits de la cause Ils ont été adéquatement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ici que : - par contrat d'entreprise du 21 avril 2005, M. C. a chargé la SPRL Kompas de la réalisation du gros-oeuvre de l'immeuble qu'il souhaitait faire construire sur son terrain de Jodoigne, rue du Rivage, - que le prix de l'entreprise était fixé à 118.704,38 euro (forfait relatif), prix sur lequel 113.968,24 euro auraient été payés selon la SPRL Kompas, - que la réception provisoire est intervenue le 21 octobre 2005 ; le procès-verbal établi à cette occasion par l'architecte Delmotte contient un certain nombre de remarques, - que la SPRL Kompas prétend qu'elle a porté remède en décembre 2005 à tous les défauts relevés à cette occasion, - M. C. produit pourtant divers documents (lettres, procès-verbaux de visite et rapport de son conseil technique) tendant à démontrer le contraire. Un solde d'entreprise de 5.300 euro subsisterait selon la SPRL Kompas qui adressa à M. C. deux mises en demeure à ce propos les 15 et 24 novembre

  1. Procédure Par exploit signifié le 29 janvier 2007, la SPRL Kompas a cité M. C. devant les premiers juges en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de 5.750 euro à titre de solde, majorés des intérêts moratoires au taux de 12% l'an et d'une indemnité forfaitaire de 575 euro (clause pénale). M. C. a postulé reconventionnellement la condamnation de la SPRL Kompas au paiement de 50 euros par jour de retard d'exécution. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont : - reçu les demandes, - fait en grande partie droit à la demande principale, condamnant M. C. au paiement de 5.300 euro , majorés des intérêts « judiciaires » et des dépens, - débouté M. C. de sa demande reconventionnelle, - autorisé l'exécution provisoire du jugement, - liquidé les dépens. M. C. relève appel du jugement dont il postule la mise à néant. Dans le cadre des débats succincts il sollicite la désignation d'un expert judiciaire avant dire droit. La SPRL Kompas forme un appel incident en vue d'obtenir la condamnation de M. C. aux intérêts conventionnels sur le montant principal, au paiement de l'indemnité forfaitaire de 575 euro prévue par ses conditions générales et la réformation du jugement en ce qu'il admet une déduction injustifiée de 450 euro . Discussion · Les parties ont sollicité à l'audience d'introduction que la cause soit plaidée sous le bénéfice de l'urgence et dans le cadre de débats succincts. Il ne sera débattu à ce stade que de l'opportunité et de l'étendue de l'expertise judiciaire sollicitée par M. C. · La SPRL Kompas s'y oppose en affirmant : - que la réception provisoire est intervenue le 21 octobre 2005, - qu'elle a porté remède à toutes les remarques qui ont été consignées dans le procès-verbal établi à cette occasion, - que la réception définitive a donc été acquise un an après la réception provisoire, soit le 21 octobre 2006, - que ses factures de solde n'ont pas été protestées et qu'aucune réponse n'a été réservée à ses mises en demeure, - qu'une réunion tenue sur place le 3 octobre 2006 a permis de constater que tous les griefs de M. C. étaient sans fondement. · A ce stade, pour apprécier si l'expertise judiciaire sollicitée doit être instituée et quels en seraient l'objet et les limites, il convient de déterminer : - s'il est vraisemblable que des défauts affectant le gros-oeuvre subsistent, - dans l'affirmative, s'ils peuvent encore être invoqués par M. C. eu égard à la réception provisoire intervenue et à la réception définitive invoquée, - si d'autres éléments, telle l'absence de protestation ou de réponse de M. C. (alléguées par la SPRL Kompas), peuvent faire obstacle à la mesure d'instruction postulée.
  2. Il résulte de nombreuses pièces du dossier que M. C. n'a, depuis la fin de l'entreprise confiée à la SPRL Kompas, cessé de faire état de multiples défauts affectant les travaux réalisés par celle-ci. Ainsi : - le procès-verbal de réception provisoire du 21 octobre 2005 énumère diverses malfaçons et travaux inachevés, - le fax de l'architecte Delmotte du 2 décembre 2005 mentionne une série d'inachèvements et signale l'apparition de taches d'humidité assez importantes dans les caves, - le rapport de visite du 3 mars 2006 aborde le problème des « diba », - la mise en demeure adressée le 7 avril 2006 à la SPRL Kompas par l'architecte parle d' « infiltrations d'eau généralisées dans les murs des caves » et des joints entre les blocs des murs des chambres, - le rapport de visite du 8 mai 2006 énumère plusieurs problèmes constructifs (humidité, « diba », remblayage, toiture...), - la lettre du 20 mai 2006 du plafonneur Van Eynde fait état de malfaçons de la maçonnerie rendant son travail plus difficile, - la lettre adressée à la SPRL Kompas le 24 mai 2006 par M. C. qui se plaint de la friabilité anormale des murs, - la mise en demeure envoyée le 8 juin 2006 par M. C. à la SPRL Kompas l'invite à terminer les travaux en suspens, - la lettre du 21 juin 2006 de M. C. à l'architecte Delmotte dans laquelle il mentionne une série de malfaçons et d'inachèvements, - le rapport de visite établi par l'architecte le 3 juillet 2006 reprend 9 postes nécessitant des corrections, - la lettre du 8 juillet de M. C. à l'architecte lui signale quelques défauts supplémentaires, - le rapport établi le 2 février 2008 par l'architecte vander Straeten, conseil technique de M. C. relève 10 postes appelant des travaux de correction dont le coût total est estimé à 19.000 euro hors TVA. Ces documents démontrent avec suffisamment de vraisemblance que les travaux effectués par la SPRL Kompas peuvent être affectés de défauts qui n'ont pas reçu de solution et dont il convient de faire vérifier la réalité et l'importance par un expert judiciaire.
  3. La seconde question est d'ordre juridique. Dès lors que la SPRL Kompas invoque l'agréation de ses travaux qui lui serait acquise par l'effet des réceptions provisoire et définitive, il y a lieu d'aborder dès à présent ce point de droit puisqu'il va déterminer l'objet et les limites de la mesure d'instruction dont la nécessité vient d'être admise. Il convient, tout d'abord, de rappeler le principe que la réception provisoire n'a pour but et pour effet que de constater l'achèvement des travaux et n'implique aucune agréation des vices, fussent-ils apparents. Seule la réception définitive a pour effet d'agréer le travail de l'entrepreneur. Il n'en est autrement que si les parties l'ont expressément convenu, ce qui ne paraît pas avoir été le cas en l'espèce, puisque ni le contrat d'entreprise ni le procès-verbal de réception provisoire ne mentionnent de dérogation explicite au principe pré-rappelé. Il y a lieu, ensuite, de constater qu'aucune réception définitive n'est intervenue, ni de manière expresse (aucune réunion n'a été organisée à ce propos et aucun document ne la constate), ni de manière tacite (les nombreux documents précités faisant état de malfaçons et d'inachèvements rendent illusoire la conviction de la SPRL Kompas à ce propos). Il résulte de ces constats que M. C. semble autorisé à invoquer tous les défauts apparents ou cachés qui affecteraient les travaux réalisés par la SPRL Kompas. La cour réserve toutefois l'analyse définitive de cette question juridique dont les parties n'ont pas débattu en profondeur dans le cadre des débats succincts (bien que les conclusions échangées y fassent allusion). Ceci permettra à l'expert judiciaire de ne pas limiter ses investigations de manière étriquée (comme ce serait le cas si l'on suivait la thèse de la SPRL Kompas) et de relever tous les défauts éventuels affectant les travaux litigieux.
  4. Le dernier point concerne l'objection tirée par la SPRL Kompas de l'absence de protestation de ses factures et de réponse à ses mises en demeure des 15 et 24 novembre
  5. Ce moyen ne peut être admis dès lors qu'il fait totalement abstraction du contexte factuel rappelé ci-avant (point 1) : depuis la réception provisoire, M. C. n'a cessé d'exiger la réparation des malfaçons et inachèvements mentionnés dans les nombreux documents précités qu'il a adressés à l'entrepreneur. Celui-ci ne pourrait donc feindre d'ignorer les revendications du maître de l'ouvrage et lui envoyer des factures et mises en demeure sans rencontrer, par des courriers et des actes concrets, les revendications de son client. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit les appels principal et incident, met à néant le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens, avant faire droit sur le surplus, désigne en qualité d'expert M. Pierre FRANCOTTE, avenue Roger de Grimberghe, 13 à 1330 Rixensart - tél. 02/653 41 09 - fax : 02/654 01 28 qui aura pour mission : - de prendre connaissance des points de vue et dossiers des parties, - de se rendre dans l'immeuble situé à Jodoigne, 50, rue du Rivage - de déterminer les désordres, vices et manquements affectant les travaux exécutés par la SPRL Kompas, - de donner son avis sur leurs causes et leurs conséquences dommageables éventuelles, - de préciser si des fautes en relation causale avec ces désordres ont été commises par la SPRL Kompas, - de déterminer poste par poste le coût et la durée des travaux de remède qui s'imposent, - d'établir un projet de décompte entre parties intégrant le solde éventuel restant dû à l'entrepreneur, - de répondre à toutes les questions pertinentes des parties en relation avec la solution du litige, - de concilier les parties si faire se peut et, à défaut, d'adresser son rapport provisoire aux parties, sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans le délai imparti par l'expert ; - après avoir répondu à leurs observations éventuelles, de déposer son rapport au greffe civil de la cour d'appel de Bruxelles endéans les 6 mois de l'acceptation de sa mission, sauf accord des parties ou, à défaut, autorisation de la cour, sur une prorogation de délais ; Dit que l'expert dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification de la présente décision par le greffier pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision ; Dit que la cour renonce à la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2 nouveau du Code judiciaire, sauf avis contraire des parties dans les quinze jours du prononcé du présent arrêt ; Dit que la provision de l'expert sera consignée sur le compte n° 679-2008774-01 [référence 2008/AR/409-expertise-2e chambre] du greffe civil de la cour d'appel de Bruxelles et, à défaut d'accord des parties pour qu'elle soit libérée au profit de l'expert, pourra l'être sur demande adressée à la cour ; Réserve le surplus et les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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