← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080701.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080701.7 No Rôle: 2006/JR/18 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche 1 La notion de frais extraordinaires est une construction jurisprudentielle destinée à répartir équitablement certains frais importants engagés pour un enfant qui ne peuvent pas être évalués anticipativement - et donc pas forfaitisés - en raison de leur caractère exceptionnel et/ou imprévisible. Cette notion a par définition été conçue en vue des frais extraordinaires engagés par les parents après la décision judiciaire, puisque ceux engagés avant sont connus et peuvent être intégrés dans l'évaluation du budget de l'enfant. La demande de madame D. de condamner monsieur P. à lui rembourser la moitié des frais extraordinaires 'à dater de la séparation des parties', qui est intervenue en novembre 2001, et ce alors qu'elle ne produit aucune demande adressée à ce sujet à monsieur P., n'est pas du tout raisonnable. Il n'est pas normal que le remboursement de frais engagés pour les enfants traîne pendant des années et provoque ainsi des dettes de capital par la simple inaction de la partie qui estime y avoir droit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: frais extraordinaires Fiche 2 La notion de frais extraordinaires perd son utilité en cas d'hébergement égalitaire avec partage des allocations familiales et suppression de toute contribution forfaitaire, parce que ce système va généralement de pair avec un partage de tous les frais qui dépassent le cadre d'une seule période d'hébergement, et non des seuls frais qui peuvent être considérés comme extraordinaires. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: frais extraordinaires - hébergement égalitaire Texte de la décision pris en délibéré le : 18.6.2008 appelante : D. intimé : P. La cour a entendu les parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, prononcé le 11 janvier 2006, - la requête d'appel déposée le 17 janvier 2006, - le rapport de l'audition de Diane, réalisée le 20 septembre 2006 par le juge d'appel de la jeunesse, - les arrêts interlocutoires du 12 décembre 2006 et du 5 novembre 2007, ainsi que les conclusions y visées, - les conclusions déposées le 15 janvier 2008, le 19 mars 2008 et le 2 juin 2008 par l'appelante, - les conclusions déposées le 19 février 2008, le 17 avril 2008 et le 12 juin 2008 par l'intimé. ANTECEDENTS Monsieur P. et madame D. sont les parents de Diane, née le..., et Hugo, né le... Les antécédents de la cause ont été exposés dans l'arrêt interlocutoire du 12 décembre 2006, auquel la cour se réfère. L'arrêt interlocutoire du 5 novembre 2007 homologue l'accord des parties, aux termes duquel : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Diane et Hugo est confirmé; - à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2008, les enfants seront hébergés à titre principal chez leur mère et chez leur père du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin à l'école, une semaine sur deux; - à partir du 1er septembre 2008, les enfants seront hébergés de manière égalitaire alternativement chez chacun de leurs parents pendant une semaine, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école; - les congés et les vacances scolaires seront partagés par moitié entre les parents de la manière suivante, sauf accord autre des parties : · chez madame D. : la première moitié des vacances de Noël et de Pâques ainsi que le mois d'août les années paires; la seconde moitié des vacances de Noël et de Pâques, les congés de Toussaint et de Carnaval ainsi que le mois de juillet les années impaires; · chez monsieur P. : la seconde moitié des vacances de Noël et de Pâques, les congés de Toussaint et de Carnaval ainsi que le mois de juillet les années paires; la première moitié des vacances de Noël et de Pâques ainsi que le mois d'août les années impaires; · après les vacances d'été, les enfants seront hébergés chez celui des parents qui ne les a pas hébergés durant le mois d'août, l'alternance reprenant à partir du 31 août à 18 heures; - les enfants resteront domiciliés chez leur mère; - le suivi psychologique des enfants dans le cadre de la bonne exécution de ces modalités sera assuré par madame Ziant-Dufrasne ou par un(

  1. e)psychologue proposé(
  2. e)par elle; - les parties marquent leur accord sur "le soutien parental proposé par l'expert dans le but d'améliorer la communication entre les parents"; - il y a lieu de donner acte aux parties de la demande de l'appelante de statuer sur la contribution des enfants et de l'accord de l'intimé de mettre la cause en continuation sur cette question. Pour le surplus, l'arrêt fixe la cause à l'audience du 3 décembre 2007. Elle a finalement été plaidée à l'audience du 21 mai 2008 et mise en continuation à celle du 18 juin 2008. OBJET DES DEMANDES Madame D. demande à la cour : - de condamner monsieur P. à lui payer, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Diane et Hugo : · du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 : 150 euros par mois pour Diane et 100 euros pour Hugo, sous déduction des sommes déjà versées par monsieur Paquet; · à partir du 1er septembre 2008 : 115 euros par mois pour Diane et 65 euros pour Hugo; - de dire que ce montant sera indexé annuellement, et pour la première fois le 1er septembre 2009, selon la formule habituelle; - de condamner chacune des parties à supporter pour moitié, rétroactivement à dater de la séparation des parties et sous déduction des montants déjà payés par monsieur P. les frais extraordinaires suivants : · les frais médicaux importants, autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux (médecine générale, pédiatre et prescriptions y afférentes), ainsi que les frais d'orthodontie, les frais d'hospitalisation, les frais chirurgicaux ou les frais médicaux ou pharmaceutiques liés soit à une hospitalisation, soit à une maladie grave, ainsi que les frais relatifs à un séjour de santé nécessité par l'état de santé de l'enfant; étant entendu que ces frais seront répartis entre les parents de la manière indiquée ci-dessus à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge soit par une mutuelle, soit par une compagnie d'assurances ou tout autre organisme de ce type; · les frais scolaires exceptionnels, plus précisément : · les frais liés à la rentrée scolaire sur base de la liste établie par l'école ou réclamés par les professeurs lors de la rentrée scolaire durant les mois de septembre et octobre de chaque année, en ce compris les équipements sportifs imposés par l'école; · les frais de voyage scolaires (classes vertes, classes de neige, classes de mer, etc.); · les frais administratifs réclamés par l'école excédant 10 euros pendant toute l'année, en ce compris le minerval; les éventuels cours particuliers sur lesquels les parents se seraient accordés par écrit, après éventuel avis du conseil de classe; · d'une manière générale, les dépenses nécessitées par l'éducation de l'enfant telles que, par exemple, les dépenses relatives à des stages de langues à l'étranger ou à des voyages d'étude ainsi que les frais occasionnés par des stages liés à l'exercice d'une activité sportive ou culturelle; · à condition que l'accord des deux parents aient été donné pour toute dépense qui n'a pas un caractère obligatoire. Monsieur P. demande à la cour : - de déclarer satisfactoire son offre de payer à madame D., à titre de contribution alimentaire pour les deux enfants des parties, la somme mensuelle de 125 euros (75 euros pour Diane et 50 euros pour Hugo) du mois de septembre 2007 au mois d'août 2008; - de dire qu'aucune contribution alimentaire ne sera due pour les enfants à partir du mois de septembre 2008; - de dire que les allocations familiales pour les deux enfants seront partagées par moitié à partir du 1er septembre 2008, et de condamner madame D. pour autant que de besoin à lui rétrocéder la moitié des montants perçus; - de dire qu'après concertation et accord préalable entre elles sauf urgence, chacune des parties supportera la moitié des frais scolaires exceptionnels - comprenant les frais de rentrée scolaire, les frais d'activités parascolaires, les classes de mer ou de neige - et des frais médicaux et hospitaliers exceptionnels après interventions de la mutuelle et des assurances; - de débouter madame D. pour le surplus. DISCUSSION Quant à la contribution alimentaire Principes et période à prendre en considération 1. Conformément à l'article 203 § 1 du Code civil, chacun des parents est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation des enfants communs. La contribution de chacun des parents est d'une part fournie par la prise en charge directe des enfants dans le cadre de leur hébergement et, d'autre part, par le versement d'une pension alimentaire et/ou du paiement de certains frais spécifiques. Il convient donc, afin de statuer sur la contribution alimentaire réclamée à charge de monsieur Paquet, d'analyser les facultés contributives des parties, les besoins de leurs enfants et l'étendue de la contribution en nature fournie par chacun des parents. 2. La notion de frais extraordinaires est une construction jurisprudentielle destinée à répartir équitablement certains frais importants engagés pour un enfant qui ne peuvent pas être évalués anticipativement - et donc pas forfaitisés - en raison de leur caractère exceptionnel et/ou imprévisible. Cette notion a par définition été conçue en vue des frais extraordinaires engagés par les parents après la décision judiciaire, puisque ceux engagés avant sont connus et peuvent être intégrés dans l'évaluation du budget de l'enfant. La demande de madame D. de condamner monsieur P. à lui rembourser la moitié des frais extraordinaires "à dater de la séparation des parties", qui est intervenue en novembre 2001, et ce alors qu'elle ne produit aucune demande adressée à ce sujet à monsieur P., n'est pas du tout raisonnable. Il n'est pas normal que le remboursement de frais engagés pour les enfants traîne pendant des années et provoque ainsi des dettes de capital par la simple inaction de la partie qui estime y avoir droit. 3. Par ailleurs, il convient de rappeler que : - le jugement du 21 octobre 2002, sur accord des parties, constate que monsieur P. a rempli son obligation alimentaire jusqu'au 14 octobre 2002 et fixe sa contribution alimentaire à partir du 15 octobre 2002 provisoirement à 180 euros par mois pour les deux enfants, en prévoyant un partage séparé des frais extraordinaires; - le jugement du 5 mai 2003, toujours sur accord des parties, précise que madame D. continuera à percevoir les allocations familiales et que monsieur P. continuera à verser la contribution alimentaire fixée par le jugement du 21 octobre 2002; - l'affaire a ensuite été reportée à deux reprises, à la demande conjointe des parties, puis renvoyée au rôle; - le jugement du 11 janvier 2006 organise un hébergement de type "5/9" jusqu'au 31 août 2006 et un hébergement égalitaire à partir du 1er septembre 2006, et sursoit à statuer sur les contributions alimentaires. Madame D. ne justifie pas sa demande de modifier les dispositions prises par les jugements du 21 octobre 2002 et du 5 mai 2003. Dès lors que l'hébergement "5/9" décidé par le jugement du 11 janvier 2006 n'a été appliqué qu'à partir du 15 mars 2006 (voir l'arrêt du 12 décembre 2006), c'est à partir de cette date que les obligations alimentaires des parties seront revues. Capacités contributives des parents 1. Monsieur P. a été salarié pendant plusieurs années et a ensuite émargé au chômage. Pendant cette période, il percevait des allocations de chômage au taux journalier de 32,47 euros, soit 844,22 euros pour un mois de 26 jours, tout en exerçant une activité complémentaire d'indépendant en qualité d'ébéniste. Ses avertissements-extraits de rôle indiquent : - pour les revenus de l'année 2005 : une rémunération brute de 4.792,43 euros, un pécule de vacances anticipé de 796,69 euros, des allocations de chômage de 7.118,50 euros, un précompte professionnel de 1.460,66 euros et un remboursement d'impôts de 1.118,34 euros, soit un revenu net de 12.365,30 euros pour l'année ou de 1.030,44 euros par mois; - pour les revenus de l'année 2006 : des revenus en qualité d'indépendant de 2.378,42 euros, des allocations de chômage de 9.789,66 euros et un complément d'impôts de 251,31 euros, soit un revenu net de 11.916,77 euros pour l'année ou de 993,06 euros par mois. Pour l'année 2007, il a déclaré des revenus d'indépendant du même ordre. Depuis le 5 mai 2008, il travaille à temps plein au sein de la société MV Kitchen. Le contrat fixe la rémunération mensuelle brute à 2.500 euros (soit un montant net d'environ 1.530 euros) et prévoit une clause d'essai de 6 mois. 2. Madame D. est éducatrice. Son avertissement-extrait de rôle pour les revenus de l'année 2006 indique une rémunération brute de 25.588,25 euros, un précompte professionnel de 5.987,96 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 145,67 euros et un remboursement d'impôts de 180,84 euros, soit un revenu net de 19.635,46 euros pour l'année ou de 1.636,29 euros par mois. Sa fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2007 indique une rémunération brute de 26.742,19 euros, un précompte professionnel de 6.399,99 euros, une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 249,50 euros, soit un revenu net de 20.092,70 euros pour l'année ou de 1.674,39 euros par mois, abstraction faite de l'éventuel remboursement ou complément d'impôt. 3. Les charges dont la cour doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Il peut en être ainsi des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. Madame D. vit seule mais elle est propriétaire de son appartement. Elle doit faire face à son précompte immobilier, des assurances et des frais de copropriété. Monsieur P. cohabite avec sa compagne Anne Welsch, avec qui il partage ses frais de logement (loyer de 1.137 euros par mois). Les frais privés de véhicule, les factures de téléphone, de télédistribution et d'internet, etc., ne constituent qu'une manière de dépenser les revenus disponibles et n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation de la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. Il appartient à chacune des parties d'adapter ses dépenses non-incompressibles à ses revenus et aux besoins des enfants. Il en est de même en ce qui concerne les consommations d'eau, d'électricité et de chauffage, auxquelles les parties doivent évidemment faire face mais qui ne sont que partiellement incompressibles et ne différencient pas leurs facultés contributives. Besoins des enfants - Contribution en nature 1. Diane et Hugo sont respectivement âgés de 12 (bientôt 13) et 7 ans. Ils semblent avoir des besoins normaux, conformes à leur âge et leur niveau scolaire. 2. Les allocations familiales dues en faveur des enfants s'élèvent à 277 (actuellement 283,17) euros par mois. Elles sont perçues par madame D. et, jusqu'à présent, conservées par elle. 3. Plusieurs périodes doivent être distinguées en ce qui concerne les modalités d'hébergement et, en conséquence, l'ampleur de la contribution en nature du père : - du 15 mars au 31 décembre 2006 : hébergement de type "5/9"; madame D. a conservé les allocations familiales et l'avantage fiscal; monsieur P. a poursuivi le paiement d'une somme de 200 euros par mois pour les deux enfants, somme qu'il considère suffisante pour couvrir sa participation aux frais extraordinaires; - du 1er janvier au 31 août 2007 : hébergement égalitaire; madame D. a conservé les allocations familiales et l'avantage fiscal; monsieur P. n'a plus versé de contribution alimentaire; - du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 : reprise du système d'hébergement 5/9; madame D. a conservé les allocations familiales et l'avantage fiscal; monsieur P. lui a versé une contribution alimentaire de 125 euros par mois pour les deux enfants; il a payé une partie des frais scolaires et vestimentaires, et il a participé à certains frais extraordinaires; - à partir du 1er septembre 2008 : hébergement égalitaire. Fixation de la contribution alimentaire 1. Compte tenu des éléments d'information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus et charges des parties, les besoins des enfants, la contribution en nature fournie par le père, ainsi que l'avantage fiscal et les allocations familiales : - la contribution aux frais ordinaires et extraordinaires de Diane et Hugo que monsieur P. a fournie pendant la période du 15 mars 2006 au 31 août 2007 est suffisante; - la contribution aux frais ordinaires et extraordinaires de Diane et Hugo que monsieur P. a fournie et offre de maintenir pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 est suffisante; - aucune contribution forfaitaire ne sera due par monsieur P. à partir du 1er septembre 2008. Les allocations familiales dues en faveur de Diane et Hugo seront partagées par moitié à partir du 1er septembre 2008, et madame D. devra donc rétrocéder à monsieur P. la moitié des montants perçus. La demande de madame D. d'obtenir, dans le cadre de l'hébergement égalitaire qui sera mis en place à partir du 1er septembre 2008, une contribution alimentaire de 115 euros par mois pour Diane et de 65 euros par mois pour Hugo, outre le partage des frais extraordinaires, et ce alors qu'elle entend conserver les allocations familiales, n'est pas du tout fondée. 2. La notion de frais extraordinaires perd son utilité en cas d'hébergement égalitaire avec partage des allocations familiales et suppression de toute contribution forfaitaire, parce que ce système va généralement de pair avec un partage de tous les frais qui dépassent le cadre d'une seule période d'hébergement, et non des seuls frais qui peuvent être considérés comme extraordinaires. A partir du 1er septembre 2008, les parties se partageront donc par moitié les frais suivants, qui ne sont pas extraordinaires mais simplement communs : - les cotisations de mutuelle et les primes d'assurance (hospitalisation, rapatriement, ...) ainsi que les frais administratifs liés aux enfants; - tous les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement (tels les frais de consultation et de pharmacie pour une grippe, une blessure bénigne ou une douleur dentaire ponctuelle); - tous les frais scolaires, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement (cantine, garderie, excursions d'une journée, photocopies, etc.), sous déduction de l'allocation de rentrée scolaire; - les achats vestimentaires importants qu'il n'est pas justifié de dédoubler, à savoir les chaussures, les vestes et les manteaux; - les achats d'objets coûteux (cartable, vélo, instrument de musique, etc.) s'ils suivent les enfants dans leurs déplacements et ont été décidés de commun accord; - les frais (inscription, cotisation, assurances, équipement spécifique, stages et camps,...) exposés pour les activités sportives, musicales ou de loisirs (mouvements de jeunesse, ...) qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente; - tous autres frais exceptionnels engagés de commun accord. Chacune des parties assumera en nature les frais courants des enfants durant les périodes pendant lesquelles elle assume leur hébergement, à savoir : logement, alimentation, déplacements, loisirs et vacances, frais vestimentaires courants, frais médicaux et scolaires courants liés à ses périodes d'hébergement. 3. Les frais communs ne seront partagés que pour autant qu'ils aient été engagés de commun accord, sauf urgence médicale à justifier. La cour observe à cet égard qu'à l'audience du 21 mai 2008, l'affaire a été mise en continuation à celle du 18 juin 2008 pour permettre à l'appelante de fournir des informations complémentaires sur les frais qu'elle considérait comme des frais extraordinaires auxquels monsieur P. aurait refusé de participer, nonobstant la concertation préalable à leur sujet. Or, les pièces produites ne contiennent aucune information sur de telles concertations, pourtant indispensables, en vue d'obtenir l'accord de monsieur P. - ou même de recueillir son avis - avant d'exposer les frais dont elle fait état. Il doit être précisé que l'accord préalable qui conditionne le partage des frais communs ne porte pas sur chaque dépense individuelle mais sur les choix qui engendrent ces dépenses : le suivi par tel kinésithérapeute ou dermatologue (et non toutes les consultations chez lui), l'inscription dans tel manège ou club sportif (et non toutes les factures de ce club), etc. 4. L'hébergement égalitaire entraîne nécessairement des décomptes entre les parents. La cour les invite à établir un système de décomptes trimestriels, où ils s'efforceront de se communiquer le décompte des frais engagés au cours de la première quinzaine des mois qui suivent la fin de chaque trimestre, en y joignant les justificatifs, et de solder leurs comptes au cours de la seconde quinzaine de ces mois. S'ils souhaitent que ces opérations se déroulent correctement, ils devront faire preuve de rigueur aussi bien en ce qui concerne le choix des frais à partager qu'en ce qui concerne le timing à respecter et la communication de pièces justificatives utiles. Pour les frais médicaux, il faut à la fois les documents qui établissent les montants avancés et ceux qui établissent les remboursements de mutuelle. Quant aux dépens Vu la qualité des parties et le sort réservé aux appels, il convient de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des frais et honoraires des experts (le centre Le Grès et madame Ziant-Dufrasne) et de compenser les autres dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu monsieur l'avocat général Rans en son avis, Dit pour droit que la contribution aux frais ordinaires et extraordinaires de Diane et Hugo que monsieur P. a fournie pendant la période du 15 mars 2006 au 31 août 2007 est suffisante. Dit pour droit que, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Diane et Hugo que monsieur P. a fournie et offre de maintenir est suffisante. Dit pour droit qu'à partir du 1er septembre 2008 : - les allocations familiales dues en faveur de Diane et Hugo seront partagées par moitié, madame D. étant dès lors tenue de rétrocéder à monsieur Paquet la moitié des montants qu'elle perçoit; - chacune des parties assumera en nature les frais courants des enfants durant les périodes pendant lesquelles elle assume leur hébergement; - les parties se partageront par moitié les frais suivants engagés de commun accord, sauf urgence médicale à justifier : · les cotisations de mutuelle et les primes d'assurance ainsi que les frais administratifs liés aux enfants; · tous les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement; · tous les frais scolaires, à l'exclusion des frais courants liés à une période d'hébergement, sous déduction de l'allocation de rentrée scolaire; · les achats vestimentaires importants qu'il n'est pas justifié de dédoubler, à savoir les chaussures, les vestes et les manteaux; · les achats d'objets coûteux s'ils suivent les enfants dans leurs déplacements et ont été décidés de commun accord; · les frais exposés pour les activités sportives, musicales ou de loisirs qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente; · tous autres frais exceptionnels engagés de commun accord; - aucune contribution forfaitaire ne sera due par monsieur P. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais des expertises réalisées par le centre Le Grès et par madame Ziant-Dufrasne. Compense les autres dépens des deux instances. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.