id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080903.11 No Rôle: 2004/AR/3063 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 17:50 Fiche 1 Par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, concernant la preuve, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de sa garantie, d'établir que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance Au regard des pièces produites, il faut considérer que c'est de manière pertinente que le jugement attaqué a considéré que le locataire L. restait en défaut de renverser la présomption légale, en ne démontrant pas son absence de faute, alors qu'il est établi qu'il n'avait pas fermé à clé la porte entre le garage et la cuisine de l'immeuble, ce qui permettait à quiconque d'y entrer durant son absence. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: Assurance contre l'incendie - fait intentionnel -preuve- déchargé de la garantie Fiche 2 Le locataire reste en défaut de renverser la présomption légale, en ne démontrant pas son absence de faute, alors qu'il est établi qu'il n'avait pas fermé à clé la porte entre le garage et la cuisine de l'immeuble, ce qui permettait à quiconque d'y entrer durant son absence. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Dommage et incendie Mots libres: Louage- incendie- article 1733 du Code civil- présomption de responsabilité du locataire- charge de la preuve- incendie volontaire- faute du locataire Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2004/AR/3063 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : La SA AXA BELGIUM ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 356.389, et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367, partie appelante d'un jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Nivelles, représentée par Maître Edith ROZENBERG loco Maître Walter DE BRAKELEER, avocat à 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan, 323, CONTRE : 16ème Chambre
- La SA FORTIS AG, don t le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, partie intimée, représentée par Maître Guido SMEYERS loco Maître Marc VAN HEMELRYCK, avocat à 1652 Alsemberg, chaussée de Bruxelles, 92,
- Monsieur D. L., domicilié à partie intimée, représentée par Maître Alix RUELLE loco Maître Bernard POPIJN, avocat à 7000 Mons, Croix-Place, 7, ***** Vu les pièces de procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 décembre 2004 ; - les secondes conclusions additionnelles récapitulatives de Axa, les dernières conclusions de synthèse de Fortis, les conclusions de M. L. ; - l'arrêt interlocutoire prononcé le 10 juin 2008 par cette chambre de la cour, ordonnant le dépôt de pièces. *** I. LES FAITS ET L'OBJET DE L'APPEL Le 5 janvier 2000, vers 19.50 heures, un violent incendie se déclare dans un immeuble appartenant à M.V, assuré par Fortis. Cet immeuble était donné en location à M. L., assuré en responsabilité locative et pour son mobilier par Axa. Il est établi qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Fortis réclame la condamnation in solidum de Axa, sur pied du recours direct dont elle dispose contre cet assureur, et de M. L., comme locataire de l'immeuble, à lui rembourser l'indemnité qu'elle a payée à son propre assuré. M. L. réclame de son côté la condamnation de son assureur Axa, qui s'y refuse, à lui payer l'indemnité qui lui reviendrait pour les dégâts à son mobilier. Axa fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à ces deux demandes contre elle, même en réduisant partiellement la réclamation de M. L., et conclut au débouté tant de Fortis que de son assuré L.. Fortis conclut à la confirmation du jugement attaqué. II. LA DISCUSSION
- Fortis, assureur incendie du propriétaire de l'immeuble, fonde sa demande contre Axa et contre le locataire L., sur l'article 1733 du Code civil qui instaure une présomption de responsabilité à charge du locataire, en cas d'incendie. Les caractéristiques de l'incendie en cause ici ont été examinées de manière approfondie par l'expert D, mandaté par le parquet du Procureur du Roi et par l'expert S, désigné par une ordonnance de référé. Ces deux experts concluent de manière formelle au caractère volontaire du sinistre, notamment en raison de la multiplicité des foyers d'incendie et de leurs particularités (traces de produit inflammable, notamment dans un bac à linge perforé, trouvé juste au dessus d'un trou fait dans le plancher du premier étage, etc...).
- Pour s'opposer à la demande de Fortis, Axa soutient qu'en vertu de la loi et des dispositions de son contrat, Fortis doit être déboutée de l'action directe qu'elle exerce contre elle, sur pied de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. 2.
- Axa fait valoir que, dès lors que son assurance de la responsabilité locative de M. L. n'est pas une assurance obligatoire, elle peut, en vertu de l'article 87 § 2 de la loi sur les assurances, opposer à la personne lésée - ici Fortis, agissant comme subrogée à son assuré qu'elle a indemnisé, le propriétaire de l'immeuble - "les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi et du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre". Elle prétend ainsi opposer à Fortis, non pas l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres ("nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre"), mais l'article 56.2° de son contrat d'assurance de la responsabilité locative de M. L. qui stipule en l'espèce que : "Sont exclus : (...) (J) Les dommages causés par l'assuré : - (...) - auteur d'un fait intentionnel" (souligné par la cour). Cet article serait l'application de l'article 8 alinéa 2 de la loi : "(...) Toutefois l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement par le contrat". 2.
- Par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, concernant la preuve, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de sa garantie, d'établir que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance (voir : Cass. 27 juin 2001, R.C.J.B., 2003 p.5; Cass. 18 février 2002, R.C.J.B., 2003, p.15 ; Cass. 2 avril 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1237 ; Cass. 19 mai 2005, J.T., 2005,p.553). 2.
- La circonstance que le dossier répressif ait ici fait l'objet d'un classement sans suite n'empêche pas d'apporter cette preuve. Le caractère intentionnel de l'incendie en question est établi par l'expert D, désigné par le parquet et par l'expert S, désigné en référé : - il y a plusieurs foyers d'incendie répartis dans l'immeuble ; - un produit accélérant (méthanol) a été répandu à divers endroits de l'immeuble, notamment au premier étage, dans un bac en plastique qui a été percé, pour permettre l'écoulement de ce produit, et qui a été placé dans une chambre du premier étage, à hauteur précisément d'une ouverture découpée dans le plancher ; - toute autre cause possible de l'incendie (défaillance électrique, cigarette, etc...) est exclue. L'expert S relève la préparation minutieuse de cet incendie, allumé, d'après lui, dans le but de détruire l'immeuble entier. Alors que les pompiers avaient constaté que la porte principale de l'immeuble était fermée à clé, l'expert S constate que la porte entre le garage et la cuisine n'était pas fermée à clé, de telle sorte que n'importe qui a pu entrer dans l'immeuble et en sortir, sans effraction. Axa soutient en réalité que c'est son assuré L. qui a lui-même provoqué cet incendie. Elle n'en apporte cependant pas la preuve. M. L., qui était manifestement suspecté par les enquêteurs, déclare qu'il avait découpé l'ouverture dans le plancher de sa chambre, par laquelle s'est écoulé le produit accélérant versé dans un bac en plastique percé de trous, pour permettre la montée de la chaleur du rez-de-chaussée vers l'étage, ce qui ne manque pas de toute vraisemblance. Les déclarations de M. L. et les témoignages recueillis confirment que M.L. a reçu une visite chez lui avant de regarder la télévision, puis de partir vers 16.50 heures chez sa sœur, avec qui il regarda aussi la télévision, pour ensuite retourner chez lui et ainsi constater l'incendie qui était en cours. Le contrôle des heures des programmes de télévision par les enquêteurs corrobore les déclarations de M. L. quant à la chronologie de son activité et de ses déplacements. Les déclarations initiales de M. L. quant au point de savoir s'il avait mangé chez sa sœur et ce qu'il avait mangé ont été contredites par d'autres déclarations. Mais M. L. a finalement reconnu que sa déclaration initiale à ce sujet était inexacte et que c'est chez lui qu'il avait mangé ce qu'il croyait d'abord avoir mangé dans la soirée chez sa sœur. Contrairement à ce qui est soutenu, cette relative confusion - qui ne change rien à la chronologie démontrée des déplacements de M. L. - et les éléments du dossier ne prouvent cependant pas que M. L. aurait lui-même intentionnellement provoqué l'incendie de l'immeuble. Il est par contre établi par les constatations de l'expert S que, si la porte d'entrée principale de l'immeuble était bien fermée à clé, ainsi que l'avaient constaté les pompiers, une porte à l'arrière de l'immeuble, entre le garage et la cuisine n'était, elle, pas fermée, de telle sorte que n'importe quelle personne mal intentionnée pouvait entrer, d'abord dans le garage et ensuite dans l'immeuble, en disposant du temps suffisant pour organiser cet incendie. Le seul caractère manifestement intentionnel de l'incendie, dans le chef d'une personne dont il n'est pas démontré qu'il s'agissait de M. L., ne peut donc en l'espèce pas justifier légalement ou contractuellement le refus de l'appelante de rembourser à l'assureur du propriétaire qui exerce le recours direct que lui offre la loi, l'indemnité qu'il a payée à son assuré. L'appel de Axa tendant à débouter Fortis de son recours direct contre elle n'est donc pas fondé.
- Fortis demande également la condamnation personnelle de M. L., sur pied de la présomption de responsabilité du locataire, instaurée par l'article de l'article 1733 du Code civil. Au regard des pièces produites, il faut considérer que c'est de manière pertinente que le jugement attaqué a considéré que le locataire L. restait en défaut de renverser la présomption légale, en ne démontrant pas son absence de faute, alors qu'il est établi qu'il n'avait pas fermé à clé la porte entre le garage et la cuisine de l'immeuble, ce qui permettait à quiconque d'y entrer durant son absence. C'est donc à bon droit que le jugement attaqué a également condamné M. L., avec son assureur Fortis, à rembourser à Axa ses décaissements, qui sont justifiés par les factures acquittées qui lui ont été remises par son propre assuré et qui ne sont pas contestées.
- Axa conteste vainement sa condamnation à également indemniser son propre assuré M. L. du dommage à son mobilier. Au regard des éléments rappelés ci-dessus, Axa reste en effet en défaut d'apporter la preuve de ce qu'elle peut refuser d'indemniser son propre assuré, en raison de la faute intentionnelle qu'il aurait prétendument commise mais qui n'est pas établie. C'est ainsi à bon droit que le jugement attaqué a condamné Axa à payer à son assuré le dommage à son mobilier, hors TVA, et aux intérêts à partir de son intervention volontaire le réclamant. M. L. demande la confirmation de ce jugement.
- Le jugement attaqué a délaissé ses dépens à Axa et l'a condamnée aux dépens liquidés de Fortis et de M. L.. Axa doit être en outre condamnée aux dépens d'appel de Fortis et M. L., liquidés sur pied de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dit l'appel de S.A. Axa Belgium recevable mais non fondé, l'en déboute, la condamne aux dépens d'appel liquidés à (requête d'appel : 185,92 euro + indemnité de procédure : 2.500,00 euro ) 2.685,92 euro pour elle-même, à (indemnité de procédure : 2.500,00 euro ) 2.500,00 euro pour Fortis, et à (indemnité de procédure : 2.000,00 euro ) 2.000,00 euro pour M. L.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, C. Vermylen, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS C. VERMYLEN J. SIMONS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div