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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080912.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080912.27 No Rôle: 1994 FR 013 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 17:54 Fiche Le requérant invoquait, devant le directeur régional, « la logique, le bon sens et la justice » qui devraient, selon lui, « pallie[r] quelque peu cette anomalie ». La loi fiscale, qui est d'ordre public, est toutefois de stricte interprétation. Le requérant avait en outre la faculté de demander réparation du préjudice vanté par d'autres voies de droit, qu'il n'a apparemment pas mis en œuvre et dont il n'a, en toute hypothèse, pas rendu compte à la cour à défaut de conclure et de comparaître. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal - Interprétation droit fiscal Mots libres: interprétation ordre public Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1994/FR/13 Audience publique du EN CAUSE DE : Monsieur René B., domicilié à requérant, n'ayant pas comparu, CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc C 60, représenté par Maître Catherine RAES-SIMETIN, avocat, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 116/

  1. ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé, en même temps que l'original de sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appel le 13 janvier
  2. Il est dirigé contre une décision du 6 décembre 1993 en ce que le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Namur s'est borné à réduire le taux moyen frappant les arriérés de pensions litigieux, de 35,7 % à 35,1 %, rejetant pour le surplus la réclamation que le requérant avait introduite contre la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1990, d'un montant de 146.149 FB, établie à sa charge sous l'article 1717251du rôle de la commune de Ramillies suivant la procédure de taxation d'office (pour absence de déclaration à cet impôt). Le recours fiscal est recevable. Le requérant n'a pas conclu ni déposé de pièces à l'appui de son recours. Il n'a pas comparu devant la cour, ni personne en son nom, à l'audience du 29 février 2008, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué à comparaître par pli judiciaire notifié sur pied de l'article 385 du CIR
  3. Il n'a pas davantage comparu à l'audience du 30 mai 2008, à laquelle la cause avait été remise avec maintien du bénéfice de l'article 385 du CIR
  4. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. Le recours, qui tend à entendre annuler ou dégrever la cotisation litigieuse, telle qu'elle subsiste après son dégrèvement par le directeur régional pour un montant de 2.953 FB, n'est motivé que par un renvoi aux griefs formulés dans sa réclamation. La contestation tient au fait que l'Office des Pensions n'a payé au requérant, pensionné depuis le 1er février 1988, les pensions qui lui étaient dues pour l'année 1988 que le 17 mai 1989, soit quelque seize mois après sa mise à la retraite. Le fonctionnaire taxateur en a tenu compte au moment d'imposer d'office le requérant, en mai 1991, sur l'ensemble des pensions perçues en 1989, puisqu'il a traité les pensions payées tardivement pour l'année 1988 comme des arriérés de pensions taxables distinctement. Le taux appliqué, de 35,1 % après sa révision à la baisse par le directeur régional, conduit toutefois, selon le requérant, à le taxer plus lourdement que s'il avait perçu en temps utile les pensions de l'année
  5. Le requérant invoque en effet qu'en l'absence de retard dans le règlement des pensions afférentes à l'année 1988, celles-ci n'auraient subi, par comparaison à l'impôt enrôlé aux taux progressifs par tranches pour les exercices d'imposition 1990 (11,9 %) et 1991 (11,6 %), qu'une charge fiscale moyenne de l'ordre de 12 %. Certes, comme le requérant l'a fait observer au stade administratif, il aurait pu bénéficier, dans le régime fiscal de globalisation qui aurait été appliqué en cas de perception effective des pensions en 1988, de l'exemption d'une quotité de ses revenus (le minimum imposable) en qualité d'isolé et d'une réduction d'impôt pour revenus de remplacement, ce qui aurait permis de réduire le taux moyen d'imposition au-dessous du taux distinct de 35,1 %, finalement compté à sa charge sur les pensions afférentes à l'année 1988 (sans toutefois en arriver au taux moyen de 12 %, évoqué par le requérant, eu égard à son dernier salaire, de janvier 1988, qui se serait ajouté à ses pensions pour le calcul de l'impôt) . L'Etat belge ne le conteste pas mais objecte à bon droit que le seul choix d'imposition que le législateur fiscal a organisé est celui à faire entre le régime de globalisation de l'ensemble des revenus appartenant à une même période imposable et, s'il est plus favorable, le régime de taxation distincte de certains desdits revenus, pourvu qu'ils relèvent d'une des catégories de revenus visées à l'article 93 du CIR

(1964). En l'espèce, la globalisation de toutes les pensions que le requérant a perçues en 1989, y compris celles afférentes à l'année 1988, aurait été fiscalement plus onéreuse pour le requérant que la taxation distincte des pensions afférentes à l'année 1988, en tant qu'arriérés visés à l'article 93, § 1er, 3°, b, du CIR
(1964), ainsi que cela ressort de la « simulation » chiffrée établie par l'inspecteur chargé de l'instruction de la réclamation (pièce N/17 du dossier administratif). Quant au taux distinct appliqué, de 35,1 % après la décision directoriale entreprise, il correspond au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de l'année 1987 (exercice d'imposition 1988), ce qui n'est pas contesté. Or, en l'espèce, l'année 1987 s'avère bien avoir été, au sens de l'article 93, § 1er, 3°, du CIR
(1964), dans sa version applicable au litige, « la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale ». C'est en effet l'ultime année complète d'activité du requérant, avant sa mise à la retraite le 1er février 1988. L'année 1988 n'aurait manifestement pas pu servir d'année de référence alors qu'elle a représenté, pour le requérant, une année de transition, marquée par la cessation de son activité de salarié et par le début de son statut de pensionné (comp. Cass., 16 juin 1992, Pas., I, 902), d'autant que, sur ses onze premiers mois de retraite, de février à décembre 1988, le requérant n'a précisément perçu aucune pension (comp. Cass., 17 janvier 2008, R.G. n° F.06.0092.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.11). L'article 93, § 1er, 3°, du CIR
(1964)n'autorise par ailleurs pas de calculer un taux de référence fictif, en faisant comme si le requérant avait perçu, en 1988, les pensions qui lui revenaient pour cette année-là et en appliquant le taux moyen fictif ainsi reconstitué aux arriérés de pensions obtenus en 1989. Le requérant invoquait, devant le directeur régional, « la logique, le bon sens et la justice » qui devraient, selon lui, « pallie[r] quelque peu cette anomalie ». La loi fiscale, qui est d'ordre public, est toutefois de stricte interprétation. Le requérant avait en outre la faculté de demander réparation du préjudice vanté par d'autres voies de droit, qu'il n'a apparemment pas mis en œuvre et dont il n'a, en toute hypothèse, pas rendu compte à la cour à défaut de conclure et de comparaître. Le recours est en conséquence non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable mais non fondé ; Condamne le requérant aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 29,45 euros. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - P. Vandermotten, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin P. Vandermotten S. Geubel M. Remion. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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