id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2008
§ 3
al 3 CIR/64) enrôlées à la charge de la société sous l'article 930902 de l'exercice d'imposition 1987 pour un montant de 1.359.422 FB, sous l'article 031538 de l'exercice d'imposition 1988 pour un montant de 7.720.260 FB et sous l'article 131318 de l'exercice d'imposition 1989, pour un montant de 19.356.907 FB. La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'
§§ 3et 4 du C.I.R./64 (devenus 402 et 403 du CIR/92).
Discussion 1. La SPRL SIDERBA sollicite, depuis ses réclamations, d'être déchargée des amendes de 200% qui lui ont été infligées pour les exercices 1987 à 1989 pour avoir fait appel pour l'exécution de travaux immobiliers à du personnel d'une société étrangère établie en France et non enregistrée en Belgique comme entrepreneur, sans avoir retenu et versé au trésor, 15% des sommes facturées comme prescrit par l'
§ 3du CIR/64.
Il n'est pas contesté à l'heure actuelle que la société française était entièrement en règle sur le plan fiscal et social.
- Par conclusions déposées le 21 novembre 2006 au greffe de la cour, la SPRL SIDERBA a introduit un grief nouveau déduit de la violation du droit communautaire, dont il n'est pas contesté qu'il est recevable, pouvant être soulevé à tout moment de la procédure.
- Le grief est issu de la violation du principe communautaire de la libre prestation de services. La requérante fait état d'un arrêt de la Cour européenne de justice C-433/04 du 9 novembre 2006, laquelle saisie d'un recours introduit par la Commission des Communautés européennes à l'encontre du Royaume de Belgique, selon lequel la législation fiscale belge qui sert de fondement aux amendes litigieuses est contraire aux articles 49 et 50 du Traité CE, lesquels sont directement applicables. Le grief est fondé comme le reconnaît l'ETAT dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 6 juin 2008 , qui propose à juste titre en conséquence, dans le dispositif desdites conclusions, de déclarer le recours recevable et fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable et fondé. Annule les amendes litigieuses enrôlées à charge de la requérante sous les articles 930902, 031538, 131118 des exercices 1987 à
- Condamne l'ETAT à rembourser s'il y a lieu, toutes sommes indûment perçues du chef des amendes annulées. Condamne l'ETAT aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 22,48 EUR (907 FB) Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - P. Vandermotten, conseiller, - C. De Nollin, greffier . C. De Nollin P. Vandermotten S. Geubel M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div