id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080912.29 No Rôle: 04 AR 3082 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 17:54 Fiche (...) Dans ces conditions, l'ETAT ne peut pas ignorer la qualification de redevances, au moment de l'application et du calcul de la QFIE, -lequel calcul est déterminé par le droit belge mais en fonction de la définition du revenu selon la convention -, au seul motif qu'en droit belge, conformément à la législation comptable, pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés, une partie du loyer n'y est pas reprise, car elle correspond économiquement à une reconstitution du capital de base et non à un revenu au sens de la législation comptable et du code des impôts sur les revenus. A défaut de respecter la qualification du revenu selon la convention, comme l'a constaté à bon droit le premier juge, l'ETAT belge viole les articles 12 et 23, A, b de la convention préventive de la double imposition belgo-tchécoslovaque. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL INTERNATIONAL - Conventions doubles impositions Mots libres: convention de double imposition leasing Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2004/AR/3082 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions de Bruxelles I sociétés, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Palais, 116 appelant, représenté par Me Gilain loco Bernard Dewit, avocat, (place A. Leemans, 20 à 1050 Bruxelles) CONTRE : La SA ING LEASE BELGIUM, (avant la SA LOCABEL, procès-verbal du notaire J.L. Indekeu avec effet au 13 mai 2002), ayant son siège social établi à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh,, 71 (enregistrée au Registre des personnes morales sous le n° 0402918402) intimée représentée par Me Luc De Broe, avocat, (Stibbe, Central Plaza, rue de Loxum, 25 à 1000 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif - non fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 7 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles et signifié par exploit d'huissier, le 17 novembre 2004 ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2004. I. LE JUGEMENT ATTAQUE Le premier juge a déclaré partiellement fondées tant la demande principale originaire de la SA ING LEASE BELGIUM (ci-après ING LEASE) (tendant à l'annulation de la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée pour l'exercice 1999 (bilan au 31 décembre 1998) sous l'article 110.252) que la demande reconventionnelle de l'ETAT (en ce qu'elle tend à titre subsidiaire à l'augmentation de la base imposable à concurrence de la quotité forfaitaire d'impôt étranger imputable, point non contesté de part adverse) . En conséquence, il a « dit pour droit que la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à sa (lire : à la charge de la société) charge pour l'exercice d'imposition 1999 sous l'article 110.252 du rôle de la Ville de Bruxelles sera recalculée pour tenir compte, d'une part, d'une imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger calculée sur l'intégralité du loyer perçu de la société tchèque et soumis à une retenue à la source en Tchéquie et, d'autre part, de l'insertion dans la base imposable de l'impôt des sociétés, de ce nouveau montant de quotité forfaitaire d'impôt étranger imputable » et il a ordonné le dégrèvement correspondant. Il a condamné l'Etat à restituer avec les intérêts moratoires, à ING LEASE, toute somme perçue du chef de l'impôt dégrevé. Il a condamné l'Etat aux dépens, non liquidés dans le chef des parties. II. OBJET DE L'APPEL L'ETAT poursuit la réformation du jugement entrepris et le rejet intégral de la demande originaire. Il fait grief au premier juge d'avoir annulé partiellement la cotisation supplémentaire litigieuse en considérant à tort que les loyers payés en 1998 par une société tchèque (et sur lesquels il y a eu une retenue à la source) pour des biens donnés en location financement constituaient des redevances pour la totalité de leur montant telles que visées à l'article 12 de la convention préventive de la double imposition du 19 juin 1975 conclue entre le Royaume de la Belgique et la République socialiste tchécoslovaque (ci-après la convention préventive) alors que les loyers litigieux comprennent à la fois des montants servant à la reconstitution du capital et des intérêts (conformément à leur comptabilisation chez ING LEASE). L'ETAT estime n'être pas lié par la qualification des revenus donnée dans le pays de la source. Pour l'ETAT, seuls les intérêts compris dans les loyers litigieux (art. 19 CIR/92) sont des revenus susceptibles de double imposition et visés par la convention préventive à l'article 11, contrairement à la partie du loyer destinée à la reconstitution du capital qui n'est pas un revenu et n'est pas imposable en conséquence à l'impôt des sociétés si bien qu'elle ne peut pas non plus être visée par la convention préventive de double imposition. ING LEASE poursuit la confirmation du jugement entrepris. III. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS 1. La SA LOCABEL, actuellement ING LEASE, a donné en location une ligne de production de caoutchouc à la société tchèque Thona s.r.o. en vertu de deux contrats de leasing, dont seul le premier, soit le contrat n° 110N/00011457 du 20 août 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 à ce contrat (qui a ramené la valeur totale d'investissement initiale de 101.912.901 FB à 85.090.586 FB), concerne l'année comptable 1998 et l'exercice d'imposition 1999 litigieux. Selon l'article 3 du premier contrat de leasing, les impôts tchèques dus sur les redevances sont à charge du preneur tchèque du leasing si bien qu'ING LEASE a encaissé la totalité des redevances soit un montant de 16.021.218 FB. ING LEASE a fourni les attestations des retenues par le fisc tchèque, supportées par la société tchèque. 2. Dans sa déclaration à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1999, ING LEASE a imputé une QFIE de 2.827.274 FB, calculée conformément à l'article 286 CIR/92, à concurrence de 15/85èmes de 16.021.218 FB (soit le montant perçu au titre de redevances, l'impôt tchèque de 143.213 couronnes tchèques ayant été supporté par la société tchèque), suivant l'annexe 20 bis de sa déclaration. 3. Le 12 novembre 2001, un avis de rectification de la déclaration à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1999 (bilan au 31/12/1998) a été notifié à ING LEASE, pour différentes rectifications et rejetant notamment l'imputation revendiquée par la société d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger (ci-après QFIE) non remboursable de 2.827.274 FB. Le contrôleur déclare devoir rejeter la QFIE calculée sur la partie du loyer correspondant à la reconstitution du capital investi et n'accepter l'imputation d'une QFIE pour l'exercice litigieux que sur la partie du loyer correspondant à des intérêts (étant les seuls revenus perçus), soit à concurrence de 12.988 FB (suivant le détail du calcul figurant en annexe 3 de l'avis rectificatif, pièce 7 du dossier administratif). La cotisation supplémentaire sera enrôlée le 20 décembre 2001, sous l'article 110.252 (supplément à l'article 802016241) conformément à l'avis rectificatif, nonobstant le désaccord de ING LEASE, suivant la procédure de l'article 346 CIR/92 et dans le délai prévu à l'article 354 §1 CIR/92. L'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 18 janvier 2002 et un accroissement de 10% a été appliqué. 2. Seule la rectification concernant l'imputation d'une QFIE de 2.827.274 FB à l'exercice 1999 est litigieuse devant la cour, ce qui ne permet déjà pas de faire droit à une annulation intégrale de la cotisation supplémentaire litigieuse comme revendiqué par ING LEASE qui demande cependant en même temps la confirmation du premier jugement. En outre, déjà en première instance, ING LEASE avait admis, qu'en cas d'annulation de la rectification litigieuse et imputation de la QFIE déclarée, l'administration était fondée à demander que l'on tienne compte d'une augmentation de la base imposable corrélative pour y intégrer la QFIE imputable, conformément à l'article 37 al 2 CIR/92 et à la déclaration de ING LEASE, ce qui lui a été accordé par le premier juge. 3. Il est constant que le fisc tchèque suivant les attestations produites, a opéré des retenues à la source sur le montant total des loyers de leasing litigieux, soit une retenue d'impôt tchèque de 114.872 couronnes tchèques sur la première redevance de 12.763.587,88 FB (pour la période du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998) et une retenue d'impôt tchèque de 28.341 couronnes tchèques sur la seconde redevance de 3.257.630 FB (pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1998). 4. Pour ING LEASE, il résulte des pièces déposées que la Tchéquie a qualifié les redevances de leasing comme des redevances au sens de l'article 12 de la convention préventive et non comme des intérêts au sens de l'article 11 cette convention. Or c'est selon ING LEASE, la base de calcul pour la retenue dans l'Etat d'origine qui doit être prise en considération pour le calcul de la QFIE, alors que la scission du revenu (intérêts/capital) qu'elle admet avoir opéré dans sa comptabilité en Belgique ne s'impose que pour la détermination de sa base imposable à l'impôt belge des sociétés. 5. Pour l'ETAT, la Belgique (état de résidence) ne peut être liée par ce qu'elle estime être une interprétation erronée de la convention préventive avec la République Socialiste Tchécoslovaque (pays de la source). Selon l'ETAT, les loyers litigieux issus du leasing ne peuvent être traités comme des redevances au sens de la convention préventive (article 12) et encore moins comme des redevances pour leur montant total au sens de cette convention. L'administration fait valoir encore que si les loyers ont été taxés par le fisc tchèque sur leur montant intégral comme des redevances, c'est uniquement sur la base du droit fiscal tchèque et non sur la base de la convention préventive, les attestations du fisc tchèque étant sans influence dès lors sur le montant imputable au titre de QFIE, alors que l'article 23 de la convention préventive renvoie au droit interne belge et aux conditions dans lesquelles la loi belge organise l'imputation de la QFIE, si bien que seuls les intérêts compris dans les loyers justifient l'imputation d'une QFIE (art. 286 et 287 CIR/92). L'administration estime qu'il faut s'en tenir à la comptabilisation desdits loyers par ING LEASE et fait observer que la société, dans sa déclaration fiscale, n'a pas augmenté son bénéfice comptable du montant des loyers correspondant à la reconstitution du capital, pour déterminer son bénéfice fiscal. IV. LA CONVENTION PREVENTIVE et LE DROIT BELGE IV. A. Les articles discutés de la convention préventive de la double imposition du 19 juin 1975 conclue entre le Royaume de Belgique et la République socialiste tchécoslovaque (et dont les autorités diplomatiques belges et tchèques ont convenu qu'elle restait provisoirement applicable dans les relations entre la Belgique et la République Tchèque (Circ. du 2 avril 1993, B.C. 1993, p.1196) jusqu'à l'entrée en vigueur le 24 juillet 2000 de la nouvelle convention conclue entre ces pays, le 16 décembre 1996), en vigueur pour l'exercice 1999 litigieux sont les suivants : Article 2 : Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune pour le compte de chacun des Etats contractants... ... 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : A. en ce qui concerne la Belgique: ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.