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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080912.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080912.6 No Rôle: 2004/AR/795 Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif - Droit international public Date d'introduction: 2009-02-05 Consultations: 295 - dernière vue 2026-07-03 03:46 Fiche L'organisme de radiodiffusion qui diffuse le reportage d'un de ses journalistes est tenu de réparer les conséquences dommageables d'une émission de télévision qui comporte des allégations fautives de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MÉDIAS - Médias audiovisuels DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MÉDIAS - Presse DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: Responsabilité quasi-délictuelle - Exercice fautif de la liberté d'expression et d'opinion - Atteinte à l'honneur - Responsabilité de l'organisme de radiodiffusion Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/795 Arrêt définitif EN CAUSE DE : CLEARSTREAM BANKING, société de droit luxembourgeois dont le siège social est établi à 1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue JF Kennedy, 42, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B.9248, Appelante, Représentée par Maître Filip Van Elsen, avocat à 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat, 80 et Maître Thierry van Innis, avocat à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268A, CONTRE : BETV, société anonyme dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 656, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0435.115.967, ayant repris les activités de la sa CANAL+ Belgique, Intimée, Représentée par Maîtres Agnès Maqua et Jean-Paul Hordies, avocats à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 100, Plaideurs : Maîtres G. Van Ossel et J.-P. Hordies. **** I.- LA DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre un jugement prononcé le 27 janvier 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II.- LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par la SA de droit luxembourgeois Clearstream Banking au greffe de la cour, le 24 mars 2004. La cause a été mise en état en application d'une ordonnance rendue le 6 mai 2004 sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire. Monsieur l'avocat général Roland De Bruyne a rendu un avis écrit et chaque partie y a répondu en termes de conclusions. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE 1. La SA Clearstream Banking (ci-après Clearstream), qui est une filiale de Clearstream International, est une société de compensation (clearing en anglais), créée sous forme de coopérative en 1970, sous la dénomination Cedel (Centrale de livraison de valeurs mobilières) par 66 institutions financières internationales. Son but est de minimiser les risques encourus dans le cadre des ventes internationales de titres (actions ou obligations). Elle est une centrale internationale de compensation et de règlement-livraison d'obligations et d'actions à l'échelle nationale et internationale. Le 1er janvier 1995, le statut de banque lui est également conféré. En janvier 2000, Cedel prend le nom de Clearstream Banking. La SA Canal+ Belgique est une chaîne de télévision à péage comprenant 205.000 abonnés. Elle diffuse l'essentiel de sa programmation en mode crypté, mais propose également la possibilité de voir une partie de ses programmes en clair, destiné à tout public. Depuis le 19 août 2004, la S.A. BE TV a succédé dans l'intégralité des droits et obligations de la S.A. Canal+ Belgique. Pour composer sa grille de programmation, Canal+ Belgique achète certains programmes réalisés et produits par sa maison mère Canal+ France, dont notamment son émission hebdomadaire d'actualité « 90 minutes ». Ceux-ci sont insérés comme tels dans la grille de ses propres programmes, sans faire l'objet de montage, d'adaptation ou d'autres opérations de post-production. 2. Le 7 mars 2001, Canal+ Belgique diffuse, à 22h10, lors d'une plage horaire de programmes cryptés, réservée aux abonnés de la chaîne, et dans le cadre de cette émission « 90 minutes », un reportage intitulé "Les Dissimulateurs", consacré à une enquête sur la technique bancaire du clearing pratiquée par Clearstream. Cette diffusion en Belgique intervient environ un mois après celle réalisée par Canal+ France en France. L'enquête qui est au cœur du reportage est menée par deux journalistes, M. R. et M. L.. Le contenu de ce reportage est inspiré par la publication d'un livre intitulé "Révélation$", écrit par M. R. et M. B. (ancien employé de la société Clearstream). La diffusion de ce reportage est précédée d'une brève introduction consacrée au sujet de celui-ci, effectuée par deux journalistes de la rédaction de Canal+ France, à savoir G. et M.. Selon Canal+ Belgique, cette émission est susceptible d'avoir été vue par 37.411 téléspectateurs. Une heure avant la diffusion du programme, Clearstream adresse une mise en demeure à Canal+ Belgique, l'invitant à ne pas diffuser ce reportage qu'elle considère comme volontairement diffamant, et à attendre le résultat des diverses procédures judiciaires qu'elle compte entamer à plusieurs niveaux. Canal+ Belgique diffuse l'émission, mais en la faisant précéder de la communication suivante : La société Clearstream a notifié à CANAL+, ce jour, à 21h, son opposition à la diffusion du reportage qui va suivre, considérant qu'il portait atteinte à sa réputation. Voici : « Les dissimulateurs », révélations sur les circuits de l'argent invisible de R.. 3. Le 13 avril 2001, Clearstream cite Canal+ Belgique devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour entendre : Dire pour droit que Canal+ Belgique, en diffusant le reportage "Les Dissimulateurs" le 7 mars 2001 a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil; Condamner Canal+ Belgique à payer un montant de 123.946,76 euros (5.000.000 francs belges) à titre de dommages et intérêts, lequel montant devra être versé sur le compte bancaire n° PCR 000-0000060-60 de "Médecins sans frontières" ; Autoriser la publication du jugement à intervenir in extenso aux frais de CANAL+ BELGIQUE dans les quatre quotidiens suivants: "L'Echo de la Bourse", "Le Soir", "De Standaard" et le "De Financieel Economische Tijd", les frais de publication étant remboursables sur simple présentation de factures pro forma; Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, ni possibilité de cantonnement; Condamner Canal+ Belgique aux frais et dépens de l'instance. Canal+ Belgique demande qu'il soit fait droit à la demande reconventionnelle qu'elle forme et, par conséquent: Avant dire droit, condamner Clearstream à produire tous les actes introductifs d'instance ayant un rapport avec le présent litige et les conclusions prises pour chaque action ainsi introduite tant en France qu'au Luxembourg, ainsi que le rapport d'audit commandité par Monsieur L. auprès du cabinet Arthur Andersen; A titre principal, surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue des procédures ayant un rapport avec la procédure, notamment la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en cause Clearstream Banking contre Canal+ France et Monsieur Pierre Lescure, en présence de Monsieur R.; A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Clearstream recevables mais non fondées; 4. Par le jugement entrepris du 27 janvier 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré la demande principale de Clearstream recevable mais non fondée et l'en a déboutée. 5. Devant la cour, par ses conclusions additionnelles et récapitulatives, déposées le 13 décembre 2007, Clearstream demande de : Après avoir écarté les conclusions de Canal+ Belgique des débats ; Dire pour droit que Canal+ Belgique, en diffusant le reportage "Les Dissimulateurs" le 7 mars 2001, a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil; Condamner Canal+ Belgique à payer un montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, lequel montant devra être versé sur le compte bancaire n° PCR 000-0000060-60 de "Médecins sans frontières"; Ordonner à Canal+ Belgique de (faire) publier d'une manière parfaitement lisible l'arrêt à intervenir à ses frais dans les deux mois suivants sa signification, dans un numéro de la revue "Canal+ Magazine", sous peine d'une astreinte de 1.000.000 d'euros; Condamner Canal+ Belgique aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. Canal+ Belgique, par ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 14 janvier 2005, demande à la cour de rejeter la demande d'écartement de ses conclusions et, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, Canal+ Belgique demande de réduire le montant des dommages réclamés par Clearstream à 1 euro symbolique. En outre, elle forme appel incident et sollicite le bénéfice de sa demande reconventionnelle en l'étendant aux rapports d'audit établis en outre par les cabinets Kpmg et Deloitte Touche Tohmatsu. IV.- DISCUSSION 1.- Quant à la demande de rejet des conclusions de Canal+ Belgique 6. Clearstream sollicite l'écartement des conclusions de Canal+ Belgique au motif que celles-ci ne constituent pas des « conclusions » au sens de l'article 741 du Code judiciaire. Pour Clearstream elles ne devraient contenir que le résumé succinct des moyens développés par la partie qui les dépose ; elle soutient que la nature du litige ne justifie en rien des conclusions d'environ 130 pages (en réalité 138). 7. Rien dans le Code judiciaire n'impose de limiter les écrits de procédure d'une partie, à un texte de telle ou telle longueur, en fonction de quelconques critères, notamment liés à la nature du litige. La partie qui conclut peut conclure amplement si elle le souhaite. Si, certes, dans certains cas, pareille pratique est effectivement inappropriée et de nature à retarder la prononciation d'une décision de justice, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel du Code judiciaire, aucune sanction n'existe qui permette de faire un sort à des conclusions pléthoriques. L'exigence de «conclusions», qui formaient la synthèse de «notes», telle qu'elle était pratiquée sous l'empire du Code de procédure civile, n'a en effet pas été reprise par le Code judiciaire. Le moyen est donc non fondé. 2.- Quant à la responsabilité de Canal+ Belgique 1.- La position de Clearstream 8. Clearstream reproche à Canal+ d'avoir diffusé le reportage litigieux qui : (...) se veut révélateur, sur un ton médisant et soupçonneux, de la découverte sensationnelle du rapport "entre les plus grands scandales bancaires des années '80 ou '90, les morts suspectes du Vatican, la libération des otages américains à Téhéran, les subventions du Fonds Monétaire International détournées par des mafieux russes ou le trou du Crédit Lyonnais", ce "rapport" étant "une très discrète société spécialisée dans le transfert international de fonds et de valeurs, basée au coeur de la planète financière, à Luxembourg", à savoir ... Clearstream; Elle affirme que cette affirmation, [est] aussi sensationnelle et rocambolesque que gratuite et [met] en cause l'intégrité et la réputation de Clearstream (...). Clearstream considère en outre : (...) qu'en l'espèce, la faute incriminée se trouve d'ailleurs aggravée par les deux circonstances suivantes; Que, premièrement, CANAL+ BELGIQUE a diffusé le reportage litigieux dans le cadre de son émission d'actualité "90 minutes" en n'hésitant pas, lors d'une introduction à l'émission du reportage, de prendre faits et cause pour leurs auteurs, cautionnant ainsi les propos calomnieux de Messieurs R. et B.; Que, deuxièmement, non seulement CANAL+ BELGIQUE avait été mise en demeure par CLEARSTREAM de ne pas diffuser le reportage litigieux au motif qu'il était constitué d'une fabulation mensongère, mais surtout des organes de presse aussi respectables que La Libre Belgique, De Financieel Economische Tijd, Le Monde et Libération avaient déjà dénoncé, d'une manière d'ailleurs cinglante et motivée, la légèreté des propos de Messieurs R. et B., ce qui aurait dû inciter CANAL+ BELGIQUE à plus de prudence encore; Que nonobstant, CANAL+ BELGIQUE a préféré plaire à ses abonnés en leur livrant en pâture un reportage hallucinant sur le thème d'un grand complot politicofinancier international dont CLEARSTREAM serait le ou un des rouage(

  1. s)complice(s). Elle soutient aussi que : la faute dénoncée est (...) patente; Qu'elle peut d'autant moins être contestée que CANAL+ BELGIQUE diffusa ce reportage dans le cadre non pas d'une émission humoristique, de science-fiction ou culturelle (sur la mauvaise manière de faire du journalisme), mais d'une émission qui se présente comme sérieuse; Qu'enfin, la circonstance que CANAL+ BELGIQUE prit fait et cause pour les auteurs de ce nœud d'amalgames aussi racoleurs que fantaisistes et malveillants, se trouve, si besoin en était, confirmée par les conclusions de CANAL+ BELGIQUE qui, sur le fond, persistent à tenter d'accréditer les dires de ces auteurs dont le "crédit" a, depuis lors, chuté dans les oubliettes du journalisme à basse sensation. 2. Rappel des principes 9. L'article 19 de la Constitution garantit à toute personne la liberté de manifester ses opinions en toutes matières. L'article 25 garantit la liberté de la presse. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît également à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées (art. 10.1 de la Convention). Selon la formule constante de la Cour européenne des droits de l'homme : la liberté d'expression vaut non seulement pour les ‘informations' ou les ‘idées' accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de ‘société démocratique' (C.E.D.H., Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 et de multiples arrêts ultérieurs). La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique ; si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (C.E.D.H., 24 février 1997, aff. De Haes et Gijsels, Journal des procès, 21 mars 1997, p.26). Il n'y a guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression lorsque sont en cause des discours politiques ou des débats sur des thèmes d'intérêt public. (C.E.D.H., Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58 ; C.E.D.H., Dichand et autres c. Autriche, 26 février 2002, § 39 ; C.E.D.H., Yagmurderelli c. Turquie, 4 juin 2002, § 43 ; C.E.D.H., Dupuis c. France, 7 juin 2007). Une opinion peut donc être peu flatteuse, blessante et même néfaste pour un individu ou un groupe déterminé. En effet, ce type de manifestations d'opinion doit nécessairement être admis afin de permettre la critique engagée dans le cadre d'un débat de société (Gand 28 mars 2002, AM 2003, 131). 10. Cependant, la liberté d'expression, garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme n'affranchit pas ceux qui s'y livrent de l'obligation de réparer le dommage consécutif aux fautes commises dans l'exercice de cette liberté et ce, par application du droit commun de la responsabilité aquilienne, dont le principe repose sur les articles 1382 et suivants du Code civil (Anvers 11 octobre 2005, AM 2006, 201 ; Gand 6 juin 2005, AM 2005, 444 ; Gand 9 mai 2005, NJW, 324 ; Gand 28 mars 2002, AM 2003, liv. 2, 131 ; Bruxelles, 14 janvier 1997, AM 1997, 310 ; Bruxelles 25 septembre 1996, AM 1997, 76 ; E. Montero et H. Jacquemin, La responsabilité civile des médias, in X., Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, p. 14, n° 24). Le juge a pour mission de vérifier si l'expression de l'opinion, quelle que soit l'idée qui y est exposée, respecte les limites imposées par la Constitution et par les lois et, en l'espèce de vérifier l'existence ou non d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, dans le chef de Canal + Belgique. 11. La diffusion préalable à celle de l'émission incriminée d'un message avertissant de l'opposition de Clearstream à sa diffusion n'est pas de nature à exonérer Canal+ Belgique de sa responsabilité. A cet égard, Canal+ Belgique soutient que son obligation, en sa qualité de radio-diffuseur est différente de celle qui repose sur le journaliste, sensu stricto. La responsabilité de Canal+ Belgique est mise en cause sur la base de l'article 1382 du Code civil. La responsabilité en cascade prévue à l'article 25 de la Constitution ne concerne que la presse écrite. L'organisme de radiodiffusion qui diffuse le reportage d'un de ses journalistes est tenu de réparer les conséquences dommageables d'une émission de télévision qui comporte des allégations fautives de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Il est même admis que le juge des référés qui tient provisoirement en suspens la diffusion d'une émission télévisée afin de garantir une protection effective des droits d'autrui, en l'espèce l'honneur, la réputation et la vie privée du défendeur, ne contrevient pas à l'article 19 de la Constitution, et que l'arrêt qui ordonne la production de l'enregistrement d'une émission de télévision en considérant que la manière dont l'éditeur du service de radiodiffusion annonce et présente cette émission constitue «un indice grave que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte, sans nécessité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée de la personne visée par la communication au public d'informations inexactes, non vérifiées ou manquant d'objectivité» ne viole ni les articles 8, 10 et 17 C.E.D.H. ni les articles 19, 22 et 25 de la Constitution ni les articles 18, alinéa 2, 584 et 1039 du Code judiciaire (Cass., 2 juin 2006, R.G. n° C.03.0211.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7). Que ce soit par l'écrit ou la radiodiffusion, le journaliste ne peut se faire l'écho de n'importe quelle rumeur répandue par n'importe qui, mais on ne peut exiger de lui, sous peine de rendre l'exercice de sa profession et de la liberté de la presse impossible, une objectivité absolue, compte tenu de la précarité de ses moyens. Il appartient au juge d'apprécier dans chaque espèce s'il y a eu ou non violation des obligations qui sont celles d'un journaliste normalement avisé et prudent et de comparer, avec la conduite de ce dernier, celle de l'auteur de l'article incriminé. 12. C'est vainement que Canal+ Belgique soutient que : (
  2. i)s'étant contentée de diffuser un reportage réalisé par sa maison mère, elle-même n'encourt, en tant que tel, aucune responsabilité. En diffusant cette émission, Canal+ Belgique agissait dans les mêmes conditions que sa maison mère et doit supporter les mêmes responsabilités. Elle se devait de s'entourer des mêmes précautions que celles qui incombent au journaliste audiovisuel normalement prudent et diligent. Est sans incidence le fait que Canal+ France soit à l'origine du reportage. (
  3. ii)elle était de bonne foi. Cette circonstance est indépendante de la notion de faute au sens de l'article 1382 du Code Civil. (iii) les suites données au livre Révélation$ et au reportage, l'affranchissent de toute faute, car ils ont entraîné des réactions de magistrats, d'organismes de lutte contre le blanchiment des capitaux, des missions parlementaires française et belge et l'ouverture d'une information judiciaire au Luxembourg provoquant la démission des dirigeants de Clearstream. Ce moyen ne peut être retenu, car c'est à l'examen du comportement prudent et diligent d'un journaliste placé dans les mêmes conditions que la cour doit procéder, pour déterminer s'il y a eu faute ou non. La faute s'apprécie au moment où elle est commise, et non en vertu d'éventuelles suites données au reportage. (
  4. iv)l'audience était limitée. Cette affirmation, qui ne résulte que d'indices statistiques, peut éventuellement avoir une répercussion sur l'ampleur du dommage mais non sur le caractère fautif ou pas de la démarche journalistique. 3.- Les imputations dénoncées par Clearstream a.- Avoir mis au point un système de dissimulation d'opérations frauduleuses dans le but de se livrer au blanchiment d'argent. 13. Les passages incriminés sont les suivants (selon la retranscription de l'émission faite par Clearstraem - pièce 7 de son dossier): Page 6 B. : J'ai construit avec S. le système de clearing. Il n'y a aucune finesse du système qui m'échappe. Page 9 R. : Baltazar Garzon est une image pour symboliser le combat des juges contre les blanchisseurs internationaux. Il explique que les juges sont comme des mammouths aux prises avec des léopards. Quand le mammouth arrive dans la cage du léopard, celui-ci est déjà loin et doit bien rigoler. Page 12 et 13 Comptes publiés et comptes non publiés R. : Si les tenants du clearing international préfèrent l'ombre, c'est d'abord pour masquer la réalité de certaines de leurs activités, à commencer par des comptes non publiés. Attention, notre matière est complexe mais détonante. Nous nous sommes procurés des documents internes à la firme. Ces documents nous ne les avons pas volés. On nous les a donnés dans le but évident de révéler ce qui apparaît comme une embrouille planétaire. Ces documents sont de deux ordres, des listes de comptes datant de 1995 et 2000 avec leurs adresses postales. Tous les comptes officiels et officieux de la firme y sont répertoriés. Ces listes vont nous permettre de recenser les clients de la firme et parmi eux ceux qu'on ne veut par nous montrer. Nous nous sommes également procurés des microfiches, en voilà. Les microfiches révèlent des transactions. Pour retrouver les comptes cachés de Cedel Clearstream nous avons comparé les listes officielles transmises aux clients et celles que nous nous sommes procurées par nos propres moyens et là première surprise. En 1995, comme en l'an 2000, certains comptes et certains clients sont publiés et d'autres ne le sont pas. 2500 banques et Sociétés financières diverses représentant 105 pays adhéraient au système Luxembourgeois en l'an 2000. Des comptes, il y en avait d'après nos listes, près de 5000 en 1995, et trois fois plus aujourd'hui. La moitié seulement de ces comptes existe officiellement. Mais plus intéressant encore, certains clients n'apparaissent jamais. Ils font du commerce, achètent et vendent des valeurs d'un pays à l'autre dans le plus parfait anonymat. Des centaines de clients de tous pays, des banques, mais aussi nous le verrons, des Sociétés, n'apparaissent jamais, dans aucun document accessible à d'autres regards qu'à ceux des participants aux transactions, le vendeur, l'acheteur et Cedel Clearstream. On a des banques, des Sociétés aux noms bizarres qui n'ont que des comptes non publiés ? Qui ne dépendent d'aucun compte principal ...ça signifie quoi ça ? M. : C'est bizarre. R. : Regardez, il y a des banques russes qui sont dans nos listes, des banques colombiennes, des banques des Barbades, des banques des Iles Cooks, de Jersey. Il n'y a que ça dans Cedel- Clearstream. (...) R. : En mars dernier, j'avais lu à Ernest les premières pages du livre. La démonstration qui va suivre tend à prouver et les mots que je vais choisir me brûlent, qu'un système de dissimulation et de blanchiment d'argent a été mis en place et utilisé par, et avec la complicité des dirigeants de ces banques ... Il importe de dire que les victimes de ce système sont d'abord les Etats qui n'ont pu percevoir de revenus fiscaux sur ces opérations financières mais aussi et surtout des centaines de milliers d'actionnaires et d'épargnants qu'on a sciemment trompés et lésés. Tu vois je cartonne hein ! B. : Oui, oui . R. : c'est ça qu'il faut que tu complètes. B. : Je te proposerais certains changements de termes mais grosso modo c'est ça. Page 13 et 15 Comptes non publiés (...) Anonyme X : (visage flou et voix masquée) : On peut utiliser les comptes normaux, ainsi que les comptes non publiés pour faire un lavage normal. Les comptes non publiés servent pour faire, comment dire ça en français, un lavage plus blanc que blanc. Ca dépend de la couleur de l'argent. R. : Mais, on peut aussi dire que des comptes non publiés peuvent aussi, auront aussi d'autre utilité que le blanchiment. Si on a un compte non publié ça ne veut pas forcément dire qu'on blanchit, ça veut dire qu'on dissimule. X: On dissimule, dissimulez, c'est... pourquoi on dissimule ? R. : ça peut être un service secret ? X : si on dissimule c'est illégal. R. : On peut dissimuler des choses qui sont à la limite de légalité. X : Alors là dans le monde bancaire, non ça non, c'est de l'illégalité. Pages 16 et 17 R. : On trouve vraiment de tout dans les comptes non publiés de Cedel-Clearstream. Nous avons retrouvé 32 comptes non publiés en 1995 pour le Credit Crédit Lyonnais dont les investissements hasardeux ont coûté 140 milliards de francs aux contribuables français. Personne n'est jamais allé chercher leur trace dans les archives de Cedel-Clearstream. (...) Là les listes de 1995 en notre possession montrent clairement que la loi luxembourgeoise est transgressée puisque seules les banques et les professionnels du secteur financier ont en principe le droit d'adhérer à Cedel-Clearstream . R. : Tiens, le géant de l'électroménager allemand Siemens! Voilà un des comptes non publiés, Unilever, le mastodonte hollandais, multinationale de l'agro-alimentaire : les thés Lipton, Royco Minute Soupe, ceux-là mêmes qui licencient à tour de bras en ce moment à Poitiers et dans le nord de la France. (...) R. : Où est passé l'argent qui ne va pas aux salariés ? Passer par les comptes non publiés de Cedel-Clearstream doit probablement aider les actionnaires d'Unilever à s'enrichir encore davantage. (...) Mais on trouve aussi des comptes de Ministères dont on se demande ce qu'ils font là. Là, le Ministère du Trésor Luxembourgeois. On trouve aussi des centaines de sociétés offshore, logées dans tous les paradis fiscaux de la planète. B. : Alors moi je vois à une telle politique qu'une raison d'être. C'est de vouloir cacher le cas échéant lors d'une recherche effectuée par Interpol des transactions qu'on ne voudrait pas montrer. Page 26 R. : Donc Clearstream c'est une lessiveuse ? X : ça absolument, peut-être ça sert aussi pour faire des transactions normales mais ceux qui veulent utiliser Clearstream comme lessiveuse ont la meilleure lessiveuse du monde, ça c'est sûr. 14. Clearstream en déduit la faute suivante : elle se voit attribuer dans le reportage la transgression de lois et le fait d'agir sciemment dans l'illégalité et dans l'ombre, ainsi que de procéder au lessivage d'argent sale. Elle est également accusée d'avoir mis au point un système de dissimulation et de blanchiment et utilisé par, et avec la complicité des dirigeants de ces banques. Canal+ Belgique soutient qu'en réalité les auteurs du reportage entendaient dénoncer la mise en place de comptes non publiés, car ce mécanisme permettrait de dissimuler des opérations illicites. Elle n'impute pas la prolifération de ces comptes à Clearstream, mais à ses adhérents. Elle affirme que la direction générale était tenue à l'écart du système mis en place et que seul le directeur général de Clearstream, M. L., aurait agi, à l'insu de sa société. 15. Le reportage affirme qu'un système de dissimulation et de blanchiment d'argent a été mis en place et utilisé par, et avec la complicité des dirigeants de ces banques. Il ne résulte pas de cette déclaration que la « mise en place » aurait eu lieu à l'insu de Clearstream, mais, tout au contraire, que l'ensemble des acteurs du système aurait agi de manière concertée et que Clearstream aurait eu un rôle actif. Contrairement à ce que soutient Canal+ Belgique, il ne ressort pas non plus du reportage que M. L. aurait agi seul et à l'insu de Clearstream. En l'espèce, l'émission n'a pas fait la distinction, pourtant objective, entre les comptes publiés, et les comptes non publiés, par ailleurs autorisés, mais a procédé par amalgame en faisant croire que ‘compte non publié' équivalait à ‘dissimulation et blanchiment'. Or, il convient de rappeler qu'un adhérent de Clearstream - c'est-à-dire une banque - peut décider librement si les autres adhérents sont autorisés ou non à connaître les numéros et l'intitulé du ou des comptes qu'elle a ouverts dans cette chambre de compensation. Un compte « non publié » reste cependant inscrit en comptabilité et connu des autorités de contrôle. Le fait de ne pas publier un compte ne constitue donc pas une infraction. Les comptes que les particuliers ouvrent dans une banque ne sont d'ailleurs pas publiés. La manière de procéder de Canal + Belgique ne relève pas de l'attitude d'un journaliste, même d'investigation, normalement prudent et diligent qui doit privilégier la présentation nuancée au détriment d'affirmations à caractère choquant pour attirer le téléspectateur. Pareille allégation attente à l'honneur et la réputation de Clearstream, et constitue une faute. b.- Avoir exercé des activités mafieuses 16. Les passages incriminés sont les suivants : Pages 17 et 18 Mafia R. : La Menatep a ouvert un compte chez Cedel en 1997. Deux ans plus tard, éclatait le scandale du FMI ou comment des mafieux russes ont détourné 10 milliards de dollars du FMI. Au cœur de la tourmente cette Menatep, banque privée russe par où serait passé l'argent qui finalement a atterri d'après l'enquête du FBI, dans les paradis fiscaux, Jersey ou les Iles Vierges. Cette Menatep c'est une des révélations de nos listes, possède un compte non publié à Cedel-Clearstream. Elle est également un client caché de la firme luxembourgeoise qui ne fait jamais apparaître son nom dans aucun document. En dehors des banquiers russes et de quelques rares initiés à la tête de la firme, personne donc ne sait que la Menatep se sert de Cedel-Clearstream pour transférer ses avoirs vers l'étranger. Ni vu, ni connu. Aucun enquêteur ne s'est encore jamais penché sur cette appartenance de la Menatep à Cedel-Clearstream et sur la question des traces laissées sur les microfiches au Luxembourg. Page 19 Ambrosiano R. : Parmi les premiers banquiers à s'être déplacés à Cedel Luxembourg, B. et S. ont fait la connaissance à la fin des années 1970 de C., le patron de l'Ambrosiano et de S., un des principaux banquiers de la mafia, ce qu'ils ne savaient pas encore. La Banco Ambrosiano est une des banques fondatrices de Cedel(...). Page 23 B. : Dans le monde des finances, certaines pratiques sont devenues tellement courantes qu'on a dédramatisé depuis longtemps et il y aura beaucoup de gens qui ont conscience du système qui ont abandonné depuis longtemps de combattre ce qui se passe là et qui me diront mais à quoi bon tu ne peux plus t'opposer contre tout ce qui s'est fait, tout est tellement institutionnalisé et c'est dire qu'on devrait admettre que le crime organisé est déjà dans nos mœurs est déjà tellement institutionnalisé que ça ne vaut plus la peine de se dresser contre le crime organisé. Page 24 B. : il faut voir également que certains des participants dans le système de clearing surtout Cedel, pas Euroclear, je dirais qu'Euroclear à mon avis n'a pas toute cette pègre financière et qui est clientèle chez elle comme la clientèle de Cedel. Page 30 R. : D'un côté, la firme luxembourgeoise aide le gouvernement américain ou le Vatican, d'un autre des mafieux russes. L'équilibre n'est jamais rompu. 17. La faute reprochée consiste dans le fait que Clearstream se trouve accusée d'aider les mafias italiennes et russes (ces dernières étant impliquées dans le détournement des subventions du FMI, réalisé par la banque Menatep) et que sa clientèle serait constituée par la pègre internationale, et qu'elle participerait à l'institutionnalisation du crime organisé. Canal+ Belgique s'en défend, soutenant que les journalistes n'ont jamais affirmé que Clearstream pratiquerait des opérations de blanchiment mais seulement que certains de ces clients s'y sont livrés. Elle affirme que les journalistes ont fait preuve de prudence en précisant que c'était le monde bancaire international ainsi que les politiques qui étaient restés inactifs. 18. L'expression utilisée « d'un côté, la firme luxembourgeoise aide le gouvernement américain ou le Vatican, d'un autre des mafieux russes » est parfaitement claire quant à l'implication qu'elle comporte, surtout que précédemment le journaliste a eu soin de préciser de Clearstream « attirait » la pègre financière, à l'inverse de son concurrent. En agissant de la sorte et en procédant par amalgame, le journaliste a eu une attitude qui porte atteinte à la réputation et à l'honneur de Clearstream, et est constitutif de faute. c.- Avoir organisé un transfert de fonds frauduleux dans le cadre de la faillite de la BCCI. 19. Les passages incriminés sont les suivants : Pages 21 et 22 R. : C'est la plus grosse banqueroute de la mondialisation naissante. L'affaire de la faillite de la BCCI, une banque pakistanaise surnommée banque du crime et de la corruption. 100 milliards de dollars à la trappe (... )Au départ, les policiers américains montrent que la filiale en Floride de la BCCI blanchit des montagnes de narcodollars colombiens (...) L'effet domino est immédiat. Les 73 sièges de la BCCI sont fermés et placés sous scellés en particulier celui de la maison mère à Luxembourg, siège du holding. Interdiction d'opérer toutes transactions. Nous sommes le 7 juillet 1991. (...) B. : J'ai la BCCI du Luxembourg qui apparaît donc pour cette journée là et nous avons d'abord une transaction sur un crédit coupon et puis nous trouvons alors qu'il ne devrait pas y avoir de transaction de débit sur le compte, nous trouvons une longue liste de 157 postes qui tous sont transférés vers un compte client BGL, c'est-à-dire un compte non publié de la Banque Genérale au Luxembourg. C'est donc un créancier privilégié à ce moment là qui est servi par la BCCI. Alors à ce moment là, comme on était à un mois et un jour après la liquidation seulement de la BCCI, on peut se poser toutes les questions : Qui était ce créancier privilégié ? mais c'est pour un total de 100 millions de FRF. Donc c'est déjà un créancier, c'est un client assez important de la Banque mais qui c'est ? Ca c'est le grand mystère. Page 30 R. : Reprenons, d'un côté Cedel-Clearstream aide au paiement d'une rançon, d'un autre, il permet à une banque pakistanaise de recycler des fonds. 20. La faute reprochée consiste dans le fait que Canal+ Belgique a utilisé des procédés répréhensibles pour calomnier gravement Clearstream sur fonds de savantes interprétations de microfiches. Canal+ Belgique affirme que si les journalistes ont mis en cause les 157 transactions c'était pour mettre en lumière qu'elles étaient de nature à permettre à des créanciers de la BCCI d'obtenir un règlement préférentiel au mépris du principe de l'égalité des créanciers prévu par la législation sur les faillites en droit luxembourgeois ; ce transfert aurait permis au liquidateur désigné par le tribunal d'arrondissement luxembourgeois d'exécuter pareils paiements alors qu'il ne disposait pas de ce pouvoir et l'ordre de transfert n'a pas été effectué selon les règles habituelles au sein de Clearstream. Ces explications actuelles ne ressortent aucunement du reportage qui, à nouveau par amalgame, se contente de conclure au fait que Cedel-Clearstream (...) permet à une banque pakistanaise de recycler des fonds. Cette présentation tronquée et ce manque volontaire d'explications ne constitue pas un comportement journalistique adéquat dans le cadre du devoir d'information le plus impartial possible. Il s'agit au contraire d'une désinformation. Pareil comportement est fautif. d.- L'existence d'une prétendue double comptabilité 21. Les passages incriminés sont les suivants : Page 12 Comptes publiés et comptes non publiés R. : Si les tenants du clearing international préfèrent l'ombre, c'est d'abord pour masquer la réalité de certaines de leurs activités, à commencer par des comptes non publiés. Page 27 Certains confirment même l'histoire que nous avait racontée le juriste B. et B. à propos d'une hypothétique double comptabilité. B. : Sur la fin d'une des premières années 1990, il s'est passé une très drôle de chose dans Cedel, le comptable en charge de la comptabilité propre à Cedel, montrait à la fin de l'année une perte sur tout ce qui concernait la partie officielle, donc les comptes publiés et L. a exigé alors ou voulait exiger de ce chef comptable qu'il aille puiser dans la partie occulte, donc dans la comptabilité des comptes non publiés où il y aurait eu d'après ce qu'on m'a raconté, abondance de bénéfices et transcrire les bénéfices (
  5. de)cette partie là sur la partie officielle largement déficitaire en fin d'année, Alors le comptable disait à L. qu'il n'était pas prêt à faire ce travail, qu' il refusait de le faire et que si la situation était telle, que si L. insistait, lui il donnerait sa démission. R. : Nous évoquons ici la comptabilité interne à la firme, c'est-à-dire les bénéfices générés par les droits versés par les clients de Cedel- Clearstream. Comment sont comptabilisés les droits des clients non publiés. Ils seraient, selon nos témoins, séparés de la comptabilité générale et auraient une comptabilité propre et impénétrable. Page 28 X : Parce qu'il faisait plus avec, et il refusait parce que c'était, comment dire, je ne trouve pas les mots français, c'était illégal ce qu'il faisait, il refusait de collaborer. Alors tout de suite quand on refuse de signer il y en a d'autres exemples qui étaient avant, je peux pas citer Z., dès que l'on disait une fois non, vraiment c'était terminé. Page 29 R. : Nous sommes avec cette histoire de double comptabilité au cœur du problème. Celui de l'existence à l'intérieur du système de clearing de ce sous système seulement accessible aux initiés. Celui de la révélation d'une finance véritablement parallèle. Quel est le contrôle exercé sur Cedel-Clearstream ? Selon nous, il est quasiment nul. Page 30 R. : Nous touchons avec ce film à une faille, le contrôle des banques entre elles et l'entente de ces banques et de multinationales cherchant à dissimuler leurs gains ont conduit à des dérives. Personne à long terme n'a intérêt à continuer à supporter ça. La découverte des circuits parallèles du clearing, nous fait voir ce point névralgique où se rencontrent des argents de toute nature. Nous avons mis un œil là où on ne va tarder à nous expliquer qu'il ne fallait pas aller voir. Mais c'est trop tard. 22. La faute reprochée consiste à prétendre que Clearstream a utilisé des procédés répréhensibles tendant à mettre au point une comptabilité parallèle. Pour appuyer ces dires, Canal+ Belgique invoque les déclarations de M. B., qui ne peut être considérée comme neutre, puisque participant à l'élaboration du reportage et de M. B., présenté comme ancien conseiller juridique de Clearstream. Les affirmations se fondent sur les témoignages de M. B. et de M. B.. Or, M. B. a soin de préciser : avec le peu que j'en sais et de mon point de vue d'observateur très lointain (page 14 de la transcription). Il ne peut donc être considéré comme pouvant servir à recouper une information. Mais M. B. assimile « comptes non publiés » à « comptabilité occulte ». Or, le comptable concerné, M. R., déclare que tous les comptes étaient publiés à 100 % (page 28 de la transcription). Aucune preuve de l'existence de cette prétendue double comptabilité n'est rapportée. Dès lors, en concluant qu'il y aurait une seconde comptabilité séparée et impénétrable, M. R. déforme ce que les témoins eux-mêmes ont rapporté. Il ne s'agit pas de l'attitude d'un journaliste faisant preuve de l'objectivité qu'il se devait d'avoir. Il n'a pas agi en informateur prudent, effectuant correctement sa mission d'information et n'a donc pas agi comme l'aurait fait un journaliste normalement prudent et diligent. Canal+ Belgique a donc manifestement porté atteinte à l'honneur et à la réputation de Clearstream. 4.- Le dommage 23. Le dommage subi par Clearstream est exclusivement moral. Elle ne prouve pas qu'elle a subi un dommage matériel en relation causale avec la diffusion de l'émission. Il y a lieu en effet de rappeler que l'émission belge a été précédée d'une émission en France et de la diffusion du livre de MM. R. et B.. Il n'est donc pas établi que les différentes enquêtes judiciaires et financières qui ont été mises en œuvre trouvent leur origine dans l'émission belge. Par ailleurs, les spectateurs belges qui ont pu voir l'émission ne sont pas des clients de Clearstream dont la clientèle est exclusivement constituée de banques et Clearstream ne prouve pas que celles-ci lui auraient retiré leur confiance. En demandant que l'indemnité éventuelle soit versée à Médecins sans frontières, Clearstream démontre elle-même qu'elle n'a pas subi de préjudice. Il n'y a donc lieu que de lui allouer 1 euro à titre symbolique. 24. En revanche, comme c'est généralement le cas en matière de dommage moral, la publication d'un extrait de l'arrêt est susceptible de réparer l'atteinte à l'honneur dont Clearstream a été la victime. Eu égard à l'ancienneté des faits, il ne convient cependant pas d'ordonner la publication en entier de l'arrêt qui risque d'entraîner la confusion dans l'esprit des lecteurs qui n'ont probablement plus en mémoire les faits de la cause. 3.- Appel incident : quant à la demande de production de documents de Canal+ Belgique en application de l'article 877 du Code judiciaire 25. Il résulte de ce qui précède que celle-ci est sans intérêt quant à l'issue du litige. 4.- Quant à l'indemnité de procédure 26. Eu égard à la complexité de la cause et de ses importants développements qui ont nécessité des devoirs importants, il y a lieu d'octroyer à Clearstream l'indemnité de procédure de 20.000 euro qu'elle réclame. V. DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, 1. Dit l'appel recevable et fondé. 2. Met le jugement à néant, sauf en tant qu'il a reçu les demandes et liquidé les dépens ; Statuant à nouveau ; Dit la demande de Clearstream fondée dans la mesure ci-après ; Dit pour droit que Canal + Belgique a commis diverses fautes dans le reportage qu'elle a diffusé et intitulé « Les dissimulateurs ». La condamne à payer à Clearstream 1 euro à titre de dommages et intérêts ; Autorise Clearstream à faire publier dans les quotidiens L'Echo et Le Soir l'extrait suivant, et sa traduction en néerlandais dans les quotidiens De Standaard et De Tijd, aux frais de la S.A. Be TV, le présent arrêt valant titre pour la récupération des factures : REPARATION JUDICIAIRE Il résulte d'un arrêt rendu le 12 septembre 2008 par la 9e chambre de la cour d'appel de Bruxelles que CANAL + Belgique, à laquelle succède Be TV, a été condamnée à 1 euro de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la société de droit luxembourgeois CLEARSTREAM dans une émission diffusée sur ses antennes le 7 mars 2001, intitulée : « Les dissimulateurs, révélations sur les circuits de l'argent invisible », consacrée à un reportage sur sa pratique bancaire et inspiré par l'ouvrage intitulé « Révélation$ », écrit par MM. R. et B.. 3. Dit l'appel incident non fondé. 4. Met les dépens des deux instances à charge de BE TV. Les dépens d'appel au profit de Clearstream s'élèvent à 186 euro + 20.000 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Yves DEMANCHE, Conseiller, Roland DEBRUYNE, Avocat général, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT Y. DEMANCHE M.-Fr. CARLIER Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060602.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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