id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080924.15 No Rôle: 2007/AR/1541 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 269 - dernière vue 2026-07-02 17:58 Fiche 1 Il s'impose au juge d'écarter les conclusions qui n'auraient pas été déposées au greffe dans le délai et/ou qui n'auraient pas été communiquées à la partie adverse dans le délai. Toutefois, l'article 747 du Code judiciaire ne signifie pas qu'une partie qui néglige de conclure dans le délai fixé perd ainsi le droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur qui est fixé pour elle . Certes, à la demande d'une partie adverse, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats, mais le juge n'est pas obligé de le faire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Procédure- mise en état de la cause- article 747 du code judiciaire- délais pour conclure- conclusions hors délais- écarter des débats- 'effet dominos' pour autres conclusions- non - comportement procédural déloyal- appréciation du juge Fiche 2 L'article 2277, alinéas 4 et 5 du Code civil n'est pas limitative et n'exclut pas son application à une demande impliquant des éléments autres que des intérêts ou des revenus lorsque les paiements périodiques dus par année ou à un terme plus court contiennent un élément de remboursement et un élément de rente, la courte prescription est applicable . Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - 5 ans - Arrérages de rente (prescription) Mots libres: Prescription- article 2277 du Code civil- application - remboursement des tranches de capital Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2007/AR/1541 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : Monsieur H.L, domicilié à partie appelante, représentée par Maître Jean-Philippe DEMARTEAU, avocat à 6040 Jumet (Charleroi), rue Vandervelde, 31 CONTRE : 16ème Chambre
- Madame C L domiciliée
- Madame S.L ,
- Madame N.L , ayant fait élection de domicile pour les besoins de la présente cause chez son conseil, Maître Philippe ERKES, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, 89,
- Monsieur N. L, domicilié parties intimées, représentée par Maître Philippe ERKES, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, 89, EN PRESENCE DE : Madame A.T, domiciliée à partie appelée à la cause en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Adélaïde DE SANTIS, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevlet, 89 / 7, ***** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, prononcé entre parties le 11 avril 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, jugement dont il n'est pas produit d'acte de signification et dont un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée au greffe de la cour le 4 juin 2007 ; - les conclusions d'appel déposées le 28 août 2007 et les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 19 octobre 2007, pour les consorts L.; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 21 novembre 2007 pour A.T. ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 novembre 2007 pour H.L ; - les dossiers déposés pour H.L et les consorts L. ; - les états de dépens pour chacune des parties déposées le 10 juin
- * * * I. Faits et antécédents de la cause En date du 15 janvier 1996, un « contrat sous seing privé » est signé entre J.K, H.L et A.T. -L. : CONTRAT SOUS SEING PRIVE Entre les soussignés d'une part :
- Monsieur H.L
- Madame A.T. , épouse L., demeurant ensemble à et agissant solidairement pour la bonne réalisation des présentes, Et, d'autre part :
- Madame J.K , demeurant à IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1 Il résulte de diverses actions intervenues entre parties au cours de leurs relations que Monsieur et Madame L. sont redevables à Madame K. d'une somme de 670.000, FB (six cent septante mille francs belges), ce que Monsieur et Madame L. reconnaissent expressément. 2 Les parties s'accordent pour organiser le remboursement de cette dette par un versement, à Madarne K , par Monsieur et Madame L., d'une somme de 9.000, FB (neuf' mille francs belges) par mois, pour la première fois le 15 février 1996 et, ensuite, le 15 de chaque mois jusqu'au remboursement total convenu ici. 3 Monsieur et Madame L. acceptent par les présentes que les sommes restant dues soient chargées d'un intérêt de 0,66669 % par mois, à décompter de la somme remboursée mensuellement, tel qu'indiqué, au tableau de 5 pages joint aux présentes et paraphé par les parties. En conséquence, et pour autant que les remboursements soient réguliers, les derniers versements seront de 9.000,FB en août 2004 et de 1.819, FB en septembre
- 4 Monsieur et Madame L. T. pourront, à tous moments, rembourser tout ou partie du principal anticipativement et sans frais. 5 Par contre, Madame K serait en droit d'exiger le remboursement total du solde restant dû, éventuellement chargé de l'intérêt convenu, dans le cas où Monsieur et Madame L.-T. cessaient de rembourser régulièrement les mensualités convenues aux présentes, ceci pendant 90 jours. Fait à , le 15 janvier
- Signé par : Madame J.K Monsieur Hervé L. Madame A.T. -L. Les mensualités de février à août 1996 ont été payées. Après une mise en demeure, les mensualités d'octobre à décembre 1996 ont également été payées. La mensualité de septembre 1996 ainsi que toutes les mensualités à dater de janvier 1997 jusqu'au remboursement intégral du prêt n'ont pas été payées. Depuis septembre 1998, les époux L.-T. sont divorcés. Madame J.K est décédée le 3 juin
- Elle laisse, comme héritiers, les intimés. Les héritiers réclament le payement de la somme de 20.748,30 euro en principal (93 échéances de 9.000 BEF ou 223,10 euro ) et de la somme de 1.312,18 euro au titre d'intérêts moratoires du 16 septembre 2004 au 15 décembre
- Les emprunteurs possèdent un exemplaire signé de la convention - que A.T. dépose -. Ils estiment qu'ils sont libérés de la dette suite à la remise du titre. II. Les demandes, la décision attaquée et les demandes devant la cour
- Par exploit du 26 décembre 2005, les consorts L. ont assigné A.T. et H.L devant le tribunal de première instance de Nivelles afin de les entendre condamner solidairement et indivisiblement à payer la somme en principal de 22.060,48 euro , à majorer des intérêts moratoires depuis le 16 décembre 2005 sur le principal de 14.996,36 euro . H.L et A.T. demandaient de déclarer la demande recevable mais non fondée. H.L réclamait en outre une condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 2.500 euro , au titre de frais de défense.
- Le jugement attaqué condamne H.L et A.T. in solidum à payer aux consorts L. la somme de 22.060,48 euro en principal, majorée des intérêts comme demandés et des dépens. Le jugement condamne ces mêmes parties à payer 1 euro à titre provisionnel au titre de remboursement des frais et honoraires de l'avocat des consorts L..
- Devant la cour, H.L demande, en ordre principal, de déclarer la demande originaire non fondée. En ordre subsidiaire, il demande de dire la demande partiellement fondée ‘eu égard à la prescription des sommes réclamées sur base de l'article 2277 du Code civil'. Bien qu'étant l'appelant au principal, H.L formule un ‘appel incident' tendant à entendre condamner les consorts L. aux entiers frais et dépens des deux instances. A.T. demande de déclarer l'appel recevable et fondé et de dire la demande originaire non fondée et de condamner les demandeurs originaires aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation au remboursement « des montants déterminés dans un jugement de tribunal de première instance, chambre des saisies, du 6 juillet 2007 ». Les consorts L. demandent la confirmation du jugement attaqué. III. La discussion
- La demande d'écarter des pièces et des conclusions 1.
- Dans les motifs de ses conclusions additionnelles et de synthèse, l'appelant demande d'écarter des débats les conclusions déposées pour les intimés - tant les « conclusions d'appel » que les « conclusions additionnelles et de synthèse », au motif que les premières conclusions pour les intimés, qui devaient - selon l'ordonnance du 3 juillet 2007 - être déposées et communiquées le 31 juillet 2007, n'ont été déposées que le 28 août
- 1.
- Aux termes de l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. Le sixième alinéa de cette même disposition légale dispose que, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, étrangères à la présente espèce, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa précédent, sont d'office écartées des débats. La remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé. Il s'impose au juge d'écarter les conclusions qui n'auraient pas été déposées au greffe dans le délai et/ou qui n'auraient pas été communiquées à la partie adverse dans le délai (Cass., 9 décembre 2005, http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.04.0135.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5, concl. WERQUIN, T.; J.T. 2006, 4, note ENGLEBERT, J.; J.L.M.B. 2006, 4, note BOULARBAH, H; Pas. 2005, I, 2444, concl. WERQUIN, T.; RABG 2006, 341, note BREWAEYS, E. et MAES, B; R.G.D.C. 2008, 120; R.D.J.P. 2005, 289). 1.
- Les conclusions déposées le 28 août 2007 (pièce 9 du dossier de la procédure) sont déposées tardivement, elles sont écartées d'office des débats. 1.
- L'appelant demande d'écarter par « l'effet domino » également les conclusions additionnelles et de synthèse, déposées pour les intimés, le 19 octobre
- Le délai pour déposer de secondes conclusions pour les intimés expirait le 20 octobre 2007, le délai pour déposer des conclusions de synthèse expirait le 31 décembre
- Comme précisé ci-devant, lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats. Cependant, l'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur. L'article 747 du Code judiciaire ne signifie pas qu'une partie qui néglige de conclure dans le délai fixé perd ainsi le droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur qui est fixé pour elle (Cass., 16 mars 2006, http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.05.0442.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.9; Pas. 2006, I, 626; RABG 2006, 844; R.D.J.P. 2006, 106). Certes, à la demande d'une partie adverse, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats, mais le juge n'est pas obligé de le faire (Cass., 27 novembre 2003, Arr. Cass. 2003, 2202; http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.01.0438.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031127.9; J.T. 2005, 418, note ; Pas. 2003, I, 1905). Il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que
(1)les conclusions dites « additionnelles et de synthèse » pour les intimés ont été déposées le 19 octobre 2007, dans le délai octroyé par l'ordonnance de la cour, que
(2)tant l'appelant que la partie appelée à la cause disposaient encore d'un délai pour répondre aux conclusions des intimés, que
(3)tant l'appelant que la partie appelée à la cause ont fait usage de cette faculté - l'appelant a déposé des conclusions de synthèse le 30 octobre 2007, la partie A.T. a déposé des conclusions de synthèse le 21 octobre 2007 - et que
(4)tant l'appelant que la partie appelée à la cause ont effectivement répondu aux arguments et moyens développés par les intimés dans les conclusions déposées le 19 octobre
- Les intimés disposaient d'ailleurs - dans l'optique de respecter les droits de la défense qui veut que la dernière réplique appartienne à la partie défenderesse, en l'espèce aux parties intimées - d'un dernier délai qui expirait le 31 décembre 2007 pour déposer des conclusions de synthèse. Les intimés n'ont pas fait usage de cette faculté et n'ont plus déposé d'ultimes conclusions de synthèse. Il s'ensuit que l'appelant et la partie appelée à la cause ont eu la possibilité de conclure en réplique aux conclusions des intimés et, qu'en plus, ils ont effectivement fait usage de cette faculté et ont déposé des conclusions en réplique. Les droits procéduraux des parties H.L et A.T. n'ont pas été lésés et les intimés n'ont pas fait preuve, en l'espèce, d'un quelconque comportement procédural déloyal. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les « conclusions additionnelles et de synthèse, déposées par les intimés le 19 octobre 2007 (pièce 12 du dossier de la procédure).
- L'appel « incident » de H.L et l'appel implicite de A.T. 2.
- En conclusions, H.L interjette un ‘appel incident' qui tend à entendre condamner les intimés aux dépens des deux instances et à une indemnité de procédure de 4.000 euro . Dans l'acte d'appel, la condamnation aux entiers dépens des intimés est déjà demandée. Cette même demande est donc formulée deux fois. Il ne s'agit pas d'un appel incident. L'appel incident est l'appel formé par la partie intimée, en cours de la procédure en degré d'appel (article 1054 du Code judiciaire). L'appelant confond l'extension d'une demande en degré d'appel avec un appel incident. L'extension d'une demande en degré d'appel est recevable dans la mesure où elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué devant le premier juge (articles 1042 et 807 du Code judiciaire). La demande qui tend à entendre condamner les intimés à payer une indemnité de procédure de 4.000 euro n'est même pas une demande nouvelle en degré d'appel. Le fait de taxer le montant de l'indemnité de procédure en tenant compte des montants en vigueur, au moment où la cause est prise en délibéré, est conforme au prescrit de l'article 1021 du Code judiciaire. Le fait de demander un montant supérieur à celui qui était demandé en premières conclusions, au motif qu'entre-temps la loi du 21 avril 2007 et son arrêté d'exécution du 16 octobre 2007 ont modifié les montants, ne doit pas être interprété comme constituant une demande nouvelle, mais bien comme la taxation d'une demande déjà formulée. 2.
- L'appel principal est interjeté par Hervé L.. En conclusions, A.T. conclut au fondement de l'appel, à la mise à néant du jugement attaqué et au débouté des demandeurs originaires de leur demande. A.T. forme ainsi, de façon implicite mais certaine, un appel principal par voie de conclusions. Cet appel est recevable en vertu de l'article 1056, 4°, du Code judiciaire. A.T. est « appelée à la cause en déclaration d'arrêt commun », elle peut donc former un appel principal par conclusions, le jugement attaqué n'ayant pas été signifié.
- La qualification de la convention 3.
- H.L et A.T. font valoir que la convention est un prêt, un contrat unilatéral. Ils ne contestent pas que le montant réclamé par les consorts L. n'a jamais été remboursé à J.K . Ils soutiennent qu'ils sont libérés de leurs obligations de rembourser le montant restant dû en principal et intérêts au motif que la prêteuse a remis le titre à A.T. . En vertu de l'article 1282 du Code civil, la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération du débiteur. 3.
- Les consorts L. contestent que le contrat qui lie les parties est un contrat unilatéral et que le fait qu'une partie emprunteuse soit en possession d'un original du contrat puisse valoir remise de dette au sens de l'article 1282 précité du Code civil. 3.
- L'interprétation d'un contrat consiste à rechercher la volonté réelle et commune des parties, sans que le juge soit lié par la qualification donnée par celles-ci (Liège 24 septembre 2002, R.R.D. 2002, 392). Un prêt au sens de l'article 1892 du Code civil est en principe un contrat unilatéral par lequel seul l'emprunteur contracte des obligations. En l'espèce, le contrat est cependant un contrat synallagmatique :
(1)le contrat est conclu entre « d'une part » les consorts Hervé L.-A.T. et « d'autre part » J.K ;
(2)le contrat renvoie aux diverses actions intervenues entre parties, de telle sorte que la somme de 670.000 BEF, que les consorts Hervé L.-A.T. s'engagent à rembourser avec des intérêts, est fixée au titre de solde des « actions entre parties » ;
(3)le texte précise explicitement (point 2) que « les parties s'accordent » pour organiser le remboursement.... Ceci signifie qu'il y a eu une négociation quant aux modalités de remboursement du solde ;
(4)les parties Hervé L.-A.T. acceptent que les sommes restant dues soient chargées d'un intérêt, ce qui signifie que cet engagement est le résultat d'une négociation entre parties quant au principe et quant au taux des intérêts ;
(5)les parties ont établi un tableau des remboursements ;
(6)il est consenti aux parties Hervé L.-A.T. de rembourser tout ou partie du principal anticipativement avec une renonciation de la part de J.K à réclamer des frais ;
(7)J.K a la faculté d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû majoré de l'intérêt dans le cas de non-remboursement ponctuel, elle accepte cependant de ne pas exercer cette faculté pendant un délai de 90 jours ;
(8)le contrat est signé par les trois parties. Les prestations réciproques sont par conséquent d'une part - après avoir fait le point sur les différentes actions intervenues entre parties - l'obligation de remboursement du solde restant dû et des intérêts au prêteur et, d'autre part, les obligations de ce dernier d'accepter des modalités de remboursement et notamment de renoncer pendant une période de 90 jours au droit de réclamer le remboursement du solde resté impayé après mise en demeure. En l'espèce, le contrat n'est pas un contrat réel qui se forme par « la remise de la somme prêtée » (voir article 1892 du Code civil). La somme à rembourser n'a pas été remise par J.K aux consorts Hervé L.-A.T. , la détermination de la somme - sur le remboursement de laquelle les parties ont conclu un accord - est le résultat de comptes dressés entre parties. H.L soutient que les « diverses actions intervenues entre parties » sont la cause du contrat (conclusions de synthèse page 10). J.K renonce donc aux actions entre parties moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 670.000 BEF. Cette convention entre parties a dès lors pris la forme d'un contrat sui generis. Pareil contrat est un contrat synallagmatique dans le cadre duquel le non-respect de l'obligation de remboursement par les emprunteurs peut donner lieu à la résolution judiciaire (comp. Gand 4 juin 2003, NjW 2004, 700, note BRULOOT, F.). Ce contrat n'est pas soumis aux prescrits de l'article 1326 du Code civil. En vertu de l'article 1325 in fine du Code civil, le défaut de la mention que les originaux ont été fait en doubles, triples, etc...exemplaires ne peut être opposé par celui qui a exécuté sa part de la convention portée dans l'acte. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, pendant plusieurs mois, les parties Hervé L.-A.T. ont remboursé les mensualités telles que prévues au tableau d'amortissement, qui fait partie intégrante du contrat synallagmatique litigieux. Le contrat n'est donc pas un contrat unilatéral, mais un contrat synallagmatique sui generis. 3.
- Le fait que seule A.T. soit en possession d'un exemplaire original de la convention synallagmatique souscrite entre les trois personnes n'a aucune incidence ni sur la validité de la convention, ni sur la preuve des engagements réciproques. A.T. ne prouve pas qu'il y aurait eu une remise de dette par une « remise volontaire du titre original ». Il n'est pas prouvé, ni que le titre n'aurait été établi qu'en un seul exemplaire - ce qui n'explique pas pour quel motif l'instrumentum serait signé par la prêteuse - ni que J.K aurait exprimé la volonté de renoncer aux droits qu'elle tenait du « contrat sous seing privé » conclu entre ces trois personnes. S'agissant d'un contrat synallagmatique, le fait que A.T. possède un original ne peut pas constituer un commencement de preuve. La preuve par présomptions n'est pas admise en matière de contrats synallagmatiques portant sur une somme principale, ici de 670.000 BEF (article 1341 du Code civil). Il n'y a, en l'espèce, pas de présomptions graves, précises et concordantes de la renonciation prétendue à la créance. En effet, plusieurs mises en demeure ont été adressées aux parties Hervé L.-A.T. dans la période d'octobre 1996 à janvier
- Chaque fois les consorts Hervé L.-A.T. ont proposé de reprendre les remboursements. Le 8 décembre 2005, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux consorts Hervé L.-A.T. . Les débiteurs n'ont pas réagi et n'ont pas invoqué le moyen de la prétendue remise de la dette. Ce n'est que pour la première fois dans les conclusions déposées le 1er septembre 2006, presque un an plus tard, qu'est invoquée, la thèse de la remise de la dette et ce sans que A.T. puisse donner la moindre précision quant à la date et quant aux modalités de cette prétendue remise de dette. Il en résulte que l'article 1282 du Code civil n'est pas applicable. 3.
- Le fait que J.K souffrait et que son état mental n'était pas bon n'a aucune incidence sur la validité des engagements souscrits par les consorts Hervé L.-A.T. , qui ne contestent pas que la somme de 670.000 BEF, majorée des intérêts, devait être remboursée par eux et que seule une partie de cette somme a effectivement été remboursée. 3.
- Le fait que, suite à l'état de santé déclinant de feue J.K , ce ne soit qu'après son décès que les héritiers ont pris l'initiative de poursuivre l'exécution des obligations contractuelles des consorts Hervé L.-A.T. ne constitue pas un abus de droit. Une renonciation à un droit ne se présume pas. La preuve d'une renonciation n'est pas rapportée par les consorts Hervé L.-A.T. .
- La prescription Les consorts Hervé L.-A.T. invoquent la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. Ils appliquent cette prescription tant au remboursement des tranches du capital qu'aux intérêts. La disposition de l'article 2277, alinéas 4 et 5 du Code civil, suivant laquelle les intérêts des sommes prêtées et, généralement, tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans tend spécialement à protéger les emprunteurs et à inciter les créanciers à la diligence. Cette disposition légale n'est pas limitative et n'exclut pas son application à une demande impliquant des éléments autres que des intérêts ou des revenus lorsque les paiements périodiques dus par année ou à un terme plus court contiennent un élément de remboursement et un élément de rente, la courte prescription est applicable (Cass., 23 avril 1998, http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.95.0442.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980423.14; R.C.J.B. 2000, 484, note BIQUET-MATHIEU, C.). Il ressort du tableau d'amortissement qui fait partie intégrante du contrat que le remboursement mensuel fixe de 9.000 BEF se compose en partie d'intérêts et en partie d'une fraction du capital. La mensualité reste fixe, chaque mois la fraction des intérêts diminue tandis que la fraction du remboursement du capital augmente. Les paiement périodiques ont donc un aspect mixte, la prescription quinquennale est applicable aux mensualités échues depuis plus de cinq ans à la date de la citation, le 26 décembre
- En vertu du tableau d'amortissement, la dernière tranche devait être payée au mois de septembre
- La demande originaire reste donc fondée pour la somme de 10.262,79 euro (= 414.000 BEF, 46 échéances à 9.000 BEF, de décembre 2000 à septembre 2004), majorée des intérêts moratoires sur la totalité de la somme à dater de la mise en demeure du 8 décembre
- Le règlement collectif de dettes Par un jugement rendu par le juge des saisies de Nivelles le 30 avril 2003, A.T. a été admise à obtenir un règlement collectif de dettes. Il n'appartient pas à la cour de modifier ou de modérer les montants des remboursements à effectuer par le médié. Il appartiendra au médiateur de dettes et le cas échéant au tribunal compétent, de statuer quant à l'incidence de la présente condamnation sur le règlement collectif de dettes.
- L'indemnité de procédure, la répétibilité des frais d'avocat et la charge des dépens 6.
- Les parties ont déposé une note adaptant la liquidation de leurs dépens pour ce qui concerne l'indemnité de procédure pour frais d'avocat de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. Les parties fixent cette indemnité au montant de 2.000 euro . En vertu de l'article 1022 in fine du Code judiciaire, aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les demandes des parties qui tendent à obtenir la condamnation des autres parties à des montants supérieurs à l'indemnité de procédure ne sont pas fondées. 6.
- L'appel n'est que très partiellement fondé. Il y a dès lors lieu de mettre un tiers des dépens de l'appel à charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, écarte d'office les conclusions déposées le 28 août 2007 par les intimés (pièce 9 du dossier de la procédure), reçoit les appels et la demande nouvelle, déclare les appels partiellement fondés, confirme le jugement attaqué en ce qu'il reçoit les demandes et liquide les dépens, le met à néant en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande en remboursement des frais et honoraires d'avocat et fixe le montant principal de la condamnation à 22.060,48 euro , majorée des intérêts depuis le 16 décembre 2005 sur la somme de 14.996,36 euro , émendant, fixe le montant de la condamnation principale à 10.262,79 euro , majorée des intérêts moratoires sur cette somme à dater de la mise en demeure du 8 décembre 2005 jusqu'au parfait paiement, dit que le taux des intérêts est le taux des intérêts légaux, condamne les consorts L., H.L et A.T. chacun à un tiers des dépens de première instance tels que liquidés par le premier juge et des dépens de l'appel, liquidés à 2.186 euro (mise au rôle 186 euro + indemnité de procédure 2.000 euro ) pour l'appelant, à 2.000 euro pour les intimés L. et à 2.000 euro pour A.T. . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, C. Vermylen, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS C. VERMYLEN J. SIMONS Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980423.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031127.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060316.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div