id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.11 No Rôle: 2005 AR 3265 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-10-26 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 17:59 Fiche Dans la mesure où le code des droits de succession prévoit une procédure d'expertise spécifique pour l'évaluation des biens soumis à ces droits, il n'y a pas lieu de faire application du droit commun de l'expertise organisé par le Code judiciaire. En effet, specialia generalibus derogant. L'article 20 du code des droits de succession, qui permet aux héritiers de requérir une expertise de la valeur des biens successoraux, précise qu'il sera procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122 de ce code ; il ne renvoie pas au Code judiciaire.(...) En ne levant pas le rapport et en ne le signifiant pas au receveur, comme prévu par l'article 119 du code des droits de succession applicable en l'espèce, les consorts H. n'ont à aucun moment manifesté leur intention de faire courir le délai d'un mois, dans lequel le receveur devait, à peine de déchéance, introduire une action en nullité . Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROITS DE SUCCESSION - Généralités (droits de succession) Mots libres: Délai d'intentement de l'action en nullité de l'expertise dans le cadre du code des droits de succession Expertise Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2005/AR/3265 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de monsieur le Receveur du premier bureau de l'enregistrement d'Uccle, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 54 ; appelant, représenté par Me Vincent Bodson loco Me Marc Libert, avocat, (1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 19) CONTRE :
- Monsieur H., domicilié à ;
- Monsieur H., domicilié à ; 3 Monsieur H., domicilié à ; intimés représentés par Me Paul-Alain Foriers, avocat, (1050 Bruxelles, avenue Louise 149, bte.20) R. Arrêt interlocutoire - fondé + R.D.D. le 14.11.2008 à 9 h (10') La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 20 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 14 décembre 2005, dans le délai légal. L'appel est recevable. Antécédents Les consorts H. ont - notamment - hérité un immeuble, sis rue Neuve 23-29 à 1000 Bruxelles, au décès de leur mère, madame V., le 4 juin 1999, qui en était copropriétaire. Cet immeuble avait été donné en location commerciale, le 23 octobre 1962 pour une durée de 99 ans, à la société immobilière du groupe C&A, à savoir la société Mateor, dénommée par la suite Redevco. En vue de prévenir toute contestation éventuelle relativement à la valeur du bien hérité, monsieur le receveur de l'enregistrement d'Uccle 1 et les consorts H. ont - par procès-verbal d'accord du 27 octobre 1999 - sollicité la mise en œuvre de la procédure d'expertise préalable prévue par les article 20 et 111 à 122 du Code des droits de succession. La mission de l'expert consistait à rechercher la valeur vénale de « la propriété commerciale » cadastrée section E, n° 807/B pour 28 a.17 ca., sise rue Neuve 23, à la date du 6 juin 1999 . Dans son rapport daté du 14 décembre 1999, l'expert a estimé la valeur vénale du « terrain » situé rue Neuve 23 à 230 millions de FB (5.701.551,07 euro ) . L'Etat belge soutient que le rapport est entaché d'une erreur matérielle - et est donc nul - dans la mesure où l'expert n'a procédé qu'à l'estimation du terrain de la rue Neuve, sans tenir compte du bâtiment y érigé. Les consorts H. sont d'avis que l'expert n'a pas commis d'erreur dès lors qu'il résulterait à suffisance des pièces du dossier que « le bénéficiaire économique des immeubles construits était le locataire (la société Mateor dénommée ensuite Redevco) et non le propriétaire du terrain (notamment madame V.) » . L'Etat belge et les consorts H. ont soumis leur litige au tribunal par voie de procès-verbal de comparution volontaire du 14 mars
- Le jugement attaqué Le premier juge a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'expertise mue par l'Etat belge, au motif qu'elle aurait été introduite en dehors du « délai d'un mois à dater de la signification du rapport », prévu à peine de déchéance par l'article 120 du Code des droits de succession, tel qu'applicable à l'exercice litigieux. Il a condamné l'Etat belge aux dépens de l'instance. L'objet de l'appel L'Etat belge demande à la cour de déclarer son action recevable et fondée ; en conséquence, d'annuler l'expertise, d'en ordonner une nouvelle et de condamner les consorts H. aux dépens. Ces derniers demandent, quant à eux, à titre principal de déclarer l'appel recevable mais non fondé ; à titre subsidiaire : de déclarer l'action en nullité de l'expertise non fondée, dans l'hypothèse où la cour la déclarerait recevable ; à titre très subsidiaire : d'ordonner une nouvelle expertise, si l'action de l'Etat était déclaré recevable et fondée. Ils demandent de condamner l'Etat aux dépens. Les parties sont d'accord pour estimer que l'indemnité de procédure d'appel est l'indemnité de base pour un litige non évaluable en argent, qui s'élève à 1.200,00 euro . Le litige devant la cour La cour est invitée à se prononcer sur la prétendue tardiveté de l'action en nullité de l'expertise introduite par l'Etat belge et, dans l'hypothèse où l'action serait déclarée recevable, sur le bien fondé de celle-ci. Discussion A. Quant à la recevabilité de l'action en nullité de l'expertise
- L'article 20 alinéa 1er et 3 du code des droits de succession permet aux héritiers de demander qu'il soit procédé à l'évaluation de biens successoraux pour voie d'expertise. Cette disposition précise que, dans ce cas « il est procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122 ». L'article 118 in fine du code des droits de succession dispose que, lorsque le rapport d'expertise est dressé, « la minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 114 ». L'article 119 alinéa 1er prévoit que « le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à l'autre partie ». L'article 120, tel qu'applicable à l'exercice litigieux, ajoute que « (...) le receveur ou la partie peut demander la nullité de l'expertise pour contravention à la loi, pour erreur matérielle ou pour violation des formes substantielles. « L'action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à dater de la signification du rapport (...) ». L'article 122 indique que « les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section , soit aux parties ou aux experts, peuvent avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain (...) ».
- En l'espèce, la minute du rapport d'expertise a été envoyée par voie recommandée au greffe de la justice de paix, comme prévu par l'article 118 in fine du code des droits de succession, par l'expert Van den Bergen le 20 décembre 1999 .
- Il n'est pas contesté que le rapport d'expertise n'a été ni « levé » par une des parties, ni signifiée par celle-ci à l'autre partie, comme prévu par l'article 119 alinéa 1er du code des droits de succession.
- Aux termes de la circulaire administrative destinée aux experts que monsieur Van den Bergen a communiquée aux consorts H. et que ceux-ci ont jointe à leur dossier : « l'administration prie les experts : 1/ d'inscrire, au bas de leur rapport, l'état de leurs honoraires, déboursés et frais de voyage ; 2/ d'avertir du dépôt le contribuable et de transmettre au receveur compétent une copie desdits rapports et état, le tout par lettre recommandée ; 3/ ... ». Monsieur Van den Bergen a envoyé le 20 décembre 1999 (jour de l'envoi de son rapport au greffe - cf. ci-dessus n° 2), également par recommandé, copie de son rapport au receveur et au notaire des consorts H., auprès duquel ils avaient élu domicile.
- A la page 2 du procès-verbal de comparution volontaire du 14 mars 2001, le receveur indique « qu'à ce jour, le rapport d'expertise (...) n'a pas été signifié conformément à l'art.119 du code des droits de succession ; qu'en conséquence, le délai d'intentement de l'action en nullité de l'expertise prévu par l'art.120 (...) n'a pas encore commencé à courir » (mots soulignés par la cour).
- Ce point de vue n'est pas partagé par les consorts H. selon lesquels : « ledit rapport d'expertise fut envoyé par courrier recommandé le 20 décembre 1999 à monsieur le receveur (...), aux héritiers (...) et au greffe de la justice de paix (...), et ce conformément au prescrit de l'article 983 du code judiciaire et de l'article 118 dernier alinéa du code des droits de succession » (mots soulignés par la cour). L'article 983 du Code judiciaire régit l'expertise en droit commun. Selon cette disposition, « le jour du dépôt du rapport, les experts adressent aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport (...) ».
- Le premier juge, adoptant la thèse des consorts H., a estimé que l'envoi par l'expert d'une copie certifiée conforme du rapport d'expertise, par lettre recommandée à la poste, à chacune des parties « vaut signification par chacune des parties à l'autre, au sens de l'article 119 (...) » . Il a décidé que si la disposition de l'article 119 du code des droits de succession « et l'article 983 du Code judiciaire peuvent paraître divergents dans la mesure où la première prévoit la levée du rapport et sa signification par la partie la plus diligente à l'autre, tandis que la seconde (l'article 983) prévoit la notification du rapport d'expertise aux deux parties par l'expert, les deux textes se rejoignent néanmoins quant à la forme de la signification ou de la notification qui est la lettre recommandée à la poste. Qu'en réalité, le cumul des formalités prévues par lesdites dispositions ne se justifie pas en droit (...). Le respect du prescrit de l'article 983 du Code judiciaire dispense de procéder à la levée préalable du rapport au greffe (...) en vue de sa signification. Qu'imposer le respect des deux dispositions aurait des conséquences contraires au bon sens (...) » (mots soulignés par la cour).
- Dans la mesure où le code des droits de succession prévoit une procédure d'expertise spécifique pour l'évaluation des biens soumis à ces droits, il n'y a pas lieu de faire application du droit commun de l'expertise organisé par le Code judiciaire. En effet, specialia generalibus derogant. L'article 20 du code des droits de succession, qui permet aux héritiers de requérir une expertise de la valeur des biens successoraux, précise qu'il sera procédé conformément aux articles 113 à 120 et 122 de ce code ; il ne renvoie pas au Code judiciaire. Le premier juge a constaté à juste titre que le respect des formalités prévues tant par le code des droits de succession que par le code judiciaire aurait des conséquences contraires au bon sens, mais il a déduit à tort de cette constatation que - pour éviter le cumul des formalités en matière de droits de succession - il convenait d'appliquer le droit commun de l'expertise (notamment l'article 983 du Code judiciaire) ce qui dispenserait les parties d'appliquer la procédure spécifique d'expertise (notamment l'article 119 du code des droits de succession). En ne levant pas le rapport et en ne le signifiant pas au receveur, comme prévu par l'article 119 du code des droits de succession applicable en l'espèce, les consorts H. n'ont à aucun moment manifesté leur intention de faire courir le délai d'un mois, dans lequel le receveur devait, à peine de déchéance, introduire une action en nullité . L'action en nullité de l'expertise est dès lors recevable. B. Quant au bien fondé de l'action en nullité de l'expertise Aux termes du procès-verbal d'accord entre le receveur et les consorts H. du 27 octobre 1999, la mission de l'expert consistait à rechercher la valeur vénale de « la propriété commerciale » cadastrée section E, n° 807/B pour 28 a. 17 ca. , sise rue Neuve 23, à la date du 6 juin 1999 . En tête de son rapport l'expert rappelle qu'il a mission de « rechercher et de fixer l'état et la valeur vénale (...) des immeubles dépendant de la succession, à savoir : Commune d'Uccle : une propriété située avenue de la Sapinière et Ville de Bruxelles, une propriété commerciale située rue Neuve 23 » (mots soulignés par la cour). Or, lorsqu'il entame la partie de son rapport consacrée à l'évaluation de l'immeuble de la rue Neuve , l'expert vise exclusivement « un terrain » ; il en va de même dans les conclusions et estimation dudit rapport . L'expert a ainsi commis une erreur matérielle en n'évaluant pas le bâtiment, qui fait pourtant intégralement partie de la propriété commerciale qu'il était chargé d'évaluer. Les conditions d'annulation du rapport en ce qu'il concerne le bien litigieux , prévues par l'article 120 du code des droits de succession, sont par conséquent remplies et il convient comme demandé par les parties en tel cas, d'ordonner une nouvelle expertise préalable portant uniquement sur la valeur au 6 juin 1999 de « la propriété commerciale cadastrée section e n° 807/B pour 28 A 17 CA, sise rue Neuve 23 » L'appel est fondé. Comme les parties n'ont toutefois pas précisé le nom de l'expert choisi, la cour les invite à lui faire part du nom de celui-ci , et ordonne à cet effet une réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable et fondé. Réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens de première instance, déclare l'action en nullité de l'expertise recevable et fondée, dans la mesure seulement où elle vise la propriété commerciale sise à Bruxelles, rue Neuve
- Ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle expertise préalable de « la valeur au 6 juin 1999 de la propriété commerciale cadastrée section e n° 807/B pour 28 A 17 CA, sise rue Neuve 23 » Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-dessus, à l'audience de la 6ème chambre fiscale du 14 novembre 2008 à 9 heures (10') Réserve les dépens Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - D. Degreef, conseiller, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin B. de Clippel D. Degreef. M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div