id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.12 No Rôle: 1986 FR 263 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-10-27 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 18:00 Fiche Le contribuable, qui reproche à l'Etat de fonder les cotisations sur une cascade de présomptions, alors que pareil moyen de preuve n'est pas admis, soutient ainsi que ces cotisations sont arbitraires. L'Etat belge estime que le grief d'arbitraire est irrecevable pour le seul motif qu'il n'invoquerait pas une contravention à la loi ou la violation d'une forme substantielle de procédure prescrite à peine de nullité. En se prévalant du caractère arbitraire du mode d'établissement des cotisations, monsieur Albert D. a nécessairement reproché à l'administration d'avoir enrôlé les taxations d'office en violation des articles 256 et 257 du CIR/64 (articles 351 et 352 du CIR/92) et, par voie de conséquence, en contravention à la loi. Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Taxation d'office Mots libres: délai spécial d'imposition article 263 CIR/64 Arrêt Falleur Recevabilité du grief d'arbitraire Taxation d'office Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1986/FR/263 Audience publique du EN CAUSE DE :
- Madame M., en sa qualité d'héritière de feu son mari monsieur Albert D., domiciliée à
- Monsieur François D., en sa qualité d'héritier de feu son père monsieur Albert D., domicilié à
- Monsieur Antoine D., en sa qualité d'héritier de feu son père monsieur Albert D., domicilié à
- Madame Anne D., en sa qualité d'héritière de feu son père monsieur Albert D., domiciliée à requérants, ayant pour conseils : 1/ Me André Collin, avocat, 1050 Bruxelles, avenue Louis Lepoutre 95, pour les trois premiers requérants, et 2/ Me Séverine Seger, loco Me Thierry Afschrift, avocat, 1050 Bruxelles, avenue Louise, 208, pour la quatrième requérante. R. Arrêt définitif - fondé CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Directeur régional des contributions de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 233-245 représenté par Me Pascal Duquesne, avocat (1480 Tubize, chaussée d'Hondzocht, 71) *** La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Le recours fiscal a été déposé par monsieur Albert D., en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appel le 29 mai
- Il est dirigé contre une décision rendue le 26 avril 1986 par le Directeur régional des contributions de Bruxelles I. Le recours est recevable. En annexe de ses conclusions additionnelles déposées le 6 janvier 1998, l'Etat belge a joint copie d'un échange de correspondance des 26 février, 3 mars et 5 mars 1975 entre le Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et le ministre des Finances, relatif à l'action judiciaire ouverte à charge de la Banque Bruxelles Lambert. Les requérants demandent dans leurs conclusions du 28 février 2001 d'écarter ces pièces nouvelles, déposées en dehors du délai de soixante jours à compter du dépôt du dossier administratif au greffe. Il convient d'accueillir cette demande, et donc d'écarter les pièces en question, dès lors qu'elles ont manifestement été déposées hors délai en 1998, alors que le dossier administratif avait été déposé la 7 novembre
- Les antécédents de la cause Le 14 juillet 1977, les cotisations primitives suivantes à l'impôt des personnes physiques ont été enrôlées à charge de madame Henriette V., sans que son nom soit précédé du mot « Succession », bien que l'intéressée soit décédée le 21 juin 1977 : article 728.432 ; exercice d'imposition 1972 ; 1.601.816 FB article 728.442 ; exercice d'imposition 1973 ; 238.231 FB article 728.452 ; exercice d'imposition 1974 ; 271.057 FB article 729.709 ; exercice d'imposition 1975 ; 236.447 FB article 735.509 ; exercice d'imposition 1976 ; 301.071 FB article 734.554 ; exercice d'imposition 1977 ; 273.330 FB Toutes les cotisations ont été enrôlées d'office pour la commune d'Uccle et les six avertissements-extraits de rôle ont été adressés à madame V. le 13 janvier 1978, sans qu'il soit fait mention de son décès. Le 11 juillet 1978, les uniques héritiers de madame V., à savoir ses fils Paul-Emile et Albert D. ont introduit six réclamations contre les cotisations litigieuses. Monsieur Paul-Emile D. est décédé le 5 novembre 1979, célibataire, sans postérité ; il a laissé pour unique héritier son frère, monsieur Albert D. . Le Directeur régional a accueilli quasi intégralement, le 24 avril 1986, la réclamation dirigée contre la cotisation afférente à l'exercice d'imposition 1972, mais a rejeté les autres réclamations. Le recours a été introduit le 29 mai 1986 par monsieur Albert D.. Dans ses conclusions originaires déposées le 12 août 1988, l'Etat belge admet le fondement partiel du recours et demande à la cour, dans le dispositif, « d'annuler les cotisations des exercices 1972 (article...), 1973 (article ...) et 1974 (article...), qui ont été établies en dehors du délai légal d'imposition (l'exercice1972 étant déjà partiellement dégrevé par la décision du directeur) ». Monsieur Albert D. est décédé le 25 juin 1993, laissant pour seuls héritiers sa veuve (la première requérante), qui a déposé un acte de reprise d'instance le 1er avril 2008, et ses trois enfants (les autres requérants), qui ont déposé des actes de reprise d'instance le 1er avril 2008 (les deuxième et troisième requérants) et le 3 avril 2008 (la quatrième requérante). Les faits
- Une action judiciaire a été ouverte le 6 février 1975 à charge de la S.A. Banque de Bruxelles .
- Les trois documents suivants ont été saisis, selon ce qu'en dit l'Etat belge dans une note interne, dans le cadre de l'instruction de cette procédure : Premier document : la photocopie d'un papier quadrillé de 12 cm sur 4 cm sur lequel figure la mention manuscrite suivante : « V38 Vve. D. (A-C) « 38 B.R./20 Lambert « Transfert BBS 11/71 » Deuxième document : une lettre du 27 septembre 1974 de monsieur Albert D. à la Banque de Bruxelles (Suisse), rédigée ainsi : « Compte 6403 « A l'attention de monsieur De C.. « Monsieur le Directeur, « Il importe me semble-t-il, que j'attire votre attention sur le point suivant : le mercredi 17 juillet de cette année, j'avais eu le plaisir de vous entretenir d'une question qui avait à me préoccuper, à savoir la reprise à concurrence d'une somme de fr.b. 1.100.000 du dépôt à terme de fr.b. 3.300.000 portant le numéro
- « J'avais donné effectivement par la suite des instructions écrites manuscrites à Bruxelles aux fins de tenir à la disposition de monsieur Aloys de Perrot la somme de fr.b. 1.100.
- « Mais par suite d'une modification, j'ai prévenu monsieur J. et je vous ai adressé le 6 courant une lettre contenant les instructions très précises de mettre ladite somme à ma disposition. « Ce n'est que le lundi 23 courant que j'ai été mis en possession de cette somme, arrivée à Bruxelles au courrier du
- « En raison du nombre important de jours écoulés, je tiens à vous informer que j'attends d'être crédité du prorata d'intérêts courus. « Et ce d'autant plus que j'ai été contraint en raison de ce délai inattendu de prendre des dispositions palliatives très onéreuses. « J'avais cependant clairement indiqué sur ma lettre de ce 6 courant ‘ DANS LE PLUS COURT DELAI' » « Je vous remercie.... » Au dessus de la référence « compte 6403 », quelqu'un a écrit à la main « Mme.Vve.D. ». Troisième document : la réponse du 16 octobre 1974 de la Banque de Bruxelles (Suisse) à la lettre précitée du 27 septembre 1974 (cf. ci-avant le « deuxième document »). Selon une mention manuscrite, cette lettre est adressée « A Monsieur Lambert, Sous- Directeur ». Elle est libellée ainsi : « Compte n° 6403 « M., « Votre lettre du 27 septembre 1974 a retenu toute notre attention mais, malheureusement, nous ne pouvons lui réserver une suite favorable. En effet, s'il est exact que vos fonds ont été improductifs pendant un certain temps, c'est que nous attendions des instructions de votre part ; ces instructions nous sont parvenues le 9 septembre
- « En raison du mode particulier utilisé pour les transferts de fonds, qui comme vous le souhaitez ne peuvent revêtir la forme d'un transfert officiel, nous sommes amenés à respecter un calendrier d'envois préétabli, dont votre conseiller à Bruxelles a d'ailleurs parfaitement connaissance. « Votre lettre nous étant parvenue le 9 septembre 1974, les fonds ont été expédiés le 17 septembre comme le calendrier le prévoit et vous ont été remis le lundi 23 septembre. « Nous ne pouvons que déplorer les soucis que vous avez eus et regrettons que vous ne nous ayez pas téléphoné à Genève (022-35.76.31) ou à votre conseiller pour nous faire part de vos ennuis et nous aurions fait exception à la règle pour vous être agréables. « Restant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer... »
- Sur la fiche-type non datée établie par l'administration pour les personnes qu'elle estime concernées par l'enquête auprès de la Banque de Bruxelles, il est indiqué dans le présent dossier : « Noms et prénoms : Mme Vve Emile D.-V. (...) « Agence de la banque en Belgique : A.C. 60 « Numéro de compte : H.N.R. 6403 (ancien V 38/20) « Etablissement bancaire à l'étranger : aucune mention. « Date de la convention : 21/11/
- «... « Renseignements divers : « Pers. à cont (ct/cour) en fait M. Vanhemelrijck (Brufina). « Mandataire : M.Albert D. » Au bas de cette fiche figure la photocopie du papier quadrillé de 12 cm sur 4 cm dont question ci-avant au n° 2 (« premier document ») de l'exposé des faits.
- Les cotisations litigieuses, frappant tant des revenus mobiliers étrangers que des revenus mobiliers belges prétendument non déclarés, ont été établies d'office pour absence de réponse à une demande de renseignements (pour l'exercice 1975) ou pour absence de déclaration (pour les exercices 1976 et 1977). 4-1 Le mode de calcul des revenus étrangers est rappelé à la page 2 des conclusions originaires de l'Etat belge, déposées le 12 août 1988 : « Qu'il résulte des renseignements communiqués par le Parquet que la défunte était titulaire d'un compte (dépôt à terme) auprès de la Banque de Bruxelles-Suisse, ouvert le 21 novembre 1971 et qui s'élevait encore à 3.300.000 Fr le 24 septembre 1974 (la cour croit pouvoir lire qu'il s'agit du 22 septembre 1974 compte tenu des faits de la cause), alors que des fonds avaient été prélevés sur ce compte par la petite-fille de la défunte ; « Qu'il a dès lors été estimé que ce dépôt avait une valeur minimale de 5.000.000 Fr à la date de l'ouverture du compte et que ce montant avait été productif d'un intérêt de 8 % à partir de l'année 1972 ». Des revenus mobiliers étrangers ont dès lors été taxés depuis l'exercice d'imposition 1972 jusqu'à l'exercice 1977, à concurrence de (5.000.000 FB x 8 % =) 400.000 FB par an . 4-
- Madame V. avait déclaré 465.732 FB de revenus mobiliers belges en 1970 (exercice d'imposition 1971). Elle n'avait plus déclaré de revenus mobiliers les années suivantes. L'agent taxateur a toutefois présumé qu'elle avait recueilli des revenus mobiliers belges s'élevant à 465.732 FB en 1971 et en 1972, à 549.000 FB en 1973, à 634.000 FB en 1974, à 695.000 FB en 1975 et à 750.000 FB en 1976 (exercice 1977) , en tenant le raisonnement suivant : « Après des demandes répétées, vous ne m'avez pas soumis non plus vos revenus belges. Je présume qu'ils sont, en 1971 et 1972, les mêmes qu'en 1970, mais qu'ils sont augmentés depuis l'année 1973 (les réinvestissements des intérêts auraient commencé en 1972), par analogie avec les augmentations des revenus mobiliers suite aux réinvestissements en 1968 et 1969 » . « Je présume que vos revenus mobiliers belges (de 1975) sont les mêmes qu'en 1974, mais qu'ils sont augmentés depuis l'année 1975 par analogie avec les augmentations des revenus mobiliers suite aux réinvestissements en 1973 et 1974 » . « Je présume que vos revenus mobiliers belges (de 1976) sont les mêmes qu'en 1975, mais qu'ils sont augmentés depuis l'année 1976 par analogie avec les augmentations des revenus mobiliers suite aux réinvestissements en 1974 et 1975 » . Discussion A. Quant à la nullité des cotisations établies pour les exercices d'imposition 1972 à 1974 L'administration a établi le 14 juillet 1977 les cotisations afférentes aux exercices d'imposition 1972 à 1974 en invoquant - dans l'avis d'imposition d'office - le délai spécial d'imposition prévu par l'article 263 du CIR/64 lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action. Il n'est pas contesté que madame V. n'était pas directement concernée, sur le plan pénal, par l'action judiciaire à charge de la Banque de Bruxelles et de ses dirigeants. Dans une affaire similaire, en cause Falleur, qui concernait des revenus mobiliers d'origine luxembourgeoise qu'une cliente de la Banque Lambert aurait omis de déclarer durant les exercices 1971 à 1973, la Cour de cassation a décidé - dans son arrêt du 14 novembre 1985 - que l'administration ne pouvait pas se fonder sur le délai spécial d'imposition précité lorsque le contribuable n'était pas une partie litigante dans la cause ayant fait prétendument apparaître des revenus non déclarés. La Cour de cassation se fonde sur ce que, dans sa rédaction antérieure au 23 mai 1967, l'article 263 du CIR/64 prévoyait la réouverture des délais d'imposition uniquement en ce qui concerne les actions judiciaires « dont l'objet est influencé par l'existence de revenus et à l'égard des seules parties litigantes ». L'article 4 de l'arrêté royal n° 23 du 23 mai 1967, pris en exécution de l'article 2, § 5 de la loi du 31 mars 1967, a remplacé cette disposition en prévoyant le délai spécial d'imposition lorsqu'une action judiciaire quel que soit son objet, c'est à dire même lorsqu'elle ne concernait pas directement le contribuable, révélait des revenus non déclarés. Or, la loi du 31 mars 1967 ne permettait pas au Roi d'établir un délai extraordinaire d'imposition à l'égard de contribuables qui jusqu'alors n'y étaient pas soumis. L'arrêté royal modifiant le texte de l'article 263 a donc été reconnu illégal par la Cour de cassation. Le législateur a supprimé cette illégalité en modifiant, par la loi du 5 janvier 1976, l'article 263 du CIR dans le sens voulu par le Roi dans l'arrêté royal précité du 23 mai
- La loi du 5 janvier 1976 était applicable à partir de l'exercice d'imposition 1976, de sorte que les contribuables, qui n'étaient pas une partie litigante dans l'action judiciaire ayant révélé des revenus non déclarés, ne pouvaient plus invoquer l'illégalité de l'article 263 modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1967, et ne pouvaient donc plus invoqué la prescription, à partir de l'exercice d'imposition
- C'est dans ces conditions que l'Etat belge écrit en termes de conclusions, dans la présente cause concernant madame V., que « vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 04.11.1985 (il faut lire : 14.11.1985) en cause Falleur, les cotisations des exercices 1972,1973 et 1974 (...) doivent être annulées car établies en dehors du délai légal d'imposition. Que pour la cotisation de l'exercice 1975, l'administration doit se prévaloir du délai ordinaire de l'article 259 alinéa 1er du CIR/64 (...) » . Les conseils des requérants demandent également à la cour d'annuler les cotisations afférentes aux exercices 1972 à 1974 pour les motifs précités. La position des parties est conforme à la loi et il convient donc d'annuler les cotisations en question. B. Quant à la nullité des cotisations établies pour les exercices d'imposition 1975 à 1977 I. LA RECEVABILITE DU GRIEF D'ARBITRAIRE Les réclamations contiennent en germe le grief d'arbitraire en faisant « observer » que les cotisations ont été établies « sur la présomption de revenus produits par un capital supplémentaire dans le patrimoine de la défunte (...) » et qu'une « progression antérieure de revenus ne peut impliquer, comme l'administration le présume , un réinvestissement automatique (...) Le recours critique, notamment, le fait que l'administration : * « impose (des revenus mobiliers étrangers) sur des fonds soi-disant déposés en Confédération Helvétique, un intérêt au taux de 8 %, alors qu'il semble que pareil pourcentage n'y aurait jamais été appliqué » et * considère qu'une partie des revenus belges provient de réinvestissements . Le contribuable, qui reproche à l'Etat de fonder les cotisations sur une cascade de présomptions, alors que pareil moyen de preuve n'est pas admis, soutient ainsi que ces cotisations sont arbitraires. L'Etat belge estime que le grief d'arbitraire est irrecevable pour le seul motif qu'il n'invoquerait pas une contravention à la loi ou la violation d'une forme substantielle de procédure prescrite à peine de nullité . En se prévalant du caractère arbitraire du mode d'établissement des cotisations, monsieur Albert D. a nécessairement reproché à l'administration d'avoir enrôlé les taxations d'office en violation des articles 256 et 257 du CIR/64 (articles 351 et 352 du CIR/92) et, par voie de conséquence, en contravention à la loi. Le grief est recevable. II. LE FONDEMENT DU GRIEF D'ARBITRAIRE S'il est vrai que l'article 257 du CIR/64 ( article 352 du CIR/92) met la preuve du chiffre exact des revenus imposables à charge du contribuable imposé d'office, une jurisprudence constante considère toutefois que cette règle n'est pas applicable lorsque le contribuable soutient que les cotisations sont arbitraires, c'est-à-dire, en l'espèce, qu'elles ne sont pas fondées sur des présomptions visées par l'article 1349 du Code civil, contrairement à ce que soutient l'Etat, mais bien sur une cascade de présomptions interdite. En d'autres mots, le contribuable est d'avis que l'administration n'a pas tiré des conséquences de faits connus à des faits inconnus, mais de faits présumés à des faits inconnus. Il appartient dès lors à la cour de vérifier si le taxateur s'est, ou non, fondé sur une cascade de présomptions dans le présent dossier : Quant à la détermination des revenus mobiliers étrangers a/ La lettre, adressée par monsieur Albert D. à la Banque de Bruxelles (Suisse) le 27 septembre 1974 , indique qu'au début de ce mois il existait un dépôt à terme numéro 6403 d'un montant de 3.300.000 FB et qu'à partir du 23 septembre 1974, ce dépôt n'était plus que de (3.300.000 FB moins 1.100.000 FB destinés à monsieur Aloys de Perrot =) 2.200.000 FB. Dans sa réponse du 16 octobre 1974 , la Banque considère que le somme de 3.300.000 FB appartient à monsieur Albert D., puisqu'elle écrit à ce dernier qu'il s'agit de « vos fonds », qu'elle a attendu « des instructions de votre part » et que les 1.100.000 FB « vous ont été remis » le lundi 23 septembre
- Une mention manuscrite non identifiée « V38 Vve.D. (A-C) ; 38 B.R./20 Lambert ; transfert BBS 11/71 » figure sur un bout de papier quadrillé de 12 cm sur 4 cm. b/ Ce n'est que grâce à une cascade de présomptions interdite que l'administration a cru pouvoir tirer des faits connus précités (cf. a/ ci avant) les conséquences suivantes :
- le compte 6403 n'appartenait pas à monsieur Albert D., mais à sa mère,
- monsieur Albert D. était le mandataire de sa mère,
- le compte 6403 correspondait à un ancien compte V 38/20, ouvert par madame V. en novembre 1971 ;
- le dépôt à terme de 3.300.000 FB apparaissant début septembre 1974 avait été placé par madame V. dès novembre 1971 ;
- le dépôt à terme qui, selon l'échange de correspondance entre monsieur D. et la banque (cf. ci-dessus a/), n'était plus que de 2.200.000 FB à partir du 23 septembre 1974, s'élevait en réalité à 5.000.000 FB, et ce jusqu'au 31 décembre 1976 ;
- la somme de 5.000.000 FB a constamment été placée à un taux d'intérêt de 8 % , de sorte que madame V. aurait bénéficié d'un revenu mobilier non déclaré de (5.000.000 FB x 8 % =) 400.000 FB par an. c/ Les cotisations litigieuses frappant notamment les revenus de 400.000 FB déterminés arbitrairement, ont donc été établies illégalement et doivent être annulées. Surabondamment : quant à la détermination des revenus mobiliers belges Madame V. a réinvesti ses revenus mobiliers en 1968 et 1969 et a déclaré 465.732 FB de revenus mobiliers belges en
- Tels sont les seuls faits connus. L'agent taxateur utilise, ici également une cascade de présomptions, pour tenter de déduire de ces faits connus que :
- Madame V. a effectué des placements de 1971 à 1976 ;
- le produit des placements de 1971 et 1972 était identique à celui recueilli en 1970 ;
- depuis 1973 les revenus ont été réinvestis ;
- le produit des placements de 1973 à 1976 était identique à celui de l'année précédente, augmenté des revenus réinvestis ; Les cotisations, déterminées arbitrairement, doivent en tout état de cause être annulées. ****** Le recours est fondé. Dès lors que le recours est fondé, il est sans intérêt d'examiner les autres griefs des requérants, tel celui relatif à la prescription des cotisations, qui - s'ils étaient déclarés recevables et fondés - ne pourraient aboutir à un autre résultat que celui de l'annulation déjà décidée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Donne acte aux quatre requérants de la reprise de l'instance mue par monsieur Albert D.. Ecarte des débats les pièces nouvelles tardives, jointes aux conclusions additionnelles de l'Etat belge déposées le 6 janvier
- Déclare le recours recevable et fondé. Annule, en conséquence, pour cause de prescription, les cotisations primitives à l'impôt des personnes physiques établies sous l'article 728.432 de l'exercice d'imposition 1972, l'article 728.442 de l'exercice d'imposition 1973, et l'article 728.452 de l'exercice d'imposition
- Annule, pour imposition arbitraire, les cotisations primitives à l'impôt des personnes physiques établies sous l'article 729.709 de l'exercice d'imposition 1975, l'article 735.509 de l'exercice d'imposition 1976 et l'article 734.554 de l'exercice d'imposition
- Condamne l'Etat à rembourser tout montant indûment perçu de ce chef, augmenté des intérêts moratoires conformément aux articles 308 du CIR
(1964)et 418 du CIR/92. Condamne l'Etat aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 81,80 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel, conseiller, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - C. De Nollin greffier. C. De Nollin. B. de Clippel. S. Geubel. M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div