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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.13 No Rôle: 2005 AR 1936 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-10-27 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-02 17:59 Fiche Par des motifs que la cour s'approprie, il a été démontré par le premier juge, de manière incontestable, sur la base des pièces du dossier que l'administration fiscale était au courant de la nouvelle adresse en Thaïlande de M. C.. C'est en effet à cette adresse qu'elle a envoyé la décision directoriale (démontrant par là qu'elle n'a pas cru à ce moment qu'il s'agissait d'une simple adresse de « correspondance » différente du domicile officiel) en faisant mention en outre, dans le corps du texte, que c'était à cette adresse que M. C. demeurait. C'est encore à cette adresse que l'administration fiscale a envoyé sa lettre du 20 juin 1994, pour annoncer au contribuable, le dépôt au greffe du dossier administratif dans le cadre du recours fiscal au fond introduit devant la cour d'appel de Bruxelles. Dans ces conditions, l'administration, en donnant mandat à l'huissier de justice de signifier un commandement, devait attirer son attention sur cette nouvelle adresse, d'autant que l'administration devait savoir qu'il y avait des retards dans la mise à jour du registre national (voir la lettre du Ministère des affaires étrangères du 12 avril 2001, farde 3 du dossier de M. C.). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PERSONNES - Identification - Domicile Mots libres: domicile suspension de la prescription article 410 CIR 92 Article 2251 Code civil Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2005/AR/1936 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le ministre des Finances, en la personne de monsieur le Receveur des Contributions directes de Saint-Gilles I, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, place Louis Morichar, 30 ; appelant, représenté par Me A. De Croon loco Me Eric Thiry, avocat, (avenue Hippolyte Boulenger, 49 à 1180 Bruxelles) CONTRE : Monsieur Jean-Pierre C., domicilié actuellement à (...) faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Me Eric Vuylsteke, avenue Winston Churchill, 79 à 1180 Bruxelles ; intimé représenté par Me Eric Vuylsteke, avocat, (avenue Winston Churchill, 79 à 1180 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif - non fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 23 mai 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 juillet

  1. I. LE JUGEMENT ATTAQUE Le premier juge a déclaré nuls, pour violation de l'article 40 du Code judiciaire, les commandements signifiés les 11 septembre 1995 et 2 août 2000, à M. C., à son ancienne adresse en Thaïlande, toujours reprise à tort, au Registre national (non à jour) alors que l'administration fiscale connaissait la nouvelle adresse en Thaïlande de M. C. (étant celle à laquelle la décision directoriale du 6 janvier 1994 avait été notifiée) ; en conséquence, il a déclaré non avenues les significations faites au Procureur du Roi. Le premier juge a déclaré en conséquence, prescrites, les cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices 1985, 1987, 1988 et 1989 enrôlées sous les articles 093061, 093041, 093031 et
  2. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas en l'espèce de suspension du cours de la prescription par l'instance en justice pendante devant la cour d'appel (un recours a été signifié le 9 février 1994 et est toujours pendant pour toutes ces cotisations) alors que la prescription de ces cotisations étaient déjà acquises quand l'article 443 ter CIR/92 fut introduit. Il a refusé également la suspension de la prescription par l'application revendiquée par l'ETAT des articles 410 CIR/92 et 2251 du Code civil et de l'adage contra non valentem agere non currit praesciptio après avoir constaté notamment que l'ETAT n'avait pas déposé de conclusions au fond devant la cour mais qu'il n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir. Il a déclaré irrecevable à défaut d'intérêt, la demande relative à la cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice 1986 enrôlée sous l'article 093051, laquelle avait été intégralement dégrevée par la décision directoriale du 6 janvier
  3. II. OBJET DE L'APPEL A titre principal, l'ETAT défend la validité des deux commandements litigieux et leur effet interruptif sur la prescription, l'huissier qui en a été chargé ayant pu à bon droit se fonder sur les données du registre national pour connaître l'adresse officielle du contribuable en prenant la précaution au surplus de signifier également au Procureur du Roi. A titre subsidiaire, l'ETAT fait valoir qu'en tout état de cause, les cotisations concernées ne peuvent être déclarées prescrites, alors qu'il faut considérer que la prescription desdites cotisations litigieuses a été suspendue par la procédure au fond pendante devant la cour d'appel, sur pied des articles 2251 du Code civil et 410 du CIR/
  4. M. C. demande la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. III. DISCUSSION
  5. A bon droit, le premier juge a déclaré nuls les commandements signifiés à l'ancienne adresse en Thaïlande de M. C., les 11 septembre 1995 et 2 août 2000, et non avenues les significations au Procureur du Roi. Par des motifs que la cour s'approprie, il a été démontré par le premier juge, de manière incontestable, sur la base des pièces du dossier que l'administration fiscale était au courant de la nouvelle adresse en Thaïlande de M. C.. C'est en effet à cette adresse qu'elle envoyé la décision directoriale (démontrant par là qu'elle n'a pas cru à ce moment qu'il s'agissait d'une simple adresse de « correspondance » différente du domicile officiel) en faisant mention en outre, dans le corps du texte, que c'était à cette adresse que M. C. demeurait. C'est encore à cette adresse que l'administration fiscale a envoyé sa lettre du 20 juin 1994, pour annoncer au contribuable, le dépôt au greffe du dossier administratif dans le cadre du recours fiscal au fond introduit devant la cour d'appel de Bruxelles. Dans ces conditions, l'administration, en donnant mandat à l'huissier de justice de signifier un commandement, devait attirer son attention sur cette nouvelle adresse, d'autant que l'administration devait savoir qu'il y avait des retards dans la mise à jour du registre national (voir la lettre du Ministère des affaires étrangères du 12 avril 2001, farde 3 du dossier de M. C.). S'il est normal en effet pour un huissier de justice à qui ces données spécifiques ne sont pas communiquées, de vérifier la dernière adresse fournie par le registre national et compte tenu de l'incertitude des données à l'étranger, de veiller par précaution, à signifier les actes également au Procureur du Roi, cela n'autorise pas pour autant l'administration à qui la nouvelle adresse a été communiquée et utilisée pour plusieurs actes faisant courir des délais de recours et de procédure (notification d'une décision directoriale et notification dans le cadre du recours fiscal contre cette décision, d'un dépôt au greffe de la cour du dossier administratif) de la taire à son mandataire. Donner cette information n'exigeait de sa part, aucune investigation supplémentaire. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  6. L'ETAT, à titre subsidiaire, reproche encore au premier juge d'avoir refusé de considérer que la prescription avait été suspendue du fait de la réclamation et du recours fiscal introduit devant la cour d'appel, pour l'ensemble de ces cotisations, sur pied de l'article 2251 du Code civil combiné avec l'article 410 CIR/
  7. Il n'est pas contesté que l'article 443 ter CIR/92 a été introduit dans la loi, à un moment où, à défaut de commandement interruptif régulièrement signifié et à défaut de suspension sur la base invoquée par l'ETAT, les cotisations étaient déjà prescrites. Toutes les cotisations visées par les commandements annulés sont litigieuses et le recours fiscal de M. C. est pendant devant la cour d'appel de Bruxelles, la décision directoriale ayant uniquement dégrevé la cotisation de l'exercice
  8. Les commandements annulés avaient uniquement pour vocation d'interrompre la prescription puisqu'au vu des recours introduits et à défaut d'incontestablement dû pour ces cotisations, l'ETAT ne pouvait plus poursuivre leur recouvrement forcé, conformément à l'article 410 CIR/92 (les réclamations ont été introduites les 28 janvier 1991 et 20 février 1991). Suivant le prescrit de l'article 2251 du Code civil « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi ». Suivant l'enseignement de la Cour de cassation, ce faisant, l'article 2251 « n'exclut par là que les causes de suspension qui sont fondées sur la condition de la personne contre laquelle on prescrit » ( Cass. 2 janvier 1969, Pas. p.386 et Cass. 16 juin 1972, Pas. p.951). C'est à tort que l'ETAT croit pouvoir invoquer l'article 2251 du Code civil, alors qu'au contraire de ce qu'il allègue, l'article 410 CIR/92 ne l'empêchait pas, pour interrompre la prescription, - ce qu'il a tenté de faire d'ailleurs (supra, III,1) -, notamment de notifier régulièrement un commandement interruptif de prescription. L'effet interruptif d'un commandement dans pareil cas de figure a en effet été consacré par l'article 49 de la loi programme du 9 juillet 2004 « en interprétation de l'application de l'article 2244 du Code civil en matière d'impôts sur les revenus », article 49 qui a été jugé comme conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce compris en son effet rétroactif (Cour constitutionnelle, alors dénommée Cour d'arbitrage, arrêt n° 177/2005 du 7 décembre, Mon. 28 décembre 2005, p.56715 et arrêt n° 20/2006 du 1er février 2006, Mon. 24 février 2006, p.10168 ; adde : Cass., 17 janvier 2008, RG n° F.07.0057.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12). Les conditions d'application de l'article 2251 du Code civil ne sont pas réunies dans le cas présent. Enfin, il n'est pas contesté que comme l'avait précisé le premier juge, les délais de prescription des cotisations litigieuses venaient à expiration les 22 janvier, 27 janvier et 7 avril 1996, et qu'ainsi qu'il l'avait déjà souligné, il n'y a pas eu de conclusions au fond déposées par l'Etat dans le cadre du recours fiscal pendant devant la cour. A raison en conséquence, à défaut d'acte interruptif valablement posé par l'ETAT et à défaut de l'existence d'une cause de suspension, le premier juge a déclaré l'ensemble des cotisations prescrites. L'appel n'est pas fondé non plus sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé. Condamne l'ETAT aux dépens d'appel liquidés au bas de ses conclusions d'appel à 235, 01 EUR et non liquidés en ce qui concerne M. C.. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - S. Geubel conseiller, - B. de Clippel, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin B. de Clippel S. Geubel M. Remion. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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