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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080926.7 No Rôle: 2004/AR/2878 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2009-02-03 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 17:59 Fiche I. En vertu de l'article 8, § 1er, al. 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 août 1991, la mention des objectifs du client est obligatoire dans la convention que le gestionnaire est tenu de conclure avec le client. L'article 19 du même arrêté royal mentionne l'exigence pour les banques de demander à leurs clients leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. L'article 36 § 1er, 4° de la loi du 6 avril 1995, précise que les banques doivent recueillir d'une manière appropriée (...) [les] objectifs de placements qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne les services demandés. Aucune définition légale n'existe de la notion d'objectif du client. Il s'agit de l'option du client en matière de risques qu'il est prêt à assumer. II. L'essence de la gestion de fortune est d'être discrétionnaire. Une convention de gestion de fortune implique en effet pour le client le souhait de se décharger de la gestion de ses actifs pour les confier à un professionnel. Le mandat de gestion de fortune est basé sur la liberté confiée au gestionnaire. Sur le plan de la légalité formelle de la convention de gestion de fortune, l'article 8, § 1er, al. 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 août n'interdit donc pas de définir les objectifs du client de manière assez large, et de laisser ainsi au gestionnaire une marge d'appréciation étendue. Ceci est d'autant plus vrai que la gestion discrétionnaire de fortune est soumise au respect d'obligations contractuelles générales dictées par le souci de la protection des intérêts du client, ainsi notamment l'obligation d'opérer une diversification normale et raisonnable parmi les placements. En conséquence, l'indication que le portefeuille sera composé uniquement d'actions définit à suffisance les objectifs du client. Comme exposé ci-dessus, une telle orientation implique en soi une option de risque fort élevée. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT FINANCIER - Institutions et intermédiaires financiers - Gestion de fortune et conseiller en placement Mots libres: Mentions obligatoires de la convention - Objectifs du client - Notion Bases légales: Arrêté Royal - 05-08-1991 - 8 Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2004/AR/2878 EN CAUSE DE : ING BELGIQUE, anciennement ING, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393, Appelante, Représentée par Maître Jean-Pierre Buyle, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 240, Plaideurs : Maîtres J.P. Buyle et O. Creplet, CONTRE : D. A., Intimé, Représenté par Maîtres François Glansdorff et Roland Hardy, avocats à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe,

  1. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 23 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par la SA ING Belgique au greffe de la cour le 23 novembre
  2. La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 23 décembre
  3. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure.
  4. Le 14 mars 2000, M. D. conclut avec la SA BBL (actuellement dénommée la SA ING Belgique - ci-après ING), représentée par Messieurs H. et C., de l'agence de La Hulpe, une convention de gestion de fortune. Il n'est pas contesté que les signataires de cette convention se connaissent bien. Le personnel précité avait suivi le parcours professionnel de M. D., ingénieur commercial dans le secteur de l'édition. Il avait revendu les parts de la société qu'il avait constituée et dont les comptes se trouvaient dans cette agence.
  5. La convention précise notamment : Il est exposé que : Le client a l'intention de confier la gestion de certains de ses avoirs à la banque. Dans ce cadre, la banque a demandé au client les informations utiles sur son expérience en matière d'investissement et ses objectifs en ce qui concerne les services demandés à la banque. Elle a remis au client, ce que ce dernier reconnaît, un document standardisé indiquant la nature des instruments de placement ainsi que le type de risque qui y est lié. Article 1 : objet de la convention Le client donne par la présente mandat à la banque de gérer discrétionnairement, pour lui et en son nom, des éléments de son patrimoine, au sens où ils sont définis par la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers(...). Le présent mandat comporte le pouvoir de poser des actes de disposition relatif aux éléments de patrimoine précité. La banque exercera son mandat conformément aux dispositions de la présente convention et en fonction des objectifs du client en matière de gestion, n'assumant cependant qu'une obligation de moyens. Article 2.: Objectifs de gestion du client Il résulte des informations recueillies comme indiqué dans l'exposé que le client désire le type de gestion suivant: I. Rendement maximum axé principalement sur des placements en obligations et des actions de rendement. II. Rendement associé à la valorisation du capital, principalement par une répartition équilibrée en actions et obligations. III. Valorisation du capital, principalement au moyen d'actions et d'obligations offrant des possibilités potentielles de plus-value. IV. Autres (à préciser) L'option IV. est cochée et seule la mention 'actions' y est indiquée à titre de précision. (...) Article 4 : risque financier admis Le client accepte le risque inhérent à tout investissement mobilier, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 et dans le document standardisé qui lui a été remis. L'article 7 prévoit que la banque est rémunérée par une commission de gestion calculée sur la valeur des avoirs gérés : taux annuel de 2,5 pour mille si cette valeur n'excède pas 10 millions BEF et de 2 pour mille pour la tranche se situant entre 10 et 50 millions BEF. L'article 8 précise qu'il s'agit d'une convention à durée indéterminée à laquelle chaque partie peut mettre fin. Si la renonciation émane de la banque, elle prend effet le septième jour ouvrable qui suit la réception de la lettre de renonciation par le client, sauf convention contraire établie au moment de la renonciation.
  6. M. D. soutient qu'il voulait obtenir un rendement de l'ordre de 8 à 9 % à long terme par des placements en bon père de famille dans des sociétés stables, par l'acquisition d'actions à faibles risques plutôt qu'un rendement élevé qui comportait des risques de même nature. Il verse début avril 2000 la somme de 40.000.000 BEF (991.574,10 euro ) et complète celle-ci pour porter les avoirs gérés à 45.000.000 BEF (1.115.520,08 euro ). Après septembre 2000, la valeur des avoirs gérés chute de manière importante. M. D. s'inquiète de la perte de valeur de ses avoirs et plusieurs réunions ont lieu. Les parties divergent quand au climat de celles-ci et à la teneur des demandes de M. D..
  7. Il résulte des relevés des opérations que l'évolution de la valeur de son portefeuille s'établit comme suit : - investissement : 45.000.000 BEF soit 1.115.520,86 euro ; - pour la période du 1er janvier au 30 avril 2000 : le portefeuille a une valeur de 45.736.512 BEF ou 1.133.778,5 euro et se compose à 64,02 % d'actions, et à 35,98 % de liquidités. En ce qui concerne les actions, 47,57 % d'entre elles appartiennent au secteur de l'électronique et des constructions électriques; - pour la période du 1er mai au 31 août 2000 : le portefeuille a une valeur de 47.964.786 BEF ou 1.189.015,9 euro et se compose à 87,75% d'actions et à 12,25 % de liquidités. En ce qui concerne les actions, 52,46 % d'entre elles appartiennent au secteur électronique. - Le 18 septembre 2000, la valeur totale du portefeuille est estimée à 46.935.745, BEF ou 1.163.506,7 euro ; - Le 31 décembre 2000, le portefeuille a une valeur estimée à 37.266.599 BEF ou 923.814,86 euro . En ce qui concerne les actions, 39,88 % des actions appartiennent toujours au secteur électronique. - Le 22 février 2001, le portefeuille a une valeur estimée à 34.010.019, BEF ou 843.086,27 euro ; - Le 11 juin 2001, le portefeuille a une valeur estimée à 33.775.163 BEF ou 837.264,43 euro ; - Le 30 juin 2001, la valeur de ce portefeuille est estimée à 31.286.092,-BEF ou 775.561,96 euro . En ce qui concerne les actions, leur pourcentage est de 93,77 % tandis que les liquidités représentent 2,91%, le solde (3,31%) étant constitué par des Options & Warrants (souligné et encadré par la cour).
  8. Le 3 juillet 2001, ING met fin unilatéralement à la convention du 14 mars 2000, moyennant un préavis de sept jours ouvrables. Le 12 juillet 2001, M. D. accuse réception de la lettre du 3 juillet et émet des réserves en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de la convention de gestion de fortune. Le 16 août 2001, le conseil de M. D. met en cause la responsabilité d'ING précisant que son client avait exprimé le souhait (...) d'obtenir un rendement de l'ordre de 8 à 9 % à long terme, préférant éviter de tabler sur un rendement rapide qui supposait des risques plus élevés. Le 10 septembre 2001, ING précise que tout au contraire, les interlocuteurs de Monsieur D. ont eu très rapidement à faire face à ses critiques répétées quant à la composition de son portefeuille. Ils se sont rendus compte que M. D. souhaitait prendre de gros risques en escomptant un gain rapide sans accepter les aléas des marchés financiers.
  9. Le 21 juin 2002, M. D. lance citation. > A titre principal, aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 1er septembre 2003, il demande au tribunal : - de prononcer la nullité de la convention de gestion de fortune qu'il a conclue le 14 mars 2000 avec ING ; - la condamnation d'ING à lui payer: -1.115.520,86 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 3 avril 2000, sous déduction de la somme de 739.125,90 euro , rétrocédée le 13 juillet 2001, cette somme s'imputant en premier lieu sur les intérêts et, ensuite, sur le principal - 1 euro provisionnel à valoir sur les commissions perçues; > A titre subsidiaire, il met en cause la responsabilité contractuelle d'ING et sollicite la désignation d'un expert judiciaire chargé notamment : - de déterminer l'importance et la proportion des valeurs dites «spéculatives» par rapport aux placements dits de « bon père de famille » dans le portefeuille acquis par ING en exécution de la convention du 14 mars 2000 ; - de déterminer quel aurait pu être le rendement des fonds confiés à ING entre le 14 mars 2000 et le 13 juillet 2001 si ceux-ci avaient été investis dans des valeurs non spéculatives et si elle s'était comportée comme un gestionnaire prudent et diligent; - de donner un avis sur l'exécution de la convention en ce qui concerne la nature des placements, la période où ceux-ci ont été effectués compte tenu des informations disponibles à l'époque, leur degré de diversification et les réactions éventuelles d'ING à la suite de la perte de valeur du portefeuille; - de vérifier la matérialité des ordres boursiers effectués par ING.
  10. Par jugement du 23 septembre 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles prononce la nullité de la convention de gestion de fortune signée le 14 mars 2000 et condamne ING à payer à M. D. 1.115.520,86 euro sous déduction de 739.125,90 euro versés le 13 juillet 2001, soit 376.394,96 euro à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 21 juin
  11. Devant la cour, Ø ING demande : A titre principal : De déclarer l'appel principal fondé. En conséquence, de déclarer non fondée la demande de M. D. tendant à l'annulation de la convention de gestion de fortune. Statuant sur les « appels incidents » de M. D. De dire pour droit qu'il s'agit de demandes nouvelles. De déclarer lesdites demandes irrecevables, à tout le moins non fondées. Statuant sur le surplus de la demande de M. D. De déclarer non fondée sa demande d'expertise. A titre subsidiaire : De nommer un gestionnaire de fortune exerçant ses activités au sein d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire dûment agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances et en ce qui concerne la mission à lui confier, d'examiner la pertinence des investissements opérés par [elle] et de leur rendement par rapport à un portefeuille spéculatif, constitué de 100% d'actions. Ø M. D. demande : A titre principal : Dire l'appel (...) recevable mais non fondé; Confirmer le jugement dont appel; Dire [son] appel incident (...) recevable et fondé; Condamner la banque ING à payer [lui] la somme de 173.073,83 euro et de 30.000 euro , à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts judiciaires; A titre subsidiaire et avant dire droit : A supposer que la convention de gestion de fortune conclue le 14 mars 2000 entre [lui] et la banque ING ne soit pas frappée de nullité, entendre désigner avant dire droit un expert judiciaire et lui confier la mission suivante: Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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