id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081001.14 No Rôle: 2006/AR/526 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-06 Consultations: 336 - dernière vue 2026-07-02 18:01 Fiche En vertu de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Pour que la personne qui a la garde d'un animal soit déclarée responsable du dommage causé par celui-ci, il suffit qu'au moment du fait dommageable, le gardien ait la maîtrise de l'animal, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui de ce dernier; il n'est pas requis que le gardien dispose d'un pouvoir incontesté, exercé pour compte propre Bien qu'il institue à charge du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage une présomption légale et irréfragable de faute pour le dommage causé par cet animal, l'article 1385 du Code civil n'exclut cependant pas une exonération de responsabilité du propriétaire ou du gardien à défaut de lien de causalité, notamment lorsque la victime a commis une faute, ayant causé le fait de l'animal et par laquelle non ce fait mais toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien est éliminée en tant que cause du dommage . Dans cette éventualité, c'est - en vertu des articles 1315 et 1385 du Code civil - au gardien de l'animal qu'incombe la charge de la preuve que la responsabilité du gardien de l'animal en raison du fait de cet animal, qui a causé le dommage, est exclue par la faute de la victime elle-même. Si une faute de la victime est établie, elle peut entraîner soit un partage de responsabilité soit une exonération totale du gardien selon qu'elle est la cause exclusive du dommage ou qu'elle y a seulement contribué. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Responsabilité du fait des animaux- article 1385 du Code civil- morsure d'un chien- gardien du chien- imprudence fautive de la victime- preuve- partage de responsabilité Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème CHAMBRE, N°.: après délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. N°. 2006/AR/526 N°Rép.: 2008/ EN CAUSE DE : La SA FORTIS INSURANCE BELGIUM, subrogée aux droits de la SA FB ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.494.849, partie appelante, représentée par Maître Sylvie SPELAT loco Maître Jacques OBERWOITS, avocat à 1180 Bruxelles, avenue de Boetendael, 72, CONTRE : 16ème Chambre 1. Monsieur M. D. , et 2. Madame C.D , domiciliés ensemble à parties intimées, représentées par Maître Vincent CALLEWAERT loco Maître Paul-Henry DELVAUX, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 187, et par Maître Nathalie UYTTENDAELE, avocat à 1160 Bruxelles, rue de la Source, 68, 3. Madame A.E, domiciliée partie intimée représentée par Maître Pierre ZORN, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 112 / 15, Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 29 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification et dont un appel régulier quant à la forme et quant au délai a été interjeté par requête déposée au greffe de la cour le 27 février 2006 ; - les conclusions d'appel de la S.A. FORTIS INSURANCE BELGIUM (ci-après « S.A. FORTIS ») ; - les conclusions d'appel additionnelles de synthèse de A. E - les conclusions additionnelles et de synthèse de M. D. et de C.D ; - les « conclusions d'appel » déposées par la S.A. FORTIS à l'audience du 10 juin 2008 et les notes d'audience pour les consorts D et pour A. E concernant la fixation de l'indemnité de procédure à 2.000 euro - étant l'indemnité de base -. * * * I. Faits et antécédents de la cause 1. Le 8 janvier 2000, A. E. s'est rendue au restaurant « El Papagayo » situé à la Place Rouppe à Bruxelles, en compagnie de deux amies. Le restaurant est exploité par M. D. . Après avoir dîné au premier étage du restaurant, elle est descendue, vers 01 h 00 du matin, au rez-de-chaussée afin de régler l'addition. Pendant que le serveur établissait l'addition, un grand chien de race dogue allemand, appartenant à C.D - la fille de l'exploitant - l'a mordue. A E a déclaré : « un chien Dog Danois se baladait dans le restaurant (non attaché) ; il est venu vers nous et on l'a caressé. Le chien était calme et gentil. Un moment donné, il est venu renifler dans notre dos. Je me suis retournée et à ce moment-là, il m'a mordu dans la figure ». M. D. a déclaré : « La cliente a voulu caresser le chien et s'est abaissée vers lui. Je ne le comprends pas vu que le chien était calme ». Une amie de A E , Madame C.S. a déclaré : « Vers deux heures le matin, on est descendu pour payer l'addition. Ma copine A et moi préparaient l'argent pendant que A (= A E ) se trouvait à côté de nous deux. A ce moment, le chien du patron est venu dans le dos d'A, le chien a commencé à sentir les jambes arrières. A a fait un simple geste de main. Le chien lui a sauté à la bouche et lui a mordu au visage ». Madame F. A a déclaré : « un chien se baladait dans le restaurant. On l'a caressé et après, il est venu nous renifler dans le dos. La nommée A E s'est retournée et le chien l'a mordu dans le visage ». Dans sa déclaration à la compagnie d'assurances, M. D. écrit : « dans le restaurant, le chien est habituellement couché devant le comptoir à l'heure de la fermeture. Mme E et deux de ses amies étaient les dernières clientes ce 9 janvier 2000. Elles avaient mangé à l'étage et venaient régler l'addition au rez-de-chaussée. Nous étions en conversation lorsque Mme E a caressé le chien couché. Le chien s'est ensuite mis debout et Mme E a continué à le caresser. Ensuite, Mme E s'est penchée vers le chien et a fait mine de l'embrasser en lui tendant les lèvres. A ce moment le chien a mordu les lèvres de Mm eE». Dans une déclaration faite à l'assureur CGER en date du 28 mars 2000, A E conteste la version de M. D. . Elle ajoute les éléments suivants à sa déclaration : « Pendant que le serveur faisait l'addition, le chien (Dog Allemand) est venu me renifler par derrière et me sentant mal à l'aise j'ai alors posé la question à la personne (M. D) qui se trouvait sur ma droite de savoir si le chien était gentil. Ce M. m'a répondu que le chien était gentil. J'ai alors caressé la tête du chien en espérant qu'il s'éloigne. J'ai alors reposé mes mains sur le comptoir et constaté que le chien me regardait toujours et m'a soudainement mordu au visage. Je n'ai jamais et à aucun moment souhaité embrasser ce chien ». 2. Suite à la morsure, A E subit une perte de substance de l'hémilèvre supérieure droite. Les lésions ont été traitées par antibiothérapie intraveineuse avec des interventions chirurgicales - couverture par lambeaux locaux et reconstruction du vermillon de la lèvre par des plasties cutanées et muqueuses -. L'expert judiciaire conclut : « Madame E a été mordue au visage par un chien dans la nuit du 8 au 9 janvier 2000. Les plaies ont été suturées le 10 janvier 2000. Un geste correcteur sur le vermillon et l'aile droite du nez a été réalisé le 19 décembre 2000. De cet accident, elle garde des séquelles cicatricielles et fonctionnelles au niveau de l'hémilèvre supérieure et l'aile du nez droit. Travaillant dans le prêt à porter, elle a été licenciée après l'accident sous le prétexte qu'elle n'était plus « présentable » ; elle est au chômage depuis lors. Elle est disposée à reprendre du travail. Cet accident a crée un choc psychologique qui nécessite une psychothérapie et aggravé des difficultés matrimoniales. Madame E pratiquait régulièrement la plongée sous marine ; le port du masque de plongée est maintenant douloureux. Suite à sa morsure du visage, Madame E a été en ITT du 9 au 14.01.2000 et du 19.12.2000 au 10.01.2001. La consolidation peut être fixée au 12.12.2001 avec une invalidité de 8% (séquelles neuropsychiatriques (annexe 5), ORL (annexe 6) et neurologiques (annexe 7)). Elle garde un préjudice esthétique de 4/7 dans la gradation habituellement utilisée (infime, très léger, léger, moyen, important, considérable, repoussant). Ce préjudice n'est plus susceptible ni d'amélioration spontanée, ni chirurgicale. La valeur de 4/7 comprend le préjudice per-se mais également son impact sur la vie professionnelle potentielle de la patiente. Un préjudice d'agrément léger doit aussi être retenu car elle ne peut plus pratiquer la plongée sous marine. Enfin, nous évoquerons un très léger pretium voluptatis pour les dystesthésies au baiser ». 3. Le 13 mars 1997, C.D a souscrit une assurance familiale auprès de la S.A. CGER ASSURANCES, actuellement la S.A. FORTIS. Cette police couvre la responsabilité civile extra-contractuelle qui peut incomber aux assurés en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code civil et des dispositions analogues du droit étranger, en raison des dommages matériels et/ou corporels causés aux tiers du fait de la vie privé (article 3, des conditions générales de la police ). Les personnes assumant du fait de la vie privée et en dehors de toute activité professionnelle, pour le compte d'un assuré principal, la garde ou la surveillance notamment des animaux domestiques appartenant à un assuré principal, sont également assurés (ibidem, article 4, B, 3. c-). Par la vie privée, l'assureur entend tous les faits, évènements, actes et omissions qui ne découlent pas de l'exercice d'une activité professionnelle (ibidem, article 6). II. Les demandes, la décision attaquée et les demandes devant la cour 1. Par un exploit du 22 mai 2000, A E assigne - sur la base de l'article 1385 du Code civil - S.A. FORTIS et C.D devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de les entendre condamner « solidairement, indivisiblement, conjointement, ou l'un à défaut de l'autre » au paiement d'une somme de 2.000.000 BEF, tout au moins avant de faire droit, de désigner un expert judiciaire avec la mission de donner son avis pour permettre au tribunal de déterminer le dommage corporel en toutes ses facettes. Par un exploit du 15 juin 2000, les consorts D assignent la S.A. FORTIS - leur assureur en responsabilité civile - en intervention et garantie. 2. Un jugement interlocutoire du 7 septembre 2000 désigne le docteur Romain VANWIJCK comme expert judiciaire. Le 2 septembre 2002, l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. Le jugement attaqué du 29 novembre 2005 déclare la demande recevable mais non fondée en ce qu'elle est dirigée contre C.D , déclare la demande fondée en partie en ce qu'elle est dirigée contre M. D. et contre la S.A. FORTIS. La demande en intervention et garantie dirigée par C.D est déclarée sans objet ; la demande en intervention et garantie dirigée par M. D. contre la S.A. FORTIS est déclarée recevable et fondée. L'assureur est condamné à rembourser à M. D. tous les montants qu'il serait amené à payer à A E . Pour la demande de répétibilité des frais et honoraires d'avocat, les débats sont réouverts. 3. 3.1. Devant la cour, la S.A. FORTIS demande de constater que A E n'a jamais dirigé son action contre l'assureur et n'a jamais formulé de demande à l'égard de l'assureur. L'assureur demande dès lors de dire pour droit qu'elle est étrangère à l'action principale et qu'elle ne peut pas être condamnée à indemniser la victime. Elle demande en outre de dire que c'est à bon droit qu'elle refuse d'offrir sa garantie pour des raisons contractuelles. En ordre subsidiaire, elle demande de confirmer la mise hors cause de C.D et de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. D. , tout au moins de débouter les consorts D de leur appel en garantie. 3.2. Les consorts D demandent de débouter la S.A. FORTIS de son appel principal. Ils interjettent un appel incident tendant à entendre réformer le jugement en ce qu'il a décidé que M. D. serait seul responsable du dommage subi par la victime. Ils demandent de dire pour droit que A E est responsable de son propre dommage à concurrence de 75 % de celui-ci. Ils demandent en outre de condamner la S.A. FORTIS à leur rembourser de tous les frais de défense qu'ils ont été amenés à exposer ensuite au refus non-fondé de l'assureur d'assurer la direction de procès conformément à l'article 79 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Ils fixent ce montant des frais et honoraires à un montant provisionnel de 1.508,18 euro sur un total évalué à 5.000 euro . Ils ne produisent aucune pièce justificative, ni des prestations prétendument effectuées par leur(
- s)avocat(s), ni du moindre paiement qu'ils auraient fait à ces avocats. 3.3. A E demande de dire l'appel principal recevable mais non fondé. Elle interjette un appel incident qui tend à entendre déclarer C.D et M. D. « solidairement in solidum responsables des conséquences dommageables de l'agression dont (elle) fut victime le 9 janvier 2001 ». Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle : les faits se sont produits très tôt au matin du 9 janvier 2000, et non pas en 2001. Elle demande en outre que le dommage soit évalué à la somme de 30.704,63 euro (le jugement attaqué lui avait accordé 16.846,03 euro ). III. La discussion 1. La responsabilité 1.1. Les principes en ce qui concerne la responsabilité du fait des animaux En vertu de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Pour que la personne qui a la garde d'un animal soit déclarée responsable du dommage causé par celui-ci, il suffit qu'au moment du fait dommageable, le gardien ait la maîtrise de l'animal, comportant un pouvoir de direction et de surveillance, sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d'usage égal à celui de ce dernier; il n'est pas requis que le gardien dispose d'un pouvoir incontesté, exercé pour compte propre (Cass., 19 janvier 1996, http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.95.0203.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960119.12 ; J.L.M.B. 1996, 496; Pas. 1996, I, 87; R.G.A.R. 1997, n° 12.835 ; Cass., 18 novembre 1993, http://www.cass.be à sa date, arrêt n° C.93.01154.F ; J.T. 1994, 231; Pas. 1993, I, 970; R.G.D.C. 1995, 91, note NUYTS, A.). Bien qu'il institue à charge du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage une présomption légale et irréfragable de faute pour le dommage causé par cet animal, l'article 1385 du Code civil n'exclut cependant pas une exonération de responsabilité du propriétaire ou du gardien à défaut de lien de causalité, notamment lorsque la victime a commis une faute, ayant causé le fait de l'animal et par laquelle non ce fait mais toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien est éliminée en tant que cause du dommage (Cass., 19 janvier 1996, loc. cit.). Dans cette éventualité, c'est - en vertu des articles 1315 et 1385 du Code civil - au gardien de l'animal qu'incombe la charge de la preuve que la responsabilité du gardien de l'animal en raison du fait de cet animal, qui a causé le dommage, est exclue par la faute de la victime elle-même (Cass., 16 septembre 1988, Pas. 1989, I, 54). Si une faute de la victime est établie, elle peut entraîner soit un partage de responsabilité soit une exonération totale du gardien selon qu'elle est la cause exclusive du dommage ou qu'elle y a seulement contribué (Bruxelles 23 janvier 2006, R.G.A.R. 2007, n° 14.231). 1.2. En l'espèce 1.2.1. Lors des faits, le chien était sous la garde de M. D. . La propriétaire du chien n'était pas présente dans le restaurant où le chien se trouvait dans la nuit du 8 au 9 janvier 2000. Elle avait confié la garde effective du chien à son père. C'est donc en principe M. D. qui est responsable - en vertu de la présomption de l'article 1385 du Code civil - du dommage causé par le chien qu'il a sous sa garde. 1.2.2. Il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que, dans un premier temps, le chien était gentil et s'est laissé caresser par la victime mais que, par après, le chien est venu renifler dans le dos de A E et de ses amies. A E confirme qu'à ce moment, elle se sentait mal à l'aise. Elle était donc très méfiante à ce moment précis. Au lieu d'ignorer le chien, elle a eu la réaction de faire « un geste de la main » - voir la déclaration de Madame C S -, que le chien n'a pas considéré comme « une caresse » mais comme un geste d'agression de la part de cette personne que le chien ne connaissait pas et que cette personne ne connaissait pas elle-même. Même lorsqu'il est en principe très gentil, d'après son gardien, il est imprudent de faire ‘un geste de la main' vers un grand chien que l'on ne connaît pas. M. D. a déclaré que A E s'est abaissée vers le chien et qu'elle s'est penchée vers celui-ci en faisant mine de l'embrasser en lui tendant les lèvres. A E conteste cela et soutient qu'elle n'a jamais et à aucun moment souhaité embrasser le chien. La morsure à la lèvre de la victime démontre qu'au moment du fait, le visage de la victime était tout au moins légèrement penché en direction du chien. En faisant un geste de la main vers le chien et en penchant son visage vers le grand chien qu'elle ne connaissait pas et qui l'avait déjà rendue anxieuse, A E a commis une imprudence fautive. La victime s'est montrée trop familière avec un chien qu'elle ne connaissait pas, elle a manqué de prudence et elle a pris un risque certain et délibéré, qui a contribué à causer le dommage (comp. Bruxelles 23 janvier 2006, R.G.A.R. 2007, n° 14.231). 1.2.3. Le comportement autonome du chien reste cependant, en l'espèce, partiellement anormal et imprévisible. Le gardien de l'animal en est responsable (comp. Anvers 5 avril 2006, RABG 2007, 1295 ; Liège 14 novembre 2005, Bull. ass. 2007, 230). Le dommage, tel qu'il est subi par A E est donc causé en l'espèce par le comportement du chien (article 1385 du Code civil) et par l'imprudence de la victime (article 1382 et 1383 du Code civil). La faute de la victime a contribué à concurrence de 1/3 à son dommage, tandis que les 2/3 de la responsabilité et du dommage en résultant incombent au gardien du chien. 1.3. Les responsabilités de M.D.W de C.D sur la base des articles 1382-1383 du Code civil : C.D a confié la garde de son chien à son père (M. D. ). Elle n'a commis aucune faute. Le chien n'était pas dangereux en tant que tel. Ni M. D. ni C.D n'ont dès lors commis de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. A E prétend, mais ne démontre pas, que le chien était agressif et soutient vainement que le fait de laisser le chien se promener près de la caisse du restaurant sans muselière constituait un comportement inconciliable avec celui d'une personne normalement diligente et prudente. Un maintien plus efficace de l'animal n'aurait pas permis d'éviter le dommage. M. D. ne pouvait et ne devait raisonnablement pas prévoir le comportement du chien dans les circonstances de l'espèce (comp. Cass., 19 janvier 1996, loc. cit.). Il n'a donc pas commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. 2. La couverture d'assurance par la police RC « vie privée » souscrite par C.D auprès de la S.A. CGER ASSURANCES La S.A. FORTIS fait valoir que M. D. ne serait pas couvert par la police d'assurance souscrite le 13 mars 1997 par C.D . Le fait que M. D. n'est pas domicilié à la même adresse que sa fille, preneur de l'assurance, est sans incidence sur cette question. En vertu de l'article 4. B. 3 de la police, les personnes assumant du fait de la vie privée et en dehors de toute activité professionnelle, pour le compte de l'assuré principal, la garde ou la surveillance des animaux domestiques appartenant à l'assuré principal, sont assurés. L'adresse est sans incidence. Il n'est pas contesté que M. D. assumait, pour le compte de sa fille C.D , la garde du chien appartenant à cette dernière. Cet article de la police d'assurances est conforme à l'article 3, 4° de l'AR du 12 janvier 1984 qui dispose que « doivent être considérés comme assurés (...) tous ceux qui, en dehors de toute activité professionnelle, sont chargés gratuitement ou non, de la garde d'enfants vivant auprès du preneur d'assurance et de celle des animaux, appartenant au preneur d'assurance et compris dans la garantie du contrat d'assurance, dès lors, que leur responsabilité peut être engagée de par cette garde ». Le seul fait que le sinistre se produit dans le commerce de M. D. n'implique pas que les « faits découlent (...) de l'exercice d'une activité professionnelle ». M. D. n'assurait pas la garde du chien appartenant à sa fille Caroline dans le cadre d'une activité professionnelle. Le fait pour M. D. d'avoir fait, par prudence et afin d'être complet, une déclaration de sinistre à son assureur responsabilité civile « entreprise » - qui ne couvre d'ailleurs pas le sinistre - est sans incidence. La S.A. FORTIS prétend, mais ne prouve pas, que la présence du chien en cause ferait partie d'un système organisé de garde, de protection et de défense. Certes, la simple présence de ce grand chien peut provoquer un effet dissuasif sur les personnes mal intentionnées qui voudraient, par exemple, tenter de dérober la caisse du restaurant. La présence du chien, dont rien n'indique qu'elle ne fût pas ponctuelle, ne faisait pas partie de l'exploitation du restaurant. Rien ne démontre qu'elle était destinée à favoriser cette exploitation. La garde du chien de sa fille ne constituait pas l'exercice d'une activité professionnelle dans le chef de M. D. ; le risque n'était dès lors pas exclu de la couverture de la police d'assurances. 3. Le dommage 3.1. Par lettre recommandée du 27 septembre 1999, A E a été licenciée par son employeur, la S.A. T. Le licenciement est antérieur aux faits. Il n'y a donc pas de relation causale entre la perte de l'emploi et le sinistre. D'après une déclaration de V G, directeur financier de la S.A. G.M.T., A E aurait effectué des prestations au sein des services administratifs à partir du 31 janvier 2000 (pièce 9 du dossier de la victime). Aucun contrat d'emploi n'est cependant produit. A E produit deux attestations - de la S.A. M et de la SPRL C - qui ne l'ont pas engagée. Cependant les motifs de ce refus d'engagement indiqués sont : « non trilingue » et « âge !!! ». Ces motifs n'ont pas de relation quelconque avec le physique de la victime. . 3.2. Pour l'incapacité temporaire de 29 jours, A E réclame une indemnité de 37,50 euro par jour à 100 % (dommage moral et matériel confondus), soit au total : 1.087,50 euro . La S.A. FORTIS offre l'indemnité journalière de 25 euro telle que conseillée par le tableau indicatif. La cour fait sien les motifs du jugement attaqué pour fixer le taux journalier à 30 euro , la victime ayant dû, pendant la période de cette incapacité, se rendre chaque jour à l'hôpital pour les pansements. L'attitude prétendument indifférente de M. D. après les faits, qu'il conteste, n'aggrave pas le dommage. Il y a lieu d'allouer pour ce poste 30 euro par jour, soit 870 euro . 3.3. Pour l'invalidité permanente de 8 %, le jugement attaqué alloue 1.000 euro le point, pour le dommage matériel et moral confondus. La victime réclame un montant de 1.500 euro le point et la S.A. FORTIS offre 681,71 euro le point. A E ne démontre pas, comme elle le soutient, que le sinistre serait à la base d'un ébranlement de sa personnalité. L'expert VAN WIJCK écrit que la victime « possède une personnalité de base fragile, sensible et anxieuse, névrotique, de type hystérique, la prédisposant à réagir de manière anxieuse, impulsive et cyclothymique à certaines situations d'angoisse ». La victime n'apporte pas d'éléments de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise médicale. Les inconvénients physiques et psychiques qu'elle décrit ne justifient pas d'allouer un montant supérieur par point d'invalidité à ce qui a été alloué par le jugement attaqué, qui fixe le dommage à 1.000 euro par point d'invalidité tenant compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation et des répercussions de l'invalidité à la fois sur les plans professionnel, social et privé. Il y a donc lieu d'allouer pour ce poste 8.000 euro . 3.4. Pour le dommage esthétique que l'expert fixe à 4 sur l'échelle de 7 à savoir « moyen », la victime réclame un montant de 11.000 euro . La S.A. FORTIS offre 4.500 euro . Le taux de 4/7 comprend l'impact du dommage esthétique sur la vie professionnelle potentielle de la victime. La victime avait travaillé dans le secteur du prêt-à-porter en tant que vendeuse de magasin. Au moment des faits, elle avait été licenciée et elle ne démontre pas qu'elle avait un nouvel emploi au moment des faits. Elle démontre certes qu'elle n'a pas été engagée lors de deux candidatures, mais les refus de l'engager n'ont aucune relation avec sa cicatrice au visage. Une insuffisance sur le plan linguistique et un problème d'âge ne démontrent pas que les blessures au visage seraient en relation causale avec le fait que la victime n'a pas été engagée. Il y a lieu d'évaluer ex aequo et bono le dommage esthétique à raison de 6.000 euro comme l'a fait le jugement attaqué. Ce montant tient compte du vécu personnel de la victime suite au dommage esthétique définitif encouru, malgré l'opération reconstructrice qu'elle a subie. 3.5. Une indemnité de 500 euro couvre le pretium voluptatis résultant des dystesthésies au baiser. 3.6. A E démontre qu'elle pratiquait a plongée sous-marine, ce qu'elle ne peut plus faire suite au sinistre, puisqu'elle ne supporte plus le masque et l'appareillage de plongée. Elle demande une somme de 2.200 euro de ce chef. Pour les motifs que la cour fait sien, le jugement attaqué a adéquatement fixé l'indemnité due pour ce préjudice établi à 1.000 euro . 3.7. Le poste des débours médicaux de 476,03 euro n'est pas contesté et doit être alloué. 3.8. La S.A. FORTIS demande que le taux des intérêts soit réduit du taux légal au taux de 5 % l'an. Elle ne démontre pas qu'allouer le taux légal procurerait à la victime un bénéfice dépassant le montant réel du dommage subi. 3.9. En tant qu'il porte sur les montants du dommage, l'appel n'est donc pas fondé. En vertu du partage des responsabilités 1/3 du dommage reste à la charge de A E tandis que M. D. est redevable des 2/3. La S.A. FORTIS doit garantir M. D. in totum. 3.10. La S.A. FORTIS fait valoir que A E n'aurait jamais dirigé son action contre l'assureur, de sorte que l'assureur ne peut être condamné à l'indemniser. Ce moyen manque en fait. En effet, il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard qu'en première instance A E (conclusions de synthèse déposées le 25 juin 2004, page 17) avait dirigé son action contre les ‘défendeurs' à savoir Marcel et C.D mais également contre la ‘défenderesse sur intervention', à savoir précisément la S.A. FORTIS BANQUE ASSURANCES. A E a demandé une condamnation in solidum de ces trois parties. Son action était donc bien dirigée contre FORTIS. Devant la cour, A E dirige son action contre Marcel et C.D et contre « la défenderesse en intervention » (= FORTIS). Il y a donc lieu de confirmer cette condamnation dans son principe. 4. La demande des consorts D basée sur l'article 79 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre M. D. et C.D demandent que la S.A. FORTIS soit condamnée à prendre en charge leurs frais de défense. L'article 79 de la loi du 25 juin 1992 sur l'assurance terrestre prévoit qu'à partir du moment où la garantie de l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celui-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice Cet article ne prévoit pas que l'assureur doit prendre en charge les frais de défense qui dépassent le montant de l'indemnité de procédure. En vertu de l'article 1022 in fine du Code judiciaire, aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Cette demande spécifique n'est donc pas fondée. 5. L'indemnité de procédure en degré d'appel et la condamnation aux dépens Les parties sont d'accord sur le fait que l'indemnité de procédure est de 2.000 euro . Les dépens n'ont pas été taxés par le premier juge. Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. Lorsque la décision est entreprise les dépens sont liquidés par le juge d'appel (article 1021, alinéa 2, du Code judiciaire). La cour doit liquider les dépens au jour du prononcé de l'arrêt et doit dès lors tenir compte, pour l'évaluation, de la loi du 21 avril 2007 et de son arrêté d'exécution du 16 octobre 2007. Les indemnités de procédure des deux degrés de juridiction sont donc liquidées sur la base des taux fixés à l'AR du 16 octobre 2007. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, reçoit les appels et les demandes nouvelles, dit l'appel principal de la S.A. FORTIS et l'appel incident de M. D. fondés dans la mesure ci-après, dit l'appel incident de A E non fondé, met le jugement attaqué à néant en ce qu'il condamne in solidum M. D. et la S.A. FORTIS à payer à A E la totalité des sommes et réserve à statuer sur le surplus de la demande en intervention formée par les consorts D contre la FB ASSURANCES (actuellement la S.A. FORTIS), réformant sur ces points : · dit qu'un tiers de la responsabilité incombe à A E elle-même ; · condamne M. D. et la S.A. FORTIS in totum à payer à A E les deux tiers des montants des condamnations, dit la demande basée sur l'article 79 de la loi du 25 juin 1992 de M. D. et de C.D contre la S.A. FORTIS non fondée, condamne A E à un tiers et M. D. à deux tiers des dépens des deux instances, liquide les dépens en première instance à 304,76 euro (citation + mise au rôle) + 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour A E , à 105,65 euro (citation en intervention forcée) + 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour les consorts D, et à 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour la SA FORTIS, liquide les dépens en degré d'appel à 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour Axelle DE LEON D'ENSCHEDE, à 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour les consorts D, et à 185,92 euro (requête d'appel) + 2.000,00 euro (indemnité de procédure nouvelle) pour la SA FORTIS, condamne la S.A. FORTIS à garantir M. D. de toutes les condamnations prononcées à son égard en principal, intérêts et dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 16ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le Où étaient présents : J. Simons, Président, C. Vermylen, Président, M. Bosmans, Conseiller, B. Noël, greffier-adjoint principal, B. NOËL M. BOSMANS C. VERMYLEN J. SIMONS Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960119.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div