id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081002.12 No Rôle: 1995 FR 191 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Fiche « Le 1er janvier 2008 sont entrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
- Interrogé à cet égard à l'audience publique de la cour du 4 septembre 2008, les parties ont déclaré ne pas réclamer une indemnité de procédure suivant la nouvelle loi et son A.R. d'exécution. La cour estime que la loi et l'A.R. précités ne trouvent pas application aux causes régies par l'ancienne procédure fiscale (c.-à-d. la procédure datant d'avant les lois des 15 et 23 mars 1999 portant la réforme de la procédure fiscale), dans laquelle les frais sont liquidés comme en matière pénale. » La cour liquide comme en matière pénale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Dépens en matière fiscale liquidés comme en matière pénale Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 1995/FR/191 Audience publique du EN CAUSE DE : 1.Monsieur V., 2.Madame H., domiciliés ensemble à, requérants, représentés par Maître Imbrechts, loco Maître Pascal Leroy, avocat à 1030 Bruxelles, boulevard Reyers 207-209, CONTRE : L' ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par monsieur le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 245, représenté par Maître Berchem, loco Maître Dominique Leonard, avocat à 1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée 43, ***** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu le recours fiscal déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 26 avril 1995, dirigé contre la décision directoriale n° 040192/10164 du 23 mars 1995 rendue par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Bruxelles, 2eme direction, rejetant les réclamations des 8 janvier 1992 et 19 mars 1992 contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques (I.P.P.) enrôlées à charge des requérants, sous les articles de rôle 140354 et 2706651 pour les exercices d'imposition 1989 et
- Le recevabilité du recours fiscal n'est pas contestée. La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'article 251 du C.I.R. 1964 pour les deux exercices en cause. Les faits Les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'article 251 du C.I.R. 1964 et précédées d'un avis de rectification du 6 novembre
- Le litige est relatif à la déduction des charges professionnelles réelles relatives à la profession d'expert immobilier exercée par le premier requérant. Discussion A. QUANT AU FOND I. Les requérants estiment que c'est à tort que l'administration fiscale rejette certaines dépenses ou charges professionnelles au motif qu'elles n'ont pas été exposées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables ou qu'ils n'en justifient pas la réalité ou le montant au moyen de documents probants. Les requérants estiment en outre que c'est également à tort que l'administration fiscale entend limiter certains frais ou certaines dépenses à un montant raisonnablement acceptable. Les requérants remarquent que l'administration fiscale rejette plus précisément les charges professionnelles réelles suivantes : A. Pour l'exercice d'imposition 1989 :
- taxe de circulation véhicule d'appoint Mercedes: 11.497 FB
- amortissement véhicule Mercedes : 10.000 FB
- timbres pour immatriculation Mercedes : 2.500 FB
- frais entretiens véhicules : 38.611 FB
- plus-value auto : 10.000 FB
- R.T.T. : 25.155 FB
- petit matériel, bureau, librairie : 9.412 FB
- remise en état/peinture locaux professionnels : 29.444 FB
- honoraires conseil fiscal : 37.500 FB B. Pour l'exercice d'imposition 1990 :
- taxe de circulation véhicule d'appoint Mercedes : 8.623 FB
- assurance véhicule d'appoint : 1.973 FB
- frais d'entretiens : 31.274 FB
- contrôles techniques : 318 FB
- TVA non déductible : 22.908 FB
- amortissement locaux : 58.000 FB
- R.T.T. : 10.000 FB
- petit matériel : 31.891 FB
- frais représentation : 6.000 FB
- honoraires conseil fiscal :120.000 FB
- frais voyages en France : 19.565 FB *** A l'audience publique de la cour du 4 septembre 2008, les requérants ont avoué qu'ils ne disposent pas de pièces justificatives quant aux postes dont mention aux pages 5 et 6 de leurs conclusions de synthèse, déposées au greffe de la cour le 1er juin 2005 et qui ne sont pas abordés plus amplement aux pages 6 et ss. des mêmes conclusions de synthèse. Il s'agit plus précisément des postes dont question sous les points 2, 5, 8, 11, 13 et 14 ci-avant. Etant donné que le contribuable qui entend déduire ses dépenses professionnelles réelles est tenu d'apporter la preuve du montant exact, de la réalité et du caractère professionnel de ses dépenses au moyen de documents probants ou par tout moyen admis par le droit commun, et que les requérants restent en défaut d'apporter cette preuve pour ce qui regarde les postes dont question sous les points 2, 5, 8, 11, 13 et 14 ci-avant, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a rejeté la déduction. La cour n'examinera pas ces postes de plus près, mais se limitera à examiner les autres postes qui sont abordés plus amplement par les requérants aux pages 6 et ss. de leurs conclusions de synthèse. A l'audience publique de la cour du 4 septembre 2008, les requérants ont en outre déclaré ne pas insister sur les griefs contenus dans leurs réclamations et qui n'ont pas été dévoloppés dans leurs conclusions de synthèse, à savoir : l'arbitraire de la procédure de rectification et la modification pour l'exercice d'imposition 1989 et le rejet pour l'exercice d'imposition 1990 de la perte déclarée. II. Les requérants font valoir que l'administration fiscale rejette pour les exercices d'imposition 1989 et 1990 comme frais professionnels non justifiés les frais d'achat et d'entretien du véhicule Mercedes acquis par eux au mois de décembre
- Les requérants remarquent que l'administration accepte les autres frais relatifs au véhicule litigieux (notamment les frais de carburant) et que les frais litigieux sont établis par des pièces justificatives. Les requérants estiment que la circonstance qu'ils disposent d'un véhicule Volvo utilisé à 100 % professionnel et d'une camionnette VW ne permet pas de conclure au caractère non-professionnel de l'utilisation du véhicule Mercedes. *** A bon droit, l'Etat belge fait valoir que le véhicule Mercedes d'occasion a été acquis le 7 décembre 1988, que la facture de vente a été payée le 8 décembre 1988, que le véhicule a été déposé au garage dès le 14 décembre 1988 et puis à la carrosserie le 23 décembre 1988 pour remise en état. Même si ce véhicule a roulé entre le 7 et le 12 décembre 1988, comme le prétendent les requérants, cela ne prouve en rien l'utilisation professionnelle de ce véhicule. Pour l'année 1989, l'utilisation professionnelle n'a pas non plus été démontrée par les requérants. De toute façon, les requérants restent en défaut de prouver que l'administration aurait accepté les autres frais relatifs au véhicule litigieux. III. Les requérants estiment que l'administration rejette à tort pour les exercices d'imposition 1989 et 1990 comme frais professionnels les frais et honoraires de leur conseil fiscal. Ils sont d'avis que ces frais et honoraires sont entièrement déductibles. *** Le 30 janvier 1995, l'Etat belge a demandé aux requérants par le biais d'une demande de renseignements de produire les pièces justificatives se rapportant aux honoraires du conseil fiscal. Les requérants n'ont toutefois jamais produit les dites pièces. IV. L'administration fiscale rejette pour les exercices d'imposition 1989 et 1990 comme frais professionnels une quotité des frais de téléphone. Les requérants remarquent que la quote-part professionnelle se monte à 80 % des frais de téléphone et que cette quote-part a été admise précédemment par l'administration à leur profit. Ils remarquent en outre qu'ils ont produit les pièces justificatives relatives à ces frais. *** L'Etat belge démontre que les requérants possèdent deux sociétés dont le siège social est à leur domicile, soit la SA VDZ Activities et la SC Buildco. Même si la pièce n° 10 des requérants démontre que la SC Buildco disposait d'un numéro de téléphone propre, à savoir le numéro 02/762.20.07, il n'en reste pas moins que l'autre société utilisait le numéro de téléphone des requérants, à savoir le numéro 02/771.63.80 (ou, tout au moins, les requérants ne font pas preuve du contraire) et prenait à sa charge des frais de téléphone. Vu sous cet angle, la cour rejoint la thèse de l'Etat belge, selon laquelle la quotité privée rejetée de 20 % est très raisonnable. V. L'administration fiscale rejette pour les exercices 1989 et 1990 comme frais professionnels les frais de petit matériel, bureau, librairie et divers. Les requérants estiment que ces dépenses, dont il produisent les factures, présentent un caractère professionnel et doivent dès lors être déduites au titre de frais professionnels. *** L'Etat belge s'est basé correctement sur les pièces justificatives produites par les requérants et a, dès lors, rejeté à juste titre les frais non prouvés, y compris la paire de lunettes pour un montant de 18.139 FB, dont les requérants produisent la facture d'achat, mais restent en défaut de produire l'attestation médicale demandée par l'Etat belge et certifiant qu'il s'agit de lunettes spéciales pour le dessin. VI. L'administration fiscale est en désaccord avec les requérants quant à l'amortissement de la partie de leur immeuble utilisée à des fins professionnelles. Les requérants estiment que c'est à tort que l'administration fiscale a limité à 4.500 FB par an l'amortissement sur les locaux professionnels pour les exercices d'imposition 1989 et
- Ils soulignent qu'ils ont toujours revendiqué l'amortissement dégressif pour les exercices d'imposition litigieux. *** A bon droit, l'Etat belge fait remarquer que les requérants n'ont pas produit l'acte d'achat du 8 novembre 1965, ni la valeur vénale à l'achèvement. A l'audience publique de la cour du 4 septembre 2008, l'Etat belge a démenti l'affirmation des requérants comme quoi il admettrait actuellement la valeur de 2.314.000 FB. A défaut de pièces justificatives objectives produites par les requérants, l'Etat belge a à juste titre maintenu l'amortissement comme appliqué par l'administration, à savoir : 600.000 FB x 3 % x 25 % professionnel = 4.500 FB. VII. L'administration fiscale rejette les frais relatifs à la taxe sur les immondices pour les exercices d'imposition 1989 et 1990, les frais relatifs au voyage professionnel pour l'exercice d'imposition 1990 et les frais relatifs aux cadeaux de fin d'année pour le même exercice. Les requérants remarquent que ces frais sont justifiés par des pièces probantes. *** La cour estime que les requérants restent en défaut de prouver le caractère professionnel de ces dépenses. VIII. L'administration fiscale rejette en outre pour l'exercice d'imposition 1989 la déduction d'une rente alimentaire de 100.000 FB versée par les requérants à leur fils Marc. Les requérants estiment que cette somme doit bien être considéré comme une rente alimentaire déductible qui respecte les 4 conditions prévues à l'article 71 du C.I.R.
- *** Il s'agit ici en effet d'un versement unique de 100.000 FB, qui n'est pas déductible à titre de rente alimentaire puisque les conditions de l'article 71 du C.I.R. 1964 ne sont pas réunies. IX. Finalement, l'administration fiscale ajoute au montant des loyers professionnels à déclarer par les requérants une somme de 14.872 FB représentant les frais et charges pour l'entretien et le maintien en bon état du dégagement-palier dans la cage d'escalier où le locataire, la SPRL M et M, entrepose régulièrement des caisses de marchandise. Les requérants remarquent que le dégagement-palier indépendant des locaux commerciaux loués à la SPRL M et M donne accès aux appartements privatifs. La somme de 14.872 FB n'est donc selon eux pas à considérer comme un revenu et ne doit pas être ajoutée à leur loyer professionnel. *** La cour partage à cet égard le point de vue de l'Etat belge selon lequel il existe un double emploi entre la déduction du montant de 14.872 FB et les 40 % de charges divers pour les immeubles bâtis, dont question à l'article 7, § 2, premier tiret du C.I.R.
- B. QUANT AUX FRAIS Le 1er janvier 2008 sont éntrés en vigueur la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et son arrêté d'exécution du 26 octobre
- Interrogé à cet égard à l'audience publique de la cour du 4 septembre 2008, les parties ont déclaré ne pas réclamer une indemnité de procédure suivant la nouvelle loi et son A.R. d'exécution. La cour estime que la loi et l'A.R. précités ne trouvent pas application aux causes régies par l'ancienne procédure fiscale (c.-à-d. la procédure datant d'avant les lois des 15 et 23 mars 1999 portant la réforme de la procédure fiscale), dans laquelle les frais sont liquidés comme en matière pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare le recours recevable, mais non fondé; Condamne les requérants aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 12,77 EUR. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - J. Verstappen, conseiller ff de président, - P. Vandermotten, conseiller, - C. Vanderkerken, conseiller, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin. C. Vanderkerken. P. Vandermotten. J. Verstappen. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.