id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081008.11 No Rôle: RG2006/AR/1766 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 156 - dernière vue 2026-07-02 18:03 Fiche Le résultat obtenu au terme de l'intervention de l'avocat, dont il demeure prohibé d'en faire le mode exclusif de calcul des honoraires, peut constituer également un critère d'appréciation pour le calcul des honoraires (...) S'il est loisible au client de l'avocat d'y consentir en connaissance de cause en fonction du résultat obtenu, il s'impose, en cas de contestation, de déterminer les limites de la base contractuelle déterminée ; (...)le principe même de l'honoraire de résultat ne résulte pas d'une négociation préalable à la naissance du contrat de louage noué entre les parties et ne revêt dès lors, en l'espèce, aucun caractère de certitude ; Il se constate que l'honoraire de résultat postulé correspond, pour M. D., à plus du double de ses honoraires calculés sur la base horaire et, pour M. C., une fois et demi ses mêmes honoraires et auxquels il s'additionne dans les deux cas ; Pareil mode de calcul correspond à la modification fondamentale de la base contractuelle seule avérée en l'espèce, telle qu'elle se fonde sur la référence au tarif horaire convenu et pratiqué ; Il n'appartenait pas aux appelants, dans les circonstances propres de l'espèce, de modifier unilatéralement au terme de la mission, le mode de calcul de leurs honoraires initialement convenu, sur la base contractuelle déterminée et avérée demeurant d'application ; L'obligation d'information que consacre le règlement de l'Orde français du barreau de Bruxelles du 10 février 2004 dans le chef des avocats quant au(
- x)mode(
- s)de calcul de leurs honoraires se confond tout entière avec celle énoncée à l'article 1135 du Code civil; Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Honoraires DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des obligations entre parties Mots libres: Honoraires d'avocat Honoraires de résultat Bases légales: ancien Code Civil - 1135 Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006 /AR/ 1766 R. n° 2008 /7416 EN CAUSE DE : 1. C. B. avocat au barreau de Bruxelles domicilié à ... 2. D. P. avocat au barreau de Bruxelles élisant domicile en son cabinet ... inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ... appelants avocat : Me DELANNAY Philippe, 1050 BRUXELLES, rue P.E. Janson, 3A B2 CONTRE : La S.A. AIRPORT SHOPPING dont le siège social est établi à 1000 RUXELLES, avenue Louise, 67 A (inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 627.273) inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.992.669 intimée avocat : Me LIBERT Eric, 1180 BRUXELLES, avenue Brugmann, 471 définitif Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles, le 20 septembre 2005, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour par M.B. C. et M.P. D., le 27 juin 2006 ; - la demande nouvelle d'anatocisme formulée par conclusions déposées au greffe de la cour le 24 septembre 2007 ; - la demande nouvelle formée par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2007 par la S.A. Airport Shopping ; I. Les faits I. A. Les faits utiles à la compréhension et la solution du litige peuvent être brièvement résumés comme suit, sous réserve de précisions apportées dans la suite de l'arrêt : - En décembre 1999, MM. C. et D., tous deux avocats au barreau de Bruxelles, demandeurs originaires, ici appelants, ont assisté, en leur qualité professionnelle précitée, la S.A. Airport Shopping [« Airport shopping » dans la suite de l'arrêt] dans le cadre d'un litige qui opposait cette dernière à la société de droit public Brussels International Airport Company [en abrégé « BIAC »] à la suite de la rupture de la convention du 7 mars 1994 liant ces deux sociétés ; - Ce litige portait notamment sur la qualification de cette convention, dite soit d'exploitation, soit bail commercial et sur les conséquences de celle-là ; - Par sentence du 19 décembre 2000, le collège arbitral institué aux fins de trancher le litige a « faisant partiellement droit à la demande de Airport Shopping, dit pour droit que la convention conclue entre parties le 7 mars 1994 constitue un bail commercial, que le congé donné par la lettre de BIAC à Airport Shopping du 28 mai 1999 ne peut sortir ses effets et qu'Airport Shopping est en droit de demeurer dans les lieux. » ; - Le débat actuel porte sur la contestation partielle de l'état de frais et honoraires adressé par MM.C. et D. le 8 mai 2001, en ce que cet état, outre un honoraire au taux horaire de 4.000 FB, comporte pour chacun des conseils, un honoraire dit de « résultat » calculé à concurrence de 8% de l'enjeu estimé du litige, soit 36.000.000 FB, soit 1.400.000 FB [montant effectivement réclamé] ou 34.705,09 euro pour chacun des demandeurs ; - La S.A. Airport Shopping, qui dans le cours de la procédure a admis le calcul des frais, le taux horaire et le nombre d'heures facturés, soit à concurrence de 55.746,99 euro , maintient sa contestation pour le surplus ; I. B. Les parties produisent aux débats les courriers suivants dont l'objet concerne, notamment, la question des honoraires des deux conseils ; Ainsi, la lettre de Me D. du 3 mars 2000, adressée à Airport Shopping, est accompagnée d'un état de frais et honoraires, arrêté au 7 février 2000, portant les mentions suivantes : « II. Honoraires (en fonction des prestations - hors résultat » et « Total Honoraires (hors honoraire de résultat final) [...] » ; La deuxième lettre produite par les appelants, relative notamment à leurs honoraires, est datée du 26 janvier 2001 et fait suite à une réunion des parties ; elle se lit comme suit : « [...] En ce qui concerne les honoraires, Maître C. et moi-même avons effectué un relevé des prestations qui ont été engagées dans le cadre de ce dossier. Nous en arrivons actuellement ensemble à quasiment 450 heures de travail. Nous avions convenu au départ de ce que nous appliquerions un honoraire minimum de base de 4.000 FB par heure de travail (sans tenir compte d'un intéressement au succès s'il advenait), ce qui représente actuellement un budget d'à peu près 1.800.000 FB. J'ai pour ma part déjà pointé au niveau des frais à peu près 260.000 FB. Vous devez donc vous rendre compte de ce que les provisions qui sont versées actuellement sont très largement épuisées. A l'expiration du délai d'annulation [...], nous vous adresserons l'état définitif reprenant comme nous en avions convenu nos honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu et le décompte des frais. [...] » A cette lettre sont joints un nouvel état de frais et honoraires (arrêté au 24 janvier 2001) pour un montant total d'honoraires « de base hors honoraire de résultat » de 790.000 FB, correspondant à 11.850 minutes de prestations et une demande de provision d'un import de 1.000.000 FB ; Airport Shopping y a répondu, par la lettre du 29 janvier 2001, dans les termes suivants : « Votre courrier [...] confirme effectivement ce dont nous avons débattu lors de la réunion qui s'est tenue chez Maître Heymans le 24 janvier. Je m'étonne toutefois que vous n'ayez pas abordé à cette occasion la question de vos honoraires, qui je ne le vous cache pas, me semblent totalement disproportionnés au regard des intérêts en jeu et des répercussions financières de la sentence pour Airport Shopping. [...] La modération des honoraires convenus, à savoir un maximum de 4.000 FB/H, dans une fourchette globale de 400.000 à 600.000 FB, me convenait également. Aussi, ne puis-je accepter le décompte auquel vous aboutissez, [...] Je suis persuadé qu'il doit s'agir d'une erreur de comptage et vous remercie d'en refaire le calcul tout en m'en communiquant le détail. [...] » ; Par sa lettre du 8 février 2001, M. D. a proposé une rencontre au cabinet de M.C. afin de débattre de la question des honoraires et précisé, supposant l'acquiescement de la BIAC à la sentence arbitrale, « Nous allons donc établir notre état définitif comprenant les honoraires complémentaires proportionnels à l'avantage procuré à la S.A. AIRPORT SHOPPING, comme convenu ab initio (8%) en contrepartie du taux horaire réduit sur lequel nous nous étions entendu vu le caractère vital pour la société de l'issue positive du litige. [...] » Par télécopie du 12 février 2001, Airport Shopping a fait part de ses réserves sur l'ampleur des honoraires réclamés et dénonce une surévaluation, selon elle, « du temps consacré à ce dossier. » ; La dernière lettre produite aux débats, relative à la question des honoraires, est celle du 8 mai 2001 qui accompagne l'état de frais et honoraires litigieux ; elle détaille les « trois avantages » que la société Airport Shopping retire, selon les appelants, de la décision arbitrale et en décrit, de manière chiffrée, la valeur pécuniaire de ces « avantages » pouvant être « évalué[e] à plus de 66 millions de francs. » Les appelants ont précisé également, dans cette lettre : « En ce qui concerne les honoraires, nous vous avons indiqué, dès le départ du dossier, qu'il vous serait facturé à un tarif horaire réduit de 4.000 francs de l'heure, étant entendu qu'un intéressement au succès de l'ordre de 8´% viendrait s'ajouter à ce tarif horaire. Cet élément vous a été rappelé à diverses reprises sans susciter la moindre réaction ou opposition de votre part, si ce n'est lorsque nous avons évoqué la question de nos honoraires après [en gras dans le texte] la décision favorable du Collège arbitral. [...] » ; II. La procédure II. A. La demande originaire tendait, en sa branche principale, à la condamnation de la S.A. Airport Shopping à payer d'une part, à M.C. la somme de 52.853,01 euro majorée des intérêts moratoires depuis le 8 mai 2001 et des dépens et, d'autre part, à M.D. la somme de 49.993,73 euro majorée des intérêts moratoires depuis la même date et des dépens ; Subsidiairement, chacun des demandeurs postulait la condamnation provisionnelle de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euro ; II. B. Par le jugement non appelé du 19 avril 2002, le tribunal de commerce de Bruxelles a sollicité, de l'accord des parties, l'avis du conseil de l'ordre français du Barreau de Bruxelles, dont la conclusion, selon le procès-verbal de la séance dudit conseil du 11 janvier 2005, se lit comme suit : « l'état de frais et honoraires établi le 8 mai 2001 par Me C. [et celui établi par Me D.] n'excède[nt] pas les bornes d'une juste modération. » ; Après avis du conseil, la demande originaire, par l'effet de la capitalisation postulée sur la base de l'article 1154 du Code civil, était portée, respectivement à 66.942,32 euro pour M.C. et à 63.320,83 euro pour M. D. ; Les deux demandeurs postulaient en outre la condamnation de la S.A. Airport Shopping à leur payer, à chacun, la somme de 2.500 euro du chef de défense téméraire et vexatoire et au remboursement de leurs frais de défense non couverts par l'indemnité de procédure, ceux-ci étant évalués, provisionnellement pour chacun, à la somme de 8.000 euro ; II. C. Le jugement attaqué a : - reçu l[es] demande[s], - dit celle[s]-ci partiellement fondée[s], - condamné la S.A. AIRPORT SHOPPING à payer à M. C. la somme de 29.303,12 euro à titre provisionnel, majorée des intérêts moratoires depuis le 8 août 2001, des intérêts judiciaires, sous déduction de la somme de 11.155,21 euro ; - condamné la S.A. AIRPORT SHOPPING à payer à M. D. la somme de 26.443,87 euro , à titre provisionnel, majorée des intérêts moratoires depuis le 8 août 2001, des intérêts judiciaires, sous déduction de la somme de 11.155,21 euro ; - capitalisé les intérêts depuis la sommation du 25 février 2005 ; - réservé les frais de défense et les dépens ; - autorisé l'exécution provisoire ; II. D. Relevant appel de la décision, les consorts C. et D. en postulent la réformation et réitèrent leur demande originaire telle qu'elle était formulée en leurs dernières conclusions ; La S.A. AIRPORT SHOPPING conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande que lui soit allouée la somme de 1 euro provisionnel au titre du remboursement de ses frais de défense ; III. Discussion III. A. La S.A. AIRPORT SHOPPING faisait valoir, dans le cadre de sa défense devant l'autorité ordinale, que : - lors d'une réunion tenue chez Me D., le 23 décembre 1999, les parties auraient convenu que les honoraires ne dépasseraient pas la somme de 600.000 FB ; - un « success fee » ne serait éventuellement réclamé que dans l'hypothèse où Me D. obtiendrait cumulativement la requalification de la convention d'exploitation en bail commercial et la condamnation de la BIAC au paiement de dommages et intérêts ; - le « success fee » n'aurait jamais fait l'objet d'une évaluation, ni quant à son taux ni quant à son assiette ; - Me D. et Me C. auraient accompli des devoirs inutiles en voulant étendre la problématique à des questions de droit administratif, de la concurrence et à la législation sur les marchés publics ; - L'intervention de Me C. et l'importance du travail accompli par ce dernier n'étaient pas justifiées et résultent d'une erreur d'appréciation de Me D. ; - Les honoraires réclamés seraient manifestement excessifs et que cette circonstance serait constitutive d'une faute déontologique ; Outre que la cour est sans compétence pour apprécier l'existence de la faute déontologique alléguée, des éléments de la contestation susdite, ne demeurent plus que ceux relatifs à l'accord prétendu sur l'éventuel honoraire de résultat (« success fee ») dès lors que, pour le surplus, la S.A. AIRPORT SHOPPING a admis, dans le cours de la procédure, tant l'importance et l'utilité des prestations facturées que le mode de leur calcul selon le taux horaire de 4.000 FB ; Confirmant du reste son acceptation sur ces points, elle postule la confirmation du jugement attaqué qui a admis ceux-ci ; Les appelants considèrent pour leur part que l'accord spécifique portant sur l'honoraire de résultat est avéré et, dans le cas contraire, arguant de l'avis favorable du conseil de l'Ordre émis en l'espèce, estiment être fondés à postuler ledit honoraire ; III.B. Les relations juridiques nouées entre la S.A. AIRPORT SHOPPING et ses avocats s'inscrivent dans un contrat de louage d'industrie où ces derniers promettent à leur cliente, non pas leur travail comme tel, mais l'exécution d'un travail déterminé, dans lequel ils ont acquis une compétence spéciale ; A l'instar de tout contrat, il doit répondre au prescrit de l'article 1134 du Code civil ; Il est admis que la prestation promise par l'avocat comporte, par nature, une part d'imprévision, tributaire des péripéties du procès, qui ne permet pas d'en fixer le prix de manière définitive, dès le début de la relation contractuelle ; aussi, le prix définitif peut en être calculé en cours d'exécution des prestations voire à l'achèvement de celles-ci ; Les parties peuvent cependant fixer les conditions et modalités de la détermination du prix des prestations promises, telle, outre les frais, la rémunération à un prix unitaire des heures consacrées au dossier ; Le résultat obtenu au terme de l'intervention de l'avocat, dont il demeure prohibé d'en faire le mode exclusif de calcul des honoraires, peut constituer également un critère d'appréciation pour le calcul des honoraires, encore que, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, celui-ci n'est pas, comme tel, consacré par le Code judiciaire mais uniquement par les usages de la profession d'avocat ; S'il est loisible au client de l'avocat d'y consentir en connaissance de cause en fonction du résultat obtenu, il s'impose, en cas de contestation, de déterminer les limites de la base contractuelle déterminée ; III. C. En l'espèce, il est avéré par le contenu des lettres qui a été rappelé plus haut que les appelants ont convenu avec leur cliente d'appliquer un tarif de 4.000 FB par heure de prestations et qu'ils ont effectivement calculé leurs honoraires selon ces tarifs et modalités, pendant la durée de leur intervention ainsi qu'attestent les états provisionnels produits aux débats ; Il n'est pas soutenu que ces honoraires ne correspondraient pas aux critères énoncés par l'article 459 alinéa 2 du Code judiciaire, en vigueur à la date des états litigieux, qui précise que l'avocat fixe le montant de ses honoraires en fonction de l'importance de l'affaire et la nature du travail accompli ; De la sorte, les parties ont convenu d'un prix à tout le moins déterminable mais sans que la fixation de celui-ci n'ait été laissée à la discrétion des appelants ; Les appelants n'établissent pas de manière certaine que la fixation du prix de leurs honoraires incluant, sous une forme certes variable, le critère du résultat, pas plus que les conditions et modes de calcul de celui-ci, a été effectivement définie lors de la première consultation ; Or il était loisible aux appelants, qui étaient dès l'origine parfaitement informés de tous les éléments du litige, de préciser le mode de calcul de leurs honoraires dont il sera vu que pareille précision ne sera effectivement donnée que simultanément à l'envoi de l'état d'honoraires final, La S.A. AIRPORT SHOPPING ne conteste pas que la question d'un éventuel honoraire de résultat, tributaire selon elle des dommages et intérêts postulés, fut abordée mais sans que le taux et l'assiette n'en aient été précisés ; Les appelants, sous la plume de Me D., ont certes fait mention, à l'occasion d'un état d'honoraires intermédiaire du 3 mars 2000, d'un « total d'honoraires hors honoraires de résultat final » ainsi que « d'un taux d'honoraire minimum de base de 4.000 FB par heure de travail (sans tenir compte d'un intéressement au succès s'il advenait) [...] » (voy. la lettre de Me D. du 26 janvier 2001); Cependant, ni la reconnaissance partielle exprimée par Airport Shopping, dont les termes sont du reste contestés, ni les mentions incidentes reproduites sur les écrits qui viennent d'être rappelés, ne sont de nature à attester l'accord des parties quant à l'honoraire de résultat tel qu'il résulte de l'état d'honoraires litigieux ; Ce n'est en effet qu'à cette date, à la faveur de la lettre d'accompagnement du 8 mai 2001 explicative de l'honoraire [de résultat] postulé, que les appelantes ont précisé, pour la première fois, le mode de calcul dudit honoraire ; Contrairement à ce qu'indiquent les appelants dans ladite lettre, il ne résulte d'aucun document produit aux débats que le taux de 8 % appliqué à la base estimée de 36.000.000 FB, correspondant aux avantages indirects obtenus à la suite de la décision arbitrale, aurait été convenu dès l'origine ; En effet, le taux de 8% n'apparaît pour la première fois que dans la lettre du 8 février 2001 et alors que l'ultime prestation est comptabilisée le 24 décembre 2000 tandis que l'assiette de 36.000.000 FB n'est mentionnée que dans la lettre du 8 mai 2001 accompagnant et détaillant l'état d'honoraires litigieux ; Au surplus, l'absence de convention quant à l'incorporation de l'honoraire de résultat litigieux dans le prix originairement convenu, résulte encore du contenu de la lettre du 8 mai 2001 qui énumère plusieurs avantages obtenus par la S.A. AIRPORT SHOPPING dont le quantum « pourrait » être quantifié par référence à la valeur locative des lieux pendant plusieurs années ; La proposition ainsi formulée atteste que le principe même de l'honoraire de résultat ne résulte pas d'une négociation préalable à la naissance du contrat de louage noué entre les parties et ne revêt dès lors, en l'espèce, aucun caractère de certitude ; Il a été vu cependant que les éléments utiles à la détermination, fut-elle théorique, des conséquences, favorables ou non, du procès pouvaient être appréhendés dès l'ouverture du dossier par les appelants ; Il se constate que l'honoraire de résultat postulé correspond, pour M. D., à plus du double de ses honoraires calculés sur la base horaire et, pour M. C., une fois et demi ses mêmes honoraires et auxquels il s'additionne dans les deux cas ; Pareil mode de calcul correspond à la modification fondamentale de la base contractuelle seule avérée en l'espèce, telle qu'elle se fonde sur la référence au tarif horaire convenu et pratiqué ; Il n'appartenait pas aux appelants, dans les circonstances propres de l'espèce, de modifier unilatéralement au terme de la mission, le mode de calcul de leurs honoraires initialement convenu, sur la base contractuelle déterminée et avérée demeurant d'application ; Enfin, pour autant que de besoin, si c'est à bon droit que les appelants critiquent le jugement attaqué en ce qu'il fait référence au règlement de l'Ordre français du barreau de Bruxelles du 10 février 2004, non applicable en l'espèce en raison de l'antériorité des états d'honoraires litigieux, l'obligation d'information qu'il consacre dans le chef des avocats quant au[x] mode[s] de calcul de leurs honoraires se confond tout entière avec celle énoncée à l'article 1135 du Code civil ; III. D. En considération des motifs qui précèdent, il reste à examiner si, comme le soutiennent à titre subsidiaire les appelants, l'avis favorable émis par le conseil de l'Ordre impose de considérer que l'honoraire [de résultat] postulé est dû dès lors qu'il n'excède pas les bornes d'une juste modération ; Il en irait, selon eux, d'une « opposabilité déontologique » ; Il est admis que l'avis du conseil de l'Ordre n'est pas contraignant et ne comporte de la sorte aucune restriction quant au pouvoir souverain d'appréciation du juge ; A supposer, comme il est soutenu, l'absence de violation de la norme déontologique, encore la détermination de l'obligation à la dette procède de la convention des parties et non uniquement de considérations relevant de la sphère déontologique ; En conséquence, l'appel est à déclarer non fondé ; III. E. Il résulte des motifs et considérants qui précèdent que la défense de Airport Shopping n'a pas été exercée de manière téméraire et vexatoire ; Tel fut également le cas devant le premier juge pour les judicieux motifs développés par ce dernier et que la cour adopte ; III. F. La demande d'anatocisme n'est pas fondée, tandis que la demande de condamnation de l'intimée aux frais de défense des appelants est devenue sans objet par la renonciation qui y a été actée à l'audience ; III. G. Airport Shopping postule la condamnation des appelants à lui payer, à titre de remboursement de ses frais de défense, la somme provisionnelle de 1 euro ; Le jugement attaqué a réservé à statuer sur ce chef de la demande « en vue de sa mise en état » ; Selon les conclusions telles que soutenues devant le premier juge, cette demande se fondait sur la base postulée de l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 ; Cette demande est devenue sans objet par la renonciation qui y est faite par l'intimée ; Le jugement attaqué a par ailleurs réservé à statuer sur les dépens ; En raison de l'application immédiate aux affaires en cours, de la législation nouvelle en matière d'indemnité de procédure, il se constate que le jugement attaqué n'a pas épuisé sa saisine en ce qui concerne la condamnation aux dépens ; Il appartient dès lors à la cour de statuer quant à ces dépens et de les liquider en faisant application de la législation nouvelle ; La partie S.A. Airport Shopping est la partie qui succombe devant le premier juge, tandis qu'elle obtient gain de cause, pour le surplus, en degré d'appel ; Les deux parties ont sollicité l'application du montant de base ; Par ces motifs La cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit l'appel et les demandes nouvelles ; Dit l'appel et la demande d'anatocisme non fondés ; En conséquence confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a réservé les frais de défense et les dépens ; Constate que les demandes respectives des parties du chef des frais de défense sont sans objet ; Condamne la S.A. AIRPORT SHOPPING aux dépens de M. Benoît C. et M. Pierre D. devant le tribunal de commerce de Bruxelles et lui délaisse ses propres dépens de cette instance ; Condamne in solidum M. Benoît C. et M. Pierre D. aux dépens d'appel de la S.A. AIRPORT SHOPPING et leur délaisse leurs propres dépens d'appel ; Liquide les dépens comme suit : - devant le tribunal de commerce de Bruxelles : pour M. B. C. et M. P. D. : 249,86 euro + 5.000 euro (tranche de 100.000 à 250.000 euro ) ; pour la S.A. AIRPORT SHOPPING : 5.000 euro - devant la cour d'appel : pour M. B. C. et M. P. D. : 186 euro + 5.000 euro (tranche de 100.000 à 250.000 euro ) pour la S.A. AIRPORT SHOPPING : 5.000 euro Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Ph. Denys Conseiller unique N. Angel Greffier N. Angel Ph. Denys Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div