id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081014.16 No Rôle: RG : 2006/AR/1932 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2010-08-11 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 18:06 Fiche En l'espèce, et au regard des principes exposés ci-avant, ce harcèlement téléphonique a contribué au maintien de la séparation de fait de telle sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments vantés par Thierry D. à l'appui de sa demande, il faut admettre, avec le premier juge, qu'il démontre que Marie-Antoinette V. est, au moins en partie, responsable du maintien de la séparation et que, partant, il renverse partiellement la présomption de faute édictée par l'article 306 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour séparation de fait - Séparation de fait Mots libres: harcèlement téléphonique présomption de faute article 306 du code civil Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N° 2008/ En cause de: Monsieur Thierry D., domicilié à appelant, représenté par Maître Olivier Collon, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue des Minimes, 41, Contre : Madame Marie-Antoinette V., domiciliée à Intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Isabelle de Viron, avocat, dont le cabinet est établi à 1210 Bruxelles, rue des Coteaux, 41, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 12 juillet 2006 au greffe de la cour, - l'appel incident formé par Marie-Antoinette V., par conclusions déposées le 20 juin 2007 au greffe de la cour. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Les parties se sont mariées le 21 septembre 1971 sous le régime de la séparation de bien avec société d'acquêts, aux termes d'un contrat passé le 15 septembre 1971 devant le notaire Roevens, de résidence à Brasschaat. Trois enfants sont issus de leur union. Les parties se sont séparées en juillet
- Le 13 juillet 2001, Thierry D. a déposé devant le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode une requête sur pied de l'article 223 du Code civil. Par jugement du 1er octobre 2001, le juge de paix a constaté que l'entente entre les parties était gravement perturbée et a ordonné des mesures provisoires, telles qu'elles avaient été proposées par les parties. Les effets de ce jugement ayant pris fin le 28 février 2002, les parties ont décidé d'en prolonger les termes jusqu'au 31 mai
- Saisi par requête par Marie-Antoinette V., à nouveau, sur pied de l'article 223 du Code civil, le juge de paix a rendu le 24 octobre 2002 une jugement aménageant jusqu'au 31 octobre 2004 les mesures provisoires de manière sensiblement différente à ce qui faisait précédemment l'accord des parties. Par acte du 19 août 2003, Thierry D. cité Marie-Antoinette V. devant le tribunal de première instance de Bruxelles en divorce ainsi qu'en référé pour entendre régler les mesures provisoires. Par ordonnance du 15 juin 2004, le juge des référé a notamment condamné Thierry D. à payer à Marie-Antoinette V. 637,00 euro à titre de secours alimentaire, montant à payer par prélèvement sur le compte conjoint n° 035-378845-
- Par jugement du 24 novembre 2004, signifié le 14 décembre 2004 et actuellement transcrit dans les registres de l'état civil, le tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties sur pied de l'article 232 du Code civil, fixant au 1er octobre 2001 le début de la séparation des parties et réservant à statuer sur le renversement en faveur de Thierry D. de la présomption édictée par l'article 306 du Code civil. Le tribunal a également désigné le notaire Berthet pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties et désigné le notaire Loche pour remplacer la partie défaillante ou récalcitrante. Devant le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en prosécution de cause : - Marie-Antoinette V. a introduit une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une pension après divorce et, à titre subsidiaire d'une somme provisionnelle de 2.000,00 euro par mois à titre d'avance sur le partage de la communauté à intervenir ; - Thierry D. a formé une demande nouvelle tendant à faire application de l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire et à entendre dire pour droit que la pension prélevée par Marie-Antoinette V. depuis la séparation est provisionnelle et non définitive. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de première instance de Bruxelles a : - quant au renversement de la présomption, dit la demande fondée en ce que Thierry D. renverse partiellement la présomption de faut édictée par l'article 306 du Code civil ; - quant à la demande basée sur l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire, dit celle-ci non fondée ; - quant à la demande de pension après divorce, dit celle-ci non fondée ; - quant à la demande d'avance de partage, a réservé à statuer. Devant la cour : · Thierry D. : - poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a dit non fondée sa demande basée sur l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire et, partant, sollicite que la prise d'effet du divorce entre parties soit fixée au 1er octobre 2001, - subsidiairement, il sollicite qu'il soit dit pour droit que les fonds ayant servi à la constitution de la S.P.R.L. Thierry D. sont des fonds propres, car provenant d'une donation de sa mère, - plus subsidiairement, il demande avant dire droit, une mesure d'expertise ; · Marie-Antoinette V., qui a formé un appel incident, poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de renversement de la présomption édictée par l'article 306 du Code civil et en ce qu'il a dit non fondée sa demande de pension alimentaire après divorce ; partant, elle sollicite que : - il soit dit pour droit que la présomption n'est pas renversée, - Thierry D. soit condamné à lui payer une somme mensuelle de 2.000,00 euro indexée à titre de pension alimentaire à dater du dépôt de la demande, - subsidiairement et avant dire droit, Thierry D. soit condamné à produire différents documents et à lui payer une somme provisionnelle mensuelle de 2.000,00 euro indexée à titre d'avance dans le partage de la communauté à intervenir. DISCUSSION :
- Quant à la demande fondée sur l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire : Si l'article 1278, alinéa 2 du Code judiciaire précise qu'entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remontent au jour de la demande, soit en l'espèce au 12 mars 1996, les alinéas 4 et 5 du même article disposent : « le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation à pris cours. Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté ». Alors qu'il a cité son épouse en divorce par acte du 19 août 2003, Thierry D. sollicite qu'il soit fait application de cette disposition et que la date de prise d'effet du divorce soit fixée au 1er octobre 2001, moment où la séparation de fait des parties a pris cours. Thierry D. soutient, en substance, qu'à la date de leur séparation de fait, les parties n'étaient plus animées par un idéal commun et que toute idée d'association pour gérer un patrimoine commun leur aurait alors fait défaut, ce qui constituerait une « circonstance exceptionnelle » propre à la cause, telle que visée par le législateur aux termes de la disposition précitée. Force est de constater que Thierry D. n'apporte pas d'éléments objectifs concrets à l'appui de sa thèse en ce qu'elle tend, d'une manière générale, à faire débuter les effets du divorce au 1er octobre 2001, soit après qu'il ait introduit une action sur pied de l'article 223 du Code civil qui vise - faut-il le souligner - l'organisation de mesures provisoire alors que l'entente entre les époux est gravement (mais non irrémédiablement) perturbée et quelque 22 mois avant la citation en divorce. En revanche, le problème est différent en ce qui concerne particulièrement les parts que Thierry D. a acquises dans la S.P.R.L. Thierry D. constituée par acte du 18 octobre
- En effet, à cet égard, d'une part Thierry D. souligne que Marie-Antoinette V. s'est opposée à ce qu'il consacre tout ou même une partie de l'indemnité compensatoire de préavis qui lui avait été versée par la société Vedior, à la constitution d'une société qui devait lui permettre de développer une nouvelle activité professionnelle et recueillir des revenus et d'autre part, Marie-Antoinette V. qui se limite à discuter l'origine des fonds qui ont servi à constituer la capital de la S.P.R.L. Thierry D. ne conteste pas la volonté exprimée par son mari de créer sa propre entreprise après avoir été licencié. La volonté de Marie-Antoinette V. de s'opposer à la constitution d'une telle société se déduit non seulement du « climax » de mésentente qui a opposé les parties dans les semaines qui ont suivi le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, mais surtout du fait qu'elle exigeait le « blocage » des fonds communs ou propres à Thierry D. (voir l'ordonnance du juge de Paix du 1er octobre 2001 et plus particulièrement la page 2 - procédure - de son annexe), l'empêchant de disposer des avoirs nécessaires pour la constitution d'une société. Il en découle que c'est sans la moindre approbation et, au contraire, à l'encontre de la position adoptée à l'époque par Marie-Antoinette V., que Thierry D. a créé son nouvel outil de travail. Or, les circonstances décrites ci-avant qui ne sont pas manifestement pas présentes dans tous les cas de séparation de fait avec une désunion irrémédiable, doivent être considérées comme propres à la cause et, en conséquence, justifier qu'en application de l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire, il ne sera pas tenu compte, dans la liquidation de la société d'acquêts, des parts de la S.P.R.L. Thierry D..
- Quant à la présomption édictée par l'article 306 du Code civil : Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a justement rappelé que, selon l'article 306 du Code civil, l'époux qui obtient le divorce sur la base du premier alinéa de l'article 232 du même code, est présumé être l'époux contre qui le divorce et prononcé mais que cette présomption totalement sera renversée si Thierry D. prouve que tant l'origine que le maintien de la séparation sont imputables exclusivement aux fautes de Marie-Antoinette V. et que cette présomption sera partiellement renversée si Thierry D. établit que les fautes et manquements de son épouse ont contribué à l'origine ou au maintien de la séparation de fait, étant en outre précisé que les fautes et manquements visés par l'article 306 du Code civil ne peuvent être assimilés aux causes de divorces visées par les articles 229 et 231 du même code et s'apprécient avec une intensité de gravité moindre. Marie-Antoinette V. soutient que les éléments invoqués par Thierry D. à l'appui de sa demande sont insuffisants pour renverser - même partiellement - la présomption sus-dite. Si, aux termes du jugement attaqué, le premier juge a relevé que, dans le jugement du 24 novembre 2004, le tribunal avait considéré que l'absence d'éléments objectifs ne permettait pas de départager les versions contradictoires quant à l'origine de la séparation des parties, il convient d'être attentif à la portée qu'il convient de donner à ce premier jugement prononcé dans la présente cause, jugement qui est coulé en force de chose comme l'admettent les parties. En effet, la lecture du jugement fait apparaître sans ambiguïté que le premier juge a considéré que les griefs vantés par Thierry D. à l'appui de sa demande principal de divorce fondée sur l'article 231 du Code civil (désaffection pendant la vie commune, violences physiques, insultes et harcèlement, propos diffamatoires) n'étaient pas suffisamment démontrés pour permettre de prononcer le divorce aux torts de Marie-Antoinette V., sur la base de l'article 231 du Code civil, mais que, dès lors que le divorce était prononcé en raison de la désunion irrémédiable des parties, il y avait lieu de permettre à Thierry D. de renverser la présomption édictée par l'article 306 du Code civil. A cet égard, comme devant le premier juge, Thierry D. invoque devant la cour le harcèlement, les propos diffamatoires et le fait de ne pas avoir respecté les décisions judiciaires aménageant la séparation des parties. Quant au harcèlement téléphonique, Thierry D. dépose les constats dressés les 19 février 2003 et 17 mai 2005 respectivement par l'huissier Dupont, en remplacement de l'huissier Luyten (pièce I, 2 du dossier de Thierry D.) et par l'huissier De Neef (pièce I, 1 du dossier de Thierry D.) ainsi que différentes attestations. Le constat de l'huissier Dupont relate le contenu de trois messages laissés sur la boîte vocale du G.S.M. de Thierry D., tandis que le constat de l'huissier De Neef relate le contenu de messages enregistrés sur cassettes après avoir été laissés dans la boîte vocale du même G.S.M. pendant la période - selon Thierry D. - du 24 mars au 8 avril
- Si, en un premier temps, elle contestait être l'auteur de ces messages, devant la cour, Marie-Antoinette V.. reconnaît qu'il s'agit de sa voix (cf. ses conclusions de synthèse, p. 6) de telle sorte qu'il faut admettre qu'elle en est bien l'auteur. Pour éluder le caractère probant de ces messages, Marie-Antoinette V. conteste les dates auxquels ils ont été déposés dans la boîte vocale du G.S.M. de Thierry D.. Mais, s'il ne peut être contesté que les messages retranscrits par l'huissier Dupont le 19 février 2003 ont bien été adressés avant le divorce des parties (prononcé par jugement du 24 novembre 2004), il se déduit du contenu même des messages retranscrits (cf. il y est dit que Thierry D. peut demander le divorce, ce qui implique qu'il n'était pas admis ou qu'il vit chez sa mère, ce qui implique que les parties étaient séparées) par l'huissier De Neef que ceux-ci ont également été adressés alors que les parties étaient séparées de fait et non encore divorcées, ce que le premier juge a justement relevé en notant que Marie-Antoinette V. l'a reconnu de manière implicite mais certaine en énonçant que les textes ne sont que la reproduction de ceux déposés par Thierry D. avant le jugement du 24 novembre 2004 qui a prononcé le divorce. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que ces nombreux messages, dont pour certains, trois en moins de 30 minutes qui contiennent de nombreuses critiques et des insultes à l'égard de Thierry D. et de sa mère (cf. les messages relatés dans le constat du 19 février 2003 et les messages 13, 14 et 16 du constat du 17 mai 2005) témoignent à suffisance, du harcèlement téléphonique de Marie-Antoinette V. à l'encontre de son époux et ce, en outre, alors que celui-ci, par sa lettre du 12 juillet 2001 (pièce I, 4 du dossier de son dossier) lui avait déjà demandé de cesser de le harceler de coups de fils continuels. En l'espèce, et au regard des principes exposés ci-avant, ce harcèlement téléphonique a contribué au maintien de la séparation de fait de telle sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments vantés par Thierry D. à l'appui de sa demande, il faut admettre, avec le premier juge, qu'il démontre que Marie-Antoinette V. est, au moins en partie, responsable du maintien de la séparation et que, partant, il renverse partiellement la présomption de faute édictée par l'article 306 du Code civil. Cette conclusion n'est pas énervée par le fait que, dans plusieurs lettres, Thierry D. a émis le souhait de divorcer, dès lors qu'en soi, l'expression d'un tel souhait n'implique pas qu'il ait commis une faute ou qu'il soit seul à l'origine du maintien de la séparation et que, en outre, il justifiait sa demande par la profonde mésentente entre les époux, laquelle empêchait la reprise de la vie commune.
- Quant à la pension après divorce : Il découle de ce qui précède que cette demande n'est pas fondée.
- Quant à la provision sur le partage de la société d'acquêts : Faisant valoir qu'elle n'a actuellement pas de revenus propres (bien qu'elle expose également avoir repris une activité comme infirmière - ses conclusions de synthèse, p. 20) et l'importance du patrimoine commun des parties, Marie-Antoinette V. sollicite le paiement d'une somme mensuelle de 2000,00 euro indexée « à titre d'avance dans le partage de la communauté à intervenir ». Dès lors, d'une part, qu'aux termes du jugement du 24 novembre 2004, le notaire Berthet a été désigné pour procéder aux opérations d'inventaires, comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et d'autre part, qu'il est constant que Marie-Antoinette V. occupe l'immeuble commun, la demande apparaît comme prématurée et donc non fondée en l'état. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit les appels recevables, Dit l'appel principal seul fondé, Met à néant le jugement attaqué en ce qu'il dit non la demande formée en application de l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire, Statuant quant à ce par voie de dispositions nouvelles, Dit pour droit qu'en application de l'article 1278, al. 4 du Code judiciaire, il ne sera pas tenu compte, dans la liquidation de la société d'acquêts, des parts de la S.P.R.L. Thierry D., Dit pour droit qu'en application de l'article 1068 du Code judiciaire, toute contestation éventuelle à propos de la liquidation du régime matrimonial des parties est de la compétence de la cour. Vu la qualité des parties, compense les dépens qu'il n'y a pas lieu de liquider, à défaut d'objet, Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 7e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents: - M. F. HUISMAN, Conseiller, - Mme L. HAOND, Greffier, L. HAOND F. HUISMAN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div