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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081022.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081022.14 No Rôle: Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 18:09 Fiche Le prévenu conteste, en revanche, la prévention A) retenue à sa charge consistant à avoir laissé travailler F., de nationalité équatorienne, sans autorisation d'occupation et avec la circonstance que l'intéressé se trouvait en situation de séjour illégal sur le territoire belge, ce, du 14 au 16 février 2006 et du 18 septembre au 12 octobre

  1. Le ministère public invite la cour à rectifier la seconde période infractionnelle, soit du 3 octobre (et non du 18 septembre) au 12 octobre 2006, dès lors que le sieur F. était en possession d'une attestation d'immatriculation valable du 3 mai au 2 octobre
  2. Le prévenu expose en conclusions que le sieur F., qu'il a recruté le 14 février 2006, se trouve dans une situation administrative particulière, en ce sens qu'il est père d'un enfant né en Belgique le 13 décembre 2003, lequel a, de la sorte, acquis la nationalité belge. Le sieur F. considère qu'étant ascendant d'un sujet belge, il est en droit d'obtenir un permis d'établissement en Belgique. L'argumentation qu'il a développée à ce sujet dans le cadre de sa demande d'établissement introduite, le 16 janvier 2006, auprès de l'Office des Etrangers n'a toutefois pas convaincu celui-ci, dès lors qu'une décision de refus, prise le 2 octobre 2006, lui a été notifiée le 12 octobre
  3. Une demande en révision de cette décision a été introduite par l'intéressé, le 18 octobre
  4. Le prévenu soutient que le sieur F. était dispensé d'obtenir un permis de travail, pendant le cours de l'examen de sa demande d'établissement, soit au cours des deux périodes prétendument infractionnelles visées à la prévention A). Il se fonde, à cet égard, sur un courrier du 30 mai 2007 de la direction de la politique et de l'économie plurielle du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce courrier, il est précisé que l'ascendant « à charge » d'un belge ou d'un conjoint (ce qui n'est apparemment pas le cas du sieur F.) est, de plein droit, dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail. Cette dispense n'est toutefois d'application que pour autant que son bénéficiaire satisfasse à la condition en matière de séjour légal. Dans la présente espèce, il apparaît que le sieur F. n'a satisfait à cette condition de séjour légal en Belgique qu'au cours de la période allant du 3 mai 2006 (date de la délivrance d'une attestation d'immatriculation) jusqu'au 2 octobre 2006 (date d'expiration de la dite attestation). Avant le 3 mai 2006, l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour lui permettant de demeurer sur le territoire belge plus de trois mois, tel qu'exigé par la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers. Il n'était plus titulaire d'un tel titre au-delà du 2 octobre
  5. Il convient, au demeurant, d'observer que le prévenu n'a pu se méprendre quant à la situation du sieur F., dès lors qu'il déclare, le 16 février 2006 : « ... je sais qu'il n'a pas de papier et qu'il n'est pas inscrit en Belgique ». Il s'ensuit que, contrairement à la décision du premier juge, la prévention A) quant à la première période infractionnelle, soit du 14 au 16 février 2006, est établie à charge du prévenu. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Travailleurs étrangers - Dispositions pénales Mots libres: Droit pénal social Bases légales: Loi - 30-04-1999 - 4 et 12, 1°, a.) - 45 Lien ELI No pub 1999012338 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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