id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081022.15 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 268 - dernière vue 2026-07-03 10:36 Fiche Prescription de l'action civile En termes de conclusions, l'intimé D. et la civilement responsable la SA W. soutiennent que la prescription de l'action civile serait acquise. Ils fondent leur argumentation sur la circonstance que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la prescription doit s'analyser au seul regard des demandes des parties civiles. Pour rappel, l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998, dispose que : « l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». L'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par un délai de cinq ans, selon l'article 2262bis nouveau du Code civil. Le principe selon lequel l'action civile ne peut se prescrire avant l'action publique a, en particulier, pour conséquence que le délai de cinq ans est étendu à dix ans lorsque l'action est fondée sur un crime non correctionnalisé. L'article 26 précité rend donc applicable à la prescription de l'action civile née d'une infraction les règles de la prescription édictées par le Code civil, dont les dispositions de l'article 2244 dudit Code qui énonce les principales causes d'interruption de la prescription en matière civile. Adaptée à la procédure pénale, il convient de considérer qu'une citation directe devant la juridiction correctionnelle, de même qu'une constitution de partie civile devant le magistrat instructeur ou devant le juge du fond interrompt la prescription (cfr. Franchimont, Jacobs et Masset, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 223, voir aussi : J-F. Vandrooghenbroeck et R.O. Dalcq, J.T. 1998, p. 705). Par application des dispositions précitées, lorsque, devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance (cf. Cass., 12 mars 2008, R.G. P.07.1523.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5, www.cass.be). Il convient en conséquence, dans un premier temps, d'examiner si les parties civiles Da.et Ca., en se constituant parties civiles à l'audience du 27 septembre 2006 (et non le 12 octobre 2005 comme indiqué erronément dans les conclusions d'appel de la partie Carpin) du tribunal correctionnel de Nivelles (cf. procès-verbal d'audience) ont bien introduit leur action avant la prescription de l'action publique. Le premier juge a estimé que tel était le cas dès lors que « les préventions, à les supposer établies, constitueraient la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse et que la prescription ne commencerait à courir que depuis le dernier fait, à savoir le 1er février 2002 ». En matière d'infraction collective, la prescription de l'action publique ne commence à courir, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci pour autant que les faits ne soient pas séparés entre eux, sauf suspension ou interruption de la prescription, par un laps de temps plus long que le délai de prescription. Il importe, cependant, de souligner que cette règle ne s'applique qu'à la condition que le dernier de ces faits, non prescrit, soit déclaré établi. Or, en l'espèce, la cour constate que le premier juge en acquittant le prévenu de l'ensemble des préventions mises à sa charge aurait dû procéder à un nouvel examen de la prescription de l'action publique, au regard non plus de la date du 1er février 2002, celle-ci ne pouvant plus être retenue comme point de départ du délai de cette prescription, mais à la date du 27 février 1996 ( dernier fait de la prévention C3, à supposer celle-ci établie). Dans cette hypothèse, le premier acte interruptif soit l'apostille du 16 mars 2001, intervenant plus de cinq ans après le dernier fait, la prescription de l'action publique était déjà acquise à cette date. Il en découle que les constitutions des parties civiles Da. et Ca. n'ont pas été intentées en temps utile devant le premier juge, ce que celui-ci aurait dû constater. Il convient dans un second temps de vérifier si au regard des dispositions applicables au calcul de la prescription de l'action civile, les parties civiles sont encore recevables à agir. En effet, le point de départ à prendre en considération pour le calcul du délai de la prescription de l'action civile est le lendemain du jour où la personne lésée a connaissance à la fois de son dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Dans la présente cause, ce moment se situe pour la partie Ca. le 1er janvier 1995 et pour la partie Da. le 1er mars 1996. Aucune cause d'interruption de la prescription n'étant intervenue dans un délai de cinq ans, il y a lieu de constater l'extinction des actions civiles menées par les parties civiles Ca. et Da. à charge de l'intimé et de la civilement responsable. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Généralités (titre préliminaire C.I. cr.) DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Forme et délai appel principal Mots libres: prescription Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 26 ancien Code Civil - 2262 bis 2244 Texte de la décision <> Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.