id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081029.5 No Rôle: 2007/AR/786 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 18:12 Fiche Il doit donc être admis que, si sa demande originaire pouvait ne pas être fautive, sa réitération devant la cour, sans le moindre élément nouveau de preuve l'est devenue et justifie la réparation du dommage subi de ce chef par SPRL..., par l'allocation à celle-ci de 1.000 euro à titre de dommages-intérêts. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dommage et amende Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2007 /AR/ 786 - R. n° 2008 / EN CAUSE DE : L. Didier entrepreneur, domicilié à ... appelant qui ne comparaît pas ni aucun avocat en son nom CONTRE : La SPRL ...BUREAU D'ARCHITECTES dont le siège social est établi à ... intimée avocat : Me de BUISSERET Didier, 1050 BRUXELLES, rue du Prince Royal, 85 ***** B. Nicole domiciliée rue ... - partie présente en première instance - mise hors de cause par l'ordonnance (747 § 2 du Code judiciaire) du 3 mai 2007 - demande nouvelle par conclusions du 14 mai 2007 - ayant pour conseil Me Frédéric NIMAL, 1060 BRUXELLES, rue Saint Bernard, 76 - personne ne comparaît définit Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 16 janvier 2007, par le tribunal de 1ère instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 mars 2007 ; + les demandes nouvelles formées en conclusions par la SPRL GEI et par Mme Bosch ; + la fixation de la cause en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire. * * * Faits de la cause M. L. a été chargé par les consorts H. - M. d'exécuter divers travaux de transformation dans leur immeuble situé à... (Cloisons, peintures, revêtements de sol). Les devis établis par M. L. les 8 février et 20 mars 2006 prévoyaient notamment la réalisation de 6 kots d'étudiants. Ces offres ont été acceptées par les maîtres de l'ouvrage. Les travaux ont débuté avril
- Ils devaient être exécutés en deux mois. M. L. a toutefois arrêté le chantier en mai 2006, après avoir reçu divers acomptes totalisant 28.125,64 euro . Il a été mis en demeure par la lettre du 29 mai 2006 des maîtres de l'ouvrage. Selon M. Coppens, conseil technique des maîtres de l'ouvrage, la valeur des travaux exécutés par M. L. (10.038,74 euro ) serait largement inférieure au montant des acomptes reçus par lui (28.125,64 euro ). Procédure Par exploit signifié le 3 octobre 2006, les consorts H. - M. ont fait citer M. L. devant le premier juge en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de 22.693,96 euros, majorés des intérêts « judiciaires » et de 2.000 euros par mois à dater du 1er juin
- Ils postulaient également, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire chargé d'instruire le litige sur le plan technique. M. L. a appelé en intervention forcée la SPRL , M. G., Mme B. et M. C., par citations du 3 novembre
- Par le jugement attaqué, le premier juge a : - reçu la demande principale et avant de statuer sur son fondement, désigné l'expert Franche, - déclaré irrecevable les demandes en intervention dirigée par M. L. contre M. G. et M. C - reçu mais dit non fondées les demandes en intervention formée par M. L. contre la SPRL... et contre Mme B., - reçu et déclaré fondée la demande reconventionnelle formée par Mme B. et, en conséquence, condamné M. L. au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de celle-ci, pour action téméraire et vexatoire, - condamné M. L. aux dépens de SPRL... et de Mme B., - réservé le surplus et les dépens non liquidés. M. L. relève appel du jugement, intimant uniquement la SPRL... selon le mentions de la requête d'appel. Toutefois, à l'audience d'introduction, la cour a acté que M. L. se désistait de son appel à l'égard des consorts H. - M. de Mme B., de M. C. et de M. G. dont la cour a constaté la mise hors de cause. Ce désistement semble dès lors n'avoir aucune utilité. La cause soumise à la cour n'oppose donc plus que M. L. à la SPRL ... Cependant, Mme B. a conclu et formé une demande nouvelle en vue d'obtenir la condamnation de M. L. au paiement de 2.500 euro de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Cette demande ne peut être reçue dès lors que Mme B. n'a pas la qualité de partie intimée et que par ailleurs, elle ne forme aucun appel principal contre le jugement attaqué. Discussion Deux questions sont soumises à la cour : 1°- celle de la mise en cause de la responsabilité de SPRL invoquée par M. L. qui soutient que celle-ci, chargée d'une mission architecturale complète, aurait dû participer à l'expertise instituée par le premier juge, 2°- celle du caractère fautif ou non de la demande en intervention volontaire et de l'appel dirigés par M. L. contre SPRL. 1°- M. L. fait grief au premier juge d'avoir mis hors de cause SPRL... alors que l'architecte T., qui fait partie de ce bureau, aurait, selon lui, été chargé par les maîtres de l'ouvrage d'une mission de conception et de contrôle des travaux. SPRL... dénie avoir été chargée d'une mission architecturale relative aux travaux à exécuter dans l'immeuble des consorts H. - M.. Elle affirme n'avoir été contactée par eux que pour effectuer des prestations ponctuelles : relevé de l'immeuble et deux passages sur chantier pour examiner les travaux réalisés par M. L. et donner son avis aux maîtres de l'ouvrage qui étaient perplexes quant à la qualité de ces travaux. Elle souligne par ailleurs que les travaux envisagés ne nécessitaient pas de permis d'urbanisme à moins que l'option kots d'étudiants (suggérée par M. L. et finalement non retenue) n'ait été choisie. D'une part, il y a lieu d'observer que M. L. n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations. D'autre part, il convient de relever que SPRL... produit des courriers écrits à l'époque du chantier par lesquels M. T., s'insurgeant déjà contre les mêmes allégations de M. L., contestait formellement avoir été chargé de la conception et du contrôle des travaux (lettres des 28 avril et 18 mai 2006). C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré non fondée la demande en intervention forcée dirigée par M. L. contre SPRL... 2°- Si M. L. a encore pu, devant le premier juge, croire de bonne foi (la cour lui laisse sur ce point le bénéfice du doute) que SPRL... était intervenue comme architecte, il ne pouvait persévérer ultérieurement dans cette erreur sans avoir recueilli des éléments de preuve à l'appui de cette thèse. Il doit donc être admis que, si sa demande originaire pouvait ne pas être fautive, sa réitération devant la cour, sans le moindre élément nouveau de preuve l'est devenue et justifie la réparation du dommage subi de ce chef par SPRL..., par l'allocation à celle-ci de 1.000 euro à titre de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement sur pied de l'article 747 al 2 du Code judiciaire vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit l'appel de M. Leblanc à l'encontre de SPRL... le dit non fondé, l'en déboute, reçoit la demande nouvelle de SPRL..., la dit partiellement fondée, condamne M. L. à lui payer 1.000 euro à titre de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire, augmentés des intérêts moratoires à dater du présent arrêt jusqu'au parfait paiement, condamne M. L. aux dépens des deux instances de SPRL, liquide ceux-ci à 1.200 euro par instance (demande non évaluable en argent : c'est un appel en garantie) dit irrecevable la demande de Mme B. et l'en déboute. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div