← België

ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081030.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081030.18 No Rôle: 2007/AR/278 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Jusqu'à la réception-agréation des travaux, l'entrepreneur répond de ses obligations conformément au droit commun. Il s'ensuit qu'il est tenu d'assurer la réparation de tous les vices, quelle que soit leur importance, leur incidence ou le moment de leur découverte, dés lors qu'ils constituent une inadéquation ou une non-conformité, si minime soit-elle, de l'ouvrage réalisé (Delvaux et Dessard, « Le contrat d'entreprise de construction, Larcier, 1991, n°191). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Réception Mots libres: agréation non conformité de la chose livrée Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2007 /AR/ 278 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : La S.A. D. & FILS dont le siège social est établi ... appelante avocat : Me DESMET Filiep, 8940 WERVIK, Nieuwstraat, 38 plaideur : Me Patrick GEELHEND de MERXEM, avocat au barreau de Ypres CONTRE : La S.P.R.L. MENUISERIE ... dont le siège social est établi à intimée avocat : Me COLETTE-BASECQZ Nathalie, 1300 LIMAL, route de Rixensart, 20 plaideur : Me Patrice COLETTE, avocat au barreau de Nivelles définitif *** Vu les pièces de la procédure, notamment : - le jugement prononcé contradictoirement le 17 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 25 janvier 2007, par la sa Delporte & Fils ; I. Les faits Entre juillet et octobre 1999, la sa D. & Fils a exécuté divers travaux de terrassement et de voirie aux abords des ateliers et du show-room de la sprl menuiserie ...suivant son offre du 8 juin 1999 signée pour accord. Le devis prévoyait la fourniture et la pose de 700 m² de géotextile et de gravier 0/56 sur une épaisseur de 30 centimètres. Le 21 décembre 1999, la sprl menuiserie ...a contesté devoir payer la somme de 20.798,76 euro htva correspondant à la facture finale n° 99510 du 21 décembre 1999, en raison, selon elle, de l'exagération des quantités et des heures facturées. Par courrier du 25 janvier 2000, la sa D. & Fils a confirmé le montant réclamé en se référant notamment au contrôle des mesures opéré le 19 janvier 2000 par le chef de chantier. Dans une lettre non datée mais envoyée par recommandé le 16 février 2000, la sprl menuiserie ...a déclaré avoir constaté lors de la vérification de la présence du feutre sous-couche que l'empierrement avait été réalisé à l'aide de déchets de démolition en lieu et place du gravier prévu dans le contrat. Regrettant que la sa D.& Fils ne se soit pas présentée à deux rendez-vous, la sprl menuiserie ...l'a invitée, le 3 avril 2000, à la fixer sur ses intentions « concernant les malfaçons et prix abusifs ». Les parties se sont rencontrées le 30 juin 2000. Par lettre du 2 juillet 2000, la sprl menuiserie ..a acté que la sa D. & Fils reconnaissait avoir employé un matériau de moindre qualité et de moindre coût que le gravier 0/56 prévu à la commande et qu'elle souhaitait recommencer les travaux de voiries conformément au contrat. La sprl menuiserie ...a précisé les conditions dans lesquelles les travaux devaient être réalisés en mentionnant que « faute d'être effectué avant le 30 septembre 2000, nous considérerons que vous marque(

  1. z)votre accord pour laisser le chantier en l'état actuel, et abandonne(
  2. z)totalement le paiement de la facture 99510 ». Par fax du 26 septembre 2000, la sa D. & Fils a annoncé qu'elle allait refaire les travaux de voirie pendant la première semaine d'octobre. La sprl menuiserie ...a immédiatement répondu par la voie de son conseil que dans la mesure où la sa D. & Fils n'entendait pas effectuer les travaux pour le mois de septembre, les termes de sa lettre du 2 juillet 2000 étaient maintenus. Par lettre du 4 octobre 2000, le conseil de la sa D. & Fils a refusé d'abandonner le paiement de la dernière facture et a de nouveau proposé une réparation en nature. En l'absence d'accord et après un abondant échange de courriers, la procédure judiciaire a été engagée. II. Procédure La demande originaire introduite par la sa D. & Fils tendait à entendre condamner la sprl menuiserie à lui payer la somme de 14. 873, 61 euro , à titre provisionnel, et à obtenir la désignation d'un expert judiciaire. La sprl menuiserie ...a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre : - dire pour droit que la facture 99510 n'était pas due, au motif que la sa D. & Fils n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations conventionnelles ; - condamner la sa D. & Fils à lui payer la somme provisionnelle de 48.950,37. Par le jugement non attaqué du 18 janvier 2001, le tribunal a désigné l'expert Deprez avec la mission notamment de dire si les fournitures et les travaux de la sa D. & Fils avaient été réalisés conformément à la convention des parties. L'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2003. Dans ses conclusions de synthèse après expertise, la sa D. & Fils a demandé : - à titre principal, la condamnation de la sprl menuiserie... à lui payer la somme de 32. 357,86 euro à majorer des intérêts au taux conventionnel de 10% sur 20. 798,76 euro à partir du 17 septembre 2004 et des intérêts judiciaires sur 1.735,25 euro à partir du 29 décembre 2000 et des dépens ; - à titre subsidiaire, l'autorisation d'exécuter elle-même les réparations dans un délai imparti par le tribunal, avec l'obligation pour la sprl menuiserie... de consigner le montant de 20. 798, 76 euro correspondant à la facture impayée et de payer ce montant dans les huit jours de la bonne exécution des travaux ; - à titre très subsidiaire, de condamner la sprl menuiserie ... au paiement de 3.091,21 euro à majorer des intérêts judiciaires à partir du 29 décembre 2000 et des dépens. La sprl menuiserie... a conclu à l'absence de fondement de la demande principale et a demandé : - d'ordonner la résolution de la convention entre parties pour ce qui concerne les travaux de terrassement et empierrement faisant l'objet de la facture 99510 et de dire qu'elle n'était pas due ; - de condamner la sa D. & Fils à lui payer 41. 320, 55 euro , à majorer des intérêts moratoires, judiciaires et des dépens. Par le jugement attaqué du 17 octobre 2006, le premier juge a : - déclaré la demande principale partiellement fondée à concurrence de 20. 798,76 euro en principal ; - déclaré la demande reconventionnelle partiellement fondée à concurrence de 41. 320, 55 euro en principal ; - après compensation entre ces deux demandes, condamné la sa D. & Fils à payer à la sprl menuiserie... la différence de 20. 521,79 euro en principal, majorés des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 29 novembre 1999, des intérêts judiciaires et des dépens qu'il a liquidés. Relevant appel de ce jugement, la sa D. & Fils fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré : - sa demande originaire totalement fondée ; - la demande reconventionnelle totalement non fondée ; Elle réitère dès lors la demande formulée devant le premier juge sous deux réserves : elle sollicite que les travaux de réparation se fassent sous le contrôle d'un expert et postule, à titre infiniment subsidiaire, de réduire la demande de la sprl menuiserie ...à 19.000 euro et de désigner au besoin un expert pour donner son avis au sujet des estimations des frais de réparation par l'expert Deprez. La sprl menuiserie ...conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. III. Rapport d'expertise Dans ses conclusions, l'expert judiciaire a relevé que les fournitures et travaux exécutés par la sa D. & Fils n'étaient pas conformes à son offre pour les motifs suivants : - le gravier est constitué de pierres artificielles obtenues à partir de déchets de construction concassés ; - la granularité des matériaux est largement supérieure à celle prévue dans l'offre et de plus, des dalles de béton ont été dissimulées sous une petite couche de pierrailles ; - le mélange est hétérogène; - la membrane géotextile n'est pas présente sur l'entièreté de la surface ; - l'épaisseur de l'empierrement est insuffisante à certains endroits. Après avoir considéré que « le travail exécuté s'apparente davantage à la réalisation d'une piste de chantier provisoire qu'à celle d'une couche de roulement définitive en gravier ou d'un empierrement destiné à constituer la fondation d'un revêtement dur » (R.E., p.38), l'expert a préconisé de recommencer entièrement le travail et a évalué le coût des réparations à 37.320,55 euro htva. A défaut, il a estimé la moins-value à 37.040,20 euro . IV. Discussion L'agréation des travaux La sa D. & Fils estime que le maître de l'ouvrage ne peut plus mettre en cause sa responsabilité car il aurait accepté la livraison non conforme des matériaux. Jusqu'à la réception-agréation des travaux, l'entrepreneur répond de ses obligations conformément au droit commun. Il s'ensuit qu'il est tenu d'assurer la réparation de tous les vices, quelle que soit leur importance, leur incidence ou le moment de leur découverte, dés lors qu'ils constituent une inadéquation ou une non-conformité, si minime soit-elle, de l'ouvrage réalisé (Delvaux et Dessard, « Le contrat d'entreprise de construction, Larcier, 1991, n°191). En l'espèce, la sprl menuiserie ...n'a jamais agréé les travaux de voirie et a, au contraire, refusé de payer la facture y afférents. Dés lors - même en admettant que le défaut de conformité des graviers ait été visible pour un profane - quod non - il est sans incidence de relever que le maître de l'ouvrage n'a formulé aucune remarque lors de la livraison et de la mise en œuvre du matériau. Il importe par ailleurs de relever que l'entrepreneur ne conteste pas la non-conformité du gravier constatée par l'expert judiciaire. La réparation en nature Bien que le maître de l'ouvrage ait dénoncé dés le 16 février 2000 la présence de déchets de démolition en lieu et place du gravier prévu dans le contrat, il a dû adresser un rappel le 3 avril 2000 et patienter jusqu'au 30 juin 2000 avant que l'entrepreneur ne vienne sur les lieux et reconnaisse sa faute. Il a, à cette date, accepté la proposition de l'entrepreneur de procéder lui-même aux travaux de réparation, pour autant qu'ils soient réalisés avant le 30 septembre 2000 et suivant les conditions énoncées dans son courrier du 2 juillet 2000. La sa D. & Fils n'a réservé aucune suite à cette lettre et a attendu le 26 septembre 2000 pour annoncer sans autre précision qu'elle effectuerait les travaux de voirie pendant la première semaine d'octobre. Vu sa défaillance avérée et l'absence de garantie quant à la réalisation correcte et effective des travaux en octobre 2000, l'entrepreneur ne peut soutenir que la sprl menuiserie ...aurait abusé de son droit en s'opposant à tout report ni que sa décision était motivée par d'éventuelles difficultés financières. Une mise en demeure n'était pas nécessaire puisqu'une échéance et les conséquences de son dépassement avaient été fixées dans le courrier du 2 juillet 2000, ce qui a du reste été rappelé par le conseil de la sprl menuiserie..., le 26 septembre 2000. La sprl menuiserie ...n'ayant, à juste titre, plus aucune confiance en l'entrepreneur, il était vain pour ce dernier d'insister pour une réparation en nature et ce d'autant plus qu'il est apparu en cours d'expertise qu'outre les nombreuses malfaçons affectant les travaux, la sa D. & Fils avait dissimulé des dalles de béton sous une petite couche de pierrailles, ce qui selon l'expert constituait « un écart supplémentaire de taille » par rapport à son offre (R.E., p.37). Il n'entrait, par ailleurs pas, dans la mission de l'expert judiciaire de contrôler les travaux de réparations. Compte tenu du comportement adopté par l'entrepreneur et du temps qui s'est écoulé depuis la fin des travaux, il ne peut plus être question d'imposer actuellement au maître de l'ouvrage une exécution en nature et ce même sous le contrôle d'un expert indépendant. Résolution du contrat En première instance, la sprl menuiserie ...avait demandé la résolution du contrat et l'allocation de dommages et intérêts. Sans se prononcer sur la résolution, le premier juge a condamné la sa D.& Fils à indemniser la sprl menuiserie ...pour le préjudice subi. Dans la mesure où la sprl menuiserie ...ne forme pas d'appel incident, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions étaient réunies pour prononcer la résolution du contrat. Il suffit de préciser que s'agissant d'une demande de résolution judiciaire formée par voie de conclusions, l'exigence de la mise en demeure a été respectée. Il en est de même en ce qui concerne la débition des dommages et intérêts. L'évaluation du préjudice Se référant aux estimations de l'expert judiciaire, la sprl menuiserie ...fixe son préjudice comme suit : - travaux de réparations : 37.320,55 euro - troubles de jouissance subis : 2.500,00 euro - troubles de jouissance pendant les travaux de réparation : 1.500,00 euro Travaux de réparation La sa D. & Fils critique les évaluations de l'expert judiciaire en lui reprochant notamment d'avoir prévu l'enlèvement total du gravier et son transport vers un centre de recyclage pour un montant de 11.754,95 euro alors que la sa Valorem s'était engagée par courrier du 31 mai 2001 à le reprendre gratuitement. C'est à juste titre que l'expert Deprez n'a pas tenu compte de la proposition de la sa Valorem dés lors qu'elle était soumise à plusieurs conditions dont l'une au moins - avoir la certitude que la matière n'avait pas été contaminée avec des matériaux de classe 2 - n'était pas remplie. En effet, le conseil technique de la sa D. & Fils a lui-même relevé dans son rapport du 11 novembre 2006 que les déchets à enlever faisaient partie de la classe 2. Son avis ne peut, pour le surplus, être suivi dans la mesure où il est intervenu après le dépôt du rapport d'expertise, à la requête de la sa D. & Fils, et sans avoir vu les lieux litigieux. Il en est de même des deux devis produits par la sa D. & Fils. L'expert a, quant à lui, évalué le coût des malfaçons après avoir entendu toutes les parties, visité les lieux à de nombreuses reprises et effectué des demandes de prix (cfr notamment le détail de ses frais et honoraires). Ses conclusions sont dûment motivées et il n'y a pas lieu de leur préférer celles obtenues de manière unilatérale par la sa D.& Fils, ni d'ordonner une expertise complémentaire qui ne serait pas de nature à mieux éclairer la cour. Troubles de jouissance L'expert a constaté que, suite aux travaux de la sa D. & Fils, la surface devant la porte de l'atelier n'était plus praticable de sorte que la sprl menuiserie ...avait dû placer une dalle de béton d'environ 100 m² pour permettre aux chariots élévateurs de circuler. Il a également observé que l'hétérogénéité des matériaux était à l'origine de tassements différentiels au passage des véhicules (R.E., p.39). Ces désordres sont constitutifs de troubles, qui sont sans rapport avec les observations formulées par la sa D. & Fils au sujet du non-achèvement de la deuxième salle d'exposition et du revêtement que la sprl menuiserie ...avait éventuellement l'intention de placer sur la couche posée par la sa D. & Fils. Il a été admis que le maître de l'ouvrage n'a pas agréé les travaux et que la décision de la sprl menuiserie ...de s'opposer à une réparation en nature après le 30 septembre 2000 n'est pas fautive. Elle ne peut, dès lors, le priver d'obtenir l'indemnisation des troubles de jouissance subis, lesquels ont été adéquatement évalués par l'expert à 2.500 euro . La durée des travaux de réparation a été évaluée à 6 jours. La nécessité d'enlever l'intégralité des graviers et de recommencer tous les travaux aura une répercussion évidente sur l'accès aux lieux et justifie d'accorder une indemnité de 1.500 euro , telle que fixée par l'expert judiciaire. Décompte entre parties A juste titre, le premier juge a opéré une compensation entre le solde du prix des travaux (20.798,76 euro ) et les dommages et intérêts pour malfaçons (41.320,55 euro ). C'est en conséquence sans fondement que la sprl menuiserie..., qui n'a pas introduit d'appel incident, déclare de ne pas devoir payer la facture de 20.798,76 euro du 21 décembre 1999. Le décompte du premier juge, qui laisse apparaître un solde de 20.521, 79 euro en principal en faveur de la sprl menuiserie..., est dés lors confirmé. En considération de l'ensemble des motifs qui précèdent, l'appel est non fondé. V. Dépens Les frais d'expertise doivent être pris dans leur globalité et mis à charge de la partie qui succombe, c'est-à-dire la sa D. & Fils. En ce qui concerne l'indemnité de procédure, la sprl menuiserie ...demande de la fixer en application de l'article 1022 nouveau du Code judiciaire au montant de base de 2.000 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement ; Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne la sa D. & Fils à payer les dépens d'appel liquidés pour la sprl menuiserie ...à 2.000 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président Ph. Denys Conseiller M. Fiasse Conseiller N. Angel Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.