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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081103.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081103.11 No Rôle: 2008/JA/10 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Fiche Comme rappelé par le premier juge, l'adoption a pour but de donner une famille et un foyer à un enfant qui n'en a pas, tandis que Youssef a ses deux parents ainsi que ses frères et soeurs au Maroc et il a d'ailleurs la possibilité d'y retourner vivre au sein du foyer de ses parents. Il ne serait pas conforme à son intérêt de le priver du lien de filiation biologique et qui l'unit à ses deux parents. L'existence de conditions de vie précaires au Maroc est un élément pertinent pour justifier une éventuelle prise en charge matérielle, mais non pour justifier une adoption. Eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce, l'adoption projetée ne semble pas conforme à l'intérêt de Youssef et n'apparaît dès lors pas fondée sur de justes motifs. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit international Mots libres: adoption simple maintien des liens affectifs avec la famille d'origine refus d'homologation Texte de la décision pris en délibéré le : 15.10.2008 appelants : B. ET B. La cour a entendu les appelants en chambre du conseil et vu : - le jugement attaqué, prononcé le 8 mai 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, notifié le 14 mai 2008, - la requête d'appel, déposée le 12 juin 2008 au greffe de la cour. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par acte dressé le...par le notaire Van den Eynde, de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, monsieur Mohamed B. et son épouse madame Husna B., tous deux de nationalité belge, ont déclaré adopter l'enfant Youssef B., né le 7 novembre 1992, de nationalité marocaine. Par requête déposée le 8 août 2005, les époux B.-B. ont demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'homologuer cet acte d'adoption simple. Le 11 janvier 2008, le procureur du Roi de Bruxelles a rendu un avis écrit défavorable. Le jugement attaqué, prononcé le 8 mai 2008, déclare la demande recevable mais non fondée. Les époux B.-B. poursuivent la réformation de cette décision et demandent à la cour d'homologuer l'acte d'adoption simple du 13 juin 2005. DISCUSSION C'est à bon droit, et pour de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'homologation. Il ressort en effet des éléments du dossier et des explications fournies par les appelants à l'audience du 15 octobre 2008 que : - Youssef est le fils cadet d'Abdelkader B., frère de l'appelant, et de Yamina A.; - ses parents ont cinq autres enfants, qui seraient actuellement majeurs; - Youssef a toujours vécu avec ses parents jusqu'à son arrivée en Belgique, le 29 mars 2006; - il reste en contacts réguliers avec ses parents, à qui il téléphone environ une fois par semaine, avec une carte téléphonique que les appelants ont mis à sa disposition; - les époux B.-B. se rendent chaque année au Maroc; ils y sont propriétaires d'une maison située juste à côté de celle où habitent les parents de Youssef, de sorte que l'enfant voit ses parents tous les jours pendant ses vacances d'été. Les parents de Youssef avaient, par acte passé 10 mai 2005 devant le Consul de Belgique à Tanger, consenti à l'adoption simple de leur fils et donné procuration à monsieur Mostapha B. pour les représenter. Ils ont également signé un "acte d'autorisation parentale", établi le 23 novembre 2005, qui évoque leur espoir que Youssef vive en Belgique "dans des bonnes conditions de logement, nourriture et scolarité". Il n'est pas contesté que les époux B.-B. offrent une prise en charge attentive et compétente à leur neveu, ni que celui-ci bénéficie en Belgique d'un enseignement de qualité et, plus généralement, de conditions de vie meilleures que celles dont il peut bénéficier au Maroc. Cependant, les parents de cet enfant sont tous deux en vie, ils l'ont élevé pendant 13 ans à leur domicile et ils ont manifestement l'intention de maintenir un lien affectif et des contacts aussi réguliers que possible avec lui. Il en résulte incontestablement que les liens affectifs avec la famille d'origine restent intacts et que l'adoption projetée ne repose pas sur le désir de créer entre les candidats adoptants et l'enfant un lien de filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Comme rappelé par le premier juge, l'adoption a pour but de donner une famille et un foyer à un enfant qui n'en a pas, tandis que Youssef a ses deux parents ainsi que ses frères et soeurs au Maroc et il a d'ailleurs la possibilité d'y retourner vivre au sein du foyer de ses parents. Il ne serait pas conforme à son intérêt de le priver du lien de filiation biologique et qui l'unit à ses deux parents. L'existence de conditions de vie précaires au Maroc est un élément pertinent pour justifier une éventuelle prise en charge matérielle, mais non pour justifier une adoption. Eu égard à l'ensemble des éléments de l'espèce, l'adoption projetée ne semble pas conforme à l'intérêt de Youssef et n'apparaît dès lors pas fondée sur de justes motifs. L'appel est non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis conforme, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute les appelants. Leur délaisse leurs dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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