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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081103.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081103.14 No Rôle: 2008/JA/11 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Conformément à l'article 348.3 du Code civil, le consentement de la mère suffit toutefois si le père 'est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent'. Le père de l'adoptée étant, sinon décédé, à tout le moins sans aucune demeure connue, les conditions de l'article 348.3 du Code civil sont réunies pour considérer - comme décidé à juste titre par le premier juge - que le consentement de la mère suffit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit interne Mots libres: article 348.3 Code civil impossibilité de recueillir le consentement du père Texte de la décision pris en délibéré le : 15.10.2008 appelant : MP intimé : S. en présence de : W. La cour a vu : - le jugement attaqué, prononcé le 5 juin 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, - la requête d'appel, déposée le 4 juillet 2008 au greffe de la cour. La cour a entendu le 15 octobre 2008 en chambre du conseil : - monsieur Ranjit S. et son épouse madame Agata W., assistés de leur conseil Maître Laurence Vandeville, - madame Deneulin, substitut du procureur général. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par requête déposée le 25 septembre 2006, monsieur Ranjit S. a demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles d'établir l'adoption plénière de l'enfant Sandhu-Julia B. et d'autoriser le changement du nom patronymique de l'enfant afin qu'elle puisse désormais s'appeler Sandhu-Julia S.. L'enfant Sandhu-Julia, née à Bruxelles le..., est la fille de madame Agata W., que monsieur Ranjit S. a épousée à Woluwe-Saint-Pierre le... Monsieur Ranjit S. est de nationalité belge, tout comme Sandhu-Julia. Il a suivi la préparation à l'adoption organisée par la Communauté française et remplit les conditions de la loi belge pour adopter. Le premier juge n'a pas estimé devoir ordonner une enquête sociale, parce qu'il partage déjà la vie quotidienne de l'enfant depuis de nombreuses années, et l'a jugé apte à adopter. Le jugement attaqué, prononcé le 5 juin 2008, fait droit à la demande, en ce compris la demande de changement du nom patronymique de l'enfant. L'appel, interjeté par requête déposée le 4 juillet 2008 par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, a pour objet d'entendre dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en adoption plénière ou, subsidiairement, qu'il y a lieu d'inviter monsieur Ranjit S. à établir par des documents probants et authentiques le décès du père de l'enfant. DISCUSSION Madame W. a donné son consentement à l'adoption de Sandhu-Julia par monsieur Ranjit S.. Il n'est pas contesté qu'en principe le père de Sandhu-Julia doit également consentir à l'adoption puisque la filiation paternelle de l'enfant est établie. Conformément à l'article 348.3 du Code civil, le consentement de la mère suffit toutefois si le père "est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou déclaré absent". Monsieur Ranjit S. et son épouse soutiennent que monsieur S. B., père de Sandhu-Julia, est décédé le 9 janvier 2003 en Inde. Ils produisent un acte de décès établi dans l'État du Pendjab. La requête d'appel fait valoir que ce document présente plusieurs incohérences. La circonstance que, contrairement aux actes de décès établis en Belgique, ceux établis dans l'État du Pendjab en Inde n'indiquent pas le lieu de naissance de la personne décédée mais, par contre, l'identité de son père, ne peut pas être reprochée au candidat adoptant. Il est exact qu'en raison de cette circonstance, il ne peut pas être constaté avec une certitude absolue que la personne décédée est bien le père de Sandhu-Julia. En outre, cet acte de décès n'est pas légalisé. Par contre, il est manifeste que monsieur S. B. est sans aucune demeure connue. Ni le candidat adoptant ni le ministère public ne retrouvent sa trace, alors qu'il ressort de l'acte de naissance de Sandhu-Julia qu'il résidait bien en Belgique lorsque l'enfant est née. Il paraît bien avoir quitté la Belgique depuis une dizaine d'années et n'avoir donc pas - ou quasiment pas - connu l'enfant. Ainsi, et contrairement à ce que la requête d'appel soutient, l'impossibilité de recueillir le consentement du père de l'adoptée ne résulte pas uniquement de simples allégations mais également de plusieurs éléments objectifs du dossier. Le père de l'adoptée étant, sinon décédé, à tout le moins sans aucune demeure connue, les conditions de l'article 348.3 du Code civil sont réunies pour considérer - comme décidé à juste titre par le premier juge - que le consentement de la mère suffit. L'appel est non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute le ministère public. Confirme pour autant que de besoin le jugement attaqué en ce qu'il : - prononce l'adoption plénière de l'enfant Sandhu-Julia B., ..., par monsieur Ranjit S., ...; - dit que l'enfant portera désormais le nom patronymique "S.", ses prénoms restant inchangés. Délaisse les dépens d'appel, liquidés à ..., à charge de l'État. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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