id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081105.7 No Rôle: 2008/JA/8 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Fiche La conversion projetée entraînerait une suppression du lien de filiation qui existe entre Kim et sa mère (voir l'article 356.1 du Code civil : '(...) l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine'). Elle ferait de Kim la sœur de sa mère et de son oncle, ce qui engendrerait une confusion des générations contraire à l'intérêt de l'enfant, dont les repères symboliques seraient perturbés. Certes, il n'existe pas d'interdiction générale d'adoption trans-générationnelle, et le bouleversement qu'une telle adoption entraîne dans la famille doit être examiné in concreto dans chaque situation, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Mais ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'une adoption plénière trans-générationnelle peut être admise. Or, les faits allégués par l'appelant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une adoption plénière qui aurait pour effet de couper totalement et irrévocablement le lien de sang unissant l'enfant à sa mère et de faire d'elle la sœur de sa mère et de son oncle. C'est à tort que l'appelant soutient que la conversion projetée n'augmenterait pas le bouleversement familial déjà provoqué par l'adoption simple. L'adoption simple n'a pas l'effet radical de substituer une filiation à une autre. L'adopté maintient un lien avec sa famille d'origine et y conserve tous ses droits héréditaires. L'adoption simple homologuée en 1994 a créé un lien de parenté entre monsieur O. et Kim ainsi que ses futurs descendants (art. 353.12), mais n'a pas créé de lien de parenté dans la lignée latérale. Elle n'a donc pas créé de nouveau lien de parenté entre elle et madame O., qui est restée sa mère et n'est pas devenue sa sœur. Elle n'a dès lors pas produit le même désordre générationnel entre les intéressés que celui qui serait produit par une adoption plénière (Voy. Bruxelles, 28.9.2004, RTDF 2/2005, p. 529; Bruxelles, 7.11.2005, 2005/JR/118, non publié). Du point de vue patrimonial, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne semble pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Certes, l'obligation de fournir des aliments continue d'exister en principe entre l'adopté et ses parents d'origine, en l'espèce Tamara O. et Cahit B. (art. 353.14 du Code civil). Cette obligation semble cependant assez théorique, de nombreux CPAS hésitant à l'imposer concrètement à une personne qui, comme en l'espèce, n'a jamais été prise en charge par ses parents d'origine, ayant été confiée quasiment depuis sa naissance à sa famille adoptive. Au demeurant, d'autres personnes, dont l'appelant lui-même, pourraient être appelées à fournir des aliments à madame O. si celle-ci se trouvait dans le besoin. D'autre part, les risques inhérents à l'application de l'article 353.14 du Code civil semblent largement compensés par les avantages résultant de l'article 353.15 du même Code, qui énonce que l'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine. Du point de vue psychologique, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne semble pas plus conforme à l'intérêt de l'enfant. L'argument fondé sur le renforcement du lien entre monsieur O. et l'enfant ne paraît guère convaincant, l'appelant n'ayant pas pu préciser en quoi les liens affectifs qu'il a noués avec Kim seraient renforcés par une adoption plénière. Une des différences entre l'adoption simple et l'adoption plénière réside dans l'intégration complète de l'adopté dans la famille de l'adoptant, ce qui permet notamment que les autres enfants de l'adoptant deviennent des frères et soeurs de l'adopté. Or, cet avantage est inexistant en l'espèce, puisque monsieur O. n'a pas d'autres enfants qu'Alexis et Tamara, avec qui il est en rupture de contact. Il ne semble pas judicieux de couper le lien qui est déjà si ténu entre elles. Au contraire, il semble plus conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir les portes ouvertes que de les fermer. Le refus de madame O. de consentir à la conversion n'apparaît en tout cas pas abusif. Le lien de filiation entre Kim et sa mère constitue la réalité de l'enfant et mérite d'être préservé même si la relation entre elles n'est guère possible pour le moment. Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il refuse de convertir l'adoption simple de Kim en adoption plénière. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Adoption - Adoption - droit interne Mots libres: adoption trans-générationnelle conversion d'une adoption simple en adoption plénière article 344.1, 347.3 et 348.11 Code Civil Texte de la décision pris en délibéré le : 22.10.2008 appelant : O. Daniel en présence de : O. Tamara La cour a vu : - le jugement attaqué, prononcé le 11 avril 2008 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, - la requête d'appel, déposée le 23 mai 2008 au greffe de la cour. La cour a entendu le 15 et le 22 octobre 2008 en chambre du conseil : - monsieur Daniel O., assisté de son conseil Me B. Renson, - madame Tamara O., assistée de son conseil Me F. Moreau, - madame Deneulin, substitut du procureur général. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL Par acte dressé le ... par le notaire Serge Collon-Windelinckx, Daniel O. a déclaré procéder à l'adoption simple de Kim O., née le..., enfant issue du mariage de sa fille Tamara O. avec Cahit B. Cet acte d'adoption simple a été homologué par le jugement prononcé le 19 septembre 1994 par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, transcrit le 10 janvier
- Par requête déposée le 4 avril 2006, monsieur O. a demandé au tribunal de la jeunesse de Bruxelles de convertir l'adoption simple de Kim en adoption plénière. Kim a été entendue le 14 mars
- Par jugement prononcé le 25 avril 2007, le tribunal a ordonné avant dire droit la réalisation d'une enquête sociale. Le 25 septembre 2007, le service de l'adoption de l'Autorité Centrale Communautaire a déposé son rapport d'enquête sociale, dont les conclusions sont défavorables au projet de conversion. Le 14 janvier 2008, le procureur du Roi de Bruxelles a rendu un avis écrit également défavorable. Le jugement attaqué, prononcé le 11 avril 2008, déclare la demande de conversion recevable mais non fondée. Monsieur O. réitère sa demande en degré d'appel. Interrogé à l'audience du 15 octobre 2008 sur les raisons qui le poussent à vouloir convertir l'adoption simple en adoption plénière, il a évoqué deux raisons : - le renforcement du lien qui l'unit à l'enfant; - la protection de l'enfant contre les risques de devoir intervenir en tant que débitrice d'aliments à l'égard de ses parents d'origine. DISCUSSION
- La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption (art. 1231.23 du Code judiciaire).
- Aux termes de l'article 347.3 du Code civil, l'adoptant peut, après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière, mais cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies. Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 348.11 du même Code que, lorsque le père ou la mère refuse ce consentement, la conversion ne peut être prononcée que s'il apparaît, au terme d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant - ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité - et que son refus est abusif. Par ailleurs, même si les conditions de l'article 348.11 du Code civil sont réunies, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne sera prononcée que si elle est fondée sur de justes motifs et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 344.1).
- En l'espèce, il est manifeste que monsieur Cahit B., dont le consentement n'a pas pu être recueilli, s'est totalement désintéressé de l'enfant, et ce depuis sa naissance. La question est beaucoup plus délicate en ce qui concerne l'appréciation du désintérêt de madame Tamara O., qui a refusé de consentir à la conversion projetée. Tamara O. qui est d'origine coréenne a été adoptée il y a une bonne trentaine d'années par Daniel O. et son épouse Danielle O. Ces personnes, qui avaient un autre enfant, prénommé Alexis, ont divorcé peu après. Alexis et Tamara ont été confiés à leur père. Il n'est pas contesté : - que Tamara O. a rencontré de grandes difficultés au cours de sa jeunesse et que Daniel O. et sa compagne Fernande V. ont, pendant de nombreuses années, fait le maximum pour l'aider et la soutenir, ce qui n'a visiblement pas été une tâche facile; - qu'à l'époque de la naissance de Kim, Tamara O. n'était pas en mesure d'assumer sa fille et l'a confiée elle-même à Daniel O. qui, avec l'aide de sa compagne, a assumé sa prise en charge et son éducation avec beaucoup d'amour et de compétence. Toutefois, il ressort également des éléments du dossier et des explications fournies par les parties à l'audience de la cour que les relations entre Tamara O. et Daniel O. sont profondément perturbées depuis plusieurs années, et ce alors que la situation personnelle de Tamara O. semble se stabiliser. Au-delà des graves problèmes personnels que madame O. a connus entre 1993 et 2002, le fait qu'elle n'a pas pris contact avec sa fille depuis lors apparaît intimement lié à ses difficultés relationnelles avec son père. Le premier juge a dès lors considéré à juste titre qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un réel désintérêt de madame O. à l'égard de sa fille.
- La conversion projetée entraînerait une suppression du lien de filiation qui existe entre Kim et sa mère (voir l'article 356.1 du Code civil : "(...) l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine"). Elle ferait de Kim la sœur de sa mère et de son oncle, ce qui engendrerait une confusion des générations contraire à l'intérêt de l'enfant, dont les repères symboliques seraient perturbés. Certes, il n'existe pas d'interdiction générale d'adoption trans-générationnelle, et le bouleversement qu'une telle adoption entraîne dans la famille doit être examiné in concreto dans chaque situation, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Mais ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'une adoption plénière trans-générationnelle peut être admise. Or, les faits allégués par l'appelant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une adoption plénière qui aurait pour effet de couper totalement et irrévocablement le lien de sang unissant l'enfant à sa mère et de faire d'elle la sœur de sa mère et de son oncle. C'est à tort que l'appelant soutient que la conversion projetée n'augmenterait pas le bouleversement familial déjà provoqué par l'adoption simple. L'adoption simple n'a pas l'effet radical de substituer une filiation à une autre. L'adopté maintient un lien avec sa famille d'origine et y conserve tous ses droits héréditaires. L'adoption simple homologuée en 1994 a créé un lien de parenté entre monsieur O. et Kim ainsi que ses futurs descendants (art. 353.12), mais n'a pas créé de lien de parenté dans la lignée latérale. Elle n'a donc pas créé de nouveau lien de parenté entre elle et madame O., qui est restée sa mère et n'est pas devenue sa sœur. Elle n'a dès lors pas produit le même désordre générationnel entre les intéressés que celui qui serait produit par une adoption plénière (Voy. Bruxelles, 28.9.2004, RTDF 2/2005, p. 529; Bruxelles, 7.11.2005, 2005/JR/118, non publié).
- Du point de vue patrimonial, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne semble pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Certes, l'obligation de fournir des aliments continue d'exister en principe entre l'adopté et ses parents d'origine, en l'espèce Tamara O. et Cahit B. (art. 353.14 du Code civil). Cette obligation semble cependant assez théorique, de nombreux CPAS hésitant à l'imposer concrètement à une personne qui, comme en l'espèce, n'a jamais été prise en charge par ses parents d'origine, ayant été confiée quasiment depuis sa naissance à sa famille adoptive. Au demeurant, d'autres personnes, dont l'appelant lui-même, pourraient être appelées à fournir des aliments à madame O. si celle-ci se trouvait dans le besoin. D'autre part, les risques inhérents à l'application de l'article 353.14 du Code civil semblent largement compensés par les avantages résultant de l'article 353.15 du même Code, qui énonce que l'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine.
- Du point de vue psychologique, la conversion de l'adoption simple en adoption plénière ne semble pas plus conforme à l'intérêt de l'enfant. L'argument fondé sur le renforcement du lien entre monsieur O. et l'enfant ne paraît guère convaincant, l'appelant n'ayant pas pu préciser en quoi les liens affectifs qu'il a noués avec Kim seraient renforcés par une adoption plénière. Une des différences entre l'adoption simple et l'adoption plénière réside dans l'intégration complète de l'adopté dans la famille de l'adoptant, ce qui permet notamment que les autres enfants de l'adoptant deviennent des frères et soeurs de l'adopté. Or, cet avantage est inexistant en l'espèce, puisque monsieur O. n'a pas d'autres enfants qu'Alexis et Tamara, avec qui il est en rupture de contact. A cet égard, la cour constate : - qu'après le divorce de leurs parents Alexis et Tamara n'ont plus eu de contacts avec leur mère pendant de nombreuses années; - qu'à un certain moment Alexis a rompu les contacts avec son père et s'est alors rapproché de sa mère; qu'il aurait trois enfants, que Daniel O. n'a jamais vus; - que Tamara a également rompu avec son père, vers 2002, et qu'elle a depuis lors repris des contacts - sporadiques - avec son frère et sa mère, qui vivent en France. Kim qui manifeste un attachement très profond à monsieur O. et à madame V. semble avoir été elle aussi amenée à choisir son camp. Le récent rapport du centre M.I.R. démontre en tout cas qu'elle n'a pas été maintenue à l'écart des dissensions entre son grand-père et sa mère, puisqu'elle "a lu tout le dossier judiciaire" (p. 7), qu'elle "trouve que ce que madame O. a dit à son père au tribunal était odieux" (p. 7) et qu'elle "se dit très fâchée de tous les 'mensonges' racontés par l'avocate de sa maman et qui ont beaucoup peiné son papa" (p. 4). Dès lors que, comme déjà relevé, l'absence de contact entre madame O. et sa fille apparaît intimement liée à ses difficultés relationnelles avec son père, il n'est pas difficile d'imaginer que la restauration de relations harmonieuses entre Tamara O. et Daniel O. créerait un contexte totalement différent qui ouvrirait la porte à de possibles relations sereines entre Kim et sa mère. Si la récente tentative de reprise de contact entre Kim et sa mère a été éprouvante, elle a néanmoins permis une certaine clarification entre elles, et Kim a pu signifier à madame O. son refus de la voir tout en lui disant "tu resteras toujours ma mère" (p. 10). Il ne semble pas judicieux de couper le lien qui est déjà si ténu entre elles. Au contraire, il semble plus conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir les portes ouvertes que de les fermer. Le refus de madame O. de consentir à la conversion n'apparaît en tout cas pas abusif. Le lien de filiation entre Kim et sa mère constitue la réalité de l'enfant et mérite d'être préservé même si la relation entre elles n'est guère possible pour le moment.
- Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il refuse de convertir l'adoption simple de Kim en adoption plénière. Un tel refus ne doit toutefois pas être perçu par l'appelant comme constituant une absence de reconnaissance de tout ce qu'il a apporté et continue d'apporter à sa fille adoptive sur les plans affectif, matériel et éducatif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu madame Deneulin, substitut du procureur général, en son avis, Reçoit l'appel mais le déclare non fondé. En déboute l'appelant. Lui délaisse ses dépens d'appel. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div