id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081105.8 No Rôle: 2008/JR/11 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-12-30 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Fiche Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande nouvelle de monsieur M. tendant à entendre dire que lors de ses périodes d'hébergement il pourra voyager avec Emy dans les pays de l'Union européenne sans que l'accord préalable de madame D. ne soit requis, parce que cette demande est sans objet. Dans le contexte sociologique actuel, un voyage à l'étranger avec un des parents pendant une période de vacances ne relève pas d'une décision importante concernant la santé, l'éducation ou les loisirs de l'enfant, et ce même si ce voyage est organisé en dehors du territoire de l'Union européenne. Il ne peut être envisagé de soumettre un tel séjour à l'accord préalable de l'autre parent que si l'intérêt de l'enfant le nécessite et, notamment, s'il existe des raisons de craindre que l'enfant soit soumis par un de ses parents à une situation de danger, voire à un enlèvement international. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale Mots libres: droit de la jeunesse déplacements vers l'étranger Texte de la décision pris en délibéré le : 21.10.2008 appelant : M. intimée : D. La cour a entendu les plaidoiries des parties et vu : - le jugement du tribunal de la jeunesse de Nivelles, prononcé le 20 décembre 2007, - la requête d'appel déposée le 18 janvier 2008 au greffe de la cour, - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'appelant, - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimée, qui forme un appel incident. L'appel, introduit en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. ANTECEDENTS Jean-Philippe M. et Yannick D. sont les parents d'Emy, née le... Les parties se sont séparées en août 2007, dans un contexte difficile. Le tribunal de la jeunesse de Nivelles a été saisi d'une requête déposée le 30 août 2007 par madame D. Une demande reconventionnelle a été introduite par monsieur M. Madame D. ayant parallèlement cité monsieur M. en référé sur pied de l'article 584 du Code judiciaire, une ordonnance de référé prononcée le 21 septembre 2007 a, dans l'attente du jugement du tribunal de la jeunesse, acté l'accord des parties aux termes duquel : - l'autorité parentale à l'égard d'Emy sera exercée conjointement par les parties; - l'enfant sera hébergée à titre principal par madame D. chez qui elle sera domiciliée; - monsieur M. hébergera l'enfant 4 jours consécutifs à chaque période de congé de celui-ci, le début de l'hébergement coïncidant au début de la période de congé. Le jugement attaqué, prononcé le 20 décembre 2007, reçoit les demandes et : * statuant à titre définitif : - maintient l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'Emy; - fixe l'hébergement principal et le domicile de Emy chez sa mère; * statuant à titre provisoire : - dit que, sous réserve de toutes autres modalités dont pourront toujours convenir amiablement les parents dans l'intérêt de leur enfant, Emy sera hébergée par son père selon les modalités suivantes à partir du mois de mars 2008 : · les 1er, 3ème et 5ème week-ends (du mois), du jeudi sortie d'école au dimanche à 18 heures, monsieur M. ramenant l'enfant chez madame D., le jeudi déterminant le rang du week-end, soit pour la première fois le jeudi 13 mars 2008; · la première semaine des vacances de Noël et de Pâques les années paires (du vendredi sortie d'école au samedi à 18 heures), la seconde semaine les années impaires (du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures); · la semaine de Carnaval les années paires et la semaine de la Toussaint les années impaires (du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures); · du 1er juillet à 10 heures au 15 juillet à 18 heures et du 1er août à 10 heures au 15 août à 18 heures les année paires; · du 15 juillet à 18 heures au 1er août à 10 heures et du 15 août à 18 heures au 31 août à 18 heures les années impaires; · le parent qui héberge l'enfant se chargeant de le conduire chez l'autre parent; - confirme, au besoin, que jusqu'au 13 mars 2008 l'hébergement secondaire sera régi par l'ordonnance de référé du 21 septembre 2007; - dit que monsieur M. sera tenu de verser 150 euros par mois à madame D., à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Emy, et ce à dater du 1er août 2007; - dit que cette somme sera portable et payable par anticipation le 15 de chaque mois entre les mains de madame D. et qu'elle sera en outre indexée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante : 150 euros x indice de janvier précédent / indice de décembre 2007; - dit que monsieur M. participera, après avoir été consulté par madame D. et moyennant accord, pour moitié aux frais extraordinaires : · les frais médicaux importants, autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux : ainsi les frais d'orthodontiste, de lunettes, les frais d'hospitalisation, les frais chirurgicaux, les frais médicaux ou pharmaceutiques liés soit à une hospitalisation, soit à une maladie grave, ainsi que les frais relatifs à un séjour de santé prescrit, pour autant que ces frais n'aient pas été pris en charge soit par une mutuelle, soit par une compagnie d'assurance, le tout sur production de pièces justificatives; · sous déduction de l'allocation de rentrée, les frais de rentrée scolaire (minerval, abonnements scolaires, frais annuels, trimestriels ou mensuels réclamés directement par l'établissement scolaire) et d'une manière générale les frais occasionnés par la poursuite des études ainsi que les frais de classes vertes, de classes de neige et voyages scolaires organisés par l'école; · les frais concernant les loisirs et l'éducation (affiliations à des clubs de sports, à des cours de musique ou autres) et stages de vacances (stages sportifs, linguistiques en Belgique ou à l'étranger, voyages d'études et autres); - ordonne la réouverture des débats pour évaluation à l'audience du 13 octobre 2008; - réserve à statuer sur le surplus et les dépens. Le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement. OBJET DES APPELS Monsieur M. sollicite la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour : * statuant jusqu'au 31 août 2009 : - de dire qu'Emy sera hébergée à titre principal par madame D.; - de dire qu'il hébergera Emy tantôt pendant 4 jours consécutifs et tantôt pendant 3 jours consécutifs à chacune de ses périodes de congé, le début de l'hébergement coïncidant au début de la période de congé; - de dire qu'il hébergera Emy durant la moitié des vacances et congés scolaires conformément au jugement dont appel; - de fixer sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Emy à 150 euros par mois, outre une intervention pour moitié dans les frais extraordinaires scolaires, médicaux et parascolaires, tels que repris dans le jugement dont appel à l'exclusion des frais de stages que ferait Emy durant les vacances et étant entendu que ces frais ne peuvent être exposés que de !'accord des deux parties, accord qui ne se présume pas; * statuant à dater du 1er septembre 2009 : - de dire qu'à partir de cette date Emy sera hébergée dans le cadre d'un hébergement alterné égalitaire, une semaine sur deux par lui et une semaine sur deux par madame D., plus précisément du lundi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant au retour à l'école; - de dire qu'Emy sera hébergée par chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires conformément au jugement dont appel, sous réserve de ce que concernant les congés de Toussaint et de Carnaval, il y a lieu de maintenir le principe de l'alternance d'une semaine sur deux; - de dire qu'à dater du 1er septembre 2009 Emy fréquentera une autre école que l'école St Joseph à Braine-l'Alleud; - d'ordonner si nécessaire une expertise médico-psychologique afin de déterminer les modalités d'hébergement qui rencontreront le plus grand intérêt d'Emy; - dans l'hypothèse de la mise en place d'un hébergement égalitaire, de dire que chacun des parents assumera les frais d'entretien quotidien d'Emy durant la période où il l'héberge, étant entendu que les frais extraordinaires scolaires, parascolaires et médicaux seront partagés par moitié; - de dire que lors de ses périodes d'hébergement il pourra voyager avec Emy dans les pays de la Communauté Européenne sans que l'accord préalable de madame D. ne soit requis. Madame D. demande à la cour de débouter monsieur M. des mérites de son appel. Elle forme un appel incident qui tend à entendre : - inviter monsieur M. à produire les pièces suivantes, conformément à l'article 870 (lire : 877) du Code judiciaire : · derniers avertissements-extraits de rôle; · copie de la dernière déclaration d'impôt; dernières fiches de paies; · pièces permettant de déterminer ses charges en 2007 et 2008; - fixer la contribution de monsieur M. aux frais d'éducation et d'entretien d'Emy à 350 euros par mois pour la période du 1er août 2007 au 30 juin 2008 et à 400 euros par mois à partir du 1er juillet 2008, contribution à lui verser anticipativement, le 1er de chaque mois, à son compte bancaire, 12 mois par an; - dire que les montants précités seront reliés à l'indice des prix de détail du Royaume du mois de juin 2007 et indexés une fois l'an au 1er juillet selon la formule suivante : xxx euros x indice du mois de juin précédant l'adaptation / indice de base (juin 2007); - dire que les dépenses extraordinaires suivantes relatives à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant seront prises en charge à concurrence d'un tiers par elle et de deux tiers par monsieur M., sur présentation des pièces justificatives, moyennant accord préalable de l'autre parent, sous réserve des présomptions ci-dessous énoncées, sauf urgence particulière à justifier : · les frais médicaux suivants : tous frais d'hospitalisation, de traitements et autres actes médicaux nécessités par l'état de santé des enfants après remboursements par l'employeur, la mutuelle ou une compagnie d'assurance, ainsi que les consultations de médecins spécialistes (notamment en pédiatrie, ophtalmologie, orthopédie, ORL, traitement des allergies, etc.) et les médications spécifiques prescrites par ceux-ci; · les frais paramédicaux suivants : tous frais de dentisterie et d'orthodontie, logopédie, kinésithérapie, consultations d'un homéopathe et prise en charge des traitements homéopathiques, consultations d'un psychologue, psychomotricien ou de tout autre professionnel de la santé recommandé pour le traitement de l'enfant commun, ainsi que l'achat de verres ophtalmiques ou de lentilles de contact, l'achat de semelles orthopédiques ou prothèses, frais de rééducation..., après remboursements par l'employeur, la mutuelle ou une compagnie d'assurance; · les frais scolaires suivants : tous équipements, fournitures, uniformes scolaires obligatoires lors de la rentrée des classes, paiement du minerval ou frais d'inscription dans des établissements d'études, frais scolaires obligatoires (caisse de classe, forfait annuel pour photocopies, abonnements à des revues scolaires), cours particuliers, abonnements STIB, SNCB ou tout autre moyen de transport en commun, sous déduction de l'allocation de rentrée scolaire perçue; · les frais parascolaires suivants : ateliers du midi ou d'après école, études dirigées, classes en externat avec nuitées, journées d'excursion, stages de langue ou sportifs, équipements sportifs spécifiques, cotisations dans des clubs de sport, activités de scoutisme, frais de stages, ...; · le cas échéant, les assurances couvrant l'enfant : assurance hospitalisation, assurance maladies graves, assurance rapatriement ou autres; · les frais vestimentaires suivants : achat de trois paires de chaussures par an, ainsi que deux manteaux ou vestes par an; · divers : frais d'installation, de kot, de raccordement internet, de permis de conduire; - dire que l'accord de l'autre parent relatif à la prise en charge des frais extraordinaires sera présumé, sauf manifestation contraire expresse de la part de ce dernier : · pour toute dépense scolaire obligatoire sur base de la liste des fournitures communiquées par l'établissement scolaire; · pour toute dépense scolaire relative à des activités imposées ou faisant partie du projet pédagogique de l'école; · pour toute dépense médicale relative à des traitements en cours ou nécessités par l'intérêt objectif de la santé physique ou psychologique de l'enfant; · pour toute dépense reprise à la liste ci-dessous d'un montant inférieur à 75 euros; - déclarer l'arrêt exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. DISCUSSION Quant aux modalités de l'hébergement L'hébergement de l'enfant jusqu'au 31 août 2009 Monsieur M. cohabite depuis le 1er juillet 2008 avec madame Isabelle P., qui a deux enfants, Nicolas âgé de 10 ans et Charlotte âgée de 7 ans. L'organisation de l'hébergement de ces enfants n'a pas été communiquée. Monsieur M. expose : - qu'il travaille par équipe et "par pause", soit le matin de 6 à 14 heures, soit l'après-midi de 14 à 22 heures, et ce durant 7 jours d'affilée, de sorte qu'il travaille deux week-ends sur trois; - qu'au terme de ces 7 jours de travail continu il dispose, durant la première décade, de 3 jours de repos d'affilé et, durant la décade suivante, de 4 jours de repos d'affilée. Il ressort des pièces produites par l'appelant et de l'instruction faite à l'audience de la cour que, contrairement à ce qu'a pensé le premier juge, aucun aménagement du planning professionnel de monsieur M. n'est actuellement envisageable. La cour observe que ce planning professionnel est connu très longtemps à l'avance, puisqu'il est déjà établi depuis septembre 2008 pour toute l'année
- En outre, il n'est pas tout à fait irrégulier, puisque le même cycle se répète toutes les trois semaines : - 1ère semaine : congé le lundi, le mardi et le mercredi; horaire du matin le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche; - 2ème semaine : horaire du soir le lundi, le mardi et le mercredi; congé le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche; - 3ème semaine : horaire du matin le lundi, le mardi et le mercredi; horaire du soir le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Dans la mesure du possible, l'organisation de l'hébergement d'Emy doit tenir compte des contraintes professionnelles de ses parents. Il n'est guère contestable - et guère contesté - qu'en les ignorant le premier juge a fixé des modalités d'hébergement (1er, 3ème et 5ème week-ends du mois) qui se sont avérées déstabilisantes pour l'enfant, parce que celle-ci a régulièrement dû être prise en charge par des tiers pendant les périodes d'hébergement accordées à son père. Les besoins de l'enfant, en matière de stabilité et de repères, ont fait l'objet de longs débats devant la cour. Il ne fait pas de doute qu'il convient de concilier au mieux les repères affectifs de l'enfant et ses repères spatiotemporels, notamment par rapport à sa scolarité. La proposition de monsieur M. consiste à héberger sa fille selon un schéma qui ne s'étale pas sur deux semaines (comme c'est le cas habituellement) mais sur trois semaines. Elle pourrait être reformulée comme suit : - 1ère semaine : hébergement du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures, retour chez la mère; - 2ème semaine : hébergement du jeudi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, retour chez la mère; - 3ème semaine : pas d'hébergement. Toutes les trois semaines, Emy dort alors 2 nuits chez son père, puis 8 nuits chez sa mère, puis 3 nuits chez son père, puis 8 nuits chez sa mère. Ainsi formulée, cette proposition ne semble pas dénuée de repères. L'affichage d'un tableau détaillant le cycle de trois semaines, et permettant à l'enfant de visualiser son déroulement, pourrait l'aider à mieux s'y retrouver. Il n'est au demeurant nullement démontré que l'application de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2007, qui avait entériné l'accord des parties et dont elles ont, de commun accord, prolongé les effets jusqu'au 13 avril 2008, ait été perturbant pour l'enfant. La formule précisée ci-devant - une semaine sur trois du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures, et une semaine sur trois du jeudi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures - sera instaurée après les vacances de Noël
- L'hébergement de l'enfant à partir du 1er septembre 2009 En vertu de l'article 374 § 2 du Code civil, tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2006 qui est entrée en vigueur le 14 septembre 2006, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents, et ne décide de fixer un hébergement non-égalitaire que s'il estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée. En l'espèce, il ne semble y avoir aucune contre-indication à ce que l'hébergement d'Emy soit partagé le mieux possible entre ses parents. Monsieur M. a certes déménagé à l'occasion de son installation avec sa compagne, propriétaire d'un immeuble à Ecaussinnes, mais les 18 km qui séparent son nouveau domicile du domicile de madame D. ne constituent pas un empêchement à un hébergement égalitaire. L'horaire professionnel de monsieur M. est certes fort contraignant, mais il offre en contrepartie d'importantes plages de disponibilité. Toutefois, l'alternance hebdomadaire qui est souvent pratiquée ne permettrait pas à Emy de profiter des plages de disponibilité de son père et serait dès lors inadéquate en l'espèce. Eu égard aux contraintes professionnelles de monsieur M. et aux modalités d'hébergement décidées pour la période de janvier à juin 2009, l'hébergement peut être étendu comme suit à partir du 1er septembre 2009 : - 1ère semaine : hébergement du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures, retour chez la mère; - 2ème semaine : hébergement à partir du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi de la 3ème semaine, retour à l'école. Toutes les trois semaines, Emy dort alors 2 nuits son père, puis 8 nuits chez sa mère, puis 7 nuits chez son père, puis 4 nuits chez sa mère. Il ne s'agit donc pas d'un hébergement strictement égalitaire. Sauf accord entre les parties sur d'autres modalités, ce système d'hébergement sera maintenu pendant les congés de Toussaint et de Carnaval ainsi que pendant les vacances de Pâques. Seules les vacances de Noël et d'été seront partagées selon le système classique. Quant aux déplacements vers l'étranger Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande nouvelle de monsieur M. tendant à entendre dire que lors de ses périodes d'hébergement il pourra voyager avec Emy dans les pays de l'Union européenne sans que l'accord préalable de madame D. ne soit requis, parce que cette demande est sans objet. Dans le contexte sociologique actuel, un voyage à l'étranger avec un des parents pendant une période de vacances ne relève pas d'une décision importante concernant la santé, l'éducation ou les loisirs de l'enfant, et ce même si ce voyage est organisé en dehors du territoire de l'Union européenne. Il ne peut être envisagé de soumettre un tel séjour à l'accord préalable de l'autre parent que si l'intérêt de l'enfant le nécessite et, notamment, s'il existe des raisons de craindre que l'enfant soit soumis par un de ses parents à une situation de danger, voire à un enlèvement international. Dès lors qu'un tel risque n'est pas évoqué en l'espèce, il n'y a aucune raison de soumettre les déplacements d'Emy à l'étranger à l'accord préalable de ses deux parents, ce que, au demeurant, madame D. ne demande pas. Par contre, il est évident qu'en vue d'une coparentalité harmonieuse chacun des parents doit tenir l'autre au courant de ses projets de vacances à l'étranger avec l'enfant. Enfin, il va sans dire que la carte d'identité et la carte SIS d'Emy doivent l'accompagner chaque fois que nécessaire. Quant à l'inscription scolaire Il semble prématuré de statuer sur l'inscription scolaire d'Emy à partir du 1er septembre 2009, bien qu'il soit exact que l'instauration de l'hébergement quasi égalitaire (9 nuits contre 12, ce qui équivaut à une formule "6/8", mais avec 50% des trajets vers l'école) et le passage de l'enfant vers l'enseignement primaire constituent des éléments nouveaux qui autorisent une nouvelle réflexion sur l'école la plus adéquate. Monsieur M. demande à la cour de décider qu'Emy fréquentera une autre école que l'école St Joseph à Braine-l'Alleud, mais aucune proposition concrète n'a été examinée par lui, ni par madame D. La cour ne peut qu'encourager les parties à initier une médiation extrajudiciaire conformément aux dispositions des articles 1730 e.s. du Code judiciaire, pour rechercher un terrain d'entente sur l'inscription scolaire de l'enfant et, par la même occasion, développer une meilleure communication en vue d'exercer leur autorité parentale dans l'intérêt de leur fille. Il est vrai que la séparation des parties s'est effectuée dans un climat particulièrement tendu et qu'il y a encore eu des incidents regrettables au cours de l'été
- Aujourd'hui, cependant, tous les efforts doivent tendre vers un apaisement des relations. Les parties doivent prendre conscience des conséquences dramatiques qu'un conflit enlisé aurait sur le vécu émotionnel et le développement psychique de leur enfant. De même, elles doivent comprendre qu'aucune autorité judiciaire ne pourra régler l'ensemble des difficultés qu'elles rencontreront. La cause sera mise en continuation à une audience de mai 2009, en vue d'une évaluation des résultats de leur négociation et/ou médiation, et en vue d'un débat relatif aux litiges qui subsistent. Quant à la contribution alimentaire Madame D. demande à la cour de fixer la contribution de monsieur M. aux frais d'éducation et d'entretien d'Emy à 350 euros par mois pour la période du 1er août 2007 au 30 juin 2008 et à 400 euros par mois à partir du 1er juillet 2008, outre le paiement de deux tiers d'un grand nombre de frais qualifiées d'extraordinaires. Cette demande est audacieuse voire téméraire en ce qu'elle vise la période antérieure aux premières conclusions d'appel de l'intimée, déposées le 17 septembre 2008, puisque le premier juge lui a accordé ce qu'elle lui demandait (150 euros par mois et la moitié des frais extraordinaires). Par ailleurs, l'intimée ne précise pas comment elle calcule les montants exorbitants qu'elle sollicite, ni pourquoi ses exigences ont tellement augmenté en moins d'un an de temps. La cohabitation de monsieur M. avec madame P. ne peut pas à elle seule le justifier. Les capacités contributives des parents
- Ni l'une ni l'autre des parties ne produit un avertissement-extrait de rôle. Dans ses conclusions, monsieur M. a déclaré avoir payé un complément d'impôt de 668,44 euros pour l'exercice fiscal 2007, tandis que madame D. a déclaré à l'audience du 21 octobre 2008 avoir touché un remboursement d'impôt de 600 à 800 euros pour le même exercice fiscal. La cour statuera au vu des éléments produits et ne fera pas droit à la demande de l'intimée d'ordonner la production de pièces conformément à l'article 877 du Code judiciaire.
- Monsieur M. travaille en qualité d'ouvrier au sein de la société Lonza à Braine-l'Alleud. Sa fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2007 indique une rémunération brute de 33.655,07 euros, un précompte professionnel de 10.665,12 euros et une cotisation spéciale pour la sécurité sociale de 344,50 euros, soit un revenu de 22.645,45 euros. Il faut ajouter à cette somme le pécule de vacances qui s'élevait à 4.707,11 euros en
- Le dédommagement des frais de transport vers le lieu de travail ne constitue pas une rémunération Après déduction du complément d'impôts, qui s'était élevé à 668,44 euros pour l'année précédente, le revenu net de 2007 peut être évalué à 22.645,45 + 4.707,11 - 668,44 = 26.684,12 euros, soit 2.223,68 euros par mois, auxquels il faut ajouter les chèques-repas.
- Madame D. travaille comme institutrice maternelle. Sa fiche 281.10 pour les revenus de l'année 2007 indique une rémunération brute de 12.570,89 euros, des revenus de remplacement (maladie ou invalidité) de 11.760,49 euros et un précompte professionnel de 6.402,30 euros, soit un revenu net de 17.929,08 euros pour l'année ou de 1.494,09 euros par mois, abstraction faite de l'éventuel remboursement d'impôt, qui se serait élevé à 600 à 800 euros pour l'année précédente. Sa rémunération moyenne en 2008 sera nettement plus élevée, puisqu'elle n'a pas eu, comme en 2007, une longue période d'incapacité de travail. Elle fait état d'un salaire mensuel de 1.647,16 euros, auxquels il faut ajouter le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'éventuel remboursement d'impôt.
- Les charges dont la cour doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents. Il peut en être ainsi des contraintes auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne leur logement ou leurs soins de santé, ainsi que de certaines charges spécifiques comme l'existence d'autres enfants à l'égard desquels ils ont des obligations alimentaires. Madame D. supporte seule un loyer de 555,97 euros par mois, majoré de 90 euros pour les charges de copropriété. Monsieur M., qui supportait jusqu'au 30 juin 2008 un loyer de 600 euros par mois, partage depuis le 1er juillet 2008 ses charges de logement (emprunt hypothécaire, emprunt pour travaux et précompte immobilier) avec sa compagne. Les factures de téléphone et de télédistribution, les redevances de télévision, etc., ne constituent qu'une manière de dépenser les revenus disponibles et n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation de la contribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leur enfant commun. Il appartient à chacune des parties d'adapter ses dépenses non-incompressibles à ses revenus et aux besoins de l'enfant. Il en est de même en ce qui concerne les consommations d'eau, d'électricité et de chauffage, auxquelles les parties doivent évidemment faire face mais qui ne sont que partiellement incompressibles et ne différencient pas leurs facultés contributives.
- En tenant compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération, la capacité contributive de monsieur M. peut être évaluée à 61% des capacités cumulées des parties, celle de madame D. à 39%, du moins pour ce qui concerne la période à partir du 1er juillet 2008, date du début de la cohabitation de monsieur M. avec madame P. Les besoins de l'enfant Emy est actuellement âgé de 5 ans. Elle est en 3ème maternelle. Elle semble avoir des besoins normaux, conformes à son âge et son niveau scolaire. Les allocations familiales dues en faveur de l'enfant s'élèvent actuellement à 83,40 euros par mois. En se fondant sur les pièces justificatives produites par les parties et sur les travaux de monsieur Roland Renard, on peut estimer le budget global actuel de l'enfant - qui comprend tous les frais exposés par les deux parents, à l'exception des frais strictement extraordinaires - à environ 582 euros par mois. La contribution en nature de monsieur M. varie en fonction de l'évolution des modalités d'hébergement. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 31 août 2009, la cour retiendra une contribution en nature moyenne de 23%. Fixation de la contribution Compte tenu des éléments d'information soumis à la cour en ce qui concerne les revenus et charges des parties, les besoins de l'enfant, l'avantage fiscal et les allocations familiales perçus par la mère, la contribution en nature fournie par le père, ainsi que la déductibilité fiscale de 80% des contributions alimentaires versées, la contribution alimentaire fixée par le premier juge apparaît judicieuse pour ce qui concerne la période jusqu'au 30 juin
- Du 1er juillet 2008 (date à laquelle monsieur M. s'est mis en ménage avec madame P.) au 31 août 2009, il semble raisonnable, c'est-à-dire conforme au critère de proportionnalité prévu par le législateur, de fixer la contribution alimentaire de monsieur M. à 170 euros par mois, outre sa participation au paiement des frais extraordinaires. Ce montant correspond aux données suivantes : - capacités contributives du père et de la mère se situant dans un rapport proportionnel de 61% contre 39%; - coût brut de l'enfant évalué à 582 euros par mois; - coût net de l'enfant, après déduction des allocations familiales, évalué à 499 euros par mois; - contribution brute due par le père évaluée à 499 x 61% = 304,15 euros par mois; - contribution en nature du père évaluée à 582 x 23% = 133,86 euros par mois; - contribution nette du père, après déduction de sa contribution en nature, évaluée à 304,15 - 133,86 = 170,29 euros par mois. L'appelante ayant une conception beaucoup trop extensive des frais extraordinaires, il convient de lui rappeler que la notion de frais extraordinaires est une construction jurisprudentielle destinée à répartir équitablement certains frais importants engagés pour un enfant qui ne peuvent pas être évalués anticipativement, et donc pas forfaitisés, en raison de leur caractère exceptionnel et/ou imprévisible, et qui sont dès lors exclus de l'évaluation de la somme forfaitaire convenue ou décidée à titre de contribution alimentaire. Il est important d'énumérer de la manière la plus précise possible les frais extraordinaires, qui doivent être adaptés à chaque situation et dont il n'existe pas de liste universelle. En l'espèce, le partage séparé sera limité aux frais extraordinaires suivants engagés de commun accord, sauf urgence médicale à justifier : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui résultent d'une hospitalisation, d'une intervention chirurgicale, de la consultation d'un médecin spécialiste à l'exclusion du pédiatre (orthodontie, orthopédie, ophtalmologie et donc achat de lunettes ou de lentilles) ou de soins ambulatoires de longue durée (kinésithérapie, logopédie, suivi psychologique), étant entendu que l'intervention de monsieur M. ne se fera qu'après déduction des remboursements de la mutuelle ou de toute autre assurance; - les frais scolaires exposés pour les voyages scolaires avec nuitée (classes vertes ou de neige ...), étant entendu que les frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures concernent un avenir beaucoup trop lointain pour devoir être envisagés actuellement; - les frais (inscription, cotisation, assurances, stages et camps, équipement spécifique, ...) exposés pour les activités sportives, culturelles ou de loisirs qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente. La somme fixée à titre de contribution alimentaire englobera une participation forfaitaire aux autres frais, et notamment aux frais annuels, trimestriels ou mensuels réclamés par l'établissement scolaire, aux achats de fournitures scolaires, aux abonnements de transport en commun et aux excursions scolaires sans nuitées : ces frais sont récurrents et globalement prévisibles, et il est préférable de les inclure dans la contribution forfaitaire, tant en raison de l'avantage fiscal lié à la forfaitisation que des difficultés de communication des parties. Les frais extraordinaires doivent faire l'objet d'une concertation préalable entre les parents. Cette nécessité découle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il doit cependant être précisé que l'accord préalable qui conditionne le partage des frais extraordinaires ne porte pas sur chaque dépense individuelle mais sur les choix qui engendrent ces dépenses : la consultation de tel médecin spécialiste, l'inscription dans telle école, ... Il va donc de soi que cet accord sera présumé pour toute dépense médicale relative à des consultations médicales décidées de commun accord, ainsi que toute dépense scolaire obligatoire ou relative à des activités faisant partie du projet pédagogique de l'école choisie par les parents ou par l'autorité judiciaire compétente. Dès lors que chacun des parents est tenu de participer "à proportion de ses facultés" aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants communs, certains auteurs considèrent que leur participation au paiement des frais extraordinaires doit être proportionnelle à leur capacité contributive. Bien que ce raisonnement soit logique, la cour préfère maintenir un partage égal des frais extraordinaires, tout en fixant une contribution forfaitaire plus élevée à charge de monsieur M. Cette option, qui est également celle du premier juge, a l'avantage de maintenir les deux parents sur pied d'égalité dans leurs concertations relatives aux choix qui engagent des frais extraordinaires. Il est trop tôt pour statuer sur la contribution de monsieur M. aux frais d'entretien et d'éducation d'Emy à partir du 1er septembre 2009, en raison des incertitudes qui demeurent en ce qui concerne le choix de l'école de l'enfant, et parce que les parties n'ont pas précisé si elles préfèrent procéder à un plus important partage des frais (notamment médicaux et scolaires) ou à un maintien de la forfaitisation de ces frais. Quant à l'exécution provisoire de l'arrêt Sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation et le délai du pourvoi n'ont, en matière civile, aucun effet suspensif de la force exécutoire de la décision du juge du fond (article 1118 du Code judiciaire). La demande tendant à entendre déclarer l'arrêt exécutoire nonobstant tout recours est dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu monsieur l'avocat général Nouwynck en son avis, Reçoit les appels. Maintient l'hébergement principal d'Emy chez sa mère madame D. jusqu'au 31 août
- Dit pour droit que, jusqu'à cette date, l'hébergement d'Emy par son père monsieur M. s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord entre les parties sur d'autres modalités : - jusqu'au dimanche 4 janvier 2009 : comme fixé au jugement dont appel; - entre le 5 janvier et le 30 juin 2009 : · du jeudi 8 au dimanche 11 janvier, · du lundi 19 au mercredi 21 janvier, puis du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février, · du lundi 9 au mercredi 11 février, puis du jeudi 19 au jeudi 26 février à 13h30 (congé de Carnaval), · du lundi 2 au mercredi 4 mars, puis du jeudi 12 au dimanche 15 mars, · du lundi 23 au mercredi 25 mars, puis du jeudi 2 au jeudi 9 avril à 13h30 (vacances de Pâques), · du lundi 13 avril à 9 heures au mercredi 15 avril (vacances de Pâques), puis du jeudi 23 au dimanche 26 avril, · du lundi 4 au mercredi 6 mai, puis du jeudi 14 au dimanche 17 mai, · du lundi 25 au mercredi 27 mai, puis du jeudi 4 au dimanche 7 juin, · du lundi 15 au mercredi 17 juin, puis du jeudi 25 au dimanche 28 juin; · étant entendu que, sauf lorsque d'autres horaires sont précisées ci-dessus : · les hébergements du lundi au mercredi s'exercent du lundi à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures, retour chez la mère; · les hébergements du jeudi au dimanche s'exercent du jeudi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, retour chez la mère; - pendant les vacances d'été 2009 : comme fixé au jugement dont appel. Dit pour droit qu'à partir du 1er septembre 2009 l'hébergement d'Emy par son père s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord entre les parties sur d'autres modalités : - en période scolaire : alternativement : · du lundi (de la 1ère semaine du planning professionnel du père) à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures, retour chez la mère; · du jeudi (de la 2ème semaine du planning) à la sortie de l'école au jeudi (de la 3ème semaine du planning), retour à l'école; - avec maintien de cette alternance pendant les congés scolaires, sauf pour : · les vacances de Noël : · années paires : hébergement chez le père la première semaine, du dernier jour de classes à la sortie de l'école au samedi du milieu des vacances à 18 heures, retour chez la mère; · années impaires : hébergement chez le père la deuxième semaine, du samedi du milieu des vacances à 18 heures au jour de la reprise des classes, retour à l'école; · les vacances d'été : · années paires : hébergement chez le père du 30 juin à 18 heures au 15 juillet à 18 heures et du 31 juillet à 18 heures au 15 août à 18 heures, retour chez la mère; · années impaires : hébergement chez le père du 15 juillet à 18 heures au 31 juillet à 18 heures et du 15 août à 18 heures au 31 août à 18 heures, retour chez la mère; - à charge pour monsieur M. d'établir le calendrier et de le communiquer au moins 6 mois à l'avance à madame D. Dit pour droit qu'Emy restera inscrite à titre principal dans les registres de la population du lieu où sa mère est domiciliée et que celle-ci continuera à percevoir les allocations familiales dues en faveur de l'enfant. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la contribution de monsieur M. aux frais d'entretien et d'éducation d'Emy jusqu'au 30 juin
- Fixe la contribution de monsieur M. aux frais d'entretien et d'éducation d'Emy à 170 euros par mois pendant la période du 1er juillet 2008 au 31 août
- Dit pour droit que cette somme, due 12 mois par an, doit être payée anticipativement, le 5 de chaque mois, entre les mains de madame D. Dit pour droit que, pendant cette période, monsieur M. prendra également en charge la moitié des frais extraordinaires suivants engagés de commun accord, sauf urgence à justifier : - les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui résultent d'une hospitalisation, d'une intervention chirurgicale, de la consultation d'un médecin spécialiste à l'exclusion du pédiatre ou de soins ambulatoires de longue durée; - les frais scolaires exposés pour les voyages scolaires avec nuitée; - les frais exposés pour les activités sportives, culturelles ou de loisirs qui s'exercent tant chez le père que chez la mère et ont été préalablement décidées par les deux parents ou par l'autorité judiciaire compétente. Met le jugement attaqué à néant en ses dispositions contraires au présent arrêt. Fixe la cause en continuation à l'audience du ... mai 2009 à ... heures, pour 40 minutes. Ordonne la comparution personnelle des parties à cette audience, conformément à l'article 54, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Réserve les dépens. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div