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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081201.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 N

de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, inséré par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la cour est compétente pour connaître des demandes fondées, fut-ce pour partie, sur une ou plusieurs dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution. Cette disposition qui a été abrogée par l'article 75, premier alinéa, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, reste néanmoins applicable dans la présente affaire, en vertu de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise. A l'appui de leur demande dirigée contre Suez, les demandeurs soutiennent que les conditions de l'offre de reprise ne répondent pas au prescrit de l'article 45, 4° de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, pris en exécution de la loi du 2 mars 1989. La cour est dès lors compétente pour statuer sur la demande, ce qui n'est pas contesté. Sur la compétence de la cour de connaître de la demande à l'encontre d'Electrabel 13. L'

§1

de la loi du 2 mars 1989, repris sous le chapitre II de la loi intitulé "Offres publiques d'acquisition et modifications du contrôle des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne", institue un régime d'exception qui prive les parties du double degré de juridiction et soumet leur droit d'action à un délai de forclusion particulièrement court. Cette disposition confère à la cour d'appel de Bruxelles la compétence exclusive de statuer en premier et dernier ressort sur " toute demande, au fond ou au provisoire vu l'urgence, fondée en tout ou en partie sur une ou plusieurs dispositions du présent chapitre ou des dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 15, §§1er et 2 " ainsi que sur " toute demande qui a pour objet ou qui est susceptible d'avoir pour effet de provoquer l'ouverture d'une offre publique d'acquisition ou de modifier le résultat, les conditions ou le déroulement d'une telle offre." L'

§5

de la même loi précise que la cour d'appel de Bruxelles ne peut connaître en premier ressort que des demandes visées à l'

, §1, à l'exclusion d'éventuelles demandes reconventionnelles ou connexes. Selon l'exposé des motifs, l'

§1

vise "le contentieux des droits subjectifs qui touche la matière des OPA", ou encore l'action fondée sur un droit subjectif dont le demandeur se prétend titulaire "sans que cette demande mette directement en cause une décision préalable de la (CBFA)" (Doc.Parl., Chambre, 2001-2002, n°50-1842/001 et 1943/001, page 148). Il ressort de l'exposé des motifs que le "gouvernement n'a pas davantage jugé opportun que le législateur interfère, pour les besoins de la problématique des OPA, dans la définition et les contours des droits subjectifs susceptibles d'être invoqués, préférant laisser ce rôle à la sagesse des Cours et tribunaux, et spécialement à la cour d'appel de Bruxelles" (Exposé des motifs, page 151). Par ailleurs, il a été exposé que "la distinction entre contentieux objectif et contentieux de droits subjectifs perd son importance, dès lors que ces deux contentieux seront désormais portés devant une seule juridiction, à savoir la cour d'appel de Bruxelles, et traités selon une procédure souple et rapide" (Exposé des motifs, page 135). 14. La demande telle qu'elle est dirigée contre Electrabel tend à entendre constater que cette société a manqué à son devoir général de prudence à l'occasion de l'avis qu'elle a établi aux fins d'être produit à la CBFA par Suez dans le cadre de la procédure d'OPR, en commettant des erreurs de jugement dans l'appréciation du caractère équitable du prix proposé par l'offrant que n'aurait pas commises une société cible prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Aux termes de leurs observations additionnelles, les demandeurs font également valoir qu'Electrabel se serait rendue coupable de tierce complicité en s'associant aux manoeuvres dolosives de Suez visant à tromper les porteurs de titres Electrabel. Les faits invoqués à l'appui de la demande s'inscrivent donc dans le contexte factuel d'une offre publique de reprise. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à fonder la compétence de la cour au titre de l'

de la loi de la loi du 2 mars

  1. Cette disposition qui comporte une description des catégories d'actions relevant de la compétence exclusive de la cour doit s'interpréter de manière restrictive puisqu'elle établit un régime dérogeant au droit commun en matière de recours juridictionnels.
  2. La demande à l'encontre d'Electrabel n'est pas fondée sur une disposition de la loi du 2 mars 1989 ou de ses arrêtés d'exécution qui ne prévoient aucune obligation juridique précise dans le chef de la société visée en cas d'offre de reprise indépendante dont les actionnaires minoritaires pourraient se prévaloir. Les obligations que ces textes de loi énoncent en ce qui concerne les conditions et les modalités de l'offre de reprise pèsent sur l'offrant uniquement. Il en est ainsi de l'obligation de respecter les intérêts des porteurs des titres, notamment en ce qui concerne le prix, comme de l'obligation de joindre à l'avis adressé à la CBFA un dossier qui comporte notamment l'avis du conseil d'administration de la société visée établi conformément à l'article 47, 3° de l'arrêté royal du 8 novembre
  3. A supposer même que l'article 47, 3° de cet arrêté royal impose à la société cible une obligation d'établir un avis en cas d'offre de reprise, il y a lieu de constater que les demandeurs ne prétendent pas qu'elle n'aurait pas été respectée par Electrabel. Ils ne contestent pas que l'avis établi par Electrabel répond bien aux conditions exigées par la disposition précitée pour être pris en considération par la CBFA lors de l'examen du caractère complet du dossier. Dans son avis, le conseil d'administration s'est prononcé sur tous les aspects décrits à l'article 47,3° de l'arrêté royal. Les erreurs de jugement ou la tierce complicité qui sont reprochées au conseil d'administration, si elles étaient établies, ne pourraient donc constituer des infractions à cette disposition mais tout au plus des manquements à l'obligation générale de prudence et de vigilance constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
  4. Par ailleurs la demande à l'encontre d'Electrabel ne constitue pas non plus une demande ayant pour objet ou qui est susceptible d'avoir pour effet de modifier le résultat, les conditions ou le déroulement de l'offre publique de reprise puisqu'elle tend uniquement à la condamnation d'une partie autre que l'offrant au paiement de dommages et intérêts.
  5. Il ressort de ce qui précède que le moyen d'incompétence soulevé par Electrabel est fondé. La demande à son encontre sort du champ d'application de l'

de la loi du 2 mars 1989. Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande à l'encontre de Suez, pour cause de forclusion du droit à agir (

§2de la loi du 2 mars 1989) 18.

S'appuyant sur l'

, §2, de la loi du 2 mars 1989 qui stipule qu' "à peine de déchéance, la demande doit être introduite dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance, par le demandeur, du fait fondant la demande", Suez fait valoir que la demande qui a été introduite le 10 juillet 2007 l'a été hors délai et qu'elle est en conséquence irrecevable. Pour Suez, ce sont les raisons pour lesquelles les demandeurs contestent le prix offert aux termes de la requête d'appel ainsi que la date à laquelle les demandeurs ont pu prendre connaissance des faits ou circonstances qu'ils invoquent pour démontrer que le prix offert ne sauvegarde pas leurs intérêts qui constituent les éléments à prendre en considération pour déterminer le point de départ du délai de quinze jours. Il s'agirait en l'espèce des méthodes de valorisation et des hypothèses de travail retenues par Suez pour justifier le prix offert qui sont mises en cause par les demandeurs. Suez conclut que dès lors que ces méthodes et hypothèses ont été exposées dans le rapport de l'expert indépendant qui avait été mis à la disposition du public dès le 22 mars 2007, la demande aurait dû être introduite au plus tard le 5 avril

  1. C'est à bon droit que les demandeurs concluent au rejet de l'exception. En cas d'offre publique de reprise indépendante des résultats d'une offre publique d'acquisition antérieure, l'élément qui modifie la position juridique des détenteurs de la société visée est la décision de la CBFA d'autoriser l'offrant à exercer son droit d'exiger des porteurs de titres qu'ils lui cèdent leurs titres aux conditions fixées par l'offrant, décision dont les détenteurs de titres sont présumés avoir pris connaissance au jour de la publication du prospectus sous le contrôle de la CBFA. Il n'y a aucune raison de considérer que le point de départ du délai pour l'introduction d'un recours juridictionnel puisse être antérieur au jour de la publication du prospectus. En décidant autrement reviendrait à encourager les détenteurs de titres de la société cible à anticiper sur la décision de la CBFA d'autoriser l'offre de reprise, en lançant une procédure sans même attendre l'issue de la procédure administrative de contrôle des conditions de l'opération envisagée. L'exception d'irrecevabilité de la demande pour forclusion doit donc être rejetée. Sur le moyen tiré de l'absence de droit subjectif dans le chef des actionnaires minoritaires à l'obtention d'un complément de prix ou de dommages et intérêts en cas d'offre publique de reprise
  2. Suez conteste que les demandeurs puissent se prévaloir d'un droit subjectif à l'obtention d'un juste prix. Tout recours fondé sur la considération que le prix offert n'est pas de nature à sauvegarder les intérêts des porteurs de titres et tendant à l'obtention d'un complément de prix ou de dommages et intérêts devrait donc être écarté. Suez se fonde sur les considérations suivantes: - il n'existe pas de disposition légale précise qui permette de déterminer le prix d'une OPR, ce qui excluerait l'existence d'un droit subjectif à l'obtention d'un complément de prix; - le contrôle sur le prix de l'OPR relève de la compétence exclusive de la CBFA qui dispose d'une marge d'appréciation discrétionnaire à ce sujet; - la mise en place, par le législateur, d'une voie de recours n'implique pas la reconnaissance d'un droit subjectif; - la cour n'est pas habilitée à fixer le prix d'une OPR.
  3. Les demandeurs contestent cette analyse en faisant valoir en substance qu'ils ne peuvent être privés d'un recours juridictionnel tendant à voir reconnaître leur droit à un prix qui sauvegarde leurs intérêts. Ils laissent en suspens la question de savoir si la décision de la CBFA d'autoriser l'offre de reprise aux conditions fixées par l'offrant est susceptible de recours mais font valoir qu'en tout état de cause, ils puisent dans l'article 45, 4° de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 un droit subjectif à obtenir de l'offrant un prix qui sauvegarde leurs intérêts.
  4. C'est à juste titre que les demandeurs soulignent qu'il existe une différence fondamentale entre les offres et contre-offres publiques d'acquisition et les offres publiques de reprise. En cas d'une offre publique d'acquisition, les porteurs de titres sont libres d'accepter ou de refuser l'offre aux conditions fixées unilatéralement par l'offrant. En revanche, l'offre publique de reprise entraîne le retrait obligatoire des actionnaires minoritaires qui n'auraient pas présenté volontairement leurs titres au cours de la période d'acception. En vertu de l'article 513 §1 du Code des sociétés (antérieurement, article 190quinquies §1 LCSC), les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les termes 'offre de reprise' et 'acceptation de l'offre' qui figurent dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 sont inappropriés dès lors qu'il n'y a pas échange de consentements entre l'offrant et les actionnaires minoritaires en cas de procédure de retrait obligatoire. Pour ce qui concerne les détenteurs qui présentent spontanément leurs titres à l'offrant, il peut tout au plus être considéré qu'ils estiment que les conditions fixées par l'offrant sont satisfaisantes. Ces termes qui prêtent à confusion ne figurent d'ailleurs pas dans les textes communautaires relatifs au "retrait obligatoire" qui énoncent clairement qu'il s'agit du corollaire du droit dont dispose l'offrant qui a acquis un certain pourcentage du capital d'une société assorti de droits de vote à la suite d'une offre publique d'acquisition, d'exiger de tous les détenteurs de titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un juste prix (article 15 et considérant 24 de la directive 2004/25/CE).
  5. Contrairement à ce que Suez fait valoir en comparant les dispositions régissant l'OPA volontaire qui sont interprétées en ce sens qu'elles ne confèrent pas aux actionnaires un droit subjectif à un complément de prix - même lorsque cette OPA est suivie du lancement d'une OPR aux mêmes conditions conformément à l'article 32, alinéa 3 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 -, avec celles qui régissent l'OPR lancée en vertu du Chapitre IV de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, il n'est pas possible de considérer que nonobstant le caractère obligatoire du retrait en cas d'OPR, les OPA et les OPR sont soumises à des régimes similaires quant à la mission de contrôle de la CBFA, à l'étendue des droits des détenteurs de titres de la société visée et à l'exercice de ceux-ci. Le législateur a habilité le Roi à règlementer l'offre de reprise, à déterminer la procédure à suivre ainsi que les modalités de fixation de prix, en veillant à assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres (article 513 Code des sociétés et article 15 §1 et 2, 9° de la loi du 2 mars 1989). Il résulte de l'article 15 §3 de la loi du 2 mars 1989 et des dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, en particulier les articles 45, 4°, 57 et 58, que la procédure de contrôle de l'offre de reprise soumise au chapitre IV de cet arrêté royal, OPR dite indépendante, a été organisée pour assurer que la CBFA puisse à l'issue d'un examen des conditions de l'offre notamment en ce qui concerne le prix, déterminer si les conditions de fond du retrait obligatoire sauvegardent les intérêts des détenteurs de titres de la société visée, alors qu'en cas d'offre publique d'acquisition volontaire ou d'offre de reprise lancée conformément à l'article 32, alinéa 3 de l'arrêté royal, c'est à dire immédiatement après la publication des résultats d'une offre publique d'acquisition, la CBFA n'a pas à se prononcer sur le caractère juste du prix qui est celui de l'OPA dans la foulée de laquelle l'OPR est lancée. Dans le premier cas, la fixation du prix de l'OPA est déterminée par l'offrant, les détenteurs de titres étant libres de ne pas lui apporter leurs titres. Dans le second cas, le prix est présumé juste par la loi en raison du fait que l'OPA a été accueillie favorablement par un grand nombre de porteurs de titres et que l'OPR dite "simplifiée" a lieu immédiatement après l'OPA. L'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 16 juin 1998 modifiant l'article 190quinquies LCSC est également très clair quant à la mission spécifique qui revient à la CBFA en cas d'offre de reprise indépendante puisqu'il indique en ce qui concerne l'article 15 §2, 9° de la loi du 2 mars 1989 que l'approbation par la CBFA du prospectus d'offre de reprise 'contient notamment une appréciation de l'offre qui, notamment en ce qui concerne le prix, doit être formulée de manière à sauvegarder les intérêts des porteurs de titres qui font l'objet de l'offre d'acquisition'. Le contrôle que la CBFA exerce en cas d'offre de reprise volontaire va donc bien au delà et est d'une autre nature que celui qu'elle exerce sur le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières, d'offre publique d'acquisition ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation qui consiste à vérifier le caractère objectif, exact et complet des informations diffusées aux fins de mettre le public en mesure de porter un jugement fondé sur l'investissement proposé. Comme la Cour d'arbitrage (aujourd'hui dénommée Cour constitutionnelle) l'indique dans son arrêt n°64/2003 du 14 mai 2003, l'intervention de l'autorité de contrôle a pour objectif de garantir que les actionnaires minoritaires reçoivent, en échange des titres acquis par les actionnaires majoritaires, une indemnité qui est raisonnablement en rapport avec la valeur des titres.
  6. La décision par laquelle la CBFA, autorité administrative, constate au terme d'un examen que les conditions de l'OPR sauvegardent les intérêts des minoritaires produit des effets de droit à l'égard de l'offrant et des porteurs de titres, ce que Suez ne conteste pas (observations de synthèse, n° 48). En effet, à l'issue de la procédure, les titres seront réputés transférés de plein droit à l'offrant. La protection dont les détenteurs de titres bénéficient en cas d'offre de reprise grâce à l'intervention de la CBFA exige donc qu'une telle décision soit explicite et motivée. Cette exigence s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, des griefs à l'encontre de l'offre de reprise ont été formulés au cours de la procédure d'examen. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette décision doit faire l'objet d'une motivation formelle. En vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. C'est donc à tort que Suez semble considérer que l'approbation par la CBFA du prospectus d'offre de reprise au terme d'un examen approfondi qui a pris plus de trois mois et au cours duquel la CBFA a fait part de remarques à l'offrant, a la valeur d'une décision explicite et motivée quant à la conformité des conditions de l'offre avec les intérêts des détenteurs de titres. La cour ne peut que constater que les documents publiés qui sont les seuls auxquels les porteurs de titres Electrabel ont eu accès ne font pas état de la décision de la CBFA par laquelle celle-ci a conclu que le prix proposé est juste ni a fortiori des motifs qui auraient fondé cette appréciation. Ensuite, force est de constater que l'indication dans le prospectus que l'approbation de celui-ci par la CBFA "ne comporte aucune appréciation par la CBFA de l'opportunité et de la qualité de l'opération ni de la situation de celui qui la réalise' est plutôt de nature à infirmer l'affirmation de Suez qu'une appréciation a été portée par la CBFA sur les conditions de l'offre au regard des intérêts des porteurs.
  7. Vu l'objet du contrôle que la CBFA exerce en cas d'offre de reprise et la nécessité que l'exercice de ce contrôle se manifeste par l'adoption d'une décision explicite et motivée, la mention dans le prospectus que l'approbation du prospectus par la CBFA ne comporte pas une appréciation de la qualité de l'opération, est dépourvue de sens. L'article 16 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres qui exige qu'une telle mention soit reprise dans le prospectus ne trouve pas à s'appliquer en cas d'OPR. Il s'impose en effet de considérer que les dispositions de cette loi qui régissent 'l'obligation de prospectus de droit commun' ne s'appliquent pas au retrait obligatoire lorsque leur application n'est pas compatible avec les dispositions légales qui régissent celui-ci. La portée des dispositions de cette loi doit être déterminée en tenant compte de son économie générale qui était de rassembler dans un même texte les dispositions en matière d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus qui poursuivaient un même objectif, à savoir la protection du public par des mécanismes garantissant l'information du public et le contrôle de cette information par la CBFA. La protection par l'information est également l'objectif de la directive 2003/71/CE alors en préparation, dont le législateur s'est inspiré. La loi du 22 avril 2003 ne contient d'ailleurs aucune référence à l'article 513 du Code des sociétés ni aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 mars 1989 qui sont restées en vigueur et n'ont pas fait l'objet de l'effort de codification alors entrepris par le législateur.
  8. En vertu de l'article 48 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 qui s'applique aux offres de reprise indépendantes, le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les titulaires de titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur le prix offert. Cette exigence n'a de sens que si un droit de recours juridictionnel leur est reconnu pour contester ce prix et l'appréciation de son caractère juste par la CBFA.
  9. En excluant tout recours contre la décision d'approbation du prospectus, l'article 21 de la loi du 22 avril 2003 n'a pas visé la décision par laquelle la CBFA détermine à l'issue d'un examen si les conditions et les modalités de l'offre de reprise sont telles qu'elles sauvegardent les intérêts des porteurs de titres, notamment en ce qui concerne le prix. Cette décision ne constitue pas une décision d'approbation du prospectus au sens de l'article 21 de la loi du 22 avril 2003 qui vise la décision par laquelle la CBFA constate que le prospectus est complet et que les informations qu'il contient ne sont pas de nature à induire le public en erreur sur l'opération proposée. Ceci résulte clairement de l'article 13, alinéa 2 de cette loi qui énonce que le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires 'pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé' et de l'alinéa 3 du même article qui prévoit que tout fait nouveau significatif pouvant 'influencer le jugement du public' et intervenant entre le moment où le prospectus a été approuvé et celui de la clôture de l'opération fait l'objet d'un complément d'un prospectus. Or en cas d'OPR indépendante et vu le caractère obligatoire du retrait, l'objectif de l'intervention de la CBFA n'est pas de veiller à ce que le public dispose des informations nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause mais bien de veiller à ce que les conditions de l'OPR sauvegardent les intérêts des porteurs de titres, notamment en ce qui concerne le prix.
  10. En outre, il n'y a aucun motif de considérer que le législateur a entendu priver les actionnaires minoritaires de tout recours juridictionnel à l'encontre d'une décision de la CBFA d'autoriser l'offrant à mener une opération qui aboutit pour ceux qui n'ont pas présenté volontairement leurs titres pendant la période d'acceptation, à leur retrait obligatoire. Ni les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ni les travaux préparatoires de la réforme de 2002 qui a réorganisé les recours en faisant de la cour d'appel de Bruxelles l'instance judiciaire spécialisée pour des matières définies du droit financier, notamment en matière d'offre publique d'acquisition, n'autorise une telle conclusion. L'argument de Suez qui prétend que le législateur de 2002 a exclu tout recours en modifiant l'article 15 §3 de la loi du 2 mars 1989 pour souligner que la CBFA est 'seule' chargée de veiller à l'application des arrêtés pris en vertu des §§ 1 et 2 du même article doit être rejeté. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 mars 2002 que l'ajout du mot "seule" a pour objectif de confirmer que la CBFA est la seule autorité de contrôle compétente et qu'il revient donc aux juridictions de respecter la compétence de la CBFA, en tant qu'autorité de contrôle, en s'abstenant d'interférer sur le déroulement de la procédure administrative par l'adoption de mesures qui seraient prises dans le cadre d'une procédure entre parties intéressées. Cette règle est étrangère à la question de savoir si les décisions de la CBFA portant sur les offres publiques d'acquisition ou de reprise peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, que ce soit directement dans le cadre d'une procédure engagée contre l'autorité de contrôle ou indirectement dans le cadre d'une procédure entre les parties à l'offre. Elle ne concerne pas non plus la question de savoir qui bénéficie d'un droit de recours juridictionnel. En décider autrement reviendrait à nier tout droit de recours à l'offrant alors que celui-ci lui est reconnu expressément par la loi. Cette disposition n'empêche donc pas l'exercice d'un droit de recours juridictionnel qui doit être reconnu sauf lorsque la loi en dispose autrement en limitant les possibilités de contrôle juridictionnel par des règles compatibles avec les principes généraux du droit, en particulier le droit à un procès équitable.
  11. Doit également être rejeté l'argument que Suez avance pour s'opposer à tout recours et qui consiste à déduire l'absence de tout droit subjectif à un juste prix dans le chef des porteurs de titres de la société visée du fait que la CBFA dispose d'une large marge d'appréciation lorsqu'elle procède à l'examen des conditions de l'offre. Il est exact que contrairement à ce qui prévaut pour les offres publiques d'acquisition obligatoires et les offres publiques de reprise simplifiées, la loi ne définit pas le prix de l'offre de reprise indépendante ni les critères d'appréciation de son caractère juste. Il est également exact que l'évaluation d'une société et de ses actions est un exercice complexe qui comporte des appréciations d'ordre économique et financier. Cependant, l'existence d'un droit subjectif à indemnité ou compensation ne dépend pas de la précision avec laquelle le législateur détermine la hauteur des indemnités à laquelle une partie peut prétendre. La législation comporte d'ailleurs une multitude de dispositions légales qui confèrent au juge dans tous les domaines du droit la mission d'établir au cas par cas, sous le contrôle de la cour de cassation, la juste indemnité à laquelle une partie peut prétendre d'en définir les méthodes d'évaluation à appliquer, notamment en cas de résiliation unilatérale de contrats à durée indéterminée. Par ailleurs, il n'est pas contestable que l'offrant dispose d'un droit de recours contre toute décision par laquelle la CBFA s'opposerait au lancement du prix de l'offre au motif que le prix ne sauvegarde pas les intérêts des porteurs de titres. Dans une telle hypothèse, le contrôle juridictionnel porte également sur l'appréciation par la CBFA du prix proposé. La règle énoncée à l'article 45, 4° de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 selon laquelle la contrepartie du retrait forcé doit sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres de la société cible ou celle de l'article 15.5 de la directive 2004/25/CE selon laquelle les Etats membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti en cas de retrait obligatoire est suffisamment précise que pour fonder un droit ou une obligation juridique qui pourrait être invoqué dans le cadre d'un recours. C'est également à tort que Suez fait valoir que le principe de la séparation de pouvoirs s'opposerait à tout recours juridictionnel fondé sur l'article 45, 4° de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, que ce soit dans le cadre d'une procédure engagée contre l'autorité de contrôle ou dans le cadre d'une procédure engagée entre les parties à l'offre, en raison de l'intervention de la CBFA et du caractère discrétionnaire de la compétence de la CBFA chargée de veiller à ce que les conditions de l'offre soient telles qu'elles sauvegardent les intérêts des porteurs de titres. Le principe de la séparation des pouvoirs impose le respect par les cours et tribunaux de la marge d'appréciation dont dispose l'administration mais n'exclut pas la constatation d'une erreur manifeste d'appréciation par la CBFA qui serait à la base d'une décision de la CBFA d'autoriser ou de s'opposer à une offre de reprise ni toute possibilité de chiffrer les conséquences d'une telle erreur d'appréciation.
  12. C'est également à tort que Suez indique que l'accueil de recours individuels concernant le prix de l'offre poserait de sérieux problèmes d'égalité de traitement des porteurs de titres de la société visée. Bien que la procédure administrative devant la CBFA vise à protéger les intérêts de l'ensemble des détenteurs de titres restants en cas de retrait forcé, les intérêts protégés qui sont patrimoniaux sont individuels. Le principe d'égalité entre les actionnaires ne fait donc pas obstacle à ce que les détenteurs de titres qui n'ont pas de formé de recours ne puissent se prévaloir de la décision sur le recours pour obtenir un supplément de prix, laquelle ne vaut pas erga omnes.
  13. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le législateur n'a pas privé les détenteurs de titres de la société visée de tout recours juridictionnel fondé sur le non respect de l'article 45, 4° de l'arrêté royal du 8 novembre
  14. Encore faut-il examiner si ceux-ci ont le choix entre l'engagement d'une procédure à l'encontre de la CBFA aux fins d'entendre annuler ou réformer à leur égard la décision de la CBFA d'autoriser l'opération de reprise de titres aux conditions fixées par l'offrant et l'engagement d'une procédure contre le seul offrant. Dès lors que la CBFA est chargée de veiller à ce que les détenteurs de titres obtiennent un juste prix en cas de retrait forcé, et qu'elle dispose d'une marge d'appréciation, il ne se conçoit pas que la cour puisse porter une appréciation sur les conditions de ce retrait dans le cadre d'une procédure entre les seules parties à l'opération. Il importe au contraire que la cour se prononce sur toute contestation relative au prix dans le cadre d'une procédure engagée contre la décision de la CBFA d'autoriser l'offre de reprise pour que celle-ci puisse faire part de ses observations sur les moyens présentés par les demandeurs et qui concernent tous des points que la CBFA était chargée de vérifier, qu'il s'agisse de l'indépendance de l'expert choisi par Suez ou encore des méthodes d'évaluation retenues, mais également pour que la cour soit en mesure de déterminer la marge d'appréciation qui revient à la CBFA en tenant compte des éléments propres au dossier.
  15. Les demandeurs n'invoquent aucun élément précis qui aurait pu justifier qu'ils intentent une action en responsabilité à son encontre sur la base de l'

de la loi du 2 mars

  1. Ils se bornent à inviter la cour à se substituer entièrement à l'appréciation qu'a faite la CBFA du caractère complet et pertinent des informations reprises dans le prospectus, de celle qu'elle a portée sur l'indépendance des experts lors de l'examen de la recevabilité de l'avis, du caractère justifié des méthodes et critères d'évaluation retenus ainsi que de la manière dont ils ont été mis en oeuvre. Dès lors, contrairement à ce que les demandeurs prétendent en affirmant qu'ils ne remettent pas en cause la décision de la CBFA d'autoriser l'offre de reprise, c'est bien l'appréciation par la CBFA des conditions de l'offre fixées par Suez qu'ils remettent directement en cause dans la présente procédure en critiquant les méthodes d'évaluation retenues et leur application et en proposant d'autres méthodes qui aboutissent selon leurs calculs à un prix plus élevé que celui de l'offre. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action qui n'est pas dirigée contre la décision de la CBFA d'autoriser Suez à lancer l'offre de reprise, décision dont Suez se prévaut à bon droit dans le cadre de la prescrite procédure.
  2. Il convient encore à cet égard de préciser qu'il ne suffit pas pour les demandeurs de qualifier de dolosive l'attitude qu'a adoptée l'offrant au cours de la procédure administrative pour obtenir que la cour apprécie les conditions de l'offre en dehors de toute procédure engagée contre la CBFA. Les demandeurs prétendent que Suez a manqué de loyauté et a fait preuve de mauvaise foi à leur égard dans la sélection des hypothèses et des méthodes qui ont servi de base à l'évaluation du prix. Or, la mission dont la CBFA est chargée implique nécessairement un examen par elle du sérieux des hypothèses et méthodes d'évaluation retenues et le contrôle que la cour serait amenée à exercer sur ces questions ne saurait se faire que dans le respect de la marge d'appréciation dont dispose la CBFA. Sur les dépens
  3. SUEZ S.A. postule la condamnation des demandeurs à lui payer, l'indemnité de procédure. ELECTRABEL S.A postule la condamnation des demandeurs à lui payer, au titre d'indemnité de procédure, le montant de 30.000 euro . Elle réclame donc le montant maximum auquel l'indemnité pour les actions portant sur des demandes dont l'enjeu est de 500.000 à 1.000.000 Euros peut être portée compte tenu de l'enjeu du litige et de la complexité de l'affaire.
  4. La cour n'estime pas devoir s'écarter de l'indemnité de base de 10.000 euro nonobstant la complexité de l'affaire, malgré l'enjeu financier de l'affaire pour chaque demandeur pris séparément, vu le caractère nouveau des questions posées sur la portée d'une législation qui n'a cessé d'être modifiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit la demande en tant que dirigée contre Suez. La dit non fondée. Se dit incompétente pour connaître de la demande en tant que dirigée contre Electrabel. Condamne les demandeurs aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée dans le chef de la défenderesse à 10.000 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d'appel de Bruxelles le 1er décembre 2008 Où étaient présents : Monsieur P. BLONDEEL, Président Madame C. SCHURMANS, Conseiller Monsieur K. MOENS, Conseiller Madame D. VAN IMPE, Greffier D. VAN IMPE K. MOENS C. SCHURMANS P. BLONDEEL Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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