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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081211.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081211.11 No Rôle: 2005/AR/1947 Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 18:30 Fiche Un homme politique se doit, eu égard au caractère public de sa fonction, d'accepter de faire l'objet de critiques même parfois virulentes ou de caricatures éventuellement déplaisantes. Il convient également de tenir compte, d'une part, du fait que le journal Père Ubu est notoirement un journal satirique de sorte que ses lecteurs savent qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre chacun des mots employés dans l'article et qu'il y a nécessairement une part d'exagération et de faux dans ceux-ci et, d'autre part, que ses lecteurs ne peuvent être, pour la majorité, assimilés au lecteur moyen ou à l'homme de la rue, ce journal étant lu dans un milieu restreint plutôt intellectuel et dont on peut attendre un esprit critique et une certaine distance par rapport au contenu des articles publiés. Par ailleurs, la satire, qui est une forme essentielle de la liberté d'expression, doit bénéficier d'une certaine tolérance de sorte que, dans ce cas, seuls ‘les abus des abus' peuvent être sanctionnés. La satire peut être sanctionnée si elle dépasse les limites du raisonnable, si elle tend non plus à faire rire mais à nuire à sa cible. Les lecteurs de Père Ubu n'ignorent d'ailleurs pas les opinions politiques du rédacteur en chef de cet hebdomadaire et sont habitués à prendre avec circonspection, les traits qu'il décoche régulièrement aux hommes politiques socialistes. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Liberté - Liberté de la presse - art. 25 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Liberté d'expression - art. 10 - Liberté d'expression Mots libres: Responsabilité quasi-délictuelle - Faute dans l'exercice de la liberté de la presse et de la liberté d'xpression - Presse satirique - Homme politique Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2005/AR/1947 EN CAUSE DE : 1.- M. D., domicilié à 2.- M. Y., domicilié à appelants, représentés par Maître Marc Uyttendaele, avocat à 1060 Bruxelles, rue de la Source, 68, plaideur : Maître A. Feyt, CONTRE : 1.- B. C., domicilié à 2.- B. J., domicilié à 3.- D. E., domiciliée à 4.- B. D., domicilié à agissant en leur qualité d'héritiers de feu R. B., intimés, représentés par Maître Jean-Marie Flagothier, avocat à 1020 Bruxelles, avenue Jean Sobieski,

  1. I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 31 mai 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête déposée par MM. D. et Y. M. au greffe de la cour, le 18 juillet
  2. Par un acte déposé à l'audience du 19 juin 2008, MM. Charles-Albert, J. et D. B. et Mme E. D. déclarent reprendre l'instance mue contre feu M. R. B.. La procédure est contradictoire. M. l'Avocat général Debruyne a donné son avis oral. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure
  3. M. D. M. est agent public à la piscine de Neder-over-Hembeek. M. Y. M., son frère, est député fédéral et président du CPAS de Bruxelles. M. R. B. était, quant à lui, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Père Ubu.
  4. Dans le Père Ubu du 25 novembre 2004, est publié, en premier page, sous le titre Le nouveau logo du ps : le pénis, l'article suivant : La Ville de Bruxelles, surendettée, dispose de onze échevins qui ont chacun une voiture avec chauffeur, histoire de jouer au ministre avec notre pognon, pour une ville de 150.000 habitants. L'un d'entre eux est un certain B. M.. Ubu a bien essayé de le contacter, mais l'homme est en « conférence » ; C'est qu'il y a un problème. Un problème qui concerne la piscine de Neder-Over-Heembeek, un maître-nageur du nom de D. M. [la quarantaine] passe son temps à se promener nu et à exhiber son « engin » [à Bruxelles, on dit son « tiche » ]. En criant : « N'est-ce pas qu'elle est jolie ma quéquette ». D'où une plainte du personnel féminin auprès de la direction. C'est que l'homme est arrogant : il est le frère du « socialiste » Y. M., le grand patron du CPAS de ... et affirme bien haut être « intouchable » ! Il est vrai que les « socialistes » se croient tout permis : ils ont le pouvoir et le fric, et les autres n'ont qu'à suivre. Pour en savoir plus sur cette « intouchabilité », Ubu a contacté le directeur de cette piscine, un certain G. Z. [FDF], qui nous a semblé totalement paniqué. Il nous a d'abord expliqué que le problème était « privé ». C'est absurde vu que l'on est dans un lieu public ! Il expliqua qu'il ne s'était rien passé... pour en arriver à révéler que [nous citons une conversation enregistrée] « l'affaire était entre les mains du conseil d'administration ». Plus tard, il devait appeler Ubu, encore plus paniqué, pour nous expliquer qu'il nous interdisait de citer son nom dans notre journal et aussi que le D. M. en question était en ce moment en « congé de maladie », certificat médical à l'appui. L'homme semble donc bien intouchable. La panique du directeur G. Z. proviendrait, elle, du fait que le Y. M. en question à l'intention de le virer dès que la possibilité se présentera pour nommer un PS à la tête de l'établissement. Par exemple en affirmant que le directeur « harcèle » son frère bien aimé, lui aussi évidemment membre [c'est bien le mot qui convient ici] du PS. Affaire à suivre, donc... A gauche de cet article, signé Dan Ubu, figure une caricature représentant les frères M. et le président du parti socialiste. Ceux-ci arborent un panneau portant le sigle PS avec la particularité que la base du P représente un pénis. Ils s'adressent au président du parti socialiste en ces termes : Président ! On a repensé le logo du parti... Voyez. Avec le nouveau, on fera la queue pour entrer au PS ! Ce dernier pense : Qui m'a foutu des cons pareils !
  5. Le 14 décembre 2004, MM. D. et Y. M. font citer M. B. devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ils estiment que cet article et son illustration sont attentatoires à leur honneur et leur réputation. En termes de conclusions, ils poursuivent sa condamnation : - au paiement de dommages et intérêts évalués à 10.000 euro au profit de M. D. M. et à 5.000 euro au profit de M. Y. M.. - au remboursement de leurs frais de conseil évalués à 1.000 euro ; - à la publication du jugement à intervenir dans la prochaine livraison de l'hebdomadaire Père Ubu, dans des conditions rigoureusement identiques à celles de l'article litigieux, avec une identité de mise en page, de caractères et grandeur de caractères. M. B. sollicite, quant à lui, à être autorisé à rapporter la preuve de l'exactitude du fait allégué et relaté notamment par l'audition de quatre témoins (un député, deux nettoyeuses et le directeur du bassin). Par le jugement entrepris, le tribunal de première instance dit : - la demande introduite par M. Y. M. recevable mais non fondée ; - la demande introduite par M. D. M. recevable et avant dire droit quant au fondement, invite feu M. B. à préciser, en vue de l'enquête qu'il demande, les faits devant en faire l'objet et l'identité et les coordonnées des personnes à convoquer.
  6. En appel, MM. D. et Y. M. demandent à la cour de faire droit à leur demande originaire de paiement de 10.000 euro et 5.000 euro et de remboursement de leurs frais de conseil qu'ils portent, chacun, à 2.000 euro . La partie B. conclut au non-fondement de l'appel. IV. Discussion
  7. Les principes
  8. La liberté d'expression et de la presse est consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par les articles 19 et 25 de la Constitution. La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique ; si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (C.E.D.H., 24 février 1997, aff. De Haes et Gijsels, Journal des procès, 21 mars 1997, p.26). Le juge a pour mission de vérifier si l'expression de l'opinion, quelle que soit l'idée qui y est exposée, respecte les limites imposées par la Constitution et par les lois et, en l'espèce, de vérifier l'existence ou non d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil. Il incombe à la cour d'apprécier s'il y a eu ou non violation des obligations qui sont celles d'un journaliste normalement prudent et avisé (R.O.Dalcq, Traité de la responsabilité, Novelles, t IV, n°1245). La faute doit être appréciée in concreto, en tenant compte de critères tels que le type de média, la nature de l'information, l'identité de la personne visée par l'information ou les circonstances de temps et de lieu (S. Hoebeke et B. Mouffe, Le droit de la presse, p. 571). La large indulgence dont bénéficie le genre humoristique ou satirique sur la base du ‘droit à l'humour' n'équivaut pas à une impunité absolue. Ainsi une faute sera retenue : - lorsque le ‘droit à l'humour' est détourné dans le but de porter atteinte de façon intolérable à la réputation, à la considération ou à l'honneur d'une personne, ou a manifestement pour seul but de ridiculiser ou de dénigrer quelqu'un; - lorsqu'il existe, pour le destinataire des propos humoristiques, un risque de confusion, de méprise sur la portée des propos tenus ; - en cas d'atteinte à la dignité humaine (E. Montero et H. Jacquemin, La responsabilité civile des médias, volume 2, p.16 s.). Dès lors qu'un journal satirique fait état de faits précis, il est logé à la même enseigne que les autres organes de presse (E. Montero et H. Jacquemin, o.c., volume 2, p.18). La presse satirique n'est ainsi pas autorisée, sous couvert du genre humoristique, à conférer une couleur de vérité à des informations dont la véracité n'est pas vérifiée (Civ. Bruxelles, 14ème chambre, 30 mars 1999, J.L.M.B., 2000/37, p. 1609).
  9. En l'espèce
  10. En termes de conclusions d'appel, les appelants reconnaissent qu'à une occasion, une femme de ménage a aperçu M. D. M. alors qu'il se changeait dans le local réservé aux maîtres-nageurs après avoir nettoyé le bassin de natation et pris une douche, et que cet événement, largement commenté par le personnel de la piscine, est arrivé aux oreilles de la direction à laquelle des explications ont été données par l'intéressé et la femme de ménage. Le conseil des appelants porte également à la connaissance de la cour que (cf. p.-v. de l'audience du 13 novembre 2008) : - une procédure administrative de harcèlement moral a été intentée par M. D. M. à l'encontre du directeur de la piscine, au cours de laquelle l'incident ‘de la douche' a été abordé à l'initiative de M. D. M. ; - cette procédure a abouti à un accord ; - pendant la période de cette procédure administrative, M. D. M. a été à plusieurs reprises en incapacité de travail. Il est ainsi établi à ce jour que M. D. M. a bien été vu, nu, à la piscine de Neder-over-Hembeek par une technicienne de surface, qu'il a été plusieurs fois en congé de maladie et qu'une procédure administrative pour harcèlement moral a été initiée par lui contre le directeur du bassin de natation.
  11. M. D. M. conteste par contre passer son temps à se promener nu et à exhiber son engin en criant ‘N'est-ce pas qu'elle est jolie ma quéquette', affirmer bien haut qu'il est intouchable ou encore être membre du parti socialiste. Feu M. B. précisait à l'époque avoir vérifié la réalité des faits qui lui avaient été communiqués avant de procéder à la publication de l'article litigieux. Comme l'a adéquatement estimé le premier juge, ces faits ne sont pas dénués de vraisemblance en sorte que la mesure d'enquête sollicitée par feu M. B. présente une utilité. Les faits allégués étant suffisamment précis, il n'y a pas lieu d'inviter la partie B. à les préciser davantage. Quant à l'identité des témoins à entendre, il y aura lieu, pour la partie la plus diligente, de la transmettre au greffe conformément à l'article 922 du Code judiciaire.
  12. Quant à M. Y. M., vainement fait-il grief au premier juge d'avoir conclu que la partie intimée a pu, sans dépasser les lois du genre, affirmer qu'il se livre à des pratiques de favoritisme et de clientélisme, exerce des pressions pour servir ses propres intérêts, abuse, à des fins personnelles, des prérogatives liées à son mandat politique ou protège les prétendus actes délictueux ou quasi-délictueux de son frère. Le jugement entrepris n'affirme rien de tel. Il considère au contraire, et ce à juste titre, que l'article n'émet qu'une hypothèse quant à l'attitude qui pourrait être adoptée par M. Y. M. dans le cadre des évènements survenus avec son frère D.. L'article incriminé ne prête, en effet, à M. Y. M. qu'une intention et non un acte matérialisé en une action. Il fait également utilisation du conditionnel. Il est par ailleurs actuellement constant que M. D. M. a introduit une plainte pour harcèlement moral à l'encontre du directeur de la piscine. Il n'est dès lors pas fautif ou diffamatoire pour Père Ubu d'émettre une supputation, à savoir que M. Y. M. pourrait faire état de cette procédure, fondée sur un fait dont la véracité est reconnue. Du reste, en sa qualité d'homme politique, M. Y. M. se doit, eu égard au caractère public de sa fonction, d'accepter de faire l'objet de critiques même parfois virulentes ou de caricatures éventuellement déplaisantes. Il convient également de tenir compte, d'une part, du fait que le journal Père Ubu est notoirement un journal satirique de sorte que ses lecteurs savent qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre chacun des mots employés dans l'article et qu'il y a nécessairement une part d'exagération et de faux dans ceux-ci et, d'autre part, que ses lecteurs ne peuvent être, pour la majorité, assimilés au lecteur moyen ou à l'homme de la rue, ce journal étant lu dans un milieu restreint plutôt intellectuel et dont on peut attendre un esprit critique et une certaine distance par rapport au contenu des articles publiés. Par ailleurs, la satire, qui est une forme essentielle de la liberté d'expression, doit bénéficier d'une certaine tolérance de sorte que, dans ce cas, seuls ‘les abus des abus' peuvent être sanctionnés. La satire peut être sanctionnée si elle dépasse les limites du raisonnable, si elle tend non plus à faire rire mais à nuire à sa cible (Bruxelles, 19 mai 2005, NjW, 2006, p.124). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Vis-à-vis de M. Y. M., cet article ne dépasse pas les limites de ce qu'un journal satirique peut dire à propos d'un homme politique. Les lecteurs de Père Ubu n'ignorent d'ailleurs pas les opinions politiques du rédacteur en chef de cet hebdomadaire et sont habitués à prendre avec circonspection, les traits qu'il décoche régulièrement aux hommes politiques socialistes. Quant à la caricature, sa particularité est précisément d'être peu flatteuse. En l'espèce, elle ne dépasse pas les limites du genre. Dans le contexte particulier de la cause, il ne peut être considéré que l'article litigieux, son titre, sa mise en page ou encore la caricature les accompagnant, pris isolément ou ensemble, sont calomnieux, injurieux ou outrageant. Vainement, M. Y. M. se prévaut-il enfin de l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun abus n'étant établi dans le chef de la partie intimée. Partant, l'appel formé par M. Y. M. n'est pas fondé. V. Dispositif Pour ces motifs, la cour, Reçoit l'appel introduit par M. Y. M. mais le dit non fondé et l'en déboute ; Statuant sur l'appel introduit par M. D. M. ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a invité feu M. B. à préciser davantage les faits devant faire l'objet d'une enquête et l'identité et les coordonnées des personnes à convoquer ; Autorise les consorts B. à faire tenir une enquête afin de rapporter la preuve par témoins qu'en 2004, M. D. M. aurait été aperçu nu dans les installations de la piscine de Neder-over-Hembeek par une ou plusieurs personnes et d'en préciser les circonstances. Fixe l'enquête au jeudi 12 mars 2009 à 10 heures 30 en chambre du conseil de la 9e chambre de la cour, local 1.
  13. Dit qu'il appartiendra aux consorts B. de déposer au greffe de la cour la liste des témoins à entendre conformément à l'article 922 du Code judiciaire. Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Marielle MORIS, Conseiller, Roland DEBRUYNE, Avocat général, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT M. MORIS M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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