id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081215.7 No Rôle: 2008/KR/108 Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-02 18:31 Fiche 1 Par application des articles 1734 à 1737 du Code judiciaire, la cour peut initier une médiation et acter l'accord des parties sur le principe de la médiation et sur la personne d'un médiateur agréé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) - Généralités (médiation (affaires civiles)) DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) - Médiation judiciaire Fiche 2 La loi du 13 avril 1995 a instauré le principe de l'autorité parentale conjointe afin de permettre aux parents de rester, nonobstant leur séparation, associés de manière active et effective à toutes les décisions importantes relatives à la santé, l'éducation, la formation et les loisirs de leurs enfants communs, ce qui constitue un idéal à atteindre. Ce système suppose que les parents, malgré la séparation et les différends qui les opposent, soient capables de prendre des décisions ensemble, fût-ce de manière limitée et avec l'aide de tiers. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Exercice de l'autorité parentale Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/KR/108 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame Amina B., domiciliée à appelante, intimée sur incident, comparaissant en personne et assistée de Maître Joëlle Devos, avocat à 1020 Bruxelles, avenue J. Sobieski, 66 ; CONTRE : Monsieur Jean-Luc C., domicilié à intimé, appelant sur incident, comparaissant en personne et assisté de Maître Colette Serlippens, avocat à 1400 Nivelles, Vert Chemin, 26 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : · l'ordonnance entreprise, prononcée contradictoirement le 13 mars 2008 par le président du tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit de signification, · la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 18 avril 2008, · les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé déposées le 29 juillet 2008 au greffe de la cour, · les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante déposées le 5 septembre 2008 au greffe de la cour.
- ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT Les parties se sont mariées le 26 mai
- Un enfant, prénommé A., est né de leur union le 4 juillet
- Le 11 juin 2006, monsieur C. a quitté la résidence familiale avec l'enfant et est allé habiter chez ses parents, empêchant madame B. d'avoir des contacts avec Adam. Par citation du 13 juin 2006, madame B. a introduit une demande en divorce sur la base de l'article 231 (ancien) du Code civil et a sollicité le règlement de mesures provisoires en référé. Plusieurs ordonnances ont été rendues pendant l'instance en divorce aux fins, notamment, de fixer les modalités d'hébergement de l'enfant. Une première ordonnance du 23 juin 2006 a réglé momentanément l'hébergement de l'enfant en fixant à titre précaire un hébergement alterné, madame B. prenant A. du mercredi au vendredi à 18 heures et monsieur C. du lundi au mercredi à la même heure, les parties hébergeant l'enfant un week-end sur deux depuis le vendredi à 18 heures jusqu'au lundi à la même heure, à charge pour chacune d'aller chercher A. chez l'autre. Une seconde ordonnance du 26 juillet 2006 a autorisé les parties à résider séparément et entériné leur accord quant à leurs résidences respectives. Une troisième ordonnance rendue le 29 septembre 2006 a, avant de statuer définitivement sur les modalités d'hébergement de l'enfant : - demandé au procureur du Roi de faire procéder à une enquête de police dans le milieu des deux parents de l'enfant, - désigné le centre de guidance de Tubize aux fins de déterminer les modalités d'hébergement à aménager dans le plus grand intérêt de l'enfant, - dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, dit qu'A. sera hébergé suivant les modalités organisées par l'ordonnance du 23 juin 2006, - dit que compte tenu de l'hébergement alterné organisé à titre précaire, il n'y a pas lieu de condamner un des parents à verser à l'autre une contribution alimentaire, - dit que les allocations familiales seront attribuées provisoirement à la mère, - condamné chacune des parties à supporter par moitié les frais extraordinaires exposés pour l'enfant, - statuant à titre précaire sur la demande de provision alimentaire de madame B., l'autorise à percevoir le loyer de l'appartement commun, - et réservé à statuer pour le surplus. Suite à l'impossibilité pour le centre de guidance de Tubize de pouvoir accepter la mission, le docteur Pirard et le centre de guidance de Braine-l'Alleud ont été désigné par ordonnance du 5 janvier 2007 (4e ordonnance) et, en remplacement de ceux-ci, madame Véronique Sichem, psychologue, par ordonnance du 30 mars 2007 (5e ordonnance). Une sixième ordonnance, prononcée le 30 juillet 2007, a ordonné l'audition du docteur Farran aux fins de connaître les circonstances dans lesquelles madame B. a fait pratiquer unilatéralement la circoncision de l'enfant et a dit pour droit qu'A. demeurera chez son père jusqu'au 15 août 2007 aux fins de lui permettre de se rétablir du traumatisme subi à la suite de l'opération litigieuse. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 25 octobre
- Une septième ordonnance, prononcée le 30 juillet 2007 a fixé le montant des honoraires et frais de l'expert. Une huitième ordonnance prononcée le 13 mars 2008, qui fait l'objet de l'appel, a : - autorisé madame B. à résider seule à et monsieur C. à résider seul à, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, - dit que l'hébergement principal de l'enfant sera exercé par monsieur C. chez qui il sera domicilié, - dit que monsieur C. percevra les allocations familiales, - autorisé monsieur C. à inscrire A. à l'école communale maternelle de, - dit que madame B. hébergera l'enfant tous les mercredis à la sortie de l'école au jeudi matin à l'école et une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, - dit qu'à défaut d'autre accord entre les parties, madame B. hébergera l'enfant : o du 1er juillet à 10 heures au 10 juillet à 19 heures, o du 20 juillet à 10 heures au 30 juillet à 19 heures, o du 20 août à 10 heures au 30 août à 19 heures; - fait interdiction à madame B. d'obtenir un duplicata du passeport d'A. et de quitter le territoire belge avec l'enfant sans l'autorisation de monsieur C., - condamné monsieur C. à payer à madame B. une provision alimentaire mensuelle indexée de 230 euro , - condamné madame B. à payer à monsieur C. une contribution mensuelle indexée de 150 euro dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, outre la moitié des frais extraordinaires, - condamné monsieur C. à supporter seul la charge de l'emprunt hypothécaire relatif à l'immeuble de, - dit pour droit que madame B. percevra les loyers de l'immeuble de Schaerbeek ; - fait interdiction à chacune des parties d'aliéner, donner, mettre en gage ou se dessaisir d'une quelconque manière des objets propres ou indivis en leur possession, - réservé les dépens. Madame B. interjette appel de l'ordonnance du 13 mars
- Elle demande à titre principal : - de dire que l'hébergement de l'enfant s'effectuera de manière égalitaire à raison d'une semaine sur deux, l'enfant étant inscrit à la résidence de madame B., - de dire que les vacances de plus de trois jours seront partagées par moitié en alternance les années paires et impaires, - de condamner l'intimé à lui payer, à titre de contribution dans l'entretien et l'éducation de l'enfant, la somme de 200 euro par mois outre la moitié des frais extraordinaires. A titre subsidiaire, madame B. demande de maintenir le dispositif de l'ordonnance du 13 mars 2008 sous les modifications suivantes : o sauf accord entre parties, elle hébergera A. : §
- la moitié des vacances de Noël et de Pâques, la première moitié de chacune de ces périodes les années impaires et la seconde moitié les années paires ; §
- la moitié des vacances d'été par quinzaine, les 15 premiers jours de juillet et d'août les années paires et les 15 derniers jours les années impaires ; §
- les périodes de congés trimestriels de détente (Toussaint, carnaval, Ascension) seront attribués alternativement mais en totalité à chacun des parents, le point de départ étant le congé de Toussaint qui sera attribué à madame B. o de dire satisfaisante son offre de payer la somme de 50 euro à titre de contribution alimentaire pour l'enfant, outre la moitié des frais extraordinaires. Monsieur C. conclut au non-fondement de l'appel. Il forme un appel incident par lequel il demande de : - dire qu'il exercera de manière exclusive l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun A., - fixer l'hébergement de l'enfant chez madame B. de la manière indiquée dans l'ordonnance dont appel, mais en supprimant l'hébergement du mercredi au jeudi, - dire pour droit que madame B. hébergera l'enfant un week-end sur deux du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, et trois fois huit jours durant les vacances d'été, du premier samedi de juillet à 10 heures au samedi suivant à 10 heures, du troisième samedi de juillet à 10 heures au samedi suivant à 10 heures et du troisième samedi d'août à 10 heures au samedi suivant à 10 heures, - condamner madame B. à payer à monsieur C. une astreinte de 500 euro par manquement constaté au droit d'hébergement prévu par la cour. Le divorce des parties a été prononcé aux torts de madame B. par arrêt de la cour d'appel prononcé le 10 avril
- Par une dernière ordonnance rendue le 30 mai 2008, madame B. a été condamnée à payer à monsieur C. une astreinte de 500 euro par manquement constaté au droit d'hébergement fixé dans l'ordonnance du 13 mars
- DISCUSSION L'appel principal, régulier en la forme et quant au délai, est recevable, de même que l'appel incident. · La médiation. A l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2008, les parties ont exposé devant la cour les enjeux de leur litige et le différend qui les oppose. Sur l'initiative de la cour et après une brève explication aux parties, celles-ci ont marqué leur accord de s'adresser à un médiateur familial afin de tenter de régler leur litige. Il apparaît en effet qu'un médiateur pourrait aider les parties à apaiser leurs relations conflictuelles et réfléchir ensemble sur la meilleure manière d'exercer conjointement l'autorité parentale dans l'intérêt de leur enfant et sur les besoins et souhaits réciproques, sans entrer dans des accusations mutuelles. Par application des articles 1734 à 1737 du Code judiciaire, la cour peut initier une médiation et acter l'accord des parties sur le principe de la médiation et sur la personne d'un médiateur agréé. Les parties ont marqué leur accord sur la personne de madame Claire Denoel, juriste et médiatrice familiale agréée par la Commission fédérale de médiation. Dans l'attente de l'issue de la médiation, il s'impose, dans l'intérêt de l'enfant, de statuer à titre précaire sur l'exercice de l'autorité parentale, sur les modalités d'hébergement et sur la contribution alimentaire. · L'exercice de l'autorité parentale. Monsieur C. demande que lui soit attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de son fils A. Madame B. ne peut accepter d'être privée de son rôle éducatif et exclue de toute décision importante qui concerne A., qui est également son enfant. La loi du 13 avril 1995 a instauré le principe de l'autorité parentale conjointe afin de permettre aux parents de rester, nonobstant leur séparation, associés de manière active et effective à toutes les décisions importantes relatives à la santé, l'éducation, la formation et les loisirs de leurs enfants communs, ce qui constitue un idéal à atteindre. Ce système suppose que les parents, malgré la séparation et les différends qui les opposent, soient capables de prendre des décisions ensemble, fût-ce de manière limitée et avec l'aide de tiers. Certes, les parents continuent à s'adresser mutuellement des reproches, monsieur C. accusant madame B. de ne respecter ni les modalités de son droit d'hébergement ni même l'exercice conjoint de l'autorité parentale, allant jusqu'à faire procéder unilatéralement à la circoncision de l'enfant, et madame B. reprochant au père de la dénigrer systématiquement dans son rôle de mère et ses capacités éducatives. Si le conflit récurrent entre les parents est très difficile à vivre voire déstabilisant pour Adam, rien ne permet de pointer un seul parent fautif ou un total désinvestissement d'un des parents de ses responsabilités parentales. Au contraire, les deux parents sont réellement présents dans la vie de l'enfant, chacun avec sa personnalité, ses références culturelles et ses attitudes éducatives. Il est donc important de tout mettre en oeuvre pour permettre la restauration d'une dynamique relationnelle plus sereine, plus respectueuse et plus constructive, qui apportera à l'enfant plus de sérénité et de stabilité. Il n'y a pas lieu de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui, moyennant la mise en œuvre de la médiation à laquelle les parties ont adhéré, favorisera le dialogue et la communication entre elles, dans le meilleur intérêt de l'enfant. · Les modalités d'hébergement de l'enfant. Madame B. demande de dire que l'hébergement d'A. s'effectuera de manière égalitaire à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances en alternance, et subsidiairement selon les modalités décidées dans l'ordonnance dont appel, sauf en ce qui concerne les vacances dont elle demande le partage par moitié, les vacances d'été devant être réparties par quinzaines. Monsieur C. demande de fixer l'hébergement de l'enfant chez madame B. de la manière indiquée dans l'ordonnance dont appel, mais en supprimant l'hébergement du mercredi au jeudi et en limitant les week-ends attribués à madame B. au dimanche soir plutôt qu'au lundi matin, dès lors qu'il existerait, d'après monsieur C., des indices sérieux de maltraitance envers l'enfant et que celui-ci se montre réticent lorsqu'il doit accompagner sa mère. Monsieur C. reproche aussi à madame B. de ne pas conduire l'enfant à l'heure à l'école les jeudis et lundis matin. L'examen du rapport d'expertise de madame Sichem, psychothérapeute, révèle que la répartition égalitaire de l'hébergement est contre-indiquée aux besoins de l'enfant, qui présente des perturbations importantes, et non adaptée à la configuration même de la situation parentale. Pendant l'expertise les parents ont d'ailleurs reconnu tous deux que le système d'hébergement alterné ne convenait pas à l'enfant et le déstabilisait, l'expert ajoutant que la vie de l'enfant était « morcelée » (p. 15 du rapport). La cour retient du rapport d'expertise que monsieur C. offre à l'enfant un environnement stable, uni et cohérent et peut lui apporter plus d'appui et de stabilité au quotidien, tandis que de fortes réserves sont émises à l'égard de madame B. dans ses attitudes de mère en raison de ses traits de personnalité et de sa manière d'agir qui, non seulement ne contribuent pas chez A. à l'installation de la base de sécurité interne et de confiance, mais créent un attachement désorganisé et désorienté en raison de l'imprévisibilité et de l'immaturité de la mère. L'expert propose, dans le cadre de l'hébergement principal attribué au père, de favoriser les contacts réguliers avec la mère sur un mode évolutif. Compte tenu de ce qui précède et dans le respect du vécu perturbé de l'enfant, il apparaît opportun, en attendant les résultats espérés que le travail de médiation sera susceptible d'apporter, de maintenir l'hébergement principal de l'enfant chez son père et de fixer un cadre plus stable dans l'exercice par la mère du droit d'hébergement secondaire et, à cette fin, de supprimer l'hébergement de l'enfant chez madame B. du mercredi au jeudi, de le réduire en week-end jusqu'au dimanche à 19 heures au lieu du lundi matin à l'école et de le fixer pendant les prochaines vacances de Noël et de Pâques de manière limitée, comme précisé au dispositif ci-après. · La contribution alimentaire. Dans l'attente de l'issue de la médiation, il convient également, à titre précaire, de fixer la part contributive de madame B. dans les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. A. La situation financière des parties : Madame B. allègue qu'elle ne perçoit que comme seuls revenus, les loyers provenant de l'appartement indivis à, s'élevant à 540 euro par mois. Il n'est pas établi qu'elle travaille encore actuellement, comme l'affirme monsieur C., dans un salon de massage et de prostitution. Elle prend en charge les frais de copropriété de l'appartement indivis, qui s'élèvent à environ 200 euro par trimestre, soit 66 euro par mois. Elle partage avec sa mère, qui habite avec elle et qui émarge au CPAS, les charges de l'appartement qu'elle occupe. Le loyer actuel s'élève à 660 euro par mois. Il lui resterait donc un disponible de 540 euro - 66 euro - 330 euro = 144 euro . Les « voitures de prestige » dont fait état monsieur C., immatriculées en Allemagne, semblent appartenir au compagnon de madame B. et à des amis, ainsi qu'il résulte des précisions apportées à l'audience. Sa relation avec son compagnon semble cependant lui procurer certains avantages indirects, dont l'utilisation de plusieurs véhicules. D'après monsieur C., madame B. serait propriétaire d'un appartement à , dont elle percevrait le loyer mensuel de 550 euro . Il ressort, en outre, des pièces produites que madame B. possède des comptes dans plusieurs banques (Fortis, Deutsche Bank, Wafabank) et envoi de l'argent au Maroc et au Canada. Monsieur C. perçoit une indemnité d'invalidité d'environ 1.650 euro par mois. Il est propriétaire d'un immeuble à , acquis avant le mariage, qui rapporte un loyer de 425 euro par mois, la mensualité du prêt hypothécaire s'élevant à 127 euro . Il a acheté pendant la vie commune un immeuble à , dont il supporte la charge de l'emprunt, s'élevant à 507 euro par mois. Il ne paie plus de provision alimentaire à madame B., les parties étant divorcées. Compte tenu de ses charges incompressibles, à l'exclusion des dépenses de la vie courante, il lui reste un disponible d'au moins 1.000 euro . Le coût de l'enfant, qui a aujourd'hui 3 ans et demi, peut être estimé à 400 euro , dont il faut déduire les allocations familiales (161,45 euro ). B. Le montant de la contribution alimentaire : Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de la plus faible capacité contributive de madame B. et des besoins de l'enfant, la part contributive de celle-ci dans les frais d'entretien et d'éducation d'Adam sera fixée équitablement à 100 euro par mois, outre la moitié des frais extraordinaires. · L'astreinte. Monsieur C. expose, pièces justificatives à l'appui, avoir dû déposer plusieurs plaintes afin d'obtenir le retour de l'enfant après sa période d'hébergement chez madame B.. Afin de ne pas compromettre les résultats que le travail de médiation sera susceptible d'apporter aux parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation de madame B. à une astreinte par manquement constaté à son droit d'hébergement. PAR CES MOTIFS,, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du premier décembre 2008 ; Reçoit les appels ; Réforme l'ordonnance attaquée uniquement dans la mesure ci-après précisée : Ordonne une médiation familiale en ce qui concerne l'ensemble des points en litige ; Donne acte aux parties de leur accord sur le principe de la médiation et sur la personne désignée ci-dessous comme médiateur ; Désigne en qualité de médiateur, madame Claire Denoel, juriste et médiatrice familiale agréée, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Abattoir 28, tél. 02/548.98.18, e-mail claire_denoel@hotmail.com ; Fixe pour cette mission de médiation une durée initiale de 90 jours ; Dit que, sauf accord contraire, les parties partageront la provision de la médiatrice chacune pour moitié ; A titre précaire et sous réserve des accords éventuels pris en cours de médiation : - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun A. sera exercée conjointement, - dit que l'enfant sera hébergé à titre principal chez monsieur C., chez qui il sera domicilié, - dit que madame B. hébergera l'enfant un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures, madame B. allant chercher A. à l'école et monsieur C. venant le rechercher au domicile de madame B., - dit que madame B. hébergera l'enfant la deuxième semaine des vacances de Noël 2008, du mercredi 31 décembre 2008 à 10 heures au dimanche 4 janvier 2009 à 19 heures et la première moitié des vacances de Pâques 2009 du mercredi 15 avril 2009 à 10 heures au dimanche 19 avril 2009 à 19 heures, madame B. allant chercher A. chez monsieur C. et celui-ci venant le rechercher au domicile de madame B., - condamne madame B. à payer à monsieur C., à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, la somme de 100 euro par mois, outre la moitié des frais extraordinaires, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Fixe la cause en continuation à l'audience du 27 avril 2009 à 14 heures (10') (date relais) ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier ; Vanhassel de Hemptinne Van der Steen de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div