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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081217.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081217.10 No Rôle: 2008/AR/89 Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-09-04 Consultations: 486 - dernière vue 2026-07-02 18:33 Fiche Est victime de concurrence parasitaire l'entreprise qui conçoit, produit et vend une machine et qui voit son employé démissionner pour entamer une activité concurrente qui se limite à la poursuite du travail qu'il effectuait pour le compte de l'entreprise consistant à offrir, aux mêmes clients, des services d'entretien et de réparation de la machine et des produits nécessaires à son fonctionnement. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Mots libres: Usages honnêtes en matière commerciale - Parasitisme - Concurrence parasitaire par ancien employé Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/89 R. n°: 2008/ N° : Arrêt définitif Action en cessation - intérêt et qualité pour agir - intervention volontaire - débauchage de personnel - dénigrement - parasitisme - détournement de clientèle et de fournisseurs EN CAUSE DE : ONE SOLUTION, société anonyme dont le siège social est établi à 1300 Wavre, boulevard de l'Europe, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0889.072.207, Appelante, Représentée par Maîtres Bernard Paul et Guillaume Rue, avocats à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 177/12, CONTRE : 1.- HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Hermeslaan, 1a, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.131.959, reprenant l'instance mue initialement contre la s.a. NUR EUROPE, 2.- ELLOMAY CAPITAL Ltd, société de droit israélien dont le siège social est établi à 46120 Herzliya Pituach (Israël), Ackerstein Towers, 11, Hamenofim St., P.O. Box 2148, anciennement dénommée NUR MACROPRINTERS Ltd 3.- NUR ITALY S.R.L., société de droit italien dont le siège social est établi à 20144 Milan (Italie), via Dugnani, 1, Intimées, Représentées par Maîtres Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, avocats à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 101-103, Plaideurs : Maîtres S. Kevers et B. Vanbrabant, EN PRESENCE DE : HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Hermeslaan, 1a, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.131.959, Intervenante volontaire, Représentée par Maîtres Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, avocats à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 101-103, Plaideurs : Maîtres S. Kevers et B. Vanbrabant. **** I. LA DÉCISION ATTAQUÉE L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 20 décembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Nivelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement. II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par la S.A. One Solution au greffe de la cour, le 14 janvier

  1. La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 6 mars
  2. Par ordonnance prononcée le 20 mai 2008, il a été accordé aux parties un nouveau délai pour conclure. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
  3. Nur est un groupe de sociétés dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation d'imprimantes grand format, leur entretien et l'assistance à sa clientèle ainsi qu'en la commercialisation d'encres destinées à ces machines. La société mère du groupe est Nur Macroprinters, société de droit israélien, actuellement Ellomay Capital Ltd. Nur Europe est l'entité européenne et a son siège social en Belgique. Nur Italy est la filiale italienne.
  4. Le 1er juillet 2004, Nur Italy engage M. B.. Son contrat d'emploi prévoit qu'il sera détaché en Belgique. En juillet 2005, il est détaché en Belgique comme directeur général de Nur Europe. La durée du détachement est d'un an renouvelable.
  5. Selon son organigramme, Nur Europe est structurée en quatre départements dirigés respectivement par les managers suivants: - département encre et marketing : S. D., - département ressources humaines : V. K., - département finances : C. P., - département clientèle : W. F.. Ces managers sont assistés notamment par : - un Product manager sous la direction de W. F. : J. V. - un Finance director (adjoint direct de C. P.) : M. V., - un ingénieur du service clientèle, responsable pour les clients en Italie : G. B..
  6. Selon une déclaration de Mme K., M. B. a fait part, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2006, de son souhait de quitter Nur pour développer une nouvelle société. Il aurait également fait part de cette intention au reste du management de Nur Europe et aux clients de Nur.
  7. Le 28 décembre 2006, M. B. démissionne de son mandat d'administrateur de Nur Europe. Le 3 janvier 2007, M. P. fait de même. Le 29 janvier 2007, M. B. notifie sa démission à Nur Europe moyennant un préavis d'un mois expirant le 1er mars
  8. Le même jour, M. P. donne sa démission avec un préavis d'un mois expirant le 1er mars
  9. Toujours le même jour, M. V. met fin à son contrat de travail moyennant un préavis d'un mois expirant le 1er mars
  10. A partir de janvier 2007, les données ‘utilisateurs' sauvegardées dans les ordinateurs de Nur et les e-mails reçus et envoyés sont perdus. Cette perte n'apparaîtra qu'en avril
  11. L'expert informaticien Maglan qui sera consulté par Nur, ne pourra pas reconstituer les fichiers perdus pour la période de janvier à mars 2007, alors qu'il pourra le faire pour les mois d'avril et de mai
  12. Il en déduit que ces faits peuvent indiquer que la configuration de la sauvegarde puisse avoir été altérée durant les mois de janvier à mars
  13. Chargé également de reconstituer les données des dossiers et les mails de M. B., à partir des bandes de sauvegarde et d'un DVD contenant les dossiers de son répertoire personnel et de sa boîte de réception Outlook, l'expert précise que la plupart des données ont ou bien été effacées du serveur ou n'ont jamais été sauvegardées. Comme mentionné ci-avant, il est possible que l'on ait manipulé le procédé de sauvegarde pour les mois en question de manière telle qu'il n'y a pas pu y avoir de sauvegarde des données.
  14. Début février, A. M. remplace M. B. au poste de directeur général.
  15. Le 22 février 2007, M. D. donne sa démission avec un préavis d'un mois expirant le 1er avril
  16. Le 24 février 2007, M. B. démissionne également. Le 9 mars 2007, c'est au tour de M. F. de remettre sa démission avec un préavis de sept jours expirant le 19 mars
  17. Nur Europe et M. F. conviennent toutefois de prolonger le préavis jusqu'au 5 avril
  18. Début mars 2007, Nur Macroprinters convient avec Nur Europe d'envoyer deux employés, le 12 mars 2007, pour effectuer la clôture des comptes de l'exercice
  19. Cette clôture ne pourra cependant être réalisée dès lors que M. P. et M. V. n'ont pas fait le nécessaire en vue de sa préparation.
  20. Vers la mi-mars 2007, des rumeurs circulent selon lesquelles des managers de Nur Europe ont démissionné afin de créer leur propre société. Divers membres du personnel vont signaler avoir été approchés par ces managers pour quitter Nur Europe et rejoindre la nouvelle société. Le 14 mars 2007, Nur Europe dispense M. D. de travailler et lui signifie que sa présence sur les lieux de travail n'est plus requise. Le 21 mars 2007, Nur Europe licencie M. V. avec effet immédiat moyennant le paiement d'une indemnité de préavis.
  21. Le 23 avril 2007, la S.A. One Solution est constituée. Elle a pour fondatrice la société Hole in One et pour souscripteur M. F.. Les administrateurs en sont M. V., M. F. et M. D.. Elle a pour objet social la vente des consommables et des services pour tous types d'imprimantes et la prestation des services de conseils dans ce même secteur d'activités.
  22. Le 3 mai 2007, Nur Europe adresse un courrier à M. F. et à M. P. afin de les rappeler à leur obligation de confidentialité et d'attirer leur attention sur le fait que l'utilisation de la liste des clients et/ou de données commerciales de Nur constitue une violation d'obligations légales et contractuelles. Nur Europe leur signale que le respect de cette obligation de confidentialité sera contrôlé de près et que des mesures à leur encontre ne sont pas à exclure.
  23. Début mai 2007, un employé de Nur apprend que One Solution a eu une réunion avec un client de Nur en Roumanie (Randder). M. P. envoie un mail à un autre client de Nur, Printhouse, pour présenter One Solution. Les services et encres offerts ne concernent que les machines Nur. Il y est précisé que les services de One Solution sont exclusivement fournis par des ex-ingénieurs de Nur. Le 10 mai 2007, un mail similaire est envoyé par C. P. à un client de Nur. Le 18 mai 2007, un des ingénieurs du service clientèle de Nur, M. R., est engagé par One Solution. Le 21 mai 2007, un vendeur de Nur signale à sa direction que le client Fair-Play Nederland a reçu une offre de One Solution et demande une contre-offre à Nur. Le 12 juin 2007, un client de Nur en Allemagne, Infowerk, signale à Nur Europe que M. P. leur a téléphoné pour avoir une réunion à propos de l'offre écrite qu'il a faite. Le 14 juin 2007, l'agent de Nur en Irlande, la société Reprocentre, relève que One Solution a contacté tous ses clients possédant une machine Nur Tempo en Irlande pour leur offrir des encres à un meilleur prix. Le 25 juin 2007, un client italien de Nur, Immagin, l'informe que One Solution lui a proposé d'être son fournisseur d'encres à des conditions très avantageuses et demande à Nur de faire une contre-offre.
  24. Le 26 juin 2007, Nur Europe, Nur Macroprinters et Nur Italy saisissent, par requête unilatérale, sur pied de l'article 584, alinéa 3 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant en référé afin d'obtenir diverses mesures. Par ordonnance prononcée le 27 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nivelles, faisant droit à la requête : - désigne Maître P. Vranckx, huissier de justice, de résidence à 1410 Waterloo avec pour mission : . de se rendre aux adresses suivantes : ... . prendre copie, sur place, de : . tout fichier informatique, quel que soit son « format » (Excell, Word, e-mail...) et quelle que soit la forme de son support (serveur, disque dur d'ordinateur fixe et d'ordinateur portable, disquette, CD-rom, clé USB...), ainsi que . tout document papier, quel que soit son emplacement et/ou son contenant, présentant prima facie un lien avec les activités des requérantes ou de One Solution ; . conserver ces copies pour telles fins que de droit ; - dit que, pour mener à bien sa mission telle que décrite ci-dessus, l'huissier instrumentant pourra se faire substituer par des confrères, soit pour effectuer les mesures d'instruction devant être réalisées hors de l'arrondissement judiciaire de Nivelles, soit pour rendre possible la réalisation simultanée de deux ou plusieurs constats, dans et hors de cet arrondissement ; - dit que l'huissier instrumentant et ses substituts pourront recourir à l'aide d'experts informatiques et [commet] à cette fin J-P Rainchon, licencié en informatique ; - dit que l'huissier instrumentant et ses substituts pourront recourir à l'aide de serruriers et/ou de la force publique pour mener à bien l'exercice de leur mission ; - dit que la présente ordonnance cessera de sortir ses effets si une procédure selon les formes du référé ordinaire tendant à l'expertise des documents copiés et de l'ordinateur séquestré n'est pas utilement signifiée pour le vendredi 29 juin 2007 en vue de l'audience des référés du 4 juillet et ce, sans préjudice du droit des requérantes d'introduire l'action en cessation dont ils ont fait état dans leur requête. Par ordonnance du 28 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant en référé désigne, en remplacement de J-P Rainchon, B. Poels, expert-informaticien, qui pourra se faire substituer par des confrères de son choix pour rendre possible la réalisation simultanée de deux ou plusieurs constats par l'huissier instrumentant, dans ou hors de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.
  25. Le 28 juin 2007, le directeur du client Gescom explique à Nur les raisons pour lesquelles il cesse sa collaboration avec Nur pour se fournir chez One Solution.
  26. Le 29 juin 2007, il est procédé, par exploits d'huissier, en exécution de ces deux ordonnances, à la saisie conservatoire de diverses copies de documents ainsi que de copies de données et fichiers informatiques trouvés à la résidence de Mme D., au siège de One Solution et au domicile de M. P..
  27. Le même jour, Nur Europe, Nur Macroprinters et Nur Italy assignent One Solution devant le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant comme en référé, en matière d'action en cessation.
  28. Le 3 juillet 2007, le directeur de l'ancien client de Nur, la société Lamart, affirme, qu'il se fournit actuellement chez One Solution.
  29. Par citation signifiée le 23 juillet 2007, One Solution, M. B., M. P. et Mme D. forment tierce-opposition à l'encontre des ordonnances rendues en référé sur requête unilatérale les 27 et 28 juin
  30. Le 1er août 2007, un vendeur de Nur Europe signale que le client S Color a l'intention de passer chez One Solution qui offre des encres à moindre prix. Le site Internet de One Solution présente la société comme fournisseur de services et d'encres dans le domaine de l'industrie de l'impression de grand format. L'équipe de One Solution présentée sur le site est composée des personnes suivantes : - W. F. : Managing Director, - J. V. : Technical Director, - G. B. : Technical Specialist, - S. D. : Marketing Director, - M. V. : Administration. Le site renseigne leur expérience professionnelle auprès de Nur.
  31. Le 20 décembre 2007, le président du tribunal de commerce de Nivelles, statuant en référé, dit non fondée la tierce opposition formée par One Solution, M. B., M. P. et Mme D.. One Solution, M. B., M. P. et Mme D. interjettent appel de cette ordonnance.
  32. Par ordonnance prononcée le 20 décembre 2007, avant dire droit tant sur la recevabilité que sur le fondement de l'action en cessation introduite par One Solution, le président du tribunal : - désigne, en qualité d'expert, L. Golvers, ingénieur civil avec la mission suivante : . prendre possession des copies informatiques et copies papiers conservées par l'huissier Vranckx et d'en analyser le contenu en vue de faire rapport au tribunal et aux parties de l'existence ou non d'indices concernant: . de copie de fichiers, courriels ou tous autres documents, listes, banques de données ou éléments quelconques relatifs à aux activités de Nur, . de contacts ou tentatives de contacts des membres du personnel de Nur, . d'approche de clients de Nur, . d'approche de fournisseurs de Nur, . d'approche d'investisseurs potentiels de Nur, . de références à Nur, à ses produits ou à ses services dans des courriers ou e-mails échangés avec des tiers, . rédiger du tout, un rapport de ses constatations ; - dit pour droit que l'expert exclura et gardera confidentielle toute donnée ou toute information relative à l'étude, au développement et à la fabrication de toute nouvelle technologie élaborée et mise au point par One Solution et invite l'expert à saisir le tribunal de tout incident qui surgirait à cet égard ; One Solution interjette appel de cette décision par requête déposée le 14 Janvier
  33. Cet appel fait l'objet de la présente procédure.
  34. Le 25 février 2008, l'huissier de justice Vranckx remet à l'expert Golvers les documents et copies saisis le 29 juin
  35. Le 1er mars 2008, Nur Europe cède à Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe, en abrégé HP, la plupart des éléments de son actif et de son passif.
  36. Le 30 avril 2008, HP dépose une requête en intervention volontaire. Le 20 mai 2008, HP se désiste de celle-ci. Le même jour, HP dépose un acte de reprise d'instance en lieu et place de Nur Europe signalant qu'elle poursuit l'ensemble des activités de Nur Europe tant en ce qui concerne la vente des produits que la prestation des services.
  37. Aux termes de ses conclusions d'appel, l'appelante demande à la cour de : - à titre principal : . Statuant sur la requête en intervention volontaire de HP, la déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondée, en conséquence, la débouter et la condamner aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 1.200 euro , . réformer le jugement du président du tribunal de commerce du 20 décembre 2007, et déclarer les demandes originaires irrecevables ou, à tous les moins, sans objet et non fondées, . à titre reconventionnel, condamner Nur à lui payer une indemnité de 50.000 euro , augmentée des intérêts judiciaires, - à titre subsidiaire : . surseoir à statuer et ordonner la production de l'acte de cession de fonds de commerce de Nur à HP dans son intégralité, ainsi que la production de tous documents écrits relatifs à cette cession, ainsi qu'aux cessions des parts des sociétés filiales de Nur, à savoir Nur Italy, Nur Europe et Nur Media Solutions, dans les 5 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir. HP, Ellomay Capital et Nur Italy forment un appel incident et une demande nouvelle qui tendent à voir la cour : - à titre principal, . ordonner à One Solution, sous astreinte de 100.000 euro par infraction, de cesser immédiatement, y compris par l'intermédiaire de ses actionnaires, de ses administrateurs, de ses mandataires, de ses préposés, ou de toute personne agissant pour son compte ou à son service ou pour le compte ou au service de ses actionnaires, administrateurs, mandataires et préposés, tout acte quelconque de vente ou d'offre en vente de produits ‘consommables' et tout acte de prestation de services, ou d'offres de prestations de services, relatifs à des imprimantes Nur ; - à titre subsidiaire : . interdire à One Solution, pendant une durée d'un an et sous peine d'une astreinte de 25.000 euro par infraction constatée, de s'adjoindre le service des personnes suivantes, que ce soit en qualité de préposé ou de sous-traitant indépendant : . M. Marco B., . M. C. P., . M. J. V., . Mlle S. D., . M. G. B., . M. W. F., . M. M. V.; . enjoindre à One Solution de cesser, y compris par l'intermédiaire de ses actionnaires, de ses administrateurs, de ses mandataires, de ses préposés, ou de toute personne agissant pour son compte ou à son service ou pour le compte ou au service de ses actionnaires, administrateurs, mandataires et préposé, : . sous astreinte de 25.000 euro par infraction, de tenter de débaucher toute personne travaillant au service d'une d'entre elles, . sous astreinte de 10.000 euro par infraction, d'avoir quelque contact que ce soit, et a fortiori de passer contrat, avec les sociétés Printhouse, Gesco ou Infowerk AG, S. Color, Vertical Division, Fair Play 5 et Monster, . sous astreinte de 100.000 euro par infraction, d'avoir quelque contact que ce soit, et a fortiori de passer contrat, avec les sociétés du groupe Sun, ou tout autres de leurs fournisseurs, . sous astreinte de 10.000 euro par infraction, d'avoir quelque contact que ce soit avec A. Avnon, ses mandants, ou tout autre investisseur ou candidat investisseur dans leur capital, . sous astreinte de 10.000 euro par infraction, de faire quelque référence que ce soit à elles, dans ses relations avec les tiers, ainsi qu'à leurs produits ou services, ou à une expérience en leur sein, . sous astreinte de 10.000 euro par infraction, de cesser d'utiliser le document figurant au n° 34 de leur dossier de pièce, ou tout autre document dont le texte aurait été copié de ceux utilisés par elles, . sous astreinte de 10.000 euro par jour de retard, de retenir les informations, et spécialement la correspondance email, échangées au cours des mois de Janvier, février et mars 2007 par M. B. et P. en leur qualité de directeurs de Nur Europe ; - dans tous les cas, . ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de One Solution, dans trois revues spécialisées, de distribution mondiale, choisies par elles ainsi que sur son site internet ; . les autoriser à rapporter la preuve, par témoins, des faits suivants : . la date à laquelle et les circonstances dans lesquelles ont été constituées les sociétés One Solution et Hole In One, . la date à laquelle et les circonstances dans lesquelles One Solution, ses fondateurs, associés, administrateurs, préposés ou consultants ont approché la société Sun Jet, ou toute autre société du groupe Sun, pour le développement et ou la fabrication d'encres compatibles avec les machines Nur ; . ordonner à l'Office National de la Sécurité Sociale de produire les Déclarations Immédiates d'Emploi, dites déclarations Dimona, introduites par One Solution, ainsi que les dernières fiches de salaire des employés de celle-ci, . ordonner à One Solution de fournir copie de la convention de service qui l'aurait liée à M. P. ainsi que des factures qui auraient été établies relativement à ces prestations, ainsi que la preuve et la date de son inscription au registre de commerce, à l'Inasti et à la TVA.
  38. Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la cour d'appel de Bruxelles : - réforme l'ordonnance prononcée le 20 décembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Nivelles disant non fondée la tierce opposition formée en référé par One Solution, M. B., M. P. et Mme D., - prononce la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nivelles les 27 et 28 juin 2007 qui autorisait un huissier de justice à pénétrer au siège de One Solution et dans le domicile de M. B., M. P. et Mme D. afin d'y saisir tout fichier informatique et des documents écrits. IV. DISCUSSION
  39. Quant à l'écartement de pièces des débats.
  40. One Solution postule l'écartement des débats de la pièce 25bis du dossier des intimées. Il s'agit d'un courrier électronique adressé par le fournisseur Sun Chemical aux adresses privées de M. P. et de M. V. ainsi qu'à l'adresse électronique ‘nur.com' de M. B.. One Solution invoque que c'est en violation de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de la loi du 8 décembre 1992 sur le traitement des données à caractère personnel et de l'article 314bis du Code pénal qu'A. M., le nouveau directeur de Nur Europe, a pris connaissance de cet e-mail qui ne lui était pas destiné. Les intimées soulèvent que, suite au départ de M. B. de Nur Europe, son adresse électronique ‘nur.com' a fait l'objet d'une déviation automatique sur l'adresse de son successeur, M. M., afin d'assurer la continuité du management. Selon elles, Sun Chemical a commis la maladresse d'envoyer le courrier électronique en question à l'ancienne adresse ‘nur.com' de M. B.. C'est ainsi qu'A. M. en aurait pris connaissance.
  41. La régularité de la production d'une pièce en justice par une partie suppose qu'elle soit entrée en sa possession de manière régulière. La charge de la preuve de l'irrégularité de cette possession repose sur la partie qui postule l'écartement de la pièce. L'article 124, 1° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dispose que « S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut prendre connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement ». Le courrier électronique en question concerne des affaires étrangères à celles de Nur. A. M., directeur général de Nur Europe, n'en était donc pas personnellement le destinataire. En l'espèce, il n'est pas établi que M. B. ait donné son autorisation, même tacite, à M. M. de pouvoir prendre connaissance des mails qui lui étaient adressés. C'est donc de manière non justifiée que celui-ci en a ainsi pris connaissance. HP ne peut dès lors faire état de ce mail dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu d'écarter la pièce 25bis du dossier des intimées.
  42. Quant à l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt.
  43. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que Nur Macroprinter Ltd et Nur Italy disposaient d'un intérêt à agir. Ils soutiennent qu'à tout le moins, les changements intervenus dans le groupe Nur, par sa revente à HP, lui ont fait perdre cette qualité. Selon l'article 17 du Code judiciaire, il faut avoir un intérêt né et actuel pour agir en justice. L'intérêt consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, dût la reconnaissance de droit n'être établie, ou non établie, qu'à la prononciation du jugement (Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, Bruylant, 320). L'intérêt ne cesse pas d'être concret par le fait qu'il est moral et n'a pas d'incidence au plan patrimonial (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 39). L'intérêt doit, en outre, être personnel et direct. Le litige doit présenter une effectivité suffisante pour le demandeur, un intérêt purement théorique ne répond pas aux exigences de l'article 18 du Code judiciaire et ne suffit pas à rendre une action recevable (Bruxelles, 6 février 1997, Pas., 1996, II, p. 18). L'intérêt requis pour l'introduction d'une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée (Cass., 24 avril 2004, R.G. n° C000567F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 ; Cass., 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, 414 ; Cass., 4 janvier 1968, Pas., I, 599).
  44. Dans la requête unilatérale déposée le 26 juin 2007, il n'est fait mention d'aucun acte répréhensible qui aurait été commis à l'égard de Nur Macroprinter Ltd et Nur Italy mais uniquement à l'encontre de Nur Europe. Il n'est en outre pas établi que les griefs d'avoir fait disparaître des données et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Nur Europe aient des répercussions sur l'ensemble du groupe Nur et donc aussi sur la société mère. Nur Macroprinter Ltd ne justifiait donc pas d'un intérêt personnel et direct à agir. Sa demande est dès lors irrecevable.
  45. En ce qui concerne Nur Italy, le fait d'avoir conclu un contrat de travail avec M. B. est sans incidence quant au préjudice allégué par Nur Europe. Les intimées invoquent, certes, que le principal client du groupe, Gescom, est situé en Italie et a été détourné par l'appelante, ce qui justifierait l'intérêt à agir de Nur Italy. Sans être contredite, l'appelante soutient que Nur Italy ne commercialise pas les produits et services de Nur, mais est une société à finalité administrative, fiscale et sociale pour les employés du groupe, basés en Italie. Compte tenu des griefs invoqués qui concernent des détournements et des actes de concurrence déloyale, il n'est pas établi qu'ils ont eu des répercussions sur Nur Italy, qui ne justifie dès lors pas, non plus, de son intérêt à agir.
  46. Quant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire.
  47. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de HP est soulevée par One Solution sur la base de l'article 812, al. 2 du Code judiciaire qui dispose que l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. L'intervention de HP est effectivement une intervention agressive car si elle prétend ne former aucune demande, mais se joindre à celle de Nur Europe, la cour constate que HP précise dans sa requête avoir racheté les actifs et poursuivre son activité ; elle vient donc ainsi aux droits de Nur Europe. De cette manière, elle reprend, en réalité, à son compte les demandes de Nur Europe et forme ainsi, elle-même, une demande. Cette intervention agressive est donc irrecevable en application de l'article 812, al. 2 du Code judicaire. Il s'ensuit qu'au niveau de l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, One Solution bénéficie de celle-ci. HP s'est désistée de son intervention par acte déposé au greffe de la cour le 20 mai
  48. En ce qui concerne les conséquences de ce désistement sur l'indemnité de procédure, selon l'article 827 du même code - disposition qui n'a pas été modifiée par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat -, tout désistement emporte soumission de payer les dépens, soit l'indemnité de procédure. HP doit donc être condamnée à cette indemnité. La demande de HP est une demande non évaluable en argent. Etant donné l'absence de complexité de la procédure en intervention, il y a lieu de fixer ladite indemnité de procédure au montant de base, soit 1.200 euro .
  49. Quant à l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge.
  50. One Solution fait grief au premier juge d'avoir violé les règles légales relatives à l'administration de la preuve et notamment celles qui imposent que soient identifiés les documents ou autres moyens de preuve faisant l'objet de la mesure d'instruction et interdisent qu'une mesure soit ordonnée pour collecter des éléments d'information plus ou moins indéterminés ou de se livrer à une perquisition civile à l'encontre de l'autre partie. Une mesure d'instruction ne peut, selon elle, être formulée de manière générale sous peine de dégénérer en un pouvoir inquisitorial.
  51. « L'obligation de collaborer à l'administration de la preuve doit être soumise à certaines conditions sous peine de dégénérer en un droit d'inquisition. Elle ne portera dès lors que sur les faits ou documents précis et pertinents dont la connaissance est utile à la solution du litige. Le juge se montrera particulièrement vigilant à cet égard, rejetant toute demande de collaboration ou de production de pièces insuffisamment précise ou concluante (...) » (Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, p. 328 et 329 ; voir aussi : P. VAN LEYNSEELE et M. DAL, Pour un modèle belge de la procédure de discovery?, J.T., 2007, p. 226). Il en découle qu'il est nécessaire de spécifier les documents dont la production peut être ordonnée. En d'autres termes, hormis dans les cas prévus par la loi (p.e. la saisie-description en matière de droits intellectuels), le juge civil ne peut ordonner une mesure ayant pour effet de rechercher, d'identifier ou d'individualiser des éléments inconnus de preuve, utiles à la solution du litige. C'est ce qu'expriment la doctrine (B. TILLEMAN, Sekwester, in X., Knelpunten dienstencontracten, Intersentia, 2006, p. 174 ; M. NEUT, De eenzijdige extraterritoriale toepassing van procedureregels - ‘Discovery', R.W., 2000-01, 1098; P. VAN OMMESLAGHE, Le séquestre judiciaire en droit commercial, R.D.C., 1999, p. 243 ; F. DELWICHE, De sekwestratie van bewijsmateriaal - Een gerechtelijke hinderlaag?, R.W., 1977-78, 2025) et la jurisprudence (Antwerpen 22 novembre 2001, R.W., 2002-03, 1511) lorsqu'elles rejettent, en les qualifiant de ‘perquisition civile' ou de ‘fishing expedition', les demandes de production d'éléments de preuve formulées de manière générale.
  52. En l'espèce, cette règle générale touchant à l'administration de la preuve a été méconnue puisque la mission conférée à l'expert par le premier juge consiste en l'étude et l'analyse d'éléments de preuve qui ont été saisis par huissier de justice en exécution d'une mesure provisoire prononcée en référé le 27 juin 2007 qui ordonne la copie : - sans distinction, de l'ensemble des fichiers informatiques de One Solution et de ses employés, - de tout document papier présentant prima facie un lien avec les activités de Nur ou de One Solution. Pour ce même motif de la violation des règles de l'administration de la preuve, la rétractation de cette ordonnance a été prononcée par la cour de céans dans un arrêt rendu le 17 décembre
  53. En conséquence, dès lors que la mission de l'expert judiciaire porte sur des éléments de preuve recueillis en violation des règles de l'administration de la preuve, il échet d'infirmer la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement entrepris.
  54. Quant aux autres mesures avant dire droit demandées par HP.
  55. HP accuse One Solution d'avoir employé ses anciens managers comme ‘faux indépendants'. Elle postule dès lors que soit ordonnée à l'encontre de One Solution la production des ‘Déclarations Immédiates d'Emploi' de ses employés afin de faire la lumière sur cet aspect. One Solution s'oppose à cette mesure car elle estime qu'elle n'ajouterait rien au débat et que HP n'est pas en droit de prendre connaissance du salaire de ses employés.
  56. Une telle information n'est pas utile à la solution du litige. De plus, une mesure avant dire droit suppose qu'il y ait un début de preuve des faits avancés par la partie qui la sollicite. En l'espèce, l'accusation formulée par HP ne repose pas même sur un commencement de preuve. Il n'y a donc pas lieu de recourir à la production forcée des documents demandés.
  57. Quant aux actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. a. Thèse des parties.
  58. HP reproche à One Solution les faits de concurrence déloyale suivants.
  59. Débauchage de personnel et démission en cascade.
  60. HP souligne qu'en l'espace de deux mois, à l'exception de la directrice des ressources humaines, c'est la totalité du management local de Nur Europe qui a quitté ses fonctions et ce, en signifiant un préavis inférieur aux normes légales. Elle affirme que les managers démissionnaires ont omis de remettre à Nur Europe les données dont ils disposaient aux sujets des clients existants ou potentiels. Elle invoque que ces départs ont entraîné une désorganisation du fonctionnement de la société et une impossibilité de rendre aux clients le service attendu. Elle fait état de la diminution du chiffre d'affaires fin 2006 - début
  61. D'après HP, l'ampleur de ces départs ainsi que l'importance stratégique et les connaissances des personnes concernées font de leur démission et de leur embauche par One Solution une pratique contraire aux usages honnêtes. Outre le départ des managers, d'autres employés auraient, selon HP, été approchés par One Solution afin également de la rejoindre. Alors qu'ils étaient encore au service de Nur Europe, que ce soit avant ou pendant la période de leur préavis, les managers ayant rejoint par la suite One Solution auraient, selon HP, déjà mis à exécution le projet de constitution de la société concurrente. Ceci constitue, d'après HP, une violation de leur obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de leur employeur, Nur Europe. Le fait qu'ils aient déjà prospecté des clients serait également constitutif de concurrence déloyale. HP sollicite dès lors de faire interdiction à One Solution de continuer à s'adjoindre les services des managers démissionnaires.
  62. One Solution reconnaît que M. B. et C. P. ont, alors qu'ils étaient encore en fonction auprès de Nur, eu l'intention de créer une nouvelle société. Elle conteste en revanche qu'ils ont effectué des démarches actives visant à provoquer la démission de personnel. Elle explique que, si des employés de Nur les ont suivis, c'est en raison de leur intérêt pour leur projet. One Solution objecte, par ailleurs, que la démission du personnel de Nur ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'existait pas à ce moment. One Solution fait aussi remarquer que le débauchage du personnel d'un concurrent est une conséquence normale du jeu économique même si cet engagement vise un nombre important de personnes ou est de nature à détruire ce concurrent. Le caractère déloyal du débauchage ne peut, d'après elle, se déduire des effets négatifs produits sur l'entreprise qui perd son personnel. Selon elle, l'engagement du personnel d'un concurrent n'est abusif que s'il ne répond pas réellement à un besoin de la société qui recrute et est donc réalisé dans l'unique but de nuire à ce concurrent, ce qui ne serait pas le cas de One Solution. One Solution invoque, ensuite, qu'il ne peut être reproché aux anciens employés de Nur de faire usage de leurs compétences dans une activité concurrente. Elle objecte en outre que HP, hormis des déclarations émanant des employés de Nur, n'apporte aucune preuve de la désorganisation du fonctionnement de Nur et que cette allégation est, au demeurant, contredite par le fait que le chiffre d'affaires de Nur a explosé lors du deuxième trimestre de l'année
  63. Enfin, elle conteste que ses employés ont préparé leur future activité avant l'expiration de leur préavis en faveur de Nur Europe. En outre, à ce sujet, elle estime que, même pendant la durée de leur contrat de travail avec Nur Europe, il ne leur était pas interdit d'exercer une autre activité professionnelle.
  64. Dénigrement.
  65. HP estime prouvé le fait que M. B. a mené une campagne de dénigrement de Nur notamment auprès d'Ernst & Young et de la société d'investissement Old Lane. Elle suspecte One Solution de se livrer de manière générale à une campagne de dénigrement à son encontre. One Solution conteste ces accusations et objecte qu'elles ne sont pas établies.
  66. Parasitisme.
  67. Selon HP, One Solution souligne aux clients approchés par elle que ses encres sont compatibles avec les imprimantes Nur et qu'elle emploie des anciens travailleurs de Nur qualifiés pour les tâches d'entretien et de conseil à l'égard des machines Nur. Selon HP, les services de One Solution visent principalement, voire exclusivement les machines Nur. HP reproche ainsi à One Solution de parasiter Nur en limitant ses propres prestations créatives. Ceci constitue, selon HP, une forme de concurrence déloyale.
  68. One Solution objecte que le jeu de la concurrence impose à HP de tolérer des concurrents qui offrent en vente des encres compatibles avec ses machines. Elle invoque en outre qu'elle a conçu, fabriqué et mis sur le marché sa propre imprimante. Elle prétend enfin qu'il n'est pas interdit pour une entreprise de faire état de l'expérience acquise par ses employés auprès de leurs anciens employeurs ou d'informer ses clients sur le type de machines compatibles avec les produits qu'elle offre en vente. De même, selon elle, le fait d'annoncer que l'on n'est plus lié à une entreprise et que l'on a entrepris une activité concurrente est insuffisant pour conclure à de la concurrence parasitaire.
  69. Détournement de clientèle.
  70. HP invoque que ces détournements ont entraîné la perte de plusieurs clients et souligne que ce phénomène est lié au fait que, suite aux départs des employés clés, Nur n'était précisément plus en mesure de répondre aux besoins des clients. One Solution estime que c'est par le libre jeu de la concurrence qu'elle a réussi à convaincre des clients de se fournir chez elle plutôt que chez Nur. Selon HP, le caractère illicite des détournements est renforcé par le fait qu'ils ont été accomplis au moyen d'informations confidentielles et secrets d'affaires comme la liste de clients de Nur et le détail de leurs besoins et de leur équipement. One Solution conteste avoir copié des données clients de Nur Europe. En outre, elle invoque qu'elle n'existait pas au moment où aurait eu lieu cette prétendue copie. De tels agissements ne pourraient donc, selon elle, lui être imputés. Elle souligne, par ailleurs, qu'un ex-employé peut licitement faire usage des connaissances qu'il a acquises auprès de son ancien employeur, même lorsque ces connaissances portent sur les clients de ce dernier. Elle ajoute que, dans le marché de l'impression de grand format, les données clients ne peuvent avoir de caractère confidentiel aux motifs que l'identité des clients potentiels est aisément accessible par des moteurs de recherche tels que Google, les Pages d'or ou la Fédération de l'industrie graphique. En outre, les sociétés mentionnées disposaient de leur propre site web qui renseigne le type d'imprimantes qu'elles utilisent. De plus, des bases de données clients peuvent, d'après One Solution, être constituées lors des foires commerciales qui sont organisées dans ce secteur. Enfin, elle soulève que M. B., W. F. et G. B. sont des personnes actives et connues dans le marché de l'impression et ce, depuis bien avant leur fonction chez Nur. Selon elle, HP ne peut donc leur reprocher de faire usage de leurs relations commerciales et carnet d'adresses.
  71. Atteinte à la marque Nur.
  72. HP soulève que les références incessantes par One Solution à la marque Nur sont prohibées par l'article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. One Solution fait remarquer que la référence à la marque d'autrui est autorisée lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service. HP répond que la pratique est illicite parce qu'en l'espèce, seule la marque Nur serait mentionnée par One Solution et non celles d'autres imprimantes.
  73. Détournement de fournisseurs.
  74. Selon HP, ceci vise le fournisseur d'encres Sun Chemical. La relation de One Solution avec ce fournisseur serait d'autant plus illicite qu'elle aurait commencé au moment où les futurs employés de One Solution étaient encore au service de Nur. En outre, cette relation constituerait, selon HP, un acte de tierce complicité à la violation d'une clause d'exclusivité liant Sun Chemical à l'égard de Nur.
  75. One Solution répond qu'il n'est pas illicite pour un employeur de s'adresser à un fournisseur que lui a fait connaître son employé, cette connaissance de ce fournisseur par cet employé n'étant due qu'à son emploi passé chez un concurrent. Elle ajoute que le fournisseur Sun Chemical est connu par tout le monde sur le marché. Enfin, elle soulève qu'à l'heure actuelle, elle ne se fournit plus chez Sun Chemical. Concernant la clause d'exclusivité convenue entre Nur et Sun Chemical, elle soutient qu'elle n'interdit pas à cette dernière de livrer à d'autres fournisseurs d'encres comme One Solution.
  76. Copie de documents sociaux
  77. HP invoque que One Solution a quasi intégralement copié la police établie par Nur pour l'utilisation de ses voitures de société. Il s'agit là, selon les intimées, d'une violation de la protection des droits d'auteur et d'un acte de concurrence parasitaire. One Solution rétorque qu'il s'agit d'une police standard qui ne présente aucune originalité particulière et ne répond donc pas aux conditions pour être protégée par les droits d'auteur. De même, selon elle, il ne peut y avoir acte contraire aux usages honnêtes car le document ne serait pas utilisé à destination du public.
  78. Conclusion.
  79. HP conclut qu'on retrouve dans les différents actes commis par One Solution pratiquement toutes les figures de la concurrence déloyale. Selon elle, One Solution est à ce point contaminée de déloyauté, à tant de points de vue, qu'il est justifié de prononcer un ordre de cessation général au lieu de se limiter à des ordres de cessation se rapportant à chaque grief constaté. Selon One Solution, cette demande n'est pas fondée car un ordre de cessation ne peut porter sur une interdiction générale rendant impossible toute activité. HP estime que la mesure sollicitée n'empêcherait pas One Solution de rester active dans le secteur de l'imprimerie ni de commercialiser son imprimante. One Solution objecte ensuite que HP, sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucune preuve de ce qu'elle allègue et fait grief au premier juge d'avoir fondé à tort sa décision sur des témoignages émanant d'employés de Nur et de personnes « gravitant autour de Nur » (des investisseurs ou des proches des dirigeants de Nur). Ces témoignages seraient dépourvus de valeur probante et d'objectivité, et ce d'autant qu'ils ont été expressément sollicités et orientés, quant à leur rédaction, par Nur. Par ailleurs, One Solution estime que, par ses actes, elle n'a pu mettre Nur dans une situation périlleuse eu égard à l'importance du chiffre d'affaires de cette dernière, dont le montant est sans commune mesure avec le chiffre d'affaires réalisé par One Solution, société comprenant seulement sept personnes, alors que Nur est un leader du marché concerné. One Solution fait remarquer que le préjudice de Nur - HP est inexistant soulignant d'une part, que le chiffre d'affaires de Nur a fortement augmenté au second trimestre de l'année 2007 pour même dépasser les chiffres de 2006 et d'autre part, que le rapport du conseil d'administration de Nur Europe du 30 juillet 2007 mentionne : « aucun événement qui puisse avoir un impact sur le développement de la société ou sa situation financière n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice social. Aucune circonstance pouvant influencer le développement de la société n'est connu. » b. Décision de la cour. 1) Concurrence pendant la durée du contrat de travail.
  80. En cours de contrat de travail, le travailleur ne peut exercer une activité concurrente à celle de son employeur (article 17, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). HP affirme que les actuels collaborateurs de One Solution ont manqué à cette obligation lorsqu'ils étaient sous contrat de travail avec Nur Europe. A cet égard, un acte contraire aux usages honnêtes ne pourrait être imputé à One Solution que si elle s'est rendue tierce-complice de la violation par ces employés de cette obligation contractuelle à l'égard de Nur Europe. Cependant, si l'acte a pris fin et s'il n'est plus susceptible de se reproduire, sa cessation ne peut être ordonnée (Cass. 14 novembre 1986, R.W. 1986-87, 1915 ; A. TALLON et A. DE CALUWÉ, Les pratiques du commerce. La procédure, Larcier, 2008, n° 120). En l'occurrence, l'obligation de non-concurrence dont la violation est alléguée par HP a nécessairement pris fin en même temps que le contrat de travail liant les travailleurs concernés à Nur Europe. L'acte reproché a donc définitivement cessé et il n'y a pas lieu d'en ordonner la cessation. 2) Débauchage de personnel, de clientèle et de fournisseur. a) La libre concurrence et la liberté de travail.
  81. Le principe de la libre concurrence permet à quiconque d'entreprendre une activité entrant en concurrence avec n'importe quel autre professionnel (Décret d'Allarde des 2-17 mars 1791). La liberté de travail permet au travailleur de choisir librement l'activité professionnelle qu'il exerce et de quitter son employeur pour entamer une autre activité pour son compte ou pour le compte d'autrui (Liège 26 septembre 2006, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2006, 485 ; V. LEBE-DESSARD, La clause de non-concurrence et la concurrence déloyale, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 221). b) Les démissions en cascade et le débauchage de personnel.
  82. Au nom de ces deux principes fondamentaux, il est reconnu à un employé la possibilité de quitter son employeur afin d'entamer pour lui-même ou pour autrui une activité concurrente à ce dernier (Mons 14 octobre 2004, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2004, 457 ; Gent 18 février 2004, D.C.C.R. 2005, 67 ; Liège 20 Janvier 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 515 ; Bruxelles 7 novembre 1997, A.J.T. 1998-99, 15 ; F. LONGFILS, Vol informatique et concurrence parasitaire, D.C.C.R. 2005, 83 ; J. FUNCK, La clause de confidentialité dans le contrat de travail, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 197 ; V. LEBE-DESSARD, La clause de non-concurrence et la concurrence déloyale, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 221 ; E. JANSSENS, Afwerven van personeel en cliënteel : de harde werkelijkheid van de concurrentie, Annuaire Pratique du commerce & Concurrence 2001, 480 et 481 ; V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende) vennoten, DAOR 1990, liv. 17, p. 58, n° 49). Il ne peut donc être reproché aux managers de Nur Europe d'avoir démissionné pour créer la société One Solution ayant une activité concurrente. Il s'agit là de l'expression de leur liberté de commerce et de travail et ce, quelle que soit l'importance que représentaient leurs fonctions et leurs compétences pour Nur Europe.
  83. Il résulte des principes de la libre concurrence et de la liberté de travail qu'est licite l'accaparement des travailleurs d'un concurrent. Le débauchage de personnel est inhérent à la vie économique et constitue un corollaire logique de ces principes. Sous l'angle de la libre concurrence, il ne peut être reproché à un entrepreneur de débaucher auprès de ses concurrents du personnel qualifié plutôt que de devoir travailler avec du personnel inexpérimenté. Sous l'angle de la liberté de travail, un travailleur doit pouvoir recevoir et accepter la proposition d'un employeur concurrent de se mettre à son service (Bruxelles 22 décembre 2005, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2005, 587 ; Antwerpen 26 juin 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 555 ; J. VERSLYPE, Débauchage de personnel, Ors 2006, liv. 4, p. 5 ; B. MICHAUX, Concurrence déloyale et anciens co-contractants. Les mises au point de la dernière jurisprudence, R.D.C. 1994, 579). En conséquence, dès lors que One Solution se présente comme un concurrent de Nur, elle a le droit de débaucher le personnel de cette dernière et ce, quand bien même One Solution a été fondée par des anciens employés de Nur Europe (P. DE WULF et K. CHERRETTE, De actie mogelijkheden van de (ex-)werkgever in geval van concurrentie door zijn (ex-) werknemer : een beknopte leidraad, Or. 2005, 246 ; V. LEBE-DESSARD, La clause de non-concurrence et la concurrence déloyale, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 268 et 269 ; V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende) vennoten, DAOR 1990, liv. 17, p. 63).
  84. Le débauchage de personnel peut cependant être considéré comme illicite s'il est démontré qu'il est opéré de manière abusive (J. VERSLYPE, Débauchage de personnel, Ors 2006, liv. 4, p. 5).
  85. En l'espèce, One Solution a débauché la totalité des directeurs de Nur Europe (M. B., M. P., Mme D., M. F. et M. Van V.) hormis le manager des ressources humaines. Ont également été débauchés l'adjoint direct du directeur des finances (M. V.), l'ingénieur responsable pour les clients italiens (M. B.) et un ingénieur du service clientèle (M. R.). L'ensemble de ces personnes possédait d'importantes connaissances tant techniques que commerciales. Leur départ a donc, certes, causé éventuellement une désorganisation dans le chef de Nur Europe. Cependant, le débauchage qui serait la cause d'une désorganisation de l'entreprise ne saurait revêtir automatiquement un caractère illicite. Le caractère déloyal du débauchage ne peut être déduit des seuls effets qu'il produit sur l'activité du concurrent. En effet, le débauchage de personnel a vocation à mener naturellement à une désorganisation de l'entreprise qui en est victime puisqu'elle devra compenser un ralentissement de ses activités par le remplacement des travailleurs débauchés. La lésion résultant du débauchage n'est rien d'autre que la conséquence du jeu économique (Mons 14 octobre 2004, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2004, 457 ; Antwerpen 26 juin 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 555 ; Bruxelles 15 Janvier 1991, Entr. et dr. 1995, 194 ; F. LONGFILS, L'aspect contractuel de la concurrence déloyale : le nouveau credo du juge des cessations ?, R.D.C., 2001, p.257 ; D. VAN BUNNEN, Quand le débauchage de personnel devient-il illicite ?, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2001, 461). En conséquence, le fait que l'employeur victime du débauchage subisse même un grave dommage en raison du nombre, des qualifications et du savoir-faire des employés perdus n'est pas un élément suffisant pour conclure à un débauchage illicite (V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende) vennoten, DAOR 1990, liv. 17, p. 63 et 64).
  86. Le débauchage de personnel revêt un caractère abusif lorsqu'il n'est pas justifié par la structure et les besoins de l'entreprise qui recrute (Liège 26 septembre 2006, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2006, 485 ; Bruxelles 7 mai 2002, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2002, 461 ; Liège 9 mai 1995, J.T., 82 ; J. VERSLYPE, Débauchage de personnel, Ors 2006, liv. 4, p. 5 ; B. MICHAUX, Concurrence déloyale et anciens co-contractants. Les mises au point de la dernière jurisprudence, R.D.C. 1994, 588 ; V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende) vennoten, DAOR 1990, liv. 17, p. 64). Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'engagement par One Solution des managers et employés de Nur Europe ne correspondait pas à ses besoins, à savoir celui d'entamer et développer son activité et avait en fait pour raison principale, voire unique, la désorganisation de son concurrent. Le débauchage ne peut donc être qualifié d'illicite en vertu des moyens invoqués par HP. c) Le détournement de fournisseur.
  87. Le principe de la liberté de commerce s'oppose à ce qu'il soit fait interdiction de s'adresser aux fournisseurs de son ancien employeur (B. MICHAUX, Concurrence déloyale et anciens co-contractants. Les mises au point de la dernière jurisprudence, R.D.C. 1994, 579 et 590). Concernant l'article 6.1 du contrat conclu entre Nur et le fournisseur Sun, s'il interdit à ce dernier de vendre des encres directement aux clients de Nur, il ne lui interdit pas de vendre à d'autres fournisseurs d'encres comme One Solution. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de HP tendant à voir interdire à One Solution d'avoir des contacts avec Sun. d) Le débauchage de clientèle.
  88. La libre concurrence implique nécessairement la liberté de prospecter la clientèle d'autrui. La clientèle est une res nullius non susceptible d'appropriation privative, mais également libre de se lier à tout commerçant qui lui fera une offre. Le détournement de clientèle appartient à l'essence de la concurrence et n'est pas en soi illicite (Bruxelles 29 septembre 2006, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2006, 498 ; Liège 26 septembre 2006, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2006, 485 ; Liège 19 octobre 1993, Annuaire Pratiques du commerce 1993, 499 ; V. LEBE-DESSARD, La clause de non-concurrence et la concurrence déloyale, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 221).
  89. Dans le cadre de leur activité pour One Solution, le fait, pour les anciens employés de Nur Europe, d'aborder la clientèle de cette dernière ne peut donc être qualifié d'illicite puisque cela est inhérent à leur droit de concurrencer Nur Europe et HP (Bruxelles 7 novembre 1997, A.J.T. 1998-99, 15 ; Liège 11 mars 1994, A.J.T. 1994-95, 318 ; Liège 19 octobre 1993, Annuaire Pratiques du commerce 1993, 499 ; E. DE BATSELIER, Over derdemedeplichtigheid aan contractbreuk en aanverwante omstandigheden en de (eventuele) inbreuk op artikel 93 WHPC, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2005, 567 ; V. LEBE-DESSARD, La clause de non-concurrence et la concurrence déloyale, in X., Clauses spéciales du contrat de travail. Utilité-Validité-Sanction, Bruylant, 2003, 267 ; E. JANSSENS, Afwerven van personeel en cliënteel : de harde werkelijkheid van de concurrentie, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2001, 486 ; B. MICHAUX, Concurrence déloyale et anciens co-contractants. Les mises au point de la dernière jurisprudence, R.D.C. 1994, 579 ; V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende) vennoten, DAOR 1990, liv. 17, p. 66). Il ne peut donc être fait interdiction à One Solution d'avoir des contacts avec des clients ‘de' Nur ou HP.
  90. HP soutient aussi que One Solution utilise des informations confidentielles (listes des clients et détails de leur équipement et de leurs besoins) obtenues illégalement par les anciens employés de Nur qui l'ont quittée.
  91. Il est interdit au travailleur de divulguer ou de faire usage, après la cessation de son contrat de travail, des secrets d'affaires appartenant à l'employeur dont il a eu connaissance dans l'exercice de son activité pour celui-ci (art. 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
  92. One Solution conteste formellement que son personnel ait emporté de quelconques bases de données concernant les renseignements précités. Elle souligne que les données relatives aux clients sont facilement accessibles parce qu'ils possèdent tous des sites Internet avec les personnes de contact et qu'il s'agit d'un marché concurrentiel étroit dans lequel les acteurs se connaissent bien. Elle invoque qu'il n'y a pas de données confidentielles qui soient indispensables pour prendre contact avec les clients et connaître leurs besoins. Enfin, elle rappelle qu'avant d'être chez Nur, MM. B., F. et B. étaient déjà actifs et connus sur le marché des encres et de l'impression.
  93. HP ne prouve pas que des informations qui seraient de nature confidentielle aient été utilisées par One Solution ni que celle-ci ait bénéficié de bases de données emportées illégalement. En outre, le marché des imprimantes grand format est un marché constitué par une clientèle en nombre restreint. Le fait que One Solution ait pu prendre contact avec tout ou partie de cette clientèle se conçoit aisément compte tenu de l'expérience et des connaissances dont bénéficiait son personnel. Il ne lui est pas interdit d'utiliser cette expérience et cette expertise. 3) L'indication de la destination des produits et des services.
  94. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée (article 2.23 CBPI). Lorsqu'elle offre des encres ou des services, One Solution peut donc informer la clientèle qu'ils sont destinés à des machines de la marque Nur, sans qu'il y ait atteinte à cette marque. 4) Le parasitisme
  95. Le droit à une concurrence loyale a pour objet le bon fonctionnement du marché en tant que tel, et non la protection de prestations créatives (créations de formes et innovations techniques). Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique la liberté d'entreprendre une activité identique à celle d'autrui et donc également la liberté d'offrir sur le marché des biens et des services identiques à ceux offerts par un opérateur présent ou potentiel (Bruxelles 6 novembre 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 566 ; Liège 17 février 1998, R.D.C. 1998, 415 ; Liège 13 octobre 1998, R.D.C. 1999, 410 ; G. LONDERS, Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken, in X., Handelspraktijken anno 1996, Kluwer, 1996, p. 192 et 193 ). Une copie peut toutefois devenir illicite dans le cas d'une imitation parasitaire cristallisant des efforts créatifs, de telle sorte que l'imitateur profite indûment des efforts ainsi déployés par autrui (M. BUYDENS, La sanction de la ‘piraterie de produits' par le droit de la concurrence déloyale, J.T. 1993, 117 ; Bruxelles 20 avrils 2005, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2005, 506). La concurrence parasitaire, hors du domaine de la propriété industrielle, constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (Mons 7 novembre 1989, Ing.-cons. 1991, 167). En effet, il ne doit pas être loisible à chacun de se créer un avantage concurrentiel en économisant la charge d'un effort créatif et en copiant servilement le travail d'autrui (DE CALUWÉ, DELCORDE et LEURQUIN, Les pratiques du commerce, n° 25.22). Il y a concurrence parasitaire en cas de copie par un concurrent d'une prestation, d'un produit ou d'un service si les conditions suivantes sont réunies (G. LONDERS, Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken, in X., Handelspraktijken anno 1996, Kluwer, 1996, p. 204 et 205) : - la prestation, le produit ou le service qui est copié doit être le fruit d'efforts créatifs et d'investissement relativement importants du point de vue financier et quant au temps consacré. La prestation protégée doit être suffisamment originale ; - la prestation, le produit ou le service copié doit avoir une valeur économique ; - celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements de l'autre vendeur, quelle qu'en soit la forme ; c'est le cas notamment lorsque le copieur évite ainsi des frais de recherche et de développement du produit ou profite de la publicité effectuée par le créateur original ; - le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation, son produit ou son service de celui de l'autre vendeur. a. L'indication de l'expérience professionnelle des employés.
  96. Le simple fait de communiquer à des clients qu'on n'est plus lié à une entreprise parce qu'on a lancé sa propre entreprise concurrente ou qu'on travaille pour un concurrent n'est pas contraire aux usages honnêtes (C. trav. Bruxelles 23 mai 2006, J.T.T. 2007, 99 ; Gent 15 juin 1990, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1990, 261, J. PETIT, Oneerlijke mededinging van gewezen werknemer en derde-medeplichtigheid van nieuwe werkgever, Or 1986, 32). Une telle communication a précisément pour objet d'exclure toute confusion en ne donnant pas aux clients l'impression de traiter pour l'ancienne entreprise. De même, il est permis à une entreprise de rappeler aux clients l'expérience professionnelle de son personnel. En revanche, si, ce faisant, elle mentionne le nom du concurrent qui employait précédemment ce personnel, elle détourne à son profit la réputation et la notoriété appartenant à ce concurrent. Pareille mention est donc contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (Liège 20 Janvier 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 515 ; C. trav. Liège 15 février 1996, J.L.M.B. 1996, 1401 ; C. trav. Liège 5 septembre 1994, J.T.T. 1995, 137 ; Bruxelles 7 juin 1979, J.T. 1979, 611 ; E. DE BATSELIER, Over derdemedeplichtigheid aan contractbreuk en aanverwante omstandigheden en de inbreuk op artikel 93WHPC, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2005, 567 et 569; B. VINCENT, La concurrence de l'ancien salarié à son ancien employeur: les enseignements de l'article 17 de la loi sur les contrats de travail, Ors 2001, 80 ; V. THIELEMAN, Juridische problematiek van de oneerlike concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige medewerkers/-(werkende)vennoten, DAOR 1990, n° 17, p. 66 ).
  97. En l'espèce, One Solution, lorsqu'elle a abordé la clientèle pour offrir ses services, a souligné, auprès de celle-ci, que ceux-ci sont fournis par des ex-ingénieurs de Nur (pièce 26 du dossier de HP). Par ailleurs, le site web de One Solution renseigne que son personnel dispose d'une expérience professionnelle auprès de Nur (pièce 25ter du dossier HP). Ces références au nom de Nur sont des actes contraires aux usages honnêtes. Il y a lieu d'en ordonner la cessation. b. Le parasitisme des produits et des services de Nur.
  98. Est victime de concurrence parasitaire la société qui conçoit, produit et vend une machine et qui voit son employé démissionner pour entamer une activité concurrente qui se limite à la poursuite du travail qu'il effectuait pour le compte de la société consistant à offrir, aux mêmes clients, des services d'entretien et de réparation de la machine et des produits nécessaires à son fonctionnement.
  99. En l'espèce, One Solution n'emploie exclusivement que des anciens employés de Nur Europe. Dans les mois qui ont suivi sa constitution, ces employés se sont contentés de poursuivre pour One Solution l'activité qu'ils effectuaient pour Nur Europe, à savoir vendre, aux clients de Nur possédant une imprimante Nur, des encres et des services d'entretien et d'assistance destinés à ce type d'imprimantes (pièces 26 et 27 du dossier HP ; pièce 30 du dossier One Solution). One Solution s'est également fourni en encres auprès du même fournisseur que Nur Europe (pièce 25 bis du dossier HP). One Solution s'est donc rendue coupable de concurrence parasitaire à l'égard de Nur Europe au moment de sa constitution et dans la période immédiate à celle-ci.
  100. Ce parasitisme a ensuite cessé lorsque One Solution a commencé à consentir des efforts propres pour développer ses produits. Ainsi, à partir du mois de juin 2007, elle a abordé des clients qui possèdent des imprimantes autres que celle de la marque Nur (pièce 32bis du dossier HP) et contacté un autre fournisseur en vue de se fournir en encres compatibles avec d'autres imprimantes comme les marques Hitachi, Roland, Epson, Xaar et Spectra (pièce 32 One Solution du dossier One Solution). En juillet 2007, One Solution a établi une nouvelle version de la brochure présentant ces produits. Cette fois, les services et encres offerts visent les imprimantes en général et non plus uniquement les imprimantes Nur. Cette brochure sera envoyée à des clients qui possèdent des imprimantes autres que Nur (pièce 32ter du dossier One Solution et 27 du dossier HP). Enfin, en avril 2008, One Solution a mis sa propre imprimante sur le marché (pièce 71 du dossier One Solution). Ces propres efforts fournis par One Solution afin de développer son activité ont mis un terme au caractère parasitaire de la concurrence qu'elle a mené à l'égard de Nur.
  101. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer un ordre de cessation car tout risque de récidive est, de facto, définitivement exclu. c.) La copie de la police établie pour l'utilisation des voitures de société.
  102. One Solution a copié, quasi intégralement, la police établie par Nur pour l'utilisation des voitures de société par les employés. L'élaboration de cette police est le fruit d'un travail de recherche, de réflexion et de rédaction. La copie par One Solution est donc condamnable au regard de la concurrence loyale dès lors qu'elle s'est contentée de tirer profit de cet investissement consenti par Nur (Bruxelles 7 décembre 2006, R.D.C. 2007, 580 ; Bruxelles 22 mars 2005, Ing.-Cons. 2005, 176 ; Mons 16 avril 1991, Annuaire Pratiques du commerce 1988-1993, 239 ; Bruxelles 14 mars 1989, R.D.C. 1991, 316). Sans pertinence, One Solution invoque que le document ne serait pas utilisé à destination du public. En effet, le risque de confusion auprès du public n'est pas une condition de l'acte de concurrence parasitaire (Bruxelles 6 novembre 2003, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2003, 566). 5) Le dénigrement.
  103. Le dénigrement invoqué par HP concerne deux communications : la première ayant eu lieu du fait de M. B. le 22 janvier 2007 (pièce 29 du dossier HP) ; la seconde du fait de M. B. et M. P. en mai 2007 (pièces 30 et 30quinquies du dossier HP). One Solution a été constituée le 23 avril
  104. Vainement, l'on cherche les éléments qui permettraient de lui imputer la première communication.
  105. Quant à la seconde communication, il s'agit d'informations transmises oralement par M. B. et M. P. à la société Ernst & Young sur les raisons de leur démission de Nur Europe à savoir que la société-mère du groupe Nur aurait l'intention de provoquer la faillite de sa filiale. Un employé de Ernst & Young a, le lendemain de cette communication, établi une note interne sur cette information. Cette même information a été confirmée par un autre employé de Ernst & Young. Il n'y a donc pas lieu de douter que tel était bien le contenu des informations transmises par M. B. et M. P. sur les raisons de leur départ de Nur.
  106. L'annonce d'une faillite constitue, en ce qui concerne Nur Europe, une information manifestement excessive jetant le discrédit sur la société. Il s'agit donc d'un acte de dénigrement. Cet acte est imputable à One Solution, MM. B. et P. ayant agi en qualité d'organe de cette dernière. Même si Nur Europe a cédé son activité à HP, il y a lieu, néanmoins, de prononcer un ordre de cessation afin d'exclure tout risque de récidive dans le chef de One Solution. En effet, il n'est pas établi que Nur Europe n'existe plus, sous une forme ou sous une autre puisque ce n'est pas l'ensemble de ses actifs qui a été cédé. 7.) Quant aux astreintes
  107. HP sollicite que les ordres de cessations soient assortis d'astreintes. Afin d'assurer l'efficacité des mesures d'interdictions prononcées, il y a lieu de faire droit à cette demande, et dans la mesure reprise en termes de dispositif. 8.) Quant à la publication de l'arrêt.
  108. HP observe que l'objet des interdictions demandées n'est pas de nature à être connu sur le marché concerné en manière telle qu'il ne pourra être immédiatement constatéer si elles sont respectées. Selon elle, il s'impose, dès lors, de porter l'arrêt à intervenir à la connaissance des tiers en ordonnant sa publication dans des revues diffusées à l'intention du secteur de l'imprimerie.
  109. Il n'y a pas lieu de recourir à une mesure de publication, celle-ci n'étant pas de nature à contribuer à la cessation des actes interdits. 9.) Quant au caractère téméraire et vexatoire de la procédure.
  110. L'appelante réclame la condamnation de HP, Ellomay Capital et Nur Italy à lui payer des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Il découle des décisions adoptées ci-avant que cette demande n'est pas fondée quant à l'action menée par HP. L'action irrecevable menée par Nur Italy et Ellomay Capital ne crée aucun dommage supplémentaire à l'appelante dès lors que cette action est identique à celle menée par Nur Europe et reprise par HP. Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande.
  111. Sur les dépens.
  112. Ellomay Capital et Nur Italy doivent être condamnées aux dépens puisque leur demande est déclarée irrecevable. La présente action porte sur une affaire non évaluable en argent. En ce qui concerne l'action de Ellomay Capital et Nur Italy, l'indemnité de procédure est fixée au montant de base de 1.200 euro .
  113. En ce qui concerne les dépens dans le cadre de la demande de HP à l'égard de l'appelantes intimés, compte tenu du fait que HP n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens entre les parties. Pour ces motifs, la cour, Donne acte à la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe du désistement de son intervention volontaire. La condamne aux dépens de l'intervention, soit l'indemnité de procédure de 1.200 euro , au profit de la S.A. One Solution. Donne acte à la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe de sa reprise d'instance en lieu et place de la S.A. Nur Europe. Dit l'appel formé par l'appelante recevable et fondé. Ecarte la pièce 25bis du dossier de la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe. Rétracte l'ordonnance du 20 décembre 2007 prononcée par le président du tribunal de commerce de Nivelles. Dit irrecevable la demande mue par Ellomay Capital Ltd (anciennement Nur Macroprinters Ltd) et la S.R.L. Nur Italy. Dit recevables et partiellement fondées l'appel incident et les demandes formulées par la S.A. Nur Europe et reprises par la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe. 1) Constate que la S.A. One Solution fait référence au nom de Nur lorsqu'elle fait état de l'expérience professionnelle des personnes travaillant pour son compte, se rendant ainsi coupable, en infraction à l'article 93 de la LPCC, d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Ordonne la cessation immédiate dudit acte et au plus tard dans les 24 heures, sous peine d'une astreinte, encourue à dater de la signification du présent arrêt, de 10.000 euro par infraction, 2) Constate que l'activité commerciale de la S.A. One Solution s'est limitée à proposer et à vendre, aux seuls clients de Nur possédant une imprimante de marque Nur, des encres et des services d'entretien et d'assistance destinés à ce seul type d'imprimantes, se rendant ainsi coupable, en infraction à l'article 93 de la LPCC, de concurrence parasitaire. Dit n'y avoir lieu à prononcer un ordre de cessation au motif que l'acte a cessé et n'est plus susceptible de se reproduire. 3) Constate que la S.A. One Solution a copié servilement la police d'assurance établie par Nur pour l'utilisation des voitures de société par les employés se rendant ainsi coupable, en infraction à l'article 93 de la LPCC, de concurrence parasitaire. Ordonne à One Solution de cesser de faire usage de cette copie et au plus tard dans les 8 jours, sous peine d'une astreinte, encourue à dater de la signification du présent arrêt, de 1.000 euro par infraction. 4) Constate que la S.A. One Solution a exprimé, à l'égard de tiers, l'annonce d'une faillite de Nur Europe, se rendant ainsi coupable, en infraction à l'article 93 de la LPCC, de dénigrement. Ordonne à la S.A. One Solution de cesser d'émettre, à l'égard de tiers, une possibilité de cessation d'activité ou de faillite de Nur Europe. Dit recevable mais non fondées la demande formée par la S.A. One Solution tendant à la condamnation de Ellomay Capital Ltd, la S.R.L. Nur Italy et la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe à des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Condamne solidairement Ellomay Capital Ltd et la S.R.L. Nur Italy aux dépens de la S.A. One Solution encourus pour les deux instances. Liquide les dépens de la manière suivante dans le chef de One Solution : - première instance : . indemnité de procédure : 121,47 euro - appel : . mise au rôle : 186,00 euro . indemnité de procédure : 1.200 euro . Compense entre la S.A. One Solution et la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe les dépens des deux instances. Ainsi jugé par : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Yves DEMANCHE, Conseiller, Y. DEMANCHE M.-Fr. CARLIER H. MACKELBERT et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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