id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081217.7 No Rôle: 2008/AR/90 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-17 Consultations: 310 - dernière vue 2026-07-03 07:02 Fiche L'obligation de collaborer à l'administration de la preuve doit être soumise à certaines conditions sous peine de dégénérer en un droit d'inquisition. Elle ne portera dès lors que sur les faits ou documents précis et pertinents dont la connaissance est utile à la solution du litige. Le juge doit se montrer particulièrement vigilant à cet égard, rejetant toute demande de collaboration ou de production de pièces insuffisamment précise ou concluante(...). Il en découle qu'il est nécessaire de spécifier les documents dont la production peut être ordonnée. En d'autres termes, hormis dans les cas prévus par la loi (p.e. la saisie-description en matière de droits intellectuels), le juge civil ne peut ordonner une mesure ayant pour effet de rechercher, d'identifier ou d'individualiser des éléments inconnus de preuve, utiles à la solution du litige. Les demandes de production d'éléments de preuve formulées de manière générale doivent être rejetées. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités Mots libres: Obligations de collaborer à la charge de la preuve - Limites du pouvoir du juge - Caractère accusatoire de la procédure civile - Interdiction de perquisition civile ou fishing expedition Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2008/AR/90 EN CAUSE DE : 1.- ONE SOLUTION, société anonyme dont le siège social est établi à 1300 Wavre, boulevard de l'Europe, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0889.072.207, 2.- B. M., 3.- P. C., 4.- D. S., Appelants, Représentés par Maîtres Bernard Paul et Guillaume Rue, avocats à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 177/12, CONTRE : 1.- HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Hermeslaan, 1a, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.131.959, reprenant l'instance mue initialement contre la s.a. NUR EUROPE, 2.- ELLOMAY CAPITAL Ltd, société de droit israélien dont le siège social est établi à 46120 Herzliya Pituach (Israël), Ackerstein Towers, 11, Hamenofim St., P.O. Box 2148, anciennement dénommée NUR MACROPRINTERS Ltd 3.- NUR ITALY S.R.L., société de droit italien dont le siège social est établi à 20144 Milan (Italie), via Dugnani, 1, Intimées, Représentées par Maîtres Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, avocats à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 101-103, Plaideurs : Maîtres S. Kevers et B. Vanbrabant, EN PRESENCE DE : HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Hermeslaan, 1a, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.131.959, Intervenante volontaire, Représentée par Maîtres Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, avocats à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 101-103, Plaideurs : Maîtres S. Kevers et B. Vanbrabant. **** I. La décision attaquée L'appel est dirigé contre l'ordonnance prononcée le 20 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Nivelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de cette ordonnance. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par la S.A. One Solution, M. B., C. P. et S. D., au greffe de la cour, le 14 J.vier
- La cause a été fixée sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire, par ordonnance du 6 mars
- Par ordonnance prononcée le 20 mai 2008, il a été accordé aux parties un nouveau délai pour conclure. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure.
- Nur est un groupe de sociétés dont l'activité consiste en la fabrication et la commercialisation d'imprimantes grand format, leur entretien et l'assistance à sa clientèle ainsi qu'en la commercialisation d'encres destinées à ces machines. La société mère du groupe est Nur Macroprinters, société de droit israélien, actuellement Ellomay Capital Ltd. Nur Europe est l'entité européenne et a son siège social en Belgique. Nur Italy est la filiale italienne.
- Le 1er juillet 2004, Nur Italy engage M. B.. Son contrat d'emploi prévoit qu'il sera détaché en Belgique. Il lui est imposé une obligation de loyauté qui l'oblige à aviser Nur de tout conflit d'intérêts qu'il aurait avec la société ainsi qu'une clause de confidentialité. En juillet 2005, il est détaché en Belgique comme directeur général de Nur Europe. La durée du détachement est d'un an renouvelable.
- Selon son organigramme, Nur Europe est structurée en quatre départements dirigés respectivement par les managers suivants (pièce 1 HP): - département encre et marketing : S. D., - département ressources humaines : V. K., - département finances : C. P., - département clientèle : W. W.. Ces managers sont assistés notamment par : - un product manager sous la direction de W. W. : J. V. - un Finance Director (adjoint direct de C. P.) : M. V., - un Ingénieur du service clientèle responsable pour les clients en Italie : G. B.. Les contrats de travail de Mme D., M. P. et M. B. contiennent une clause de confidentialité. Les contrats de travail de M. W., M. V. et de M. V. contiennent également une clause de confidentialité mais aussi une clause de non-concurrence.
- Selon une déclaration de Mme K., M. B. a fait part, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2006, de son souhait de quitter Nur pour développer une nouvelle société. Il aurait également fait part de cette intention au reste du management de Nur Europe et aux clients de Nur.
- Le 28 décembre 2006, M. B. démissionne de son mandat d'administrateur de Nur Europe. Le 3 J.vier 2007, M. P. fait de même. Le 29 J.vier 2007, M. B. notifie sa démission à Nur Europe moyennant un préavis d'un mois expirant le 1er mars
- Le même jour, M. P. donne sa démission avec un préavis d'un mois expirant le 1er mars
- Toujours le même jour, M. V. met fin à son contrat de travail moyennant un préavis d'un mois expirant le 1er mars
- A partir de janvier 2007, les données ‘utilisateurs' sauvegardées dans les ordinateurs de Nur et les e-mails reçus et envoyés sont perdus. Cette perte n'apparaîtra qu'en avril
- L'expert informaticien Maglan qui sera consulté par Nur, ne pourra pas reconstituer les fichiers perdus pour la période de janvier à mars 2007, alors qu'il pourra le faire pour les mois d'avril et de mai
- Il en déduit que ces faits peuvent indiquer que la configuration de la sauvegarde puisse avoir été altérée durant les mois de janvier à mars
- Chargé également de reconstituer les données des dossiers et les mails de M. B., à partir des bandes de sauvegardes et d'un DVD contenant les dossiers de son répertoire personnel et de sa boîte de réception Outlook, l'expert précise que la plupart des données ont ou bien été effacées du serveur ou n'ont jamais été sauvegardées. Comme mentionné ci-avant, il est possible que l'on ait manipulé le procédé de sauvegarde pour les mois en question de manière telle qu'il n'y a pas pu y avoir de sauvegarde des données.
- Le 22 février 2007, M. D. donne sa démission avec un préavis d'un mois expirant le 1er avril
- Le 24 février 2007, M. B. démissionne également. Le 9 mars 2007, c'est au tour de M. W. de remettre sa démission avec un préavis de sept jours expirant le 19 mars
- Nur Europe et M. W. conviennent toutefois de prolonger le préavis jusqu'au 5 avril
- Début mars 2007, Nur Macroprinters convient avec Nur Europe d'envoyer deux employés, le 12 mars 2007, pour effectuer la clôture des comptes de l'exercice
- Cette clôture ne pourra cependant être réalisée dès lors que M. P. et M. V. n'ont pas fait le nécessaire en vue de sa préparation.
- Vers la mi-mars 2007, des rumeurs circulent selon lesquelles des managers de Nur Europe ont démissionné afin de créer leur propre société (pièce 1sexies dossier HP). Divers membres du personnel vont signaler avoir été approché par ces managers pour quitter Nur Europe et rejoindre la nouvelle société.
- Le 23 avril 2007, la S.A. One Solution est constituée. Elle a pour fondatrice la société Hole in One et pour souscripteur M. W.. Les administrateurs en sont M. V., M. W. et M. D.. Elle a pour objet social la vente des consommables et des services pour tous types d'imprimantes et la prestation des services de conseils dans ce même secteur d'activités (pièce 21 HP).
- Le 3 mai 2007, Nur Europe adresse un courrier à M. W. et à M. P. afin de les rappeler à leur obligation de confidentialité et d'attirer leur attention sur le fait que l'utilisation de la liste des clients et/ou de données commerciales de Nur constitue une violation d'obligations légales et contractuelles. Nur Europe leur signale que le respect de cette obligation de confidentialité sera contrôlé de près et que des mesures à leur encontre ne sont pas à exclure.
- Début mai 2007, un employé de Nur apprend que One Solution a eu une réunion avec un client de Nur en Roumanie (Randder). Un mail est envoyé à un autre client de Nur, Printhouse, pour présenter One Solution. Les services et encres offerts ne concernent que les machines Nur. Il y est précisé que les services de One Solution sont exclusivement fournis par des ex-ingénieurs de Nur. Selon les intimées, le 10 mai 2007, un mail similaire est envoyé à un client de Nur (pièce 27 de leur dossier). Le 18 mai 2007, un des ingénieurs du service clientèle de Nur, M. R., est engagé par One Solution. Le 21 mai 2007, un vendeur de Nur signale à sa direction que le client Fair-Play Nederland a reçu une offre de One Solution et demande une contre-offre à Nur. Le 12 juin 2007, un client de Nur en Allemagne, Infowerk, signale à Nur Europe que M. P. leur a téléphoné pour avoir une réunion à propos de l'offre écrite qu'il a faite. Le 14 juin 2007, l'agent de Nur en Irlande, la société Reprocentre, relève que One Solution a contacté tous ses clients possédant une machine Nur Tempo en Irlande pour leur offrir des encres à un meilleur prix. Le 25 juin 2007, un client italien de Nur, Immagin, l'informe que One Solution lui a proposé d'être son fournisseur d'encres à des conditions très avantageuses et demande à Nur de faire une contre-offre.
- Le 26 juin 2007, Nur Europe, Nur Macroprinters et Nur Italy saisissent, par requête unilatérale, sur pied de l'article 584, alinéa 3 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant en référé afin d'obtenir diverses mesures.
- Par ordonnance prononcée le 27 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nivelles, faisant droit à la requête : - désigne Maître P. Vranckx, huissier de justice, de résidence à 1410 Waterloo avec pour mission : . de se rendre aux adresses suivantes : ... . prendre copie, sur place, de : . tout fichier informatique, quel que soit son « format » (Excell, Word, e-mail...) et quelle que soit la forme de son support (serveur, disque dur d'ordinateur fixe et d'ordinateur portable, disquette, CD-rom, clé USB...), ainsi que . tout document papier, quel que soit son emplacement et/ou son contenant, présentant prima facie un lien avec les activités des requérantes ou de One Solution ; . conserver ces copies pour telles fins que de droit ; - dit que, pour mener à bien sa mission telle que décrite ci-dessus, l'huissier instrumentant pourra se faire substituer par des confrères, soit pour effectuer les mesures d'instruction devant être réalisées hors de l'arrondissement judiciaire de Nivelles, soit pour rendre possible la réalisation simultanée de deux ou plusieurs constats, dans et hors de cet arrondissement ; - dit que l'huissier instrumentant et ses substituts pourront recourir à l'aide d'experts informatiques et [commet] à cette fin J-P Rainchon, licencié en informatique ; - dit que l'huissier instrumentant et ses substituts pourront recourir à l'aide de serruriers et/ou de la force publique pour mener à bien l'exercice de leur mission ; - dit que la présente ordonnance cessera de sortir ses effets si une procédure selon les formes du référé ordinaire tendant à l'expertise des documents copiés et de l'ordinateur séquestré n'est pas utilement signifiée pour le vendredi 29 juin 2007 en vue de l'audience des référés du 4 juillet et ce, sans préjudice du droit des requérantes d'introduire l'action en cessation dont ils ont fait état dans leur requête.
- Par ordonnance du 28 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant en référé désigne, en remplacement de J-P Rainchon, B. Poels, expert informatique, qui pourra se faire substituer par des confrères de son choix pour rendre possible la réalisation simultanée de deux ou plusieurs constats par l'huissier instrumentant, dans ou hors de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.
- Le 29 juin 2007, il est procédé, par exploits d'huissier, en exécution de ces deux ordonnances, à la saisie conservatoire de diverses copies de documents ainsi que de copies de données et fichiers informatiques trouvés à la résidence de Mme D., au siège de One Solution et au domicile de M. P..
- Le même jour, Nur Europe, Nur Macroprinters et Nur Italy assignent One Solution devant le président du tribunal de commerce de Nivelles siégeant comme en référé, en matière d'action en cessation. Par jugement prononcé le 20 décembre 2007, avant dire droit tant sur la recevabilité que le fondement de la demande, le président du tribunal désignera M. Golvers en qualité d'expert.
- Par citation signifiée le 23 juillet 2007, One Solution, M. B., M. P. et Mme D. forment tierce-opposition à l'encontre des ordonnances rendues les 27 et 28 juin
- Ils forment une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner solidairement les actuelles intimées à leur payer, la somme provisionnelle de 25.000 euro en réparation du préjudice qu'ils auraient subi. Ils demandent également d'acter qu'ils se réservent de réclamer des dommages et intérêts en raison du préjudice que leur occasionnent les mesures querellées.
- Le 1er août 2007, un vendeur de Nur Europe signale que le client S Color a l'intention de passer chez One Solution qui offre des encres à moindre prix. Le site Internet de One Solution à cette époque présente la société comme fournisseur de services et d'encres dans le domaine de l'industrie de l'impression de grand format et y renseigne l'expérience acquise par son management auprès de Nur.
- Le 20 décembre 2007, le tribunal de commerce de Nivelles dit la tierce opposition non fondée.
- One Solution, M. B., M. P. et Mme D. interjettent appel de cette décision par requête déposée le 14 J.vier
- Le 25 février 2008, l'huissier de justice Vranckx remet à l'expert Golvers les documents et copies saisis le 29 juin
- Le 1er mars 2008, Nur Europe cède à Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe, en abrégé HP, la plupart des éléments de son actif et de son passif.
- Le 30 avril 2008, HP dépose une requête en intervention volontaire. Le 20 mai 2008, HP se désiste de celle-ci. Le même jour, HP déclare reprendre les instances en lieu et place de Nur Europe signalant qu'elle poursuit l'ensemble des activités de Nur Europe tant en ce qui concerne la vente des produits que la prestation des services.
- Aux termes de leurs conclusions additionnelles d'appel déposées le 20 juin 2008, les appelants demandent à la cour de : - Statuant sur la requête en intervention volontaire de HP, la déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondée, en conséquence, la débouter et la condamner aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 2.400 euro , - à titre principal : . réformer le jugement du président du tribunal de commerce du 20 décembre 2007, . ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nivelles les 27 et 28 juin 2007, mettre fin aux mesures avant dire droit en cours d'exécution (en l'espèce l'expertise) et ordonner aux huissiers, à l'expert L. Golvers ou à toute personne en possession des copies effectuées en exécution des ordonnances susmentionnées de les remettre immédiatement à One Solution sous peine d'une astreinte de 1.500 euro par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir, . dire pour droit que tout rapport d'expert rédigé sur base des informations obtenues en exécution des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nivelles les 27 et 28 juin 2007 devra être écarté des débats judiciaires qui opposent la première partie appelante avec les intimés, . [demande nouvelle] condamner les intimés, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 50.000 euro à One Solution en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé, augmentée des intérêts judiciaires, . [demande nouvelle] condamner les intimés, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 5.000 euro à M. B. en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé, augmentée des intérêts judiciaires, . [demande nouvelle] condamner les intimés, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 5.000 euro à M. P. en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé, augmentée des intérêts judiciaires, . [demande nouvelle] condamner les intimés, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 5.000 euro à Mme D. en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé et la somme de 133,10 euro en réparation du dommage matériel causé à sa serrure, augmentées des intérêts judiciaires, . condamner les intimés, in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux dépens tels que liquidés ci-après, en ce compris l'indemnité de procédure d'appel du montant maximum de 20.000 euro , . condamner en outre HP au paiement des dépens et de l'indemnité de procédure de 1.200 euro , - à titre subsidiaire : . surseoir à statuer et ordonner la production de l'acte de cession de fonds de commerce de Nur à HP dans son intégralité, ainsi que la production de tous documents écrits relatifs à cette cession, ainsi qu'aux cessions des parts des sociétés filiales de Nur, à savoir Nur Italy, Nur Europe et Nur Media Solutions, dans les 5 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5.000 euro par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir. Les intimées concluent au non fondement de l'appel et fixent leur demande d'indemnité de procédure au montant de 10.000 euro vu le caractère complexe de la cause. IV. DISCUSSION
- Quant à l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt.
- Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que Nur Macroprinter Ltd et Nur Italy disposaient d'un intérêt à agir. Ils soutiennent qu'à tout le moins, les changements intervenus dans le groupe Nur, par sa revente à HP, lui ont fait perdre cette qualité. Selon l'article 17 du Code judiciaire, il faut avoir un intérêt né et actuel pour agir en justice. L'intérêt consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme, dût la reconnaissance de droit n'être établie, ou non établie, qu'à la prononciation du jugement (Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, Bruylant, 320). L'intérêt ne cesse pas d'être concret par le fait qu'il est moral et n'a pas d'incidence au plan patrimonial (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 39). L'intérêt doit, en outre, être personnel et direct. Le litige doit présenter une effectivité suffisante pour le demandeur, un intérêt purement théorique ne répond pas aux exigences de l'article 18 du Code judiciaire et ne suffit pas à rendre une action recevable (Bruxelles, 6 février 1997, Pas., 1996, II, p. 18). L'intérêt requis pour l'introduction d'une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée (Cass., 24 avril 2004, R.G. n° C000567F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 ; Cass., 4 décembre 1989, Pas., 1990, I, 414 ; Cass., 4 J.vier 1968, Pas., I, 599).
- Dans la requête unilatérale déposée le 26 juin 2007, il n'est fait mention d'aucun acte répréhensible qui aurait été commis à l'égard de Nur Macroprinter Ltd et Nur Italy mais uniquement à l'encontre de Nur Europe. Il n'est en outre pas établi que les griefs d'avoir fait disparaître des données et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Nur Europe aient des répercussions sur l'ensemble du groupe Nur et donc aussi sur la société mère. Nur Macroprinter Ltd ne justifiait donc pas d'un intérêt personnel et direct à agir. Sa demande est dès lors irrecevable.
- En ce qui concerne Nur Italy, le fait d'avoir conclu un contrat de travail avec M. B. est sans incidence quant au préjudice allégué par Nur Europe. Les intimées invoquent, certes, que le principal client du groupe, Gescom, est situé en Italie et a été détourné par les appelants, ce qui justifierait l'intérêt à agir de Nur Italy. Sans être contredits, les appelants soutiennent que Nur Italy ne commercialise pas les produits et services de Nur, mais est une société à finalité administrative, fiscale et sociale pour les employés du groupe, basés en Italie. Compte tenu des griefs invoqués qui concernent des détournements et des actes de concurrence déloyale, il n'est pas établi qu'ils ont eu des répercussions sur Nur Italy, qui ne justifie dès lors pas, non plus, de son intérêt à agir.
- Quant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire.
- L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de HP est soulevée par One Solution sur la base de l'article 812, al. 2 du Code judiciaire qui dispose que l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. L'intervention de HP est effectivement une intervention agressive car si elle prétend ne former aucune demande, mais se joindre à celle de Nur Europe, la cour constate que HP précise dans sa requête avoir racheté les actifs et poursuivre son activité ; elle vient donc ainsi aux droits de Nur Europe. De cette manière, elle reprend, en réalité, à son compte les demandes de Nur Europe et forme ainsi, elle-même, une demande. Cette intervention agressive est donc irrecevable en application de l'article 812, al. 2 du Code judiciaire. Il s'ensuit qu'au niveau de l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, One Solution bénéficierait de celle-ci. HP s'est désistée de son intervention par acte déposé au greffe de la cour le 20 mai
- En ce qui concerne les conséquences de ce désistement sur l'indemnité de procédure, selon l'article 827 du même code - disposition qui n'a pas été modifiée par la loi du 21 avril 2007 relative à la répitibilité des honoraires et des frais d'avocat -, tout désistement emporte soumission de payer les dépens, soit l'indemnité de procédure. HP doit donc être condamnée à cette indemnité. La demande de HP est une demande non évaluable en argent. Etant donné l'absence de complexité de la procédure en intervention, il y a lieu de fixer ladite indemnité de procédure à son montant de base, soit 1.200 euro .
- Quant aux règles de l'administration de la preuve.
- One Solution invoque que la mesure ordonnée est en réalité une désignation de séquestre et que le juge des référés a outrepassé les règles légales relatives au séquestre judiciaire - article 584, al. 4, 1° du Code judiciaire et 1961 du Code civil -. HP rétorque que la mesure querellée concerne des biens immatériels, à savoir des données informatiques, et ne peut donc être qualifiée de séquestre dès lors que celui-ci ne pourrait porter que sur des objets corporels. HP ajoute que c'est à raison que les mesures ordonnées peuvent être fondées sur l'article 516 du Code judiciaire qui dispose que les huissiers peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. En l'espèce, selon elle, l'huissier commis, l'a été pour procéder à des constatations matérielles.
- Quelle que soit la qualification donnée à la mesure provisoire ordonnée par le premier juge, les règles de l'administration de la preuve prévues par les articles 870 et suivants du Code judiciaire doivent être respectées. Le fait que la mesure provisoire est ordonnée par le juge des référés ne le dispense pas du respect de ces dispositions.
- One Solution fait, à cet égard, grief au premier juge d'avoir violé ces règles et notamment celles qui imposent que soient identifiés les documents ou autres moyens de preuve faisant l'objet de la mesure d'instruction et interdisent qu'une mesure soit ordonnée pour collecter des éléments d'information plus ou moins indéterminés ou de se livrer à une perquisition civile à l'encontre de l'autre partie. Une mesure d'instruction ne peut, selon elle, être formulée de manière générale sous peine de dégénérer en un pouvoir inquisitorial.
- La procédure civile belge est de type accusatoire. (J. LAENENS, Het bewijs en de onderzoeksmaatregelen, in X., L'expertise judiciaire. Le rôle de l'expert-comptable et du conseil fiscal, Die Keure, 2003, p. 42 ; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Larcier, 1997, p. 68). C'est ainsi qu'elle se distingue - sous les réserves ci-après - de la procédure de nature inquisitoire, telle la procédure pénale (Antwerpen 22 novembre 2001, R.W. 2002-03, 1511 ; P. VAN OMMESLAGHE, Le séquestre judiciaire en droit commercial, R.D.C. 1999, p. 243). En effet, dans le système de la procédure inquisitoire, l'initiative de la recherche de la vérité utile à la solution du litige appartient au juge qui dispose de moyens d'investigation pour y parvenir. Dans le système de la procédure accusatoire, la preuve est apportée par les parties. Le juge reste passif et doit, pour départager les parties, s'en tenir aux preuves amenées par celles-ci (J. LAENENS, Het bewijs en de onderzoeksmaatregelen, in X., L'expertise judiciaire. Le rôle de l'expert-comptable et du conseil fiscal, Die Keure, 2003, p. 42 ; M.L. STORME, L'activisme du juge dans le domaine de la procédure -Une étude comparative, in X., Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil, Kluwer/Bruylant, 1999 ; D. MOUGENOT, Droit des obligations. La preuve, Larcier, 1997, p. 68 et 70).
- Cependant, ce caractère accusatoire de la procédure civile n'est pas un principe général du droit et ne présente pas un caractère absolu en manière telle que le procès civil contient aussi des éléments de nature inquisitoires. Ainsi, chaque partie a l'obligation de collaborer à l'administration de la preuve, et le législateur a doté le juge de moyens pour contraindre les parties au respect de cette obligation (P. VAN LEYNSEELE et M. DAL, Pour un modèle belge de la procédure de discovery?, J.T., 2007, p. 226). Telle est la raison des articles 870 et 871 du Code judiciaire qui disposent que : - (article 870) : Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue, soit le caractère accusatoire ; - (article 871) : Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose, soit l'élément de nature inquisitoire.
- L'article 871 énonce le principe de la collaboration obligatoire des parties à l'administration de la preuve. Aucun plaideur ne peut dorénavant se retrancher dans le silence et l'abstention, sous prétexte que la charge de la preuve incombe à son adversaire, s'il dispose d'éléments de preuve dont ce dernier pourrait utilement se prévaloir.. (...) Le code en projet autorise la justice, image de la vérité, à contraindre les parties de concourir à ce que les décisions soient, autant que possible, l'expression réelle de cette vérité (Van Reepinghen, Rapport sur la Réforme judiciaire, 1964, p. 329 et 330 ; voir aussi R. DEKKERS, De la collaboration des plaideurs dans l'administration de la preuve, R.G.D.C. 1959, p. 155).
- Cependant, si notre procédure civile confie ainsi au juge un certain rôle dans la manifestation de la vérité, elle ne l'autorise toutefois pas à se substituer totalement aux parties. L'obligation de collaborer à l'administration de la preuve doit cependant être soumise à certaines conditions sous peine de dégénérer en un droit d'inquisition. Elle ne portera dès lors que sur les faits ou documents précis et pertinents dont la connaissance est utile à la solution du litige. Le juge se montrera particulièrement vigilant à cet égard, rejetant toute demande de collaboration ou de production de pièces insuffisamment précise ou concluante(...) (Van Reepinghen ,op.cit., p. 328 et 329 ; voir aussi : P. VAN LEYNSEELE et M. DAL, Pour un modèle belge de la procédure de discovery?, J.T., 2007, p. 226). Il en découle qu'il est nécessaire de spécifier les documents dont la production peut être ordonnée.
- En d'autres termes, hormis dans les cas prévus par la loi (p.e. la saisie-description en matière de droits intellectuels), le juge civil ne peut ordonner une mesure ayant pour effet de rechercher, d'identifier ou d'individualiser des éléments inconnus de preuve, utiles à la solution du litige. C'est ce qu'expriment la doctrine (B. TILLEMAN, Sekwester, in X., Knelpunten dienstencontracten, Intersentia, 2006, p. 174 ; M. NEUT, De eenzijdige extraterritoriale toepassing van procedureregels - ‘Discovery', R.W., 2000-01, 1098; P. VAN OMMESLAGHE, Le séquestre judiciaire en droit commercial, R.D.C., 1999, p. 243 ; F. DELWICHE, De sekwestratie van bewijsmateriaal - Een gerechtelijke hinderlaag?, R.W., 1977-78, 2025) et la jurisprudence (Antwerpen 22 novembre 2001, R.W., 2002-03, 1511) lorsqu'elles rejettent, en les qualifiant de ‘perquisition civile' ou de ‘fishing expedition', les demandes de production d'éléments de preuve formulées de manière générale.
- En l'espèce, cette règle générale touchant à l'administration de la preuve a été méconnue puisque le président du tribunal a ordonné la copie : - sans distinction, de l'ensemble des fichiers informatiques, - de tout document papier présentant prima facie un lien avec les activités des requérantes ou de One Solution. Cette mesure viole dès lors les règles de l'administration de la preuve en droit judiciaire. Il y a donc lieu d'ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le Président du tribunal de commerce de Nivelles les 27 et 28 juin
- Quant à l'expertise ordonnée dans le cadre de l'action en cessation.
- Il ne peut être fait droit, dans la présente procédure en référé, aux demandes des appelants tendant à mettre fin à l'expertise ordonnée dans le cadre de l'action en cessation ou à écarter des débats le rapport qu'en ferait l'expert judiciaire, ces demandes ressortant de la procédure en cette matière. La saisine du président est à cet égard de nature différente de celle en référé puisque, si le juge statue comme en référé, il se prononce également sur le fond alors que tel n'est pas le cas de sa saisine en matière de référé, où il ne se prononce qu'au provisoire.
- Quant à la demande de restitution des objets saisis.
- La demande des appelants tendant à ordonner la restitution des objets saisis en exécution des ordonnances du 27 et 28 juin 2007 est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre des personnes qui n'ont pas été amenées à la présente cause.
- Quant au caractère téméraire et vexatoire de la procédure.
- Les appelants réclament la condamnation de HP, Ellomay Capital et Nur Italy à leur payer des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. En règle, l'exercice d'une action en justice est un droit. Le fait de faire valoir ses droits en justice et d'échouer après avoir développé une argumentation circonstanciée ne peut en soi être à l'origine d'une réclamation de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Cependant, une procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135). Pour déterminer si une procédure présente ce caractère, il convient de rechercher, en une manière de contrôle marginal et souverain, si la partie qui exerce son droit d'agir en justice a ou non excédé, de manière manifeste, ses droits d'honnête justiciable (J.F. VAN DROOGHENBROECK, L'abus procédural : une étape décisive, J.T., 2004, p. 135). En l'espèce, l'action introduite par Nur Europe et reprise par HP n'a pas de caractère fautif, celles-ci ayant pu légitiment se tromper sur l'étendue de leurs droits et il n'apparaît pas qu'elle ait été menée dans l'intention de nuire. L'action irrecevable menée par Nur Italy et Ellomay Capital ne crée aucun dommage supplémentaire aux appelants dès lors que cette action est identique à celle menée par HP. Il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande.
- Sur les dépens.
- Les dépens doivent être mis à charge de HP, dès lors qu'elle succombe sur la mesure provisoire qu'elle a sollicitée. Il en est de même de Ellomay Capital et Nur Italy puisque leur demande est irrecevable.
- En principe, en cas de pluralité de gagnants dans une procédure, chaque gagnant a droit à une indemnité de procédure. Cependant, on doit considérer qu'il y n'a pas pluralité d'indemnités si, comme en l'espèce, les gagnants ont le même intérêt et sont défendus par un ou des avocats communs. Dans ce cas, il ne faut accorder qu'une seule indemnité de procédure et elle doit alors être répartie entre eux (I. Samoy , V. Sagaert, De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat, R-W 2007-2008, p. 693, n° 69; J. van Compernolle, F. Glansdorff, La répétibilité des frais et honoraires d'avocat, in X., L'accès à la justice, CUP, 2007, Vol. 98, p. 246).
- La présente action porte sur une affaire non évaluable en argent. Vu la complexité et l'ampleur de l'affaire, il échet de fixer l'indemnité de procédure à son montant maximum, soit la somme de 10.000 euro (art. 3 de l'AR du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire). La répartition entre les appelants se fera selon celle proposée par eux, soit 5.500 euro pour One Solution et 1.500 euro pour chaque autre partie appelante. Pour ces motifs, la cour, Donne acte à la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe du désistement de son intervention volontaire. La condamne aux dépens de l'intervention, soit l'indemnité de procédure de 1.200 euro , au profit de la S.A. One Solution, M. B., C. P. et S. D.. Donne acte à la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe de sa reprise d'instance en lieu et place de la S.A. Nur Europe. Dit l'appel formé par les appelants recevable et fondé. Réforme l'ordonnance du 20 décembre 2007 prononcée par le président du tribunal de commerce de Nivelles. Statuant à nouveau, Dit la tierce opposition recevable et fondée et en conséquence irrecevable la demande mue par Ellomay Capital Ltd (anciennement Nur Macroprinters Ltd) et la S.R.L. Nur Italy. Dit recevable mais non fondée la demande mue par la S.A. Nur Europe et reprise par la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe. Prononce la rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nivelles les 27 et 28 juin
- Dit irrecevable la demande de la S.A. One Solution, M. B., C. P. et S. D. tendant à ordonner aux huissiers, à l'expert L. Golvers ou à toute personne en possession des copies effectuées en exécution des ordonnances susmentionnées de les remettre à One Solution. Dit irrecevable la demande de la S.A. One Solution, M. B., M. P. et Mme D. tendant mettre fin à l'expertise. Dit irrecevable la demande de la S.A. One Solution, M. B., M. P. et Mme D. tendant à dire pour droit que tout rapport d'expert rédigé sur base des informations obtenues en exécution des ordonnances susmentionnées devra être écarté des débats judiciaires. Dit recevables mais non fondées les demandes formées par la S.A. One Solution, M. B., M. P. et Mme D. tendant à la condamnation de Ellomay Capital Ltd, la S.R.L. Nur Italy et la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe à des dommages-intérêts. Condamne solidairement Ellomay Capital Ltd, la S.R.L. Nur Italy et la S.P.R.L. Hewlett-Packard Industrial Printing Solutions Europe aux dépens des deux instances. Liquide les dépens de la manière suivante dans le chef des appelants : - première instance : . citation en tierce opposition : 221,34 euro , . indemnité de procédure première instance : 121,47 euro - appel : . mise au rôle : 186,00 euro . indemnité de procédure : 10.000,00 euro à répartir à concurrence de 5.500,00 euro pour la S.A. One Solution et 1.500,00 euro pour chacun des autres appelants. Ainsi jugé par : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Yves DEMANCHE, Conseiller, Y. DEMANCHE M.-Fr. CARLIER H. MACKELBERT et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE H. MACKELBERT Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030424.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div