id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081222.10 No Rôle: 2008/AR/1102 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-23 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 18:36 Fiche 1 De façon générale, « Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention ». (Article 138bis §1er du Code judiciaire). Il n'est nullement contesté, en l'espèce, compte tenu de l'article 138bis du Code judiciaire, que le ministère public qui n'intervenait en première instance que par la voie de l'avis, dispose d'un droit d'appel dans la présente cause civile qui intéresse l'ordre public. Par son appel, le ministère public devient pleinement partie à la procédure. La doctrine et la jurisprudence ont consacré ce principe : G. Closset-Marchal, J.F. Van Drooghenbroeck, S. Uhlig, A. Decroës, « Examen de jurisprudence, 1993-2005, Droit Judiciaire Privé - voies de recours », R.C.J.B., 2006/1, p. 203 : « Même s'il n'a pas été partie en première instance, le ministère public peut interjeter appel dans les deux hypothèses qui sont visées à l'article 138 al. 2 du Code judiciaire (remplacé par l'article 138bis ci-dessus). (G. De Leval, Eléments de procédure civile, Coll. Fac. Dr. Univ. Liège, Bruxelles, Larcier 2003, p. 293, n°213) Ainsi d'une part, le ministère public peut interjeter appel lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier (Cass. 14 septembre 1989, Pas., 1990, I, 55). D'autre part, il peut interjeter appel dans les cas spécifiés par la loi ». Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Mission Mots libres: Ministère public - Matière civile - Droit d'action - Code judiciaire, article 138 Fiche 2 La question litigieuse en l'espèce concerne le délai d'appel applicable à l'appel du ministère public, et plus particulièrement, le point de départ de ce délai. L'article 1051 du Code judiciaire dispose, de façon générale, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification ou de la notification du jugement. L'article 1052 du Code judiciaire traite du cas particulier de l'appel du ministère public devant les juridictions du travail. Cet article dispose « Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578 7°, 580, 581, 582 1° et 2° et 583. A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai d'appel. » A partir de cette disposition particulière, la doctrine et la jurisprudence ont considéré comme un principe général que le délai d'appel du ministère public prend cours, sauf dispositions particulières différentes, à partir du prononcé du jugement. Ce principe est donc applicable, sauf dispositions particulières différentes, aux causes dans lesquelles le ministère public n'était pas partie au jugement contre lequel il interjette appel. Cette règle est applicable même si le greffier procède à la notification du jugement au ministère public. « La règle que le point de départ du délai d'appel est la signification du jugement souffre exception :
- a)...
- b)pour l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement dans lequel il n'a été que partie jointe, mais où l'ordre public est intéressé. Le ministère public a le droit d'interjeter appel de ces jugements mais, comme ces jugements ne lui sont pas signifiés, le délai d'appel court contre lui à partir du jour où le jugement est rendu. » ( R.P.D.B., T.I. « Appel en matière civile et commerciale », n° 256, p. 288 ; voir aussi Gerechtelijk Recht, artikel 1052, commentaar, Ed. Kluwer, 1988) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Mission Mots libres: Ministère public - Matière civile - Droit d'Action - délai d'appel - point de départ Fiche 3 Aucune disposition particulière ne vise le droit d'appel du ministère public contre un jugement rendu par le tribunal de première instance dans une procédure en reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger, opposant les adoptants à l'Etat belge, procédure qui suit, pour les parties à la cause, les règles du procès contradictoire selon le droit commun des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. C'est dès lors dans le droit commun, et non dans les lois particulières qu'il faut chercher la règle à appliquer pour apprécier le point de départ du délai d'appel du ministère public. Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent de façon générale que le délai d'appel d'un mois à l'égard du ministère public court à compter du prononcé du jugement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Mission DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) - Adoption internationale (procédure) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) - Appel Mots libres: Ministère public - Matière civile - Droit d'Action - Appel - jugement rendu par le tribunal de première instance dans une procédure en reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger, Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/1102 et 2008/AR/1496 R. N° 2008/ I.R.G. N° 2008/AR/1102 EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 115 ; appelant, représenté par Maître Bernard Renson, avocat à 1040 Bruxelles, Avenue de la Chasse, 132 ; CONTRE : 1. Monsieur Noël R. et son épouse 2. Madame Danièle D., tous deux domiciliés à; intimés, comparaissant en personne et assistés de Maître Gabor Szechenyi, avocat à 1060 Bruxelles, Avenue Brugmann, 12 A, boîte 11 ; En présence de : Le Ministère Public, 0000 II. R.G. N° 2008/AR/1496 EN CAUSE DE : Le Ministère Public, appelant, présent en personne, CONTRE : 1. Monsieur Noël R., et son épouse 2. Madame Danièle D., tous deux domiciliés à intimés, comparaissant en personne et assistés de Maître Gabor Szechenyi, avocat à 1060 Bruxelles, Avenue Brugmann, 12 A, boîte 11 ; En présence de : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 115 ; intimé, représenté par Maître Bernard Renson, avocat à 1040 Bruxelles, Avenue de la Chasse, 132 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : Dans la cause 2008/AR/1102 · le jugement entrepris, prononcé contradictoirement le 11 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision notifiée par pli judiciaire le 17 mars 2008 aux époux R.-D. et à l'Etat Belge, · la requête d'appel déposée par l'Etat belge au greffe de la cour le 18 avril 2008, · les conclusions de synthèse de l'Etat belge, appelant, déposées le 17 juillet 2008 au greffe de la cour, · les conclusions additionnelles et de synthèse des intimés déposées le 9 septembre 2008 au greffe de la cour. Dans la cause 2008/AR/1496 · le jugement entrepris, prononcé contradictoirement le 11 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision notifiée par pli judiciaire le 17 mars 2008, aux époux R.-D. et à l'Etat Belge, · la requête d'appel déposée par le Ministère public au greffe de la cour le 3 juin 2008, · les conclusions de synthèse de l'Etat Belge déposées le 17 juillet 2008 au greffe de la cour. · les conclusions déposées par le ministère public le 19 août 2008 1. ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS Madame D. et monsieur R., ici requérants, se sont mariés le 16 août 1980. En 1996, ils ont adopté deux enfants nés à Madagascar, J. aujourd'hui appelée S.-Z., née le et T., aujourd'hui appelé D., né le. Ces adoptions ont été encadrées par l'organisme AMARNA et ont été prononcées par jugement rendu le 7 mars 1996 par le Tribunal de première instance d'Antananarivo. En 2004, ils ont adopté en Haïti, en filière libre, deux garçons, R. T., né à Zanglais à Saint-Louis-du-Sud (Haïti) par acte dressé le 22 .juillet 2004 par le Tribunal de Paix de la section sud de Port-au-Prince (République de Haïti) et homologué par décision du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince (République de Haïti) du 9 novembre 2004, et A. A., né le à Lamondy (Haïti) par acte dressé le 23 septembre 2004 par le Tribunal de Paix de la section sud de Port-au-Prince (République de Haïti) et homologué par décision du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince (République de Haïti) du 9 septembre 2005. En 2005 ils ont adopté au Bénin, également en filière libre, deux autres garçons, F., né à Abomey-Calavi (Bénin) et G., né à Abomey-Calavi (Bénin) par un jugement du 25 juillet 2005 du tribunal de première instance de Cotonou. Conformément aux dispositions de l'article 365-3 du Code civil, madame D. et monsieur R. ont soumis à l'Autorité Centrale Fédérale une demande de reconnaissance de l'adoption d'A., tout comme pour l'adoption des trois autres enfants. Le parquet de Namur a émis un avis négatif quant à l'opportunité de l'adoption des quatre enfants. L'autorité centrale fédérale, en abrégé l'ACF, par une décision datée du 9 janvier 2007, a refusé de reconnaître l'acte d'adoption d'A. par les requérants au motif que cette adoption serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et par conséquent à l'ordre public. Les reconnaissances des actes d'adoption des trois autres enfants ont également été refusées par l'ACF. Par requête du 26 février 2007, madame D. et monsieur R. ont introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Un jugement prononcé le 11 mars 2008 par ce tribunal , qui fait l'objet de l'appel, a : - ordonné la reconnaissance de l'acte d'adoption, par R. Noël et par D. Danièle, - du 23 septembre 2004 rendu par le tribunal de Paix de la section sud de Port-au-Prince (République de Haïti) et homologué par décision du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince (République de Haïti) du 9 septembre 2005 relatif à l'enfant A. A., né le à Lamondry (République de Haïti), Cette décision n'a pas liquidé les dépens à défaut de relevé actualisé. Cette décision a été notifiée par pli judiciaire aux époux R.-D. et à l'Etat belge, conformément à l'article 792 al.2 du Code judiciaire, le pli étant remis aux destinataires le 17 mars 2008. Par requête du 18 avril 2008, l'Etat belge interjette appel de cette décision dont il sollicite la réformation (RG n° 2008/AR/1102). Par acte du 3 juin 2008, le ministère public interjette également appel de cette décision (RG n° 2008/AR/1496). L'Etat belge demande dans ses conclusions: à titre principal - de déclarer l'action initiale des intimés recevable mais non fondée ; - d'en débouter les intimés, demandeurs originaires, et de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les indemnités de procédure des deux instances qui doivent être fixées à la somme de 1.200 EUR par instance; à titre subsidiaire - d‘ordonner, avant dire droit, la tenue d'une expertise médico-psychologique en vue d'évaluer le potentiel des intimés à assumer l'adoption de quatre enfants ; - de confier cette expertise à un expert ayant la possibilité de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire lui permettant d'investiguer tous les aspects de la situation ; - de réserver à statuer pour le surplus, à titre plus subsidiaire encore - d'imposer aux adoptants des modalités concrètes et précises en vue d'assurer l'intérêt de l'enfant A.A.; - à tout le moins, d'imposer aux adoptants d'être suivis par un organisme d'adoption agréé spécialisé dans l'adoption internationale afin d'encadrer au mieux l'intégration des enfants dans leur nouvel environnement ; Le cas échéant, quant à l'appel interjeté par le ministère public - à supposer par extraordinaire que la règle prévue à l'article 1052 du Code judiciaire invoquée par les intimés trouve à s'appliquer à l'égard du ministère public, quod non, de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, libellée comme suit : « les articles 1051 et 1052 du code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils font une distinction dans la détermination de la prise de cours du délai d'appel pour le ministère public (date de prononciation de la décision) et pour les parties en cause pour lesquelles le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci conformément à l'article 792 al.2 et 3 du Code judiciaire?», - de réserver à statuer pour le surplus Le ministère public demande, à titre principal, : - de réformer la décision entreprise, - en conséquence, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médico-psychologique, A titre subsidiaire, il demande d'ordonner un suivi post-adoptif de l'enfant. Les intimés concluent au caractère irrecevable ou à tout le moins non fondé tant de l'appel formé par l'Etat belge que de celui formé par le ministère public. Ils demandent de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelants aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. 2. DISCUSSION A. Jonction des deux causes Les appels de l'Etat belge et du ministère public sont dirigés contre le même jugement du 11 mars 2008, relatif à la reconnaissance de l'adoption d'A. Il y a lieu de joindre les deux procédures connues sous les numéros de rôle RG 2008/AR/1102 et 2008/AR/1496. B. Sur la recevabilité de l'appel de l'Etat belge C'est à juste titre que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'Etat belge, pour cause de tardiveté. Le jugement a été notifié aux parties par le greffe conformément à l'article 792 al.2 du Code Judiciaire, le pli étant remis aux destinataires le 17 mars 2008. Le délai d'appel d'un mois, prévu à l'article 1051 du Code judiciaire, a pris cours le lendemain de cette notification, soit le 18 mars 2008. Il a expiré le jeudi 17 avril 2008. La requête d'appel, déposée le vendredi 18 avril 2008 est donc tardive. C. Sur la recevabilité de l'appel du ministère public 1. Les intimés soulèvent également l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, au motif que celui-ci devait intervenir dans le mois du prononcé du jugement, soit au plus tard le 11 avril 2008. L'acte d'appel du ministère public déposé le 3 juin 2008 serait donc tardif, selon les intimés. Selon le ministère public et l'Etat belge, le délai d'appel d'un mois court, à l'égard du ministère public, comme à l'égard des autres parties, à compter de la notification du jugement. Or, il n'est pas contesté que le jugement n'a pas été notifié au ministère public, qui n'était d'ailleurs pas partie à la cause en première instance. Selon les appelants, le délai n'a donc pas commencé à courir. 2. De façon générale, « Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention ». (Article 138bis §1er du Code judiciaire). Il n'est nullement contesté, en l'espèce, compte tenu de l'article 138bis du Code judiciaire, que le ministère public qui n'intervenait en première instance que par la voie de l'avis, dispose d'un droit d'appel dans la présente cause civile qui intéresse l'ordre public. Par son appel, le ministère public devient pleinement partie à la procédure. La doctrine et la jurisprudence ont consacré ce principe : G. Closset-Marchal, J.F. Van Drooghenbroeck, S. Uhlig, A. Decroës, « Examen de jurisprudence, 1993-2005, Droit Judiciaire Privé - voies de recours », R.C.J.B., 2006/1, p. 203 : « Même s'il n'a pas été partie en première instance, le ministère public peut interjeter appel dans les deux hypothèses qui sont visées à l'article 138 al. 2 du Code judiciaire (remplacé par l'article 138bis ci-dessus). (G. De Leval, Eléments de procédure civile, Coll. Fac. Dr. Univ. Liège, Bruxelles, Larcier 2003, p. 293, n°213) Ainsi d'une part, le ministère public peut interjeter appel lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier (Cass. 14 septembre 1989, Pas., 1990, I, 55). D'autre part, il peut interjeter appel dans les cas spécifiés par la loi ». 3. La question litigieuse en l'espèce concerne le délai d'appel applicable à l'appel du ministère public, et plus particulièrement, le point de départ de ce délai, étant, selon les deux thèses en présence, soit la date du prononcé, soit la date de la notification du jugement qui, comme précisé ci-dessus, n'a pas été faite à l'office du procureur du Roi, de sorte que le délai d'appel n'aurait jamais commencé à courir. L'article 1051 du Code judiciaire dispose, de façon générale, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification ou de la notification du jugement. L'article 1052 du Code judiciaire traite du cas particulier de l'appel du ministère public devant les juridictions du travail. Cet article dispose « Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578 7°, 580, 581, 582 1° et 2° et 583. A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai d'appel. » A partir de cette disposition particulière, la doctrine et la jurisprudence ont considéré comme un principe général que le délai d'appel du ministère public prend cours, sauf dispositions particulières différentes, à partir du prononcé du jugement. Ce principe est donc applicable, sauf dispositions particulières différentes, aux causes dans lesquelles le ministère public n'était pas partie au jugement contre lequel il interjette appel. Cette règle est applicable même si le greffier procède à la notification du jugement au ministère public. « La règle que le point de départ du délai d'appel est la signification du jugement souffre exception :
- a)...
- b)pour l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement dans lequel il n'a été que partie jointe, mais où l'ordre public est intéressé. Le ministère public a le droit d'interjeter appel de ces jugements mais, comme ces jugements ne lui sont pas signifiés, le délai d'appel court contre lui à partir du jour où le jugement est rendu. » ( R.P.D.B., T.I. « Appel en matière civile et commerciale », n° 256, p. 288 ; voir aussi Gerechtelijk Recht, artikel 1052, commentaar, Ed. Kluwer, 1988) 4. Le ministère public argue qu'il a en l'espèce agi dans le cadre du droit d'action particulier qui lui est reconnu expressément par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, à l'article 367-3 du Code civil. Il se réfère également à l'article 1231-16 du Code judiciaire (inséré par la loi du 24 avril 2003, réformant l'adoption), voire à l'article 351 ancien du Code civil applicable avant la réforme, qui prévoit explicitement un droit d'appel du ministère public dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il invoque enfin l'article 792§2 du Code judiciaire qui prévoit qu'en matière d'adoption, les jugements font l'objet d'une notification aux parties, par pli judiciaire, cette disposition étant également insérée par la loi du 24 avril 2003. En associant ces diverses dispositions, le ministère public estime que, dans la présente cause, il convient de considérer que le délai d'appel dans son chef ne relève pas du droit commun mais bien de dispositions particulières et ne pourrait dès lors prendre effet qu'à dater de la notification, inexistante en l'espèce en ce qui le concerne. L'Etat belge quant à lui invoque les articles 1231-53 et 1231-54 du Code judiciaire, qui constitueraient en l'espèce la loi particulière applicable par dérogation aux principes généraux. Ces articles, qui prennent place à la fin du chapitre relatif aux procédures d'adoption, inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, disposent que : (Article 1231-53) « L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections II, III et IV du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel. » (Article 1231-54) « Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire. » 5. La cour ne peut admettre les raisonnements du ministère public et de l'Etat belge, dès lors que ceux-ci procèdent d'une confusion, d'une part, entre les règles applicables aux procédures régies par les articles 1231-1 et suivants du Code judiciaire et celles qui concernent la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (voir ci-dessous 5.1 et 5.2) et, d'autre part, entre les différents modes d'action du ministère public (voir ci-dessous 5.3 et 5.4). 5.1 L'adoption et les procédures qui y ont trait sont actuellement régies en droit belge, depuis le 1er septembre 2005, par les articles 343 à 368-8 du Code civil et les articles 1231-1 à 1231-56 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. Les procédures décrites dans les articles 1231-1 à 1231-56 du Code judiciaire ont trait, premièrement , à l'établissement de l'adoption interne (sans déplacement international de l'enfant) (section II : articles 1231-3 à 1231-25), deuxièmement, à diverses procédures prévues pour l'adoption internationale (impliquant un déplacement international de l'enfant) (section III : articles 1231-26 à 1231-45), notamment, la procédure en constatation de l'aptitude à adopter (qui selon les nouvelles dispositions est requise tant pour les adoptions établies en Belgique que pour les adoptions établies à l'étranger dont la reconnaissance est demandée en Belgique), la procédure en constatation de l'adoptabilité de l'enfant, la procédure de l'établissement de l'adoption en Belgique, et troisièmement, aux procédures en révocation ou en révision de l'adoption (section IV : articles 1231-46 à 1231-52). Toutes ces dispositions prévoient des procédures introduites par requête unilatérale de l'adoptant, de l'adopté ou du ministère public. L'article 1231-16 invoqué par le ministère public (qui s'applique plus spécifiquement aux procédures d'établissement en Belgique des adoptions internes et internationales) donne au ministère public, comme à l'adoptant et l'adopté, un droit d'appel dans le mois de la notification du jugement, tandis que les articles 1231-53 et 1231-54, invoqués par l'Etat belge, disposent, de façon générale, que dans les procédures décrites dans les trois sections de ce chapitre, l'appel doit être interjeté par requête déposée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce, vu que la présente cause ne concerne pas une des procédures décrites dans ce chapitre mais la procédure tendant à la reconnaissance d'une adoption réalisée à l'étranger (et non devant les juridictions belges). 5.2 La reconnaissance d'un acte d'adoption établi à l'étranger est régie par les articles 364-1 à 367-3 du Code civil (insérés sous la section III ‘De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption'), qui traduisent le vœu du législateur de considérer en tant qu'interlocuteur privilégié en cette matière non pas le ministère public mais bien l'autorité centrale fédérale, en tant qu'organe du pouvoir exécutif de l'Etat belge. L'article 367-3 du Code civil prévoit que le recours contre une décision de cette autorité prend la forme d'une requête contradictoire, introduite et instruite selon la procédure prévue aux articles 1034bis et 1034sexies du Code judiciaire. Une telle procédure implique donc nécessairement la mise à la cause de l'Etat belge. A moins d'exercer lui-même le recours contre la décision administrative, comme explicitement prévu par l'article 367-3 du Code civil, le ministère public n'intervient en première instance que pour rendre un avis. 5.3 C'est à tort que le ministère public invoque à l'appui de la recevabilité de son appel la disposition de l'article 367-3 §1er du Code civil, qui lui reconnaît expressément un droit d'action en cette matière de reconnaissance d'un acte d'adoption étranger. En effet, ledit article concerne l'hypothèse d'un recours par le ministère public contre la décision de l'autorité centrale fédérale, alors qu'en l'espèce, le recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale a été intenté par les adoptants, et que le ministère public exerce, quant à lui, un recours contre le jugement du tribunal de première instance statuant sur ce recours des adoptants. Cette disposition (qui prévoit d'ailleurs un délai encore différent de celui invoqué par les appelants, à savoir un an à compter de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement) ne peut donc être considérée comme applicable en l'espèce. 5.4 L'article 792 § 2 du Code judiciaire ne peut davantage être invoqué à l'appui de la recevabilité de l'appel du ministère public. Cette disposition se borne à prévoir « qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours ». Comme exposé ci-dessus, le ministère public n'intervient pas, dans les procédures concernant la reconnaissance d'adoptions établies à l'étranger, comme partie en cause. Le jugement ne doit donc pas être notifié au ministère public. 6. En conclusion, il convient de constater qu'aucune disposition particulière ne vise le droit d'appel du ministère public contre un jugement rendu par le tribunal de première instance dans une procédure en reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger, opposant les adoptants à l'Etat belge, procédure qui suit, pour les parties à la cause, les règles du procès contradictoire selon le droit commun des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. C'est dès lors dans le droit commun, et non dans les lois particulières qu'il faut chercher la règle à appliquer pour apprécier le point de départ du délai d'appel du ministère public. Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent de façon générale que le délai d'appel d'un mois à l'égard du ministère public court à compter du prononcé du jugement. 7. L'Etat belge soulève qu'une telle interprétation des textes entraînerait une discrimination évidente et une différence de traitement inacceptable entre, d'une part, les parties en cause, pour qui le délai d'appel ne commencerait à courir qu'à la date de la notification de la décision, et le ministère public, pour qui le délai d'appel prendrait cours à dater de la prononciation du jugement. L'Etat belge estime qu'il conviendrait dès lors de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle. Cependant, n'étant pas lui-même l'objet de la prétendue discrimination évoquée, l'Etat belge n'est pas recevable à demander la formulation d'une question préjudicielle, en raison de l'absence d'intérêt dans son chef. Par ailleurs, et surabondamment, le ministère public étant intervenu dans la procédure en première instance pour donner un avis, et ayant été présent lors du prononcé du jugement, comme indiqué à la feuille d'audience du 11 mars 2008, il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement dès son prononcé. (voir Liège, 9 janvier 1998, J.L.M.B., 1998,I, p. 448 et s., arrêt dans lequel la force majeure est invoquée à l'égard du ministère public qui n'a pas pu prendre connaissance d'un jugement dans le délai d'un mois à compter du prononcé, alors que la cause aurait dû lui être communiquée pour avis). 8. La cour conclut que l'appel du ministère public, interjeté le 3 juin 2008 est tardif. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du 27 octobre 2008 ; Joint les causes connues sous les numéros de rôle RG 2008/AR/1102 et 2008/AR/1496, Déclare l'appel de l'Etat belge irrecevable, Déclare l'appel du ministère public irrecevable, Condamne l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef des intimés à 82 euros (frais de requête en première instance) 1.200 euros (indemnité de procédure de première instance et 1.200 euros (indemnité de procédure d'appel). Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier; Vanhassel de Hemptinne Van der Steen de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div