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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081222.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 N

§ 3

du Code civil, le délai de 6 mois pour la célébration du mariage ; - condamne l'officier de l'état civil aux dépens. L'officier de l'état civil de la commune de Berchem-Sainte-Agathe a interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 22 avril 2008. Il demande à la cour de déclarer la demande originaire non fondée, d'en débouter les intimés et de les condamner aux dépens des deux instances. Les intimés concluent à titre principal au caractère non fondé de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire, ils réitèrent leur demande de pouvoir prouver leur intention réelle de mariage par toutes voies de droit, et d'entendre ordonner une visite des lieux et/ou une enquête de voisinage par la police. Ils postulent la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances. 2. DISCUSSION L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable. ****** L'article 167 alinéa 1 du Code civil, tel que modifié par la loi du 4 mai 1999, stipule que " l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. " Cette disposition doit être rapprochée de l'article 146 bis nouveau du Code civil, introduit également par la loi du 4 mai 1999, selon lequel " il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. " La loi du 4 mai 1999 a ainsi entendu consacrer le rôle qu'est amené à jouer l'officier de l'état civil dans la lutte contre les mariages simulés. La circulaire ministérielle du 17 décembre 1999 (M.B. 31 décembre 1999, p 50364) a précisé une série d'indices sur lesquels l'officier de l'état civil peut fonder sa conviction que la volonté déclarée des candidats au mariage ou de l'un d'eux ne correspond pas à la volonté réelle de former une communauté de vie durable. Il convient de rappeler que le rôle du juge saisi d'un recours contre une décision de refus de célébration de mariage n'est pas limité à la censure d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'officier de l'état civil ; le juge n'est en effet pas tenu de limiter son contrôle aux éléments portés à la connaissance de l'officier de l'état civil ou invoqués par celui-ci, mais peut au contraire étendre son contrôle et fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris des éléments survenus postérieurement à la décision litigieuse (voir dans le même sens les arrêts prononcés par cette chambre de la cour les 13 janvier 2005, R. n° 2005/206 ; 16 juin 2005, R. n° 2005/4198 ; 28 septembre 2006, R. n° 2006/8654 ; 16 novembre 2006, R. n° 2006/8312 ). Ceci se justifie d'autant plus que la décision de refus de célébration de mariage interfère dans l'exercice d'une liberté fondamentale, reconnue à tout individu par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme Il convient également de rappeler que le refus de célébrer un mariage ne peut se justifier que lorsqu'il apparaît que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable ; lorsqu'il n'existe qu'un doute quant à la volonté réelle des parties ou de l'une d'entre elles de créer une communauté de vie durable, la liberté de contracter mariage doit prévaloir. ****** La décision de refus de célébration de mariage notifiée aux intimés le 21 mars 2007 se fonde en l'espèce essentiellement sur les éléments suivants : - la situation de séjour précaire de monsieur S. en Belgique ; - la grande différence d'âge entre les parties intimées, madame V. étant de 39 ans l'aînée de monsieur S. ; - un certain nombre de divergences relevées dans les déclarations des intimés et leur manque de connaissance de certains éléments relatifs à leur partenaire ; - l'avis négatif émis par le procureur du Roi le 14 février 2007. Il convient d'analyser ces différents éléments.

  1. a)la situation de séjour précaire de monsieur S. en Belgique. Il n'est pas contesté que monsieur S. se trouve en séjour irrégulier en Belgique : après avoir introduit le 2 septembre 2003 une demande d'asile, rejetée par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 19 janvier 2004, il a introduit le 16 novembre 2005 une demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 qui est apparemment toujours à l'examen. Le séjour irrégulier de monsieur S. en Belgique ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait envisager sincèrement de former une communauté de vie durable avec madame V . Il convient de rappeler que la recherche d'un avantage matériel que procure le mariage n'est pas nécessairement incompatible avec le respect de cette institution, pour autant que les futurs époux n'aient pas entendu exclure la formation d'une communauté de vie durable. La régularisation du séjour d'un des futurs époux peut donc être poursuivie concomitamment à la création d'une communauté de vie durable ou en être le résultat ; c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Le premier juge a donc considéré à juste titre que si la situation précaire de séjour en Belgique d'un des futurs époux constitue une condition nécessaire à l'application de l'article 146bis du Code civil, elle ne suffit pas à établir que les futurs époux ne pourraient concevoir un projet sincère de mariage.
  2. b)la grande différence d'âge entre les parties intimées La grande différence d'âge existant entre les parties intimées constitue à première vue un élément interpellant, d'autant qu'en l'espèce, c'est madame V. qui est de 39 ans l'aînée de monsieur S., alors que la situation inverse est plus fréquente et dès lors généralement considérée comme plus ‘normale'. Comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, cet élément n'est cependant pas suffisant pour conclure à l'existence d'un mariage simulé ; la loi ne prévoit aucune condition quant à l'âge respectif des futurs époux, si ce n'est l'âge minimum requis pour contracter mariage, et le seul fait que le mariage projeté par les intimés présente un caractère assurément atypique, au regard des normes sociales généralement admises, ne permet pas pour autant de conclure qu'il s'agit nécessairement d'un mariage simulé. Interrogée par la cour à l'audience du 12 janvier 2009, madame V. est apparue comme une personne parfaitement lucide et non comme une personne naïve dont il serait facile d'abuser, tandis que monsieur S. a déclaré qu'il n'attachait pas d'importance à la différence d'âge dès lors que pour lui, madame V. était jeune « dans sa tête ». L'examen de la cour ne doit porter que sur le fait que les intimés auraient manifestement entendu exclure un projet de communauté de vie durable ; il ne lui appartient pas de s'interroger ou d'investiguer sur les raisons qui peuvent pousser les intimés à souhaiter s'unir malgré la différence d'âge existant entre eux.
  3. c)les contradictions relevées dans les déclarations des intimés. La décision de refus de célébration de mariage relève des contradictions portant sur les éléments suivants : - l'adresse du témoin de monsieur S. pour le mariage ; - la date du début de la cohabitation ; - le montant des ressources de madame V. ; - les occupations du samedi précédant la date de l'audition ; - les cadeaux offerts par madame V. à monsieur S.. L'officier de l'état civil reprend ainsi la liste des éléments relevés par le procureur du Roi en son avis négatif, à l'exception de la contradiction relative aux excursions effectuées par les parties intimées, qui est abandonnée. En conclusions d'appel, l'officier de l'état civil insiste essentiellement sur les contradictions relatives aux dates du début de la relation sentimentale et de la cohabitation des parties intimées : il estime à cet égard pouvoir relever des contradictions tant entre les déclarations respectives des parties lors de leur audition par les services de police le 8 février 2007, qu'entre leurs déclarations à la police et leurs conclusions d'appel. En conclusions d'appel, les intimés exposent : - qu'ils ont commencé une relation amicale six mois après leur rencontre en janvier 2003 et une relation sentimentale après un an ; - que depuis mars 2003, monsieur S. venait passer quelques soirées chez madame V., qu'ils mangeaient ensemble et que parfois monsieur S. passait quelques nuits chez madame V. ; - qu'en septembre 2005, monsieur S. s'est installé chez madame V.. Il est exact que les déclarations faites par les parties intimées lors de leur audition par la police le 8 février 2007 révèlent un certain nombre de contradictions quant aux dates précises auxquelles elles auraient entamé ‘une relation sentimentale amoureuse' (après un an selon madame V., après six mois selon monsieur S.) et auraient habité ensemble (en septembre 2005 selon madame V., en mars 2003 selon monsieur S.). L'on ne peut cependant pas exclure que monsieur S. n'ait pas toujours bien compris la portée des questions qui lui étaient posées par l'entremise d'un interprète, et/ou que les réponses faites par les parties n'aient pas toujours été bien transcrites par le rédacteur du procès-verbal, dont le français (à tout le moins écrit) apparaît assez approximatif. Ainsi, il est curieux que monsieur S. situe le début de sa cohabitation avec madame V. en mars 2003 alors qu'il déclare plus haut qu'une relation amoureuse entre eux a vu le jour environ six mois après leur première rencontre, soit en juillet 2003 ; il ne paraît pas exclu qu'il ait en réalité voulu dire qu'à partir du mois de mars 2003, il a de temps en temps passé la nuit chez madame V., et donc ‘habité' chez elle, comme les parties le déclarent actuellement en conclusions d'appel. De même, lorsque le rédacteur du procès-verbal écrit que madame V. aurait répondu à la question : « Pouvez-vous me dire à partir de quand vous avez une relation sentimentale amoureuse ? » : « on s'est mieux connus depuis un an », l'on peut se demander s'il ne faut pas lire : « on s'est mieux connus après un an ». Il convient également d'observer que l'appréciation du moment auquel une relation amicale se transforme en relation ‘sentimentale' ou ‘amoureuse' peut être plus ou moins subjective et donc donner lieu à des divergences. Quoi qu'il en soit, le premier juge a relevé à bon droit que malgré ces contradictions apparentes, les déclarations des parties prises dans leur ensemble sont cohérentes quant à la description des circonstances de leur rencontre (lieu, date, motif des premières rencontres) et de l'évolution de leur relation (leçons de français donnant lieu à une relation amicale qui s'est progressivement muée en relation amoureuse, projet de mariage formé à l'initiative de madame V....). Il convient d'ajouter que les parties ont été interrogées en février 2007, et qu'il ne paraît dès lors pas anormal qu'après plus de trois ans, elles n'aient plus un souvenir très précis des différentes périodes au cours desquelles leur relation a évolué, d'une relation amicale au départ, vers une relation amoureuse avec formation d'un projet de mariage. Les autres contradictions relevées par la décision de l'officier de l'état civil ne portent que sur des points de détail et ne peuvent être considérées comme significatives d'une éventuelle simulation des parties intimées ou de l'une d'elles : - si monsieur S. situe l'adresse de son futur témoin de mariage, qui est une amie de madame V., à Uccle et non à Etterbeek, il connaît par contre le nom et le prénom de ce témoin, de même que le prénom et l'adresse du témoin choisi par madame V., qui est également un ami de cette dernière ; - en ce qui concerne les ressources de madame V., monsieur S. sait qu'elle cumule une pension et des revenus locatifs et évalue ses revenus globaux à 1.500 euro , tandis que madame V. fournit plus de précisions, ce qui est normal, et déclare percevoir une pension de 525 euro , outre des revenus locatifs de 850 + 445 euro , soit un montant global de 1.820 euro ; l'estimation faite par monsieur S. n'est guère éloignée de ce montant ; - en ce qui concerne les occupations du week-end précédant la date de l'audition, les deux parties intimées déclarent que le dimanche, elles ont reçu la visite du fils de madame V. ; pour le samedi, madame V. aurait déclaré : « le samedi nous allons à une fête communale à la salle communale », ce qui ne permet pas de déterminer si les parties ‘sont allées' à une fête communale, ou si elles ‘vont y aller' ; si monsieur S. a déclaré : « le samedi nous sommes restés à la maison », il convient d'observer qu'il a également déclaré : « chaque fois qu'il y a une soirée à la commune, un concert ou une pièce de théâtre, nous y allons à deux » ; le premier juge a relevé à bon droit que pour le surplus, les parties font des déclarations précises et concordantes de leurs occupations des jours antérieurs, notamment en ce qui concerne le repas du soir, l'émission de télévision regardée, le fait que monsieur S. s'est rendu à la salle de sports... - en ce qui concerne les cadeaux offerts par madame V. à monsieur S., il n'y a pas de réelle contradiction entre les déclarations des parties, puisque selon madame V., le « dernier cadeau » qu'elle a offert à monsieur S., pour son anniversaire et la nouvelle année, était un GSM, tandis que selon monsieur S., il a déjà « reçu un GSM Samsung D 900 et souvent des vêtements et des parfums » ; étant donné que madame V. pourvoit à l'entretien de monsieur S., il est probable qu'elle ne considère pas les vêtements ou les parfums comme un véritable ‘cadeau ‘.
  4. d)le manque de connaissance de certains éléments relatifs au partenaire En ce qui concerne madame V., l'on peut difficilement lui reprocher de ne pas mémoriser correctement des noms indiens tels que le lieu de naissance de monsieur S. (K. qu'elle transforme en K.) ou encore d'ignorer le nom des parents (S. I. et K. M.) et des frères (P. et K.) de monsieur S. qu'elle n'a jamais vus et qu'elle ne verra peut-être jamais. La même chose vaut pour monsieur S., pour qui il doit être difficile de mémoriser un nom tel ‘V.' traduit phonétiquement, par l'entremise d'un interprète, en ‘B.'. Il est exact que madame V. se trompe d'un an en ce qui concerne la date de naissance de monsieur S. : le 10 janvier 1971 selon elle, au lieu du 10 janvier 1972 ; madame V. connaît cependant le jour anniversaire de monsieur S., puisqu'elle lui a offert un cadeau à cette occasion. Enfin, en ce qui concerne le nom de famille de monsieur S., il convient de relever que lors de son audition du 8 février 2007, monsieur S. a fait observer aux policiers que son nom de famille est S. et son prénom T. S. ; il semble donc que ce soit plutôt l'officier de l'état civil qui se trompe lorsqu'il identifie le second intimé sous le nom de famille T. ; en toute hypothèse, les documents d'identité de monsieur S. produits aux débats ne sont pas très clairs à ce sujet. Les éléments relevés par l'officier de l'état civil concernant le prétendu manque de connaissance du (de
  5. la)futur(
  6. e)partenaire sont donc très peu pertinents au regard de l'appréciation de la sincérité de l'intention des intimés de contracter mariage. Au contraire, le premier juge a relevé à bon droit que les déclarations faites par les parties intimées révèlent qu'elles ont une bonne connaissance de leur situation familiale, de leur formation et de leurs occupations professionnelles respectives avant leur rencontre : madame V. sait, entre autres, que monsieur S. a deux frères qui habitent chez les parents de celui-ci en Inde, et qu'il n'a pas de sœurs ; monsieur S. sait que madame V. a trois enfants dont il connaît les prénoms, le lieu de résidence et l'activité professionnelle ; il sait que les deux aînés sont divorcés ; il sait également que madame V. est divorcée depuis plus de trente ans, que son ex-mari est remarié et habite en France et qu'elle a travaillé dans un magasin Delhaize.
  7. e)l'avis négatif du procureur du Roi du 14 février 2007 Cet élément ne constitue en réalité pas un élément distinct des éléments précédents, puisque cet avis se fonde exclusivement sur les contradictions et imprécisions relevées dans les déclarations des parties intimées lors de leur audition par les services de police et sur la grande différence d'âge existant entre elles. ****** Il convient de mettre en balance cette analyse des éléments retenus par l'officier de l'état civil à l'appui de sa décision de refus de célébration du mariage avec les éléments qui militent en faveur de la sincérité du projet de mariage des intimés, même si certains de ceux-ci sont postérieurs à la décision prise par l'officier de l'état civil. En l'espèce, il résulte des déclarations des intimés, concordantes sur ces différents points, qu'ils se fréquentent assidûment depuis plus de cinq ans à l'heure actuelle et qu'ils habitent ensemble depuis plus de trois ans au moins ; rien ne permet de douter de l'exactitude de ces déclarations qui n'ont pas été contestées, l'officier de l'état civil n'ayant au demeurant pas juger utile de faire procéder à une enquête de voisinage que les intimés ont pour leur part sollicitée. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis leur déclaration de mariage, les intimés persistent dans leur volonté de se marier, et ont comparu personnellement tant devant le premier juge que devant la cour. L'audition des intimés par la cour n'a pas révélé d'éléments permettant de mettre en doute leur bonne foi. Il convient de rappeler que lorsqu'il n'existe qu'un doute quant à la volonté réelle des parties ou de l'une d'elles de créer une communauté de vie durable, la liberté de contracter mariage doit prévaloir. En l'occurrence, les éléments invoqués par l'officier de l'état civil, qu'ils soient pris dans leur ensemble ou isolément, ne permettent pas de conclure qu'en l'espèce, l'intention des parties intimées ou de l'une d'elles ne serait manifestement pas la création d'une communauté de vie durable. C'est donc à juste titre et pour de judicieux motifs, auxquels la cour se rallie pour le surplus, que le premier juge a fait droit au recours introduit par les intimés contre la décision de refus de célébration de mariage. ****** Il convient de prolonger, comme le demandent les intimés, le délai de célébration du mariage prévu à l'

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du Code civil, de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, afin que les intimés ne soient pas tenus de faire une nouvelle déclaration de mariage. ****** En ce qui concerne les dépens, l'on peut admettre que lorsque l'officier de l'état civil a été amené à prendre sa décision de refus de célébration de mariage, ses soupçons avaient pu être éveillés à bon droit par un certain nombre d'éléments imputables aux actuels intimés, et notamment par certaines contradictions et imprécisions dans leurs déclarations. Il apparaît dès lors équitable de compenser les indemnités de procédure respectives devant le premier juge. Par contre, les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à charge de l'appelant ; compte tenu de la nature de la mission de l'officier de l'état civil, qui agit dans le cadre d'un service public, il peut cependant être fait droit, partiellement, à sa demande de réduire le montant de l'indemnité de procédure de base ; il convient de fixer le montant de l'indemnité de procédure d'appel à charge de l'appelant à 250 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du 12 janvier 2009 ; Reçoit l'appel ; le déclare très partiellement fondé ; Confirme la décision entreprise en ce qu'elle déclare non fondée la décision de refus de célébration de mariage prise par l'officier de l'état civil de la commune de Berchem-Sainte-Agathe à l'égard des intimés, le 21 mars 2007 ; Prolonge de six mois à partir du prononcé du présent arrêt le délai de célébration du mariage prévu à l'

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du Code civil ; Réformant partiellement la décision entreprise, uniquement en ce qui concerne les dépens : Condamne l'officier de l'état civil de la commune de Berchem-Sainte-Agathe aux frais de citation et de mise au rôle de la procédure devant le premier juge, liquidés dans le chef des intimés à 110,73 euro + 82 euro ; compense les indemnités de procédure de première instance ; Le condamne aux dépens d'appel des intimés, liquidés dans leur chef à 250 euro (indemnité de procédure) ; lui délaisse ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et M. Demanche, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier ; Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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