id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081222.7 No Rôle: 2008/AR/1052 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-02 18:35 Fiche 1 Quant au respect du droit à l'intégrité physique de la personne, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient en l'espèce de le mettre en balance avec l'intérêt des enfants concernés, et notamment avec le respect de leur droit de connaître leurs (deux) parents et d'être élevés par eux, tel que garanti notamment par l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La Cour européenne des droits de l'homme a consacré la légitimité de pareille mise en balance d'intérêts divergents dans un arrêt du 7 février 2002, en cause de M. contre l'Etat croate (n° 53176/99 - voir sur cet arrêt G. de Leval, Astreinte, Coll. Jurisprudence du Code judiciaire, Bruges, La Charte 2006, art. 1385 bis du Code judiciaire, V, 3 B), qui concernait une affaire de recherche de paternité : tout en reconnaissant que le droit à l'intégrité physique est un droit protégé par l'article 8 de la Convention, l'arrêt relève que le droit de l'enfant à voir établir sa filiation est un droit tout aussi fondamental garanti par la même disposition ; la Cour constate qu'à cet égard la procédure croate « ne ménage pas un juste équilibre entre le droit de la requérante de voir dissiper sans retard inutile son incertitude quant à son identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas subir de tests ADN ; la cour considère « que la protection des intérêts en jeu n'est pas proportionnée » (§ 65). En l'espèce, le père présumé avait refusé à six reprises de se rendre aux convocations de l'expert chargé d'une expertise génétique ; après avoir relevé que d'autres Etats membres appliquent différentes solutions au problème causé par le refus du père présumé de se soumettre aux tests génétiques ordonnés par voie judiciaire - par exemple en imposant à la personne récalcitrante une amende ou une peine d'emprisonnement, en déduisant de son comportement l'existence d'une présomption de paternité, ou encore en considérant ce comportement comme constitutif de ‘contempt of court' (offense à la cour) ouvrant la voie à des poursuites pénales - la Cour considère que la procédure croate, qui n'offre aucune solution à ce problème, n'assure pas une protection proportionnée des intérêts en jeu (§ 64). Sans même devoir se référer à la jurisprudence de la Cour européenne, le simple bon sens permet de considérer que la prétendue « atteinte à l'intégrité physique de la personne» consistant à prélever, à l'extrémité du doigt, une ou plusieurs gouttes de sang (voir les précisions apportées à cet égard par l'expert), est insignifiante par rapport à l'intérêt des enfants de voir leur filiation établie tant à l'égard de leur mère qu'à l'égard de leur père, et par rapport à l'intérêt de monsieur P. de voir sa paternité reconnue et de pouvoir assumer celle-ci. Comme le relève très justement I. Moreau-Margreve dans l'ouvrage ‘Dix ans d'application de l'astreinte' - Actes du colloque organisé le 26 octobre 1990 par l'ASBL C.I.E.A.U., éditions Creadif, 1991, ‘Principes généraux', page 24 : «... des conflits de valeur peuvent surgir entre utilité de l'astreinte et respect d'une valeur essentielle de civilisation ; encore conviendrait-il de ne pas transformer les droits de l'homme en tabous et de ne pas sacrifier à la tentation de muer les droits de l'homme en une nouvelle religion imprégnée de fanatisme. Il revient aux juges précisément d'apprécier l'opportunité du recours à l'astreinte et à ce stade, de régler ces conflits de valeurs sans qu'il soit justifié de leur adresser des espèces d'ukases. » Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE DROIT CIVIL - FILIATION DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Reconnaissance par le père Mots libres: Filiation - filiation paternelle - preuve -expertise sanguine - respect du droit à l'intégrité physique - intérêt de l'enfant Fiche 2 Les rapports entre un justiciable et un médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire ne sont pas soumis à la loi du 22 août 2002 qui s'applique aux rapports juridiques entre un patient et un praticien professionnel, le patient étant défini comme la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non (articles 2 et 3 de cette loi). L'expert chargé de pratiquer une expertise génétique ne dispense pas de soins de santé au sens de cette loi. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Généralités (droit médical - droit de la santé) Mots libres: Droit du patient - loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient - expertise judiciaire - non Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION DROIT CIVIL - FILIATION - Généralités (filiation) Mots libres: Filiation - actions relatives à la filiation - surséance à statuer des juridictions pénales Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/AR/1052 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame Anne-Dorothée G., domiciliée à; appelante, comparaissant en personne et assistée de Maître Astrid Bedoret, avocat à 1060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi, 70/6 ; CONTRE : Monsieur Alexeï P., domicilié; intimé, comparaissant en personne et assisté de Maître Elisabeth Ferriere, avocat à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Citronnelle, 4 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : - le jugement entrepris, prononcé contradictoirement le 11 mars 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision signifiée le 23 avril 2008 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 avril 2008 ; - les conclusions de l'appelante déposées le 22 juillet 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé déposées les 25 juin 2008 et 5 septembre 2008 au greffe de la cour.
- ANTECEDENTS - OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Les parties ont entretenu une relation affective durant de nombreuses années. Selon madame G., elles auraient vécu ensemble de fin 1996 à 1999, puis séparément, « tout en reprenant épisodiquement leur relation affective ». Monsieur P. assumait à cette époque l'hébergement alterné, une semaine sur deux, de trois enfants issus d'une précédente union, nés respectivement en 1984, 1985 et 1990 (voir l'ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de Nivelles du 8 avril 1994). Il soutient que l'occupation de résidences séparées après une première période de cohabitation n'a pas empêché les parties d'avoir une vie commune, ces résidences n'étant distantes que d'environ 600 m et les parties habitant ensemble une semaine sur deux lorsque monsieur P. n'hébergeait pas ses enfants. Madame G. a donné naissance le 19 juillet 2005 à une fille prénommée A., et le 9 novembre 2007 à une seconde fille prénommée A. Elle n'a pas d'autres enfants. Contrairement à la position qu'elle avait adoptée devant le premier juge, madame G. ne conteste plus, actuellement, que monsieur P. est le père biologique de ces enfants. Selon monsieur P., madame G. a refusé qu'il reconnaisse sa paternité à l'égard de ces deux enfants, entendant le soumettre à une sorte de ‘délai d'épreuve' de six ans. Selon madame G., monsieur P. n'aurait pas souhaité reconnaître les enfants. Fin août 2007, madame G. aurait décidé de se séparer de monsieur P. et a déménagé à son domicile actuel à. Selon monsieur P., les parties auraient déménagé ensemble et ce n'est qu'à son retour de la maternité en novembre 2007 que madame G. l'aurait prié de quitter sa maison. Par citation du 29 janvier 2008, monsieur P. a introduit devant le tribunal de première instance de Nivelles une demande fondée sur l'article 329 bis §2 du Code civil, tendant à obtenir l'autorisation de reconnaître sa paternité à l'égard d'A, née le et d'A, née le. Le jugement entrepris, prononcé le 11 mars 2008 : - reçoit la demande, - avant dire droit quant à son fondement, - désigne le docteur Catherine Streydio, docteur en biologie médicale appliquée, en qualité d'expert, avec la mission suivante : o après avoir vérifié les identités des parties, effectuer un prélèvement ADN sur le demandeur, Alexeï P., né le, sur la défenderesse Anne-Dorothée G., née à Tournai, le 5 mars 1967 et sur les enfants en cause Annaëlle G., née à et Anceline G., née à et avoir pratiqué des analyses comparatives utiles et nécessaires, dire si la paternité du demandeur est ou non établie à l'égard des enfants précités, en faisant du tout un rapport motivé à déposer, sous la foi du serment, au greffe du tribunal dans les 2 mois de la notification du jugement ; - à défaut pour madame G. de présenter les enfants à ladite expertise, la condamne à une astreinte de 100 euro par jour de retard à dater du lendemain de la première convocation qui lui sera adressée ; - dit le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; - réserve le surplus et les dépens. Madame G. a interjeté appel de cette décision par requête du 16 avril
- Elle demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel : - à titre principal, de dire la demande originaire de l'intimé irrecevable et de le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les indemnités de procédure ; - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'information pénale pour ensuite fixer le calendrier d'échange de conclusions nécessaire à la mise en état de la cause et de réserver les dépens. Monsieur P. conclut au caractère non fondé de l'appel et à la confirmation du jugement avant dire droit entrepris. Il introduit une demande nouvelle, erronément qualifiée d'appel incident, tendant à entendre condamner madame G. à lui payer la somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. A titre subsidiaire, au cas où la cour déciderait que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge n'est pas nécessaire et estimerait devoir évoquer la cause au fond, monsieur P. demande d'être autorisé à procéder à la reconnaissance des enfants A. G., née à . et A. G., née à ., toutes deux de sexe féminin, sans le consentement de madame Anne G., conformément à l'article 329 bis §2 du code civil. Monsieur P. demande enfin de condamner l'appelante aux intérêts judiciaires et aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure fixées à 1.200 euro .
- DISCUSSION L'appel, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable, de même que la demande nouvelle de monsieur P..
- Quant à l'appel A. En ce qui concerne la recevabilité de la demande originaire Dans sa requête d'appel, madame G. reprend deux moyens d'irrecevabilité de la demande originaire déjà développés devant le premier juge et rejetés par celui-ci, ce dont madame G. lui fait grief ; même si ces moyens ne sont pas repris dans les conclusions d'appel de madame G., il convient d'y répondre brièvement. Madame G. invoque la nullité de la citation introductive d'instance, à défaut pour monsieur P. d'y avoir indiqué « une résidence réelle et effective ». La citation introductive d'instance a été signifiée au nom de monsieur P. « domicilié à, élisant domicile pour les besoins de la procédure à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Citronnelle 4 », cette dernière adresse étant celle du cabinet de son conseil. Dans la mesure où monsieur P. avait fait élection de domicile au cabinet de son conseil, l'on ne voit pas en quoi l'absence de résidence effective à à l'adresse à laquelle il était bien domicilié (voir pièce 24 de son dossier) a pu causer grief à madame G. A défaut de grief, aucune nullité ne pourrait être prononcée (articles 860 et 861 du Code judiciaire). En outre ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge, de sorte que madame G. n'est plus recevable à l'invoquer en degré d'appel (article 864 du Code judiciaire). Madame G. invoque également la nullité de la citation sur pied de l'exception ‘obscuri libelli', parce qu'elle ne ferait pas référence « à la nouvelle loi du 1er juillet 2006, qui prévoit une procédure bien spécifique pour laquelle le consentement de l'appelante est demandé ». Outre le fait qu'il est clairement fait référence, sous le titre ‘citation', à l'article 329 bis du Code civil qui, comme le fait observer pertinemment monsieur P., a été introduit par la loi du 1er juillet 2006, le texte de la citation énonce clairement l'objet et les motifs de la demande : « que la citée mère de ces deux enfants (mentionnés plus haut) refuse de donner son consentement à la reconnaissance de ceux-ci, sans qu'il soit contesté que le requérant soit bien le père de ces deux enfants ». Ce texte ne doit pas nécessairement être plus long pour être clair. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception ‘obscuri libelli' invoquée par madame G. manifestement pour les besoins de la cause ; En conclusions d'appel, madame G. invoque encore un nouveau moyen sur la base duquel elle conclut tantôt à l'irrecevabilité de la demande, tantôt à la nullité de la citation introductive d'instance, tantôt encore à la ‘violation des règles d'organisation judiciaire' : elle reproche à monsieur P. d'avoir lancé une seule citation pour obtenir l'autorisation de reconnaître sa paternité à l'égard de deux enfants nés à des dates différentes. Madame G. se garde bien de préciser quelle disposition légale ou réglementaire aurait ainsi été violée. Dès lors que la demande se meut entre les mêmes parties, à l'égard de deux enfants dont monsieur P. affirme qu'ils sont les siens et qu'il veut reconnaître, l'on ne voit pas pour quels motifs il aurait dû lancer deux citations séparées, ce qui aurait entraîné des frais inutiles. La demande originaire est donc recevable, comme l'avait déjà décidé à bon droit le premier juge. B. En ce qui concerne le respect des droits de la défense devant le premier juge. Tant en sa requête d'appel qu'en conclusions d'appel, madame G. reproche au premier juge d'avoir violé ses droits de défense en ce qu'elle n'aurait pu bénéficier d'un calendrier de conclusions « pour mettre la cause en état et exposer ses moyens de défense ». Elle déclare en requête d'appel « n'avoir donc pas pu bénéficier de l'article 746 du Code judiciaire » qui, pour rappel, dispose que « la remise des conclusions au greffe vaut signification ». Outre le fait que contrairement à ce qu'elle semble soutenir, madame G. a pu déposer des conclusions devant le premier juge, auxquelles celui-ci a répondu, le jugement entrepris se borne à ordonner une mesure d'instruction, avant de statuer sur le fondement de la demande, et réserve le surplus. Conformément à l'article 735 § 2 du Code judiciaire, les demandes visées à l'article 19, alinéa 2 du même code sont traitées selon la procédure de débats succincts. Il n'y a donc manifestement pas eu violation des droits de la défense de madame G. devant le premier juge. Au surplus, madame G. a bénéficié d'un calendrier de conclusions pour la mise en état de la cause devant la cour et a donc pu faire valoir tous les moyens qu'elle souhaitait invoquer en degré d'appel. C. En ce qui concerne la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge. Madame G. ne fait valoir aucun moyen précis à l'encontre de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, à laquelle elle s'est au demeurant soumise au cours de la procédure d'appel. A l'audience de la cour du 1er décembre 2008, madame G. a par ailleurs déclaré qu'elle ne contestait plus la paternité biologique de monsieur P. à l'égard de ses deux enfants A et A. Compte tenu du fait que madame G. avait émis des doutes quant à la paternité de monsieur P. lors des débats devant le premier juge, c'est cependant à bon droit que ce dernier avait ordonné une expertise génétique afin que la paternité invoquée par monsieur P. puisse, le cas échéant, être établie de manière scientifique. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, de sorte qu'en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire, la cause doit être renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur la base du rapport d'expertise déposé dans l'intervalle. D. En ce qui concerne la mesure d'astreinte ordonnée par le premier juge. Le jugement entrepris condamne madame G., « à défaut pour elle de présenter les enfants à l'expertise », à une astreinte de 100 euro par jour de retard, à dater du lendemain de la première convocation qui lui sera adressée. Le premier juge motive cette décision comme suit : « madame G. ayant déclaré à l'audience faire faire un test ADN pour être certaine qu'une autre personne était le père de ses enfants, mais ayant déclaré s'opposer à ce que monsieur P. fasse ce test, il y a lieu d'assortir la mesure avant dire droit d'une astreinte ». Madame G. soutient que l'astreinte comminée pour assurer l'exécution d'une mesure d'expertise génétique, porterait atteinte aux dispositions de la loi du 22 août 2002 « reconnaissant au patient le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel, moyennant information préalable » (article 8 §1er de cette loi), ainsi qu'au « principe d'inviolabilité du corps humain reconnu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Monsieur P. fait observer à bon droit que les rapports entre un justiciable et un médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire ne sont pas soumis à la loi du 22 août 2002 qui s'applique aux rapports juridiques entre un patient et un praticien professionnel, le patient étant défini comme la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non (articles 2 et 3 de cette loi). L'expert chargé de pratiquer une expertise génétique ne dispense pas de soins de santé au sens de cette loi. Quant au respect du droit à l'intégrité physique de la personne, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient en l'espèce de le mettre en balance avec l'intérêt des enfants concernés, et notamment avec le respect de leur droit de connaître leurs (deux) parents et d'être élevés par eux, tel que garanti notamment par l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La Cour européenne des droits de l'homme a consacré la légitimité de pareille mise en balance d'intérêts divergents dans un arrêt du 7 février 2002, en cause de M. contre l'Etat croate (n° 53176/99 - voir sur cet arrêt G. de Leval, Astreinte, Coll. Jurisprudence du Code judiciaire, Bruges, La Charte 2006, art. 1385 bis du Code judiciaire, V, 3 B), qui concernait une affaire de recherche de paternité : tout en reconnaissant que le droit à l'intégrité physique est un droit protégé par l'article 8 de la Convention, l'arrêt relève que le droit de l'enfant à voir établir sa filiation est un droit tout aussi fondamental garanti par la même disposition ; la Cour constate qu'à cet égard la procédure croate « ne ménage pas un juste équilibre entre le droit de la requérante de voir dissiper sans retard inutile son incertitude quant à son identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas subir de tests ADN ; la cour considère « que la protection des intérêts en jeu n'est pas proportionnée » (§ 65). En l'espèce, le père présumé avait refusé à six reprises de se rendre aux convocations de l'expert chargé d'une expertise génétique ; après avoir relevé que d'autres Etats membres appliquent différentes solutions au problème causé par le refus du père présumé de se soumettre aux tests génétiques ordonnés par voie judiciaire - par exemple en imposant à la personne récalcitrante une amende ou une peine d'emprisonnement, en déduisant de son comportement l'existence d'une présomption de paternité, ou encore en considérant ce comportement comme constitutif de ‘contempt of court' (offense à la cour) ouvrant la voie à des poursuites pénales - la Cour considère que la procédure croate, qui n'offre aucune solution à ce problème, n'assure pas une protection proportionnée des intérêts en jeu (§ 64). Sans même devoir se référer à la jurisprudence de la Cour européenne, le simple bon sens permet de considérer que la prétendue « atteinte à l'intégrité physique de la personne» consistant à prélever, à l'extrémité du doigt, une ou plusieurs gouttes de sang (voir les précisions apportées à cet égard par l'expert), est insignifiante par rapport à l'intérêt des enfants de voir leur filiation établie tant à l'égard de leur mère qu'à l'égard de leur père, et par rapport à l'intérêt de monsieur P. de voir sa paternité reconnue et de pouvoir assumer celle-ci. Comme le relève très justement I. Moreau-Margreve dans l'ouvrage ‘Dix ans d'application de l'astreinte' - Actes du colloque organisé le 26 octobre 1990 par l'ASBL C.I.E.A.U., éditions Creadif, 1991, ‘Principes généraux', page 24 : «... des conflits de valeur peuvent surgir entre utilité de l'astreinte et respect d'une valeur essentielle de civilisation ; encore conviendrait-il de ne pas transformer les droits de l'homme en tabous et de ne pas sacrifier à la tentation de muer les droits de l'homme en une nouvelle religion imprégnée de fanatisme. Il revient aux juges précisément d'apprécier l'opportunité du recours à l'astreinte et à ce stade, de régler ces conflits de valeurs sans qu'il soit justifié de leur adresser des espèces d'ukases. » En l'espèce, le recours à l'astreinte se justifiait d'autant plus que madame G. avait déclaré, lors de sa comparution devant le premier juge, qu'elle souhaitait soumettre ses enfants à une expertise génétique afin d'établir la paternité d'un tiers, mais qu'elle refusait que ses enfants soient soumis à pareille expertise génétique pour établir la paternité de monsieur P.. Ce n'était donc manifestement pas la prétendue atteinte à l'intégrité physique engendrée par une expertise génétique qui justifiait l'attitude de madame G., mais sa volonté de faire obstruction à ce que la paternité de monsieur P. puisse être reconnue de manière scientifique. C'est donc à bon droit que le premier juge a assorti la mesure d'expertise génétique d'une astreinte à charge de madame G.. Au demeurant, la mesure d'astreinte n'a pas dû être mise en œuvre (et a donc atteint son but dissuasif), madame G. s'étant finalement soumise avec les enfants A. et A. à l'expertise ordonnée. E. Conclusion Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que l'appel est non fondé ; la cour confirmant la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, il convient de lui renvoyer la cause en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. C'est à bon droit que le premier juge a réservé les dépens. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant les résultats d'une information pénale qui ne peut avoir d'incidence sur la nécessité et l'utilité d'ordonner une expertise génétique permettant de déterminer si la paternité contestée dans le chef de monsieur P. est établie. La demande subsidiaire de madame G. est également non fondée. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'en la présente matière, c'est la juridiction pénale qui devrait surseoir à statuer, en vertu de l'article 331 § 2 du Code civil, qui dispose que « chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de première instance sur la question d'état est passée en force de chose jugée ». Les dépens d'appel doivent être mis à charge de madame G., en ce compris l'indemnité de procédure d'appel, liquidée dans le chef de monsieur P. au montant de base de 1.200 euro .
- Quant à la demande nouvelle pour appel téméraire et vexatoire Alors que madame G. avait reconnu lors de différentes déclarations à la police, notamment le 29 novembre 2007 et le 29 janvier 2008, que monsieur P. était bien le père de ses deux enfants (voir notamment déclaration du 29 novembre 2007 : « j'ai attendu un enfant de lui et notre petite fille est née le 19 juillet 2005...en 2006 j'attendais un second enfant d'Alexej et nous avons eu une petite fille qui est née le 9 novembre 2007...), elle a cru nécessaire d'émettre des doutes sur la paternité de monsieur P. lors de sa comparution devant le premier juge. Cette attitude a manifestement déterminé le premier juge à ordonner une mesure d'expertise génétique permettant de vérifier de manière scientifique la paternité ou la non-paternité de monsieur P. à l'égard d'A. et d'A. Loin de se féliciter de cette mesure d'expertise qui avait été ordonnée à la suite de ses propres affirmations, dans le souci de la recherche de la vérité biologique et qui ne préjudiciait en rien à ses droits, madame G. a interjeté appel dans un but manifestement dilatoire, soulevant ‘tous azimuts' des exceptions d'irrecevabilité dépourvues de tout fondement et invoquant de manière légère et abusive de prétendues violations des droits de l'homme. L'attitude de madame G. est d'autant plus vexatoire que, comme précisé ci-dessus, elle avait expressément reconnu qu'elle n'aurait pas vu d'objection à soumettre ses enfants à une expertise génétique dans le but de voir établir la paternité d'un autre homme - pourvu que ce ne soit pas monsieur P.. L'attitude de madame G. cause indubitablement un préjudice à monsieur P., d'autant qu'elle n'a pas hésité, dans les procédures concernant le droit d'hébergement ou le droit aux relations personnelles revendiqué par monsieur P. à l'égard d'A. et d'A., à soutenir que la paternité de celui-ci à l'égard de ses enfants n'était même pas établie. Le montant de 2.000 euro réclamé par monsieur P. apparaît correspondre à une juste compensation du préjudice moral important qu'il a subi suite à l'appel téméraire et vexatoire de madame G.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du premier décembre 2008 ; Reçoit l'appel ; le déclare non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire ; Reçoit la demande nouvelle de monsieur P. ; la déclare fondée ; Condamne madame G. à payer à monsieur P., à titre de dommages-intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire, la somme de 2.000 euro , augmentée des intérêts judiciaires ; Condamne madame G. aux dépens d'appel, liquidés dans son chef à 186 euro (mise au rôle) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base) et dans le chef de monsieur P. à 1.200 euro (indemnité de procédure de base). Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier. Vanhassel de Hemptinne Van der Steen de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div