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ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081222.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 N

§ 3

alinéa 2 du Code civil; - entendre condamner l'officier de l'état civil aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Au cours de la procédure devant le premier juge, monsieur E.L. s'est vu notifier le 2 octobre 2007 un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et de privation de liberté à cette fin. Il a été expulsé du territoire belge à destination du Maroc le 19 octobre 2007. Le jugement entrepris, prononcé le 13 mars 2008, dit la demande recevable et fondée dans les limites ci-après : - condamne l'officier de l'état civil de la commune d'Anderlecht à célébrer le mariage de monsieur E.L. et de madame T.; - dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de 6 mois prévu à l'

§ 3du Code civil ; - délaisse à chacune des parties ses propres dépens.

L'officier de l'état civil de la commune d'Anderlecht a interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 9 juin 2008. Elle demande à la cour de déclarer la demande originaire recevable mais non fondée et de condamner les intimés aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. Madame T. et monsieur E.L. concluent au caractère non fondé de l'appel ; ils postulent la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances, interjetant en cela (implicitement) un appel incident limité à l'encontre de la décision entreprise. Ils introduisent en outre une demande nouvelle, fondée sur l'article 1382 du Code civil, tendant à entendre condamner l'appelante au paiement de dommages-intérêts à concurrence de 10.000 euro , du chef d'abus du droit d'agir en justice. 2. DISCUSSION L'appel principal, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable, de même que l'appel incident et la demande nouvelle des intimés. A. Quant à l'appel principal L'article 167 alinéa 1 du Code civil, tel que modifié par la loi du 4 mai 1999, stipule que " l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. " Cette disposition doit être rapprochée de l'article 146 bis nouveau du Code civil, introduit également par la loi du 4 mai 1999, selon lequel " il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. " La loi du 4 mai 1999 a ainsi entendu consacrer le rôle qu'est amené à jouer l'officier de l'état civil dans la lutte contre les mariages simulés. La circulaire ministérielle du 17 décembre 1999 (M.B. 31 décembre 1999, page 50364) a précisé une série d'indices sur lesquels l'officier de l'état civil peut fonder sa conviction que la volonté déclarée des candidats au mariage ou de l'un d'eux ne correspond pas à la volonté réelle de former une communauté de vie durable. Contrairement à ce que soutient l'officier de l'état civil aux termes de ses conclusions d'appel (page 18), selon lesquelles « le juge ne (pourrait) se substituer à l'officier de l'état civil et réexaminer l'ensemble du dossier en prenant une décision nouvelle, mais (devrait) vérifier si l'officier de l'état civil n'a pas fait une appréciation manifestement déraisonnable de la loi », il convient de rappeler que le rôle du juge saisi d'un recours contre une décision de refus de célébration de mariage n'est pas limité à la censure d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'officier de l'état civil ; le juge n'est en effet pas tenu de limiter son contrôle aux éléments portés à la connaissance de l'officier de l'état civil ou invoqués par celui-ci, mais peut au contraire étendre son contrôle et fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris des éléments survenus postérieurement à la décision litigieuse (voir dans le même sens les arrêts prononcés par cette chambre de la cour les 13 janvier 2005, R. n° 2005/206 ; 16 juin 2005, R. n° 2005/4198 ; 28 septembre 2006, R. n° 2006/8654 ; 16 novembre 2006, R. n° 2006/8312 ; dans ces deux dernières causes dans lesquelles les principes précités étaient rappelés par la cour, l'officier de l'état civil de la commune d'Anderlecht était partie intimée). Ceci se justifie d'autant plus que la décision de refus de célébration de mariage interfère dans l'exercice d'une liberté fondamentale, reconnue à tout individu par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme Il convient également de rappeler que le refus de célébrer un mariage ne peut se justifier que lorsqu'il apparaît que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable ; lorsqu'il n'existe qu'un doute quant à la volonté réelle des parties ou de l'une d'entre elles de créer une communauté de vie durable, tel qu'évoqué par le premier juge, la liberté de contracter mariage doit prévaloir. ****** La décision de refus de célébration de mariage notifiée aux intimés le 13 juin 2007 se fonde en l'espèce sur différents éléments considérés comme suspects, que l'on peut résumer comme suit : - la situation de séjour précaire de monsieur E.L. en Belgique ; - le mariage précédent contracté par monsieur E.L. ; - l'intervention d'un intermédiaire, en l'occurrence un ami commun prénommé Nordine ; - l'absence d'une contribution appropriée de l'une des parties aux responsabilités découlant du mariage ; - la rapidité à laquelle la relation amoureuse des parties a vu le jour ; - les circonstances dans lesquelles les parties ‘sont allées vivre ensemble' ; - l'annulation d'un autre projet de mariage dans le chef de madame T. en avril 2006 ; - l'évolution des informations connues par madame T. entre l'entretien avec les services de l'état civil du 7 février 2007 et son audition par la police le 16 mai 2007 au sujet de la situation administrative de monsieur E.L. et des études effectuées par celui-ci ; - les divergences dans les déclarations des intimés et leur ignorance quant à certains éléments de la situation de leur partenaire ; - l'avis négatif émis par le procureur du Roi le 11 juin 2007. Il convient d'analyser ces différents éléments.

  1. a)la situation de séjour précaire de monsieur E.L. en Belgique. Les intimés n'ont jamais dissimulé que monsieur E.L. se trouvait en séjour irrégulier en Belgique, où il est arrivé après avoir transité par l'Espagne et la France, avec un visa touristique qui venait à expiration le 20 février 2003 (voir l'audition de monsieur E.L. par les services de l'officier de l'état civil le 7 février 2007). Le seul fait que monsieur E.L. se trouve en séjour irrégulier en Belgique ne suffit pas à considérer qu'il ne pourrait envisager sincèrement de former une communauté de vie durable avec madame T. Contrairement à ce que soutient l'officier de l'état civil (conclusions de synthèse, page 20), la recherche d'un avantage matériel que procure le mariage n'est pas « totalement incompatible » avec le respect de cette institution, pour autant que les futurs époux n'aient pas entendu exclure la formation d'une communauté de vie durable. La régularisation du séjour d'un des futurs époux peut donc être poursuivie concomitamment à la création d'une communauté de vie durable ou en être le résultat ; c'est dans l'exclusion du projet de vie commune qu'il faut trouver le seul critère de la simulation. Si la situation précaire de séjour en Belgique d'un des futurs époux constitue une condition nécessaire à l'application de l'article 146bis du Code civil, elle ne suffit pas à considérer que les futurs époux ne pourraient concevoir un projet sincère de mariage.
  2. b)Le précédent mariage contracté par monsieur E.L. Il est constant que monsieur E.L. a contracté mariage avec madame Malika S. à Asilah (Maroc) le 12 juin 1999, et que le jugement de divorce entre ces époux a été transcrit à Bruxelles le 2 avril 2001. L'on ne voit pas en quoi ce mariage et ce divorce intervenus plusieurs années avant la rencontre des parties intimées seraient révélateurs de l'absence de sincérité du projet de mariage formé par elles.
  3. c)L'intervention d'un ‘intermédiaire'. Tant monsieur E.L. que madame T. ont déclaré lors de leur audition par les services de l'officier de l'état civil le 7 février 2007 s'être rencontrés lors d'une soirée organisée par un ami commun, prénommé N., à l'occasion de son anniversaire, dans une salle située à Anderlecht, chaussée de Mons ; selon monsieur E.L., une vingtaine de convives étaient présents. L'on ne voit pas ce que cette circonstance a de suspect : bon nombre de couples se forment lors de réceptions, de fêtes ou de soirées organisées à l'une ou l'autre occasion. Le fait de qualifier d'« intermédiaire » l'ami commun des parties intimées, qui avait organisé une soirée d'anniversaire lors de laquelle celles-ci se sont rencontrées, apparaît tendancieux.
  4. d)L'absence d'une contribution appropriée de l'une des parties aux responsabilités découlant du mariage. Cet argument se fonde vraisemblablement sur la déclaration faite par madame T. lors de son audition du 7 février 2007, selon laquelle monsieur E.L. ne travaillait pas et dépendait financièrement d'elle. Il convient d'observer que lors de son audition du même jour, monsieur E.L. a déclaré qu'afin de subvenir à ses besoins, il travaillait en tant que barman non-déclaré et également sur les marchés matinaux. Les réticences de madame T. s'expliquent manifestement par le fait que monsieur E.L., étant en séjour irrégulier en Belgique, y travaillait ‘au noir'. Monsieur E.L. a déclaré lors de son audition qu'il comptait rechercher un emploi déclaré dès qu'il serait régularisé, et que son frère, qui travaille en Belgique dans le secteur du bâtiment, pourrait lui obtenir du travail. Ces éléments ne permettent pas de considérer que monsieur E.L. n'aurait pas l'intention sincère de former une communauté de vie durable avec madame T.; l'on peut raisonnablement penser que si monsieur E.L. avait eu pour seule intention de vivre ‘aux crochets' d'une femme belge - sans vouloir pour autant former avec celle-ci une communauté de vie durable - il aurait choisi une femme plus fortunée que madame T. qui est au chômage.
  5. e)La rapidité à laquelle la relation amoureuse des parties a vu le jour. Madame T. a déclaré lors de son audition du 7 février 2007 avoir eu le ‘coup de foudre' pour monsieur E.L., tandis que celui-ci a déclaré qu'une relation amoureuse était née une vingtaine de jours après la première rencontre. Les parties se sont ensuite installées ensemble très rapidement au domicile de madame T.. Si dans certains cas, la rapidité avec laquelle un projet de mariage est envisagé peut être l'indice d'un mariage simulé, il convient d'analyser cet élément en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment du comportement des intéressés depuis leur déclaration de mariage. En l'espèce, il apparaît établi que les parties intimées persistent dans leur projet de mariage malgré toutes les difficultés auxquelles elles ont été et sont toujours confrontées ; il apparaît également établi que malgré l'expulsion de Belgique de monsieur E.L., les parties intimées continuent à avoir des contacts très réguliers, madame T. se rendant très fréquemment au Maroc pour y vivre avec monsieur E.L. (cfr infra). La rapidité avec laquelle les parties intimées ont entamé une relation amoureuse et formé un projet de mariage ne peut dès lors être considérée en l'espèce comme révélatrice de l'absence de sincérité de ce projet, d'autant que tant monsieur E.L. que madame T. vivaient seuls au moment de leur rencontre et que rien ne s'opposait donc à ce qu'ils se mettent rapidement en ménage.
  6. f)Les circonstances dans lesquelles les parties ‘sont allées vivre ensemble'. A défaut de précision, l'on ne voit pas quelles circonstances sont visées par l'officier de l'état civil. Si l'officier de l'état civil entend suspecter la rapidité avec laquelle les parties intimées se sont installées ensemble, la cour renvoie à ce qui est dit plus haut sub e).
  7. g)L'annulation d'un autre projet de mariage dans le chef de madame T. en avril 2006. Il n'est pas contesté que madame T. avait entamé au début de l'année 2006 les démarches nécessaires afin de contracter mariage avec un certain Fouad R. Madame T. a retiré les documents déposés à cet effet auprès des services de l'officier de l'état civil en avril 2006 ; elle déclare avoir compris que monsieur R. ne souhaitait l'épouser que « pour obtenir ses papiers en Belgique ». L'on ne peut conclure de cet élément, comme le fait l'officier de l'état civil (conclusions de synthèse, page 53) « que madame T .a l'habitude de cohabiter ou de nouer des liaisons avec des étrangers en séjour illégal en Belgique » : un seul précédent peut difficilement constituer une ‘habitude' et madame T. fait observer à juste titre qu'elle avait entretenu auparavant, durant une dizaine d'années, une relation avec monsieur Patrick W., de nationalité belge, avec qui elle a eu une fille, Estelle W. Le fait que madame T. mette spontanément fin à un projet de mariage après s'être rendu compte qu'elle était manipulée tend à démontrer qu'elle est suffisamment clairvoyante pour discerner d'éventuelles manœuvres frauduleuses et qu'elle n'entend pas prêter son concours à de telles manœuvres, de sorte que l'on ne voit pas en quoi ce premier projet de mariage avorté serait un élément défavorable dans l'appréciation de la sincérité du projet de mariage formé par les intimés.
  8. h)Les divergences dans les déclarations des intimés et leur ignorance quant à certains éléments de la situation de leur partenaire. L'officier de l'état civil relève une série de divergences dans les déclarations des parties intimées lors de leur audition par ses services le 7 février 2007 et lors de leur audition par la police le 16 mai 2007. Il n'est pas inutile d'observer que dans son courrier du 11 juin 2007, le procureur du Roi considérait, à propos de l'enquête complémentaire effectuée par la police que « les auditions de monsieur E.L. et de madame T. ne présentent pas de discordances importantes ». Il est toutefois exact que les auditions de monsieur E.L. et de madame T. par les services de l'officier de l'état civil révèlent un certain nombre de divergences, dont les plus importantes ont trait à la date de la première rencontre (que monsieur E.L. situe à la mi-mai 2005 et madame T. en mars-avril 2006) et aux contacts entre madame T. et les frères de monsieur E.L. établis en Belgique (monsieur E.L. déclare que madame T. a déjà rencontré ses frères à plusieurs reprises tandis que madame T. déclare ne les avoir jamais rencontrés). Les parties intimées relèvent cependant à juste titre que leurs déclarations sont concordantes quant aux circonstances et au lieu de leur première rencontre (à l'occasion d'une soirée organisée par un ami commun à Anderlecht, chaussée de Mons) et quant à la composition de leurs familles respectives (monsieur E.L. a trois frères dont deux établis en Belgique et un au Maroc, ses deux parents habitent au Maroc ; madame T. a une demi-sœur et deux demi-frères ; elle n'a pas de contacts avec ses demi-frères). En ce qui concerne la contradiction relevée par l'officier de l'état civil concernant les rencontres entre madame T. et les frères de monsieur E.L., les parties intimées déclarent que monsieur E.L. a voulu indiquer lors de son audition du 7 février 2007 que madame T. avait déjà eu plusieurs contacts par téléphone avec ses frères, sans pour autant les avoir rencontrés physiquement, ce qui ne paraît pas invraisemblable. D'autres divergences relevées par l'officier de l'état civil dans les déclarations des parties ne sont qu'apparentes ou ne sont guère significatives : ainsi, l'on ne peut tirer aucune conclusion de ce que madame T. déclare ignorer la date exacte de l'arrivée en Belgique de monsieur E.L., ou encore la date exacte de son divorce d'avec sa première épouse, ces dates étant antérieures de plusieurs années à la rencontre des parties. Il n'est pas davantage significatif, en ce qui concerne l'audition du 7 février 2007 : - que monsieur E.L. ait déclaré avoir travaillé au Maroc comme magasinier, alors que madame T. déclare qu'il aurait travaillé au Maroc dans les chemins de fer ; monsieur E.L. produit une attestation de la société ‘Les grands travaux routiers' établie à Rabat certifiant qu'il a travaillé comme magasinier et ‘pointeur' ; il n'est pas impossible que madame T. ait pu comprendre des explications de monsieur E.L. que les grands travaux routiers étaient des travaux de chemin de fer ; - que madame T. ne sache pas précisément quelles études monsieur E.L. a faites au Maroc, où il déclare avoir obtenu le ‘bac' ; - que madame T. ait déclaré, lors de sa première audition du 7 février 2007, que monsieur E.L. ne travaillait pas ; comme exposé ci-dessus, cette réticence s'explique manifestement par le fait qu'elle ne voulait pas dévoiler que monsieur E.L. travaillait ‘au noir' ; - que monsieur E.L. ait déclaré lors de l'audition du 7 février 2007 que la fille de madame T., Estelle, était hospitalisée ‘depuis un an à Ottignies' alors que madame T. a déclaré que sa fille était hospitalisée depuis le 11 juin 2006 à Mont-Saint-Guibert ; en réalité, Estelle est hospitalisée à ‘Clairs Vallons', situé à Ottignies, route de Mont-Saint-Guibert ce qui peut expliquer la confusion entre ces deux communes voisines ; que par ailleurs monsieur E.L. et madame T. déposent de multiples attestations du personnel soignant des ‘Clairs Vallons' attestant de la présence de monsieur E.L., avec madame T., au chevet d'Estelle, ainsi que de nombreux dessins et lettres d'Estelle destinées à ‘papa Ahmed' ; - que madame T. ait déclaré avoir fait une fausse couche en août 2006, tandis que monsieur E.L. n'y a pas fait allusion ; rien ne permet d'établir que monsieur E.L. aurait été interrogé à ce sujet ; - que monsieur E.L. ait déclaré que son témoin de mariage serait son frère Nordine et que madame T. n'avait pas encore choisi le sien, tandis que madame T. a déclaré que les témoins n'avaient pas encore été choisis ; - que monsieur E.L. se déclare musulman tandis que madame T. ne fait pas allusion à la religion de son mari ; rien ne permet d'établir que madame T. aurait été interrogée à ce sujet, qui ne semble pas la préoccuper puisque lors de son audition du 16 mai 2007, elle déclarera que monsieur E.L. n'est guère pratiquant. Il convient en outre d'observer que plusieurs divergences ou éléments inconnus de l'un des futurs époux lors de leur audition par les services de l'officier de l'état civil du 7 février 2007 ne se retrouvent plus lors de leur audition circonstanciée par les services de police le 16 mai 2007. L'officier de l'état civil y voit une preuve de ce que les parties intimées ont entendu ‘rectifier le tir' et ont préparé minutieusement leur seconde audition afin de fournir des réponses concordantes. Il semble dès lors que quoi que fassent les intimés, ils sont suspectés : s'ils font des déclarations divergentes sur certains points, c'est parce qu'il y a simulation, s'ils font ultérieurement des déclarations largement concordantes sur la plupart des points, c'est également parce qu'il y a simulation... De manière générale - et comme ne manque pas de l'observer le procureur du Roi dans son courrier du 11 juin 2007 - l'interrogatoire approfondi auquel ont été soumis les intimés le 16 mai 2007 ne révèle aucune divergence importante dans leurs déclarations, mais permet au contraire de constater qu'ils ont une très bonne connaissance mutuelle ; leurs déclarations concordent largement quant aux circonstances de leur rencontre, quant à leur cohabitation, à leurs relations avec leur famille respective, aux problèmes de santé de la fille de madame T., Estelle, aux circonstances concrètes de leur vie quotidienne en Belgique telles que le montant du loyer, leurs occupations, leurs goûts. Les rares contradictions dans les déclarations des parties lors de leur audition du 16 mai 2007 portent sur des points de détail : ainsi, à la question ‘quelle est votre couleur préférée ?', monsieur E.L. a répondu : ‘le blanc', tandis que selon madame T., les couleurs préférées de monsieur E.L. sont ‘le blanc et le bleu'..., ce que ne manque pas de relever l'officier de l'état civil ; par contre, les déclarations des parties sont concordantes notamment sur le point de savoir de quel côté du lit elles dorment respectivement, les parties connaissent leur taille et leur pointure respectives, elles déclarent toutes deux que madame T. aime le cinéma, que monsieur E.L. a arrêté récemment le sport...
  9. i)l'évolution des informations connues par madame T. entre l'entretien avec les services de l'état civil du 7 février 2007 et son audition par la police le 16 mai 2007 au sujet de la situation administrative de monsieur E.L. et des études effectuées par celui-ci. En ce qui concerne les études effectuées par monsieur E.L., il n'y a aucune ‘évolution' dans les déclarations successives de madame T., puisque tant lors de son audition du 7 février 2007 que lors de celle du 16 mai 2007 elle a déclaré ignorer quelles études monsieur E.L. avait exactement faites. En ce qui concerne la situation administrative de monsieur E.L. en Belgique, madame T. a fourni plus de détails lors de sa dernière audition du 16 mai 2007, sans que l'on puisse parler d'une ‘évolution' dans ses déclarations ni surtout en conclure qu'elle aurait préparé minutieusement sa nouvelle audition pour dissimuler des éléments défavorables. Au demeurant, il ne paraîtrait pas anormal que les intimés, après avoir été confrontés à la première décision de l'officier de l'état civil, de surseoir à la célébration de leur mariage et de demander au procureur du Roi une enquête complémentaire, aient pu se concerter sur les éléments de leurs déclarations qui auraient pu justifier l'attitude de l'officier de l'état civil.
  10. j)l'avis négatif émis par le procureur du Roi le 11 juin 2007. L'avis négatif du procureur du Roi, cité ‘in extenso' à la rubrique ‘1. Antécédents' se fonde essentiellement sur ‘l'impression' exprimée par les policiers ayant procédé à l'audition des intimés, que ceux-ci « s'attendaient aux questions qui leur seraient posées ». Comme exposé ci-dessus, cette circonstance n'a rien d'étonnant ; elle ne permet pas de conclure « que les auditions pourraient avoir été minutieusement préparées » et encore moins que « la cohabitation des parties intimées pourrait n'être qu'une parfaite mise en scène ». A cet égard, il convient de relever que les deux enquêtes de cohabitation effectuées à environ huit mois d'intervalle, d'abord à l'occasion de la déclaration de mariage le 14 septembre 2006 et ensuite après l'audition des parties intimées par la police en mai 2007, ont permis de confirmer l'effectivité de leur cohabitation. Le procureur du Roi relève ensuite ‘les antécédents judiciaires de monsieur E.L.', sans autres précisions, et ‘l'annulation d'un autre projet de mariage en avril 2006 dans le chef de madame T.', élément qui a été abordé plus haut sub g). Enfin, l'avis négatif du procureur du Roi se réfère aux ‘divergences importantes' relevées par les services de l'officier de l'état civil, dont il a été question ci-dessus. En conclusion de l'analyse des différents éléments invoqués par l'officier de l'état civil à l'appui de sa décision de refus de célébration de mariage, il convient de considérer que seuls les éléments discordants dans les déclarations des parties, relevés lors de leurs auditions, et essentiellement lors de leur première audition du 7 février 2007, peuvent être considérés comme pertinents en l'espèce. ****** Comme il l'a été rappelé ci-dessus, le rôle du juge saisi d'un recours contre une décision de refus de célébration de mariage n'est pas limité à la censure d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'officier de l'état civil ; le juge n'est en effet pas tenu de limiter son contrôle aux éléments portés à la connaissance de l'officier de l'état civil ou invoqués par celui-ci, mais peut au contraire étendre son contrôle et fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris des éléments survenus postérieurement à la décision litigieuse. Il convient dès lors de confronter les éléments retenus par l'officier de l'état civil à l'appui de sa décision de refus de célébration du mariage à ceux invoqués par les intimés à l'appui de la sincérité de leur projet de mariage, même si certains de ceux-ci sont postérieurs à la décision prise par l'officier de l'état civil. A l'appui de la sincérité de leur projet de mariage, les intimés invoquent notamment les éléments suivants :
  11. a)la vie commune menée par les parties en Belgique Les intimés déposent une trentaine d'attestations émanant d'amis, de voisins, de connaissances, du pharmacien du quartier, d'un échevin de la commune de Molenbeek-Saint-Jean..., qui déclarent tous en leurs propres termes (et avec leur propre orthographe...) connaître les intimés, savoir qu'ils vivent ensemble au domicile de madame T. au à Anderlecht, et les considérer comme un couple uni et heureux, s'occupant ensemble de la fille de madame T.(pièces B 6 à B 37). L'officier de l'état civil conteste pratiquement chacune de ces pièces, tantôt parce que l'attestation produite n'est pas signée, tantôt parce qu'elle n'est pas datée, tantôt encore parce que la carte d'identité du déclarant n'est pas jointe, ou encore parce que le prénom de la fille de madame T. est mal orthographié (Istelle au lieu de Estelle), ou que le document serait prétendument illisible... En ce qui concerne l'attestation de monsieur Figueroa C., qui déclare avoir vécu 3 semaines avec monsieur E.L. et madame T. qui l'avaient accueilli alors qu'il était en revalidation, et avoir constaté qu'ils formaient un couple très uni et amoureux, l'officier de l'état civil ne peut s'empêcher d'observer que madame T. aurait dû demander l'autorisation de la société de logement avant d'héberger un tiers dans son logement social, ce qui apparaît particulièrement mesquin dans les circonstances de l'espèce... Même si certaines des attestations déposées, prises individuellement, ne présentent pas toutes les garanties de fiabilité requises, il n'en reste pas moins que par leur nombre et leur contenu concordant, mais exprimé chaque fois de manière différente, ces attestations permettent à suffisance de démontrer que les intimés cohabitaient de manière effective à Anderlecht et étaient considérés par leur entourage comme un couple uni. L'officier de l'état civil reproche en vain aux intimés d'avoir sollicité les attestations en question ‘pour les besoins de la cause', ce que les intimés ne contestent pas ; ils font cependant observer à bon droit que dès lors que leur parole était remise en cause par l'officier de l'état civil, ils n'avaient d'autre choix que de solliciter des attestations de la part de leur entourage pour tenter de démontrer leur bonne foi. Enfin, il convient de rappeler que les deux enquêtes de cohabitation effectuées au domicile des intimés ont également conclu à l'existence d'une cohabitation effective.
  12. b)les relations affectives nouées entre monsieur E.L. et la fille de madame T., Estelle. La fille de madame T., Estelle W., née le 22 avril 1999, est atteinte d'une grave maladie des os qui nécessite de longues périodes d'hospitalisation ; début 2006, elle a d'abord été hospitalisée à l'hôpital Erasme, puis, à partir de juin 2006, à l'institut ‘Clairs Vallons' à Ottignies. Les parties intimées déclarent que monsieur E.L. s'est beaucoup investi dans la relation affective avec Estelle, qui le considère comme son papa et l'appelle ‘papa Ahmed' ; monsieur E.L. accompagnait madame T. lorsqu'elle allait rendre visite à Estelle à l'hôpital et était présent lors de chaque opération subie par Estelle. A l'appui de ces affirmations, les parties intimées déposent : - une série de photos de monsieur E.L. et/ou madame T. avec Estelle à l'hôpital des enfants, prises notamment lors d'un spectacle avec des clowns d'hôpital ; il n'y a pas lieu de suspecter l'authenticité de ces photos et les commentaires de l'officier de l'état civil selon lesquels « on peut s'étonner qu'un tiers s'amuse à prendre des photos d'un patient malade alors que dans un milieu hospitalier ce n'est guère le plus propice et le plus conforme à la sérénité des lieux » apparaissent déplacés ; - une série de dessins et de lettres faits par Estelle pour ‘maman et Ahmed' ou pour son ‘papa d'amour', qui témoignent du réel attachement de l'enfant à monsieur E.L. ; - une attestation du Dr Pierre Linger de l'hôpital Erasme, datée du 18 juillet 2007, selon laquelle « madame T. et monsieur E.L. vivent de manière maritale et s'occupent à ce titre de manière adéquate d'Estelle W. Ils se sont présentés conjointement au lit d'Estelle depuis de nombreuses (illisible). Les manifestations affectives d'Estelle vis-à-vis de monsieur E.L. sont celles d'une fille à son père. » ; il n'y a pas lieu de mettre en doute cette attestation et les commentaires de l'officier de l'état civil selon lesquels « il ne faut pas omettre que monsieur E.L. ne s'est pas spontanément rendu au chevet d'Estelle mais était soigné pour une appendicite dans le même centre hospitalier » sont à nouveau déplacés, dès lors que l'attestation du Dr Linger fait état d'une situation existant depuis un certain temps alors que monsieur E.L. n'a été hospitalisé pour une appendicite que du 13 au 16 février 2007 ; - une attestation du Dr M. Michel du centre médical ‘Clairs Vallons' selon laquelle « monsieur E.L. est venu régulièrement visiter Estelle W. hospitalisée dans notre centre depuis le 24 juillet 2006 ». Le fait que monsieur E.L. s'investisse aux côtés de madame T. dans les soins à apporter à la fille de celle-ci, qu'il l'accompagne lors de ses visites à l'hôpital, qu'il ait noué une relation affective intense avec Estelle qui le considère comme son papa, est de nature à démontrer non seulement que les parties partageaient, lors de leur vie commune en Belgique, leurs soucis quotidiens, mais également que monsieur E.L. souhaitait mener une réelle vie de famille avec madame T. et son enfant.
  13. c)la fête de fiançailles organisée au Maroc en novembre 2007 à l'occasion du premier séjour de madame T. dans ce pays après l'expulsion de monsieur E.L. le 19 octobre 2007. Après l'expulsion de monsieur E.L., madame T. s'est rendue une première fois au Maroc du 6 novembre 2007 au 23 novembre 2007. Durant ce séjour, les parties intimées ont organisé une fête de fiançailles traditionnelle à laquelle a participé la famille de monsieur E.L.. Les parties intimées déposent à leur dossier les photos de leur fête de fiançailles et la vidéo qui a été tournée lors de cette soirée. Les photos déposées montrent tant les préparatifs de la fête (notamment la peinture au henné sur les jambes et les bras de madame T.) que la fête elle-même, où l'on voit notamment les fiancés assis sur un trône nuptial, madame T. étant revêtue d'une longue robe selon la coutume marocaine, de nombreux convives en habits de fête traditionnels... Contrairement à ce que tente d'insinuer l'officier de l'état civil, il n'y a pas lieu de suspecter une mise en scène, au prétexte que monsieur E.L. porterait un costume cravate et non le costume traditionnel marocain, ou encore que certains invités seraient habillés en jeans... Le fait que les intimés aient organisé une fête de fiançailles à laquelle a été conviée la famille de monsieur E.L. au Maroc ne permet pas à lui seul de conclure à la sincérité de leur projet de mariage, mais constitue un élément supplémentaire militant en faveur de celle-ci.
  14. d)Les nombreux séjours effectués au Maroc par madame T., après l'expulsion de monsieur E.L. en octobre 2007. Les intimés déclarent que depuis l'expulsion de monsieur E.L., madame T. a effectué de très nombreux séjours au Maroc, où elle résidait avec monsieur E.L. dans la famille de celui-ci, et plus précisément : - du 6 au 27 novembre 2007 ; - du 20 décembre 2007 au 1er janvier 2008 ; - du 15 au 24 janvier 2008 ; - du 29 janvier 2008 au 7 février 2008 ; - du 12 au 21 février 2008 ; - du 26 février au 4 mars 2008 ; - du 10 au 26 mars 2008 ; - du 8 au 17 avril 2008 ; - du 21 avril au 2 mai 2008 ; - du 7 au 17 mai 2008 ; - du 4 au 13 juin 2008 ; - du 16 au 27 juin 2008 ; - du 5 au 20 juillet 2008 ; - du 6 au 22 août 2008. Madame T. déclare avoir été accompagnée d'Estelle lorsque l'état de santé de celle-ci le permettait, et dans les autres cas, être rentrée pour recevoir sa fille le week-end (Estelle pouvait quitter l'hôpital un week-end sur deux). Les dates précitées sont confirmées par différents titres et documents de voyage déposés par les intimés (pièces C 5 et C 6, E 4 et E 5) et par un listing établi par l'agence de voyage Nikor à Bruxelles (pièce E 6). Les intimés déposent également une attestation du frère de monsieur E.L., qui confirme que les parties résident bien ensemble au Maroc à Asilah, et d'un pharmacien de cette ville qui confirme que monsieur E.L. et madame T. se rendent souvent ensemble à sa pharmacie acheter des médicaments pour le père de monsieur E.L.. C'est encore à tort que l'officier de l'état civil tente de jeter la suspicion sur ces documents en prétendant « qu'ils vont à l'encontre de toute logique et de toute crédibilité » ou encore « que rien ne démontre que (les intimés) seraient de manière réelle et effective en contact » alors qu'elle n'hésite pas à reprocher par ailleurs à madame T. de n'avoir pas tenu compte du risque que représentent pour une femme enceinte de nombreux trajets en avion, « préférant poursuivre ses multiples randonnées » (conclusions de synthèse, p 33). Le fait que les intimés n'aient pas renoncé à leur projet de mariage, mais continuent au contraire à se voir régulièrement et à entretenir une relation amoureuse, malgré les nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés et malgré l'expulsion de monsieur E.L. du territoire belge, est évidemment un élément essentiel plaidant en faveur de la sincérité de ce projet de mariage. Si monsieur E.L. n'avait réellement eu d'autre but, en entamant une relation avec madame T., que de régulariser sa situation de séjour en Belgique, l'on peut raisonnablement supposer qu'après son expulsion, il se serait découragé et n'aurait pas persisté à entretenir des contacts étroits avec madame T.
  15. e)La grossesse de madame T.. Il résulte des attestations médicales produites par les intimés que madame T. a été enceinte d'octobre 2007 à mars 2008, époque à laquelle la grossesse s'est terminée par une fausse couche spontanée. Compte tenu de ce qui a été relevé ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'enfant porté par madame T. n'aurait pas été conçu avec monsieur E.L. C'est de manière déplacée que l'officier de l'état civil exprime son étonnement eu égard au fait que les parties intimées avaient déclaré lors de leur audition par la police en mai 2007 que madame T., après sa première fausse couche du mois d'août 2006, prenait la pilule. Madame T. a pu arrêter de prendre la pilule entre le mois de mai 2007 et le mois d'octobre 2007 et l'officier de l'état civil n'a pas à s'immiscer dans cet aspect de la vie privée des parties. Le fait que les parties intimées aient espéré la naissance d'un enfant, conformément aux déclarations qu'elles avaient d'ailleurs effectuées devant la police en mai 2007, selon lesquelles elles souhaitaient avoir ensemble des enfants, est un élément de plus tendant à démontrer qu'elles ont l'intention sincère de former une communauté de vie durable. Les insinuations de l'officier de l'état civil, selon lesquelles l'enfant a pu avoir été conçu ‘pour les besoins de la cause', ne sont nullement démontrées et apparaissent inutilement blessantes pour les intimés déjà confrontés à la détresse résultant de la perte de leur bébé. ****** En conclusion Comme il l'a été rappelé ci-dessus, le refus de célébrer un mariage ne peut se justifier que lorsqu'il apparaît que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable ; lorsqu'il n'existe qu'un doute quant à la volonté réelle des parties ou de l'une d'entre elles de créer une communauté de vie durable, tel qu'évoqué par le premier juge, la liberté de contracter mariage doit prévaloir. En l'occurrence, les éléments invoqués par les intimés et analysés ci-dessus sont de nature à établir la sincérité de leur projet de mariage ; le doute qui aurait pu exister après l'analyse des premières déclarations des intimés devant l'officier de l'état civil ne peut manifestement subsister face à des éléments aussi essentiels que la cohabitation continue des parties en Belgique, la persistance de leur projet de mariage malgré l'expulsion de monsieur E.L. et la conception d'un enfant. A supposer même qu'il puisse encore raisonnablement subsister un doute - quod non - celui-ci devrait en toute hypothèse bénéficier aux intimés, la célébration du mariage ne pouvant être refusée que lorsque l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas de créer une communauté de vie durable. C'est donc à juste titre et pour de judicieux motifs, auxquels la cour se rallie pour le surplus, que le premier juge a fait droit au recours introduit par les intimés contre la décision de refus de célébration de mariage. L'appel principal est non fondé. Pour autant que de besoin, la cour observe que c'est en vain que l'officier de l'état civil tente de soutenir que la demande originaire des intimés serait actuellement devenue sans objet compte tenu du fait que monsieur E.L. séjourne au Maroc et ne pourrait être présent en Belgique pour la célébration du mariage. Il est évident que monsieur E.L. pourra solliciter et obtenir un visa en vue de la célébration de son mariage en Belgique ; il convient à cette fin de confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle octroie la prolongation du délai de célébration du mariage prévu à l'

§ 3du Code civil.

B. Quant à la demande nouvelle de dommages-intérêts Les intimés reprochent à l'officier de l'état civil d'avoir abusé de son droit d'agir en justice - et en l'occurrence plus précisément de son droit d'interjeter appel - alors que « les photos, les témoignages d'amis, de la famille, des voisins, des médecins, du personnel infirmier, les témoignages d'Estelle, la mobilisation familiale, les voyages de madame T., les attestations et déclarations des parties, la grossesse de madame T. ne peuvent plus raisonnablement laisser place à un doute quant à la réalité de l'union des parties ». Ils réclament à ce titre des dommages-intérêts de 10.000 euro . A l'exception des pièces relatives aux voyages au Maroc effectués par madame T. après le mois de mars 2008 et des pièces relatives à la fausse couche de madame T. en mars 2008, l'essentiel des pièces commentées ci-dessus avait déjà été déposé par les intimés devant le premier juge, de sorte que l'officier de l'état civil devait en avoir connaissance lorsqu'elle a pris la décision d'interjeter appel au mois de juin 2008. La cour estime que ces pièces ainsi que les arguments fournis par les parties intimées, jugés convaincants par le premier juge aux termes d'une décision adéquatement motivée, ne pouvaient plus raisonnablement permettre de considérer que l'intention des parties intimées ou de l'une d'elles n'était manifestement pas de créer une communauté de vie durable ; ce principe devant guider l'action de l'officier de l'état civil a, du reste, été rappelé à diverses reprises par la cour de céans aux termes d'une jurisprudence récente que l'officier de l'état civil se plaît à rappeler en conclusions. L'officier de l'état civil doit tout au long de la procédure, analyser avec rigueur et objectivité tant les éléments en faveur des candidats au mariage que les éléments en leur défaveur. En l'espèce, il apparaît que l'officier de l'état civil s'est laissé guider, à tout le moins en degré d'appel, par un parti pris défavorable aux intimés. En outre, l'officier de l'état civil a tenu à maintes reprises en conclusions des propos dénués de pertinence et inutilement blessants à l'égard des intimés, notamment en ce qui concerne la fausse couche de madame T., son attitude à l'égard de sa fille Estelle, ou encore en ce qui concerne les commentaires de la fête de fiançailles célébrée au Maroc. L'attitude procédurale de l'officier de l'état civil, et en particulier l'appel interjeté, témoignent en l'espèce à tout le moins d'une légèreté coupable. Le dommage subi par les intimés suite à cette attitude fautive est essentiellement d'ordre moral et sera adéquatement réparé par l'octroi de dommages-intérêts évalués ‘ex æquo et bono' à 1.500 euro . C. Quant aux dépens Lorsque l'officier de l'état civil a été amenée à prendre sa décision de refus de célébration de mariage, elle ne disposait pas de tous les éléments d'appréciation qui ont été portés à sa connaissance lors de la procédure devant le premier juge. Le premier juge a estimé à bon droit que les soupçons de l'officier de l'état civil avaient pu être éveillés par un certain nombre d'éléments imputables aux actuels intimés, et notamment par certaines contradictions et imprécisions dans leurs déclarations. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a délaissé à chacune des parties ses propres dépens de la procédure de première instance. Il convient par contre de mettre les dépens de la procédure d'appel à charge de l'officier de l'état civil, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée par les intimés au montant de base de 1.200 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du 17 novembre 2008 ; Déclare l'appel principal recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il condamne l'officier de l'état civil de la commune d'Anderlecht à célébrer le mariage des actuels intimés et accorde à cet effet la prolongation du délai de six mois prévu à l'

§ 3

du Code civil ; Déclare l'appel incident recevable mais non fondé ; Déclare la demande nouvelle des intimés recevable et fondée dans la mesure ci-après déterminée : Condamne l'appelante à payer aux intimés, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 euro Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'appelante à 186 euro (mise au rôle) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base), et dans le chef des intimés à 1.200 euro (indemnité de procédure de base). Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier; Vanhassel de Hemptinne Van der Steen de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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