id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081222.9 No Rôle: 2008/KR/126 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 18:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Frais et dépens - Matière civile - partie qui succombe - partie qui a causé les dépens Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, troisième chambre, après délibéré, rend l'arrêt suivant : R.G. N° 2008/KR/126 R. N° 2008/ EN CAUSE DE : Madame Anne-Dorothée G., domiciliée à; appelante, intimée sur incident comparaissant en personne et assistée de Maître Astrid Bedoret, avocat à 1060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi, 70/6 ; CONTRE : Monsieur Alexeï P., domicilié à intimé, appelant sur incident, comparaissant en personne et assisté de Maître Elisabeth Ferrière, avocat à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Citronnelle, 4 ; * * * Vu les pièces de la procédure, en particulier : - l'ordonnance entreprise, prononcée contradictoirement le 24 avril 2008 par le président du tribunal de première instance de Nivelles, décision signifiée le 4 juillet 2008 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 mai 2008 ; - les conclusions de l'appelante déposées le 22 juillet 2008 au greffe de la cour ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé déposées les 25 juin 2008 et 5 septembre 2008 au greffe de la cour.
- ANTECEDENTS - OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT Les parties ont entretenu une relation affective durant de nombreuses années. Selon madame G., elles auraient vécu ensemble de fin 1996 à 1999, puis séparément, « tout en reprenant épisodiquement leur relation affective ». Monsieur P. assumait à cette époque l'hébergement alterné, une semaine sur deux, de trois enfants issus d'une précédente union, nés respectivement en 1984, 1985 et 1990 (voir l'ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de Nivelles du 8 avril 1994). Il soutient que l'occupation de résidences séparées , après une première période de cohabitation, n'a pas empêché les parties d'avoir une vie commune, ces résidences n'étant distantes que d'environ 600 m et les parties habitant ensemble une semaine sur deux lorsque monsieur P. n'hébergeait pas ses enfants. Madame G. a donné naissance le 19 juillet 2005 à une fille prénommée A, et le 9 novembre 2007 à une seconde fille prénommée A. Elle n'a pas d'autres enfants. Contrairement à la position qu'elle avait adoptée devant le premier juge, madame G. ne conteste plus, actuellement, que monsieur P. est le père biologique de ces enfants. Selon monsieur P., madame G. a refusé qu'il reconnaisse sa paternité à l'égard de ses deux enfants, entendant le soumettre à une sorte de ‘délai d'épreuve' de six ans. Selon madame G., monsieur P. n'aurait pas souhaité reconnaître les enfants. Fin août 2007, madame G. aurait décidé de se séparer de monsieur P. et a déménagé à son domicile actuel à. Selon monsieur P., les parties auraient déménagé ensemble et ce n'est qu'à son retour de la maternité en novembre 2007 que madame G. l'aurait prié de quitter sa maison. Madame G. l'aurait alors empêché de voir encore ses enfants, à l'exception d'un séjour de quatre jours pendant les vacances de Noël. ****** Par citation du 29 janvier 2008, monsieur P. a introduit devant le tribunal de première instance de Nivelles une demande fondée sur l'article 329 bis du Code civil, tendant à obtenir l'autorisation de reconnaître sa paternité à l'égard d'A. et d'A. Par jugement du 11 mars 2008, le tribunal de première instance de Nivelles a reçu la demande, et avant dire droit au fond, ordonné une expertise génétique ; il a également prévu une mesure d'astreinte dans l'hypothèse où madame G. resterait en défaut de présenter les enfants à cette expertise. Madame G. a interjeté appel de cette décision par requête du 16 avril
- Par un arrêt prononcé à la même date que le présent arrêt dans cette cause (connue sous le numéro du rôle général 2008/AR/1052) la cour déclare cet appel recevable mais non fondé, confirme la mesure d'expertise génétique ordonnée par le premier juge et condamne madame G. à 2.000 euro de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. ****** Parallèlement à cette procédure monsieur P. a déposé le 18 février 2008 une requête devant le tribunal de la jeunesse de Nivelles aux fins de s'entendre : - confier l'hébergement d'A. une semaine sur deux du vendredi à 17 heures au vendredi suivant à 17 heures ainsi que la moitié des congés et vacances scolaires ; - confier l'hébergement d'A. deux fois par semaine les mercredis et samedis matins pendant deux heures tant que madame G. la nourrira par allaitement et prévoir ensuite un élargissement progressif pour arriver à un hébergement correspondant à celui d'A. La cause a été introduite à l'audience du tribunal de la jeunesse du 9 avril 2008, à laquelle aucune conciliation n'a pu intervenir, madame G. ne s'étant pas présentée. Elle a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre
- ****** Compte tenu du caractère relativement éloigné de la fixation devant le tribunal de la jeunesse, monsieur P. a introduit, par citation du 14 avril 2008, une demande fondée sur l'article 584 du Code judiciaire devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nivelles aux fins de se voir confier provisoirement l'hébergement des deux enfants selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus. L'ordonnance entreprise dans le cadre de la présente procédure, prononcée le 24 avril 2008 : - reçoit la demande, - la dit fondée dans la mesure ci-après : - dit pour droit que monsieur P. hébergera A. deux heures tous les mercredis matins de 9 heures à 11 heures ainsi qu'un samedi sur deux, sauf autre accord des parties, de 9 heures à 11 heures lorsque le demandeur hébergera A. un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, - réserve les dépens. Madame G. a interjeté appel de cette décision le 9 mai
- Aux termes de sa requête d'appel, elle demande à la cour : - de joindre la présente cause à celle introduite à l'audience du 29 mai 2008 devant la 1ère chambre bis, RG 2008/AR/1052 (cette cause ayant trait à l'appel interjeté par madame G. contre le jugement cité plus haut, du 11 mars 2008) ou à tout le moins d'examiner les causes à la même audience ; - de mettre à néant l'ordonnance dont appel ; - de condamner l'intimé aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 juin 2008, monsieur P. conclut au caractère non fondé de l'appel. Il introduit également un appel incident, par lequel il demande : - de se voir confier l'hébergement d'A. et A. une semaine sur deux du mercredi midi à la sortie de l'école au dimanche suivant à 18h30, étant entendu qu'il se chargera dans un premier temps de tous les trajets ; - de se voir confier l'hébergement d'A. et A. la moitié des congés et vacances scolaires ; - en exécution de l'article 387 ter du code civil, d'entendre prononcer une astreinte de 500 euro par jour de non-respect de son droit d'hébergement, assortie du privilège de l'article 1412 du Code judiciaire et d'autoriser un huissier de justice à se présenter au domicile de l'appelante pour que ses enfants lui soient remis au début de ses périodes d'hébergement ; - de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance en ce compris les indemnités de procédures de 1.200 euro tant en première instance qu'en degré d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2008, madame G. demande : - de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit pour droit que « monsieur P. hébergera A. deux heures tous les mercredis matins de 9 heures à 11 heures ainsi qu'un samedi sur deux, sauf accord des parties, de 9 heures à 11 heures lorsque le demandeur hébergera A. un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures » ; - de dire la demande originaire de l'actuel intimé recevable mais non fondée ; - de condamner monsieur P. aux dépens de l'instance, en ce compris les indemnités de procédure. A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer inopportun de réserver à statuer dans l'attente du résultat de l'information pénale, madame G. demande, en page 8 de ses conclusions, que dans l`intérêt des enfants l'intimé ne puisse avoir de contact avec elles que via un centre Espace- Rencontre, et de limiter ces contacts à 2h par semaine au maximum. ****** Dans le cadre de la procédure au fond, le tribunal de la jeunesse de Nivelles a rendu le 30 septembre 2008 un jugement par lequel : - à titre provisoire, il autorise monsieur P. à rencontrer A. un week-end sur deux, du samedi matin à 10h au dimanche à 18h, ainsi que tous les samedis de 10 h à 13 h, et A. tous les samedis de 10 h à 13 h, monsieur P. venant chercher et ramener les enfants au centre Espace-Rencontre de La Hulpe qui interviendra au début et à la fin de chaque période d'hébergement ; - avant dire droit pour le surplus, il ordonne une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr Rodesch et à Mme Rodesch-Martens ; - il assortit le respect du droit d'hébergement d'une astreinte à charge de madame G.. Par ailleurs, le tribunal de la jeunesse de Nivelles, saisi par le ministère public d'une demande tendant à entendre ordonner à l'égard des enfants A. et A. une des mesures prévues à l'article 38 § 3, alinéa 1 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse, a déclaré cette demande recevable mais non fondée par jugement du 20 novembre 2008, considérant notamment que « l'ensemble des mesures décidées au civil et mises récemment à exécution paraissent suffire, en l'état actuel des choses, à mettre A. et A. à l'abri d'une menace grave d'atteinte à leur intégrité physique ou psychique, et toute mesure d'aide sociale contrainte risquerait d'aggraver la complexité de la situation au détriment des enfants plutôt que de l'apaiser ».
- DISCUSSION L'appel principal, interjeté en forme régulière et dans le délai légal, est recevable, de même que l'appel incident. Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente cause, tendant à entendre fixer, à titre précaire, les modalités de l'hébergement par monsieur P. des enfants A. et A., avec la cause relative à la reconnaissance par monsieur P. de la paternité de ces enfants (RG 2008/AR/1052), ces deux causes ayant des objets totalement différents et madame G. ne contestant d'ailleurs plus, au stade actuel des débats, la paternité de monsieur P. à l'égard d'A. et d'A. Etant donné que les mesures fixées par l'ordonnance entreprise l'avaient été à titre précaire, dans l'attente de la décision à prendre au fond par le tribunal de la jeunesse, et que cette décision est intervenue le 30 septembre dernier, les parties conviennent à l'audience de la cour du 1er décembre que tant l'appel principal que l'appel incident sont actuellement devenus sans objet. Chacune des parties demandant cependant la condamnation de l'autre aux entiers dépens des deux instances, il convient, pour statuer sur ce point, de vérifier le bien-fondé des demandes respectives. ****** En sa requête d'appel, madame G. soulevait différents griefs à l'égard de l'ordonnance entreprise, concernant tant la procédure que la recevabilité et le fondement de la demande originaire. En premier lieu, elle faisait grief au premier juge d'avoir refusé de fixer un calendrier d'échange de conclusions pour la mise en état de la cause et d'avoir ainsi violé ses droits de la défense. Le premier juge a cependant considéré à bon droit et pour de justes motifs que la cour fait siens, d'une part que madame G. avait eu l'occasion de déposer des conclusions (auxquelles il a été répondu) et que d'autre part, aucun des enjeux des procédures en cours, aucun des moyens et aucune des pièces (produites par monsieur P.) n'étaient inconnus de madame G. qui était d'ailleurs l'auteur de plusieurs de ces documents. Compte tenu de l'urgence liée à l'introduction d'une procédure sur pied de l'article 584 du Code judiciaire, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser les parties à conclure additionnellement. En second lieu, madame G. reprenait l'argument d'irrecevabilité déjà soulevé devant le premier juge, fondé sur le principe ‘non bis in idem', « compte tenu des procédures déjà intentées en autorisation de reconnaissance et devant le tribunal de la jeunesse ». Le premier juge a rejeté à bon droit et pour de justes motifs cette exception invoquée de manière manifestement dilatoire : il est évident que la procédure en autorisation de reconnaissance de paternité introduite devant le tribunal de première instance de Nivelles ne concernait pas l'hébergement des enfants, tandis que la procédure introduite au fond devant le tribunal de la jeunesse pour obtenir l'hébergement des enfants ne faisait évidemment pas obstacle à ce qu'une procédure justifiée par l'urgence soit introduite devant le juge des référés pour obtenir une décision précaire concernant ces mêmes modalités d'hébergement, en attendant la décision au fond du tribunal de la jeunesse. En troisième lieu, madame G. reprenait sa contestation relative à l'urgence justifiant la saisine du juge des référés, qui selon elle faisait défaut en l'espèce. Le premier juge a admis à bon droit l'urgence, considérant que depuis plusieurs mois, madame G. refusait à monsieur P. toute relation avec ses filles et qu'il convenait de rétablir cette relation en attendant que la cause puisse être plaidée au fond devant le tribunal de la jeunesse, ce qui ne pouvait avoir lieu avant le mois de septembre
- Aucune négligence ou inertie procédurale ne peut être reprochée à monsieur P. dès lors qu'il a introduit la procédure au fond devant le tribunal de la jeunesse dès le 18 février 2008, alors qu'il avait encore pu voir ses filles fin décembre 2007, et qu'après avoir dû constater que madame G. ne s'était même pas présentée à l'audience d'introduction du 9 avril 2008, à laquelle la cause a été remise à l'audience du 9 septembre 2008, il a cité en référé dès le 14 avril
- En quatrième lieu seulement, madame G. faisait valoir des moyens de fond contre le droit d'hébergement accordé à monsieur P. à titre précaire par l'ordonnance entreprise, invoquant notamment « qu'il faisait montre d'un comportement particulièrement inquiétant et violent », « qu'il commet des actes violents insensés et préjudiciables pour les enfants », qu'il n'avait jamais vu les enfants seuls sans la présence de leur mère, et que le premier week-end d'hébergement à Ostende, les 3 et 4 mai 2008, dans l'appartement de sa première épouse, se serait déroulé « dans des conditions exécrables ». Ce n'est qu'en conclusions déposées le 22 juillet 2008 que madame G. fait pour la première fois état, de manière explicite, de soupçons d'attouchements sexuels à caractère pédophile qui auraient été commis par monsieur P. à l'égard d'A. lors du week-end d'hébergement des 3 et 4 mai 2008, madame G. faisant pour la première fois également explicitement référence à des faits analogues qui se seraient produits à son domicile fin décembre
- Monsieur P. a, pour sa part, toujours réfuté catégoriquement s'être livré à de pareils actes sur la personne de ses filles, soutenant que ces accusations tout à fait injustifiées trouvent leur origine dans la volonté de madame G. de le priver définitivement de tout contact avec ses enfants et de ‘lui faire payer' la procédure en autorisation de reconnaissance de paternité qu'il a osé introduire pour passer outre le refus de madame G. Il fait observer qu'il est le père de quatre enfants nés de deux précédentes unions, et qu'il a hébergé les trois enfants de sa seconde épouse de manière alternée une semaine sur deux, sans que jamais ses capacités éducatives ne soient remises en cause ; il produit à cet égard des attestations émanant de ses deux précédentes épouses et de ses enfants, qui se déclarent tous scandalisés par les accusations de madame G.. La cour estime que les accusations formulées par madame G. à l'encontre de monsieur P., qui à l'heure actuelle ne peuvent toujours pas être considérées comme établies, sont sujettes à caution et, à tout le moins, ne pouvaient pas faire obstacle à l'octroi à ce dernier d'un droit d'hébergement restreint tel que celui qui avait été consacré par l'ordonnance entreprise. La cour observe à cet égard notamment ce qui suit :
- Devant le premier juge, madame G. n'a pas hésité à émettre des doutes sur la paternité de monsieur P. à l'égard de ses deux filles, pour lui dénier tout droit à avoir des relations avec elles ; en degré d'appel, madame G. ne peut maintenir cette attitude, dès lors qu'il n'est pas contesté que le rapport d'expertise génétique déposé dans le cadre de la procédure en autorisation de reconnaissance conclut que monsieur P. est bien le père des enfants A. et A. Madame G. a donc manifestement fait preuve de mauvaise foi à cet égard devant le premier juge, qui avait déjà relevé à bon droit que madame G. avait, in tempore non suspecto, reconnu la paternité de monsieur P. dans un courrier qu'elle lui avait adressé, et que les photographies produites permettaient de constater que monsieur P. avait occupé la place du père à l'égard des enfants et ce avec l'assentiment de madame G. Il apparaît ainsi que madame G. n'hésite pas à user d'affirmations mensongères pour s'opposer à tout contact entre monsieur P. et ses enfants.
- Aucune des instances judiciaires amenées à examiner le bien-fondé des accusations de madame G. concernant les actes à caractère pédophile imputés à monsieur P. ne les a jugées suffisamment sérieuses pour refuser à ce dernier le droit d'héberger ses enfants. Le tribunal de la jeunesse, statuant en matière civile, a certes ordonné une expertise mais a estimé que dans l'attente de ce rapport, il importait de maintenir un contact entre monsieur P. et chacune de ses filles ; il a donc été autorisé à héberger A. un week-end sur deux, et A., compte tenu de son jeune âge, tous les samedis, le centre Espace-Rencontre de La Hulpe servant simplement d'intermédiaire au début et à la fin de l'hébergement. Le tribunal de la jeunesse, statuant en matière protectionnelle, s'est montré plus sévère à l'égard de madame G., puisqu'il considère notamment, dans son jugement du 20 novembre 2008, que « parallèlement à cette contestation de paternité, madame G. paraît avoir tout mis en œuvre pour s'opposer à tout contact de ses filles avec leur père en invoquant, tant dans les écrits de procédure civile que dans diverses plaintes successives, des attouchements sexuels de monsieur P. sur ses filles, des sévices et violences et des faits de harcèlement à l'égard d'elle-même tant durant l'époque de la vie commune que durant les derniers mois ; ces accusations, demeurées très floues pour la plupart, ne paraissent guère étayées jusqu'à présent au vu des pièces déposées par le procureur du Roi ». Ce jugement conclut de l'ensemble des éléments analysés : - « que les deux enfants sont instrumentalisés par les parties dans un conflit très virulent qui oppose les adultes ; - que les tentatives de madame G. d'entraver la filiation paternelle doivent être dès à présent clairement réprouvées ; - que si les graves accusations portées contre monsieur P. pour des faits de mœurs devaient s'avérer tout aussi non fondées que les contestations de paternité, madame G. risque de voir le tribunal de la jeunesse statuant au civil en tirer les conclusions qui s'imposent quant à ses capacités éducatives ; - qu'en attendant l'aboutissement de l'action en autorisation de reconnaissance, de l'expertise médico-psychologique civile et des informations répressives, les mesures provisoires décidées au civil par le jugement précité du 30 septembre 2008 et le rôle conféré au centre Espace-Rencontre sont de nature à garantir les intérêts des deux enfants » .
- Le procureur du Roi, saisi des plaintes formulées par madame G. à l'encontre de monsieur P., n'a pas jugé utile de saisir un juge d'instruction. Par contre, madame G. a été citée par le procureur du Roi à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nivelles, du chef de non-représentation d'enfants, à l'audience du 24 septembre
- Comme déjà relevé ci-dessus, madame G. n'avait pas fait explicitement état, devant le premier juge, des faits à caractère pédophile qui se seraient cependant, dans la version actuellement soutenue par elle, déjà produits fin décembre 2007, se contentant de faire allusion, de manière vague, à l'intervention de ‘SOS Enfants' pour des raisons non autrement précisées. Dans sa requête d'appel déposée le 9 mai 2008, soit juste après le week-end des 3 et 4 mai 2008 durant lequel monsieur P. se serait, selon elle, livré à des attouchements sexuels sur A., madame G. ne fait pas davantage état de manière précise de ces faits pourtant extrêmement graves, à les supposer réellement survenus, mais invoque à nouveau de manière vague « le comportement particulièrement inquiétant et violent » de monsieur P., ou encore le fait qu'il « commet des actes violents insensés et préjudiciables pour les enfants ». Ce comportement est peu compatible avec celui d'une mère persuadée que ses enfants sont victimes, de la part de leur père, d'attouchements à caractère pédophile. Face à l'attitude de blocage adoptée par madame G., monsieur P. n'a manifestement pas eu d'autre solution, pour obtenir le droit de rencontrer ses enfants en attendant la décision du juge de la jeunesse, que de s'adresser au juge des référés. C'est à juste titre que ce dernier lui a reconnu, à titre précaire et dans l'attente de la décision à prendre au fond, un droit d'hébergement restreint, comparable à celui qui lui a été reconnu quelques mois plus tard par le tribunal de la jeunesse statuant au fond, qui a reconnu une nouvelle fois la nécessité de préserver les liens entre monsieur P. et ses enfants. C'est donc à tort que madame G. a tenté de s'opposer au principe même de ce droit d'hébergement et a interjeté appel de l'ordonnance entreprise qui ne statuait qu'à titre précaire. L'appel principal était dès lors non fondé. L'appel incident, dans la mesure où il tendait à voir octroyer à monsieur P. à titre précaire, en attendant la décision du juge de la jeunesse, un droit d'hébergement du mercredi à la sortie de l'école au dimanche soir outre la moitié des vacances, apparaît cependant aussi déraisonnable compte tenu du contexte extrêmement perturbé dans lequel évoluent les enfants et du court laps de temps restant à courir jusqu'à ce que le juge du fond puisse statuer. Cet appel incident était également non fondé. En conclusion, il convient de condamner madame G. aux dépens de la procédure devant le premier juge, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 1.200 euro , de lui délaisser les frais de mise au rôle en degré d'appel et de compenser les indemnités de procédure d'appel. Les frais de signification ne font pas partie des dépens à liquider. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur R. Debruyne, avocat général, en son avis émis à l'audience publique du premier décembre 2008 ; Reçoit les appels principal et incident ; Constate qu'ils sont actuellement devenus sans objet, sauf en ce qu'ils concernent les dépens ; Réformant partiellement l'ordonnance entreprise sur ce seul point ; Condamne madame G. aux dépens de la procédure devant le premier juge, liquidés dans le chef de monsieur P. à 189,97 euro (frais de citation) + 1.200 euro (indemnité de procédure de base) ; Délaisse à madame G. les frais de mise au rôle d'appel, liquidés dans son chef à 139 euro ; compense les indemnités de procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la troisième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le Où étaient présents : - Mme. de Poortere, Président ; - M. Van der Steen et Mme. de Hemptinne, Conseillers; - M. Debruyne, avocat général; - Mme. Vanhassel, Greffier. Vanhassel de Hemptinne Van der Steen de Poortere Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div