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ECLI:BE:CABRL:2008:AVIS.20081029.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Avis du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2008:AVIS.20081029.6 No Rôle: 2006/AR/3452 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche En acceptant les travaux sans émettre de réserves et en payant l'intégralité de leur prix, le maître de l'ouvrage les agrée de manière certes implicite mais certaine. Il ne peut dès lors plus se prévaloir ultérieurement que : - d'une part, des vices cachés dans un délai utile à dater de leur découverte, - d'autre part, des défauts pouvant mettre en péril la solidité, la stabilité ou la conservation des ouvrages, et ce, pendant un délai de 10 ans. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Réception Mots libres: agréation acceptation des travaux sans réserves Texte de la décision La COUR D'APPEL de Bruxelles, deuxième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. 2006 /AR/ 3452 R. n° 2008 / EN CAUSE DE : La S.A. ALL BUSINESS CONSTRUCTION AND TRADE en abrégé A.B.A.C.T. 5021 BONINNE, rue du Longsart, 8 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.950.077 appelante avocat : Me PIETTE Benoît, 5000 NAMUR, rue Borgnet, 10 CONTRE : La SPRL BRASSERIE BACCUS dont le siège social est établi à 1360 PERWEZ, chaussée de Wavre, 120 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.735.858 intimée avocat : Me LAMBERT Daniel, 4280 HANNUT, rue des Vieux Remparts, 10 définitif ** ** ** ** ** Vu : + les jugements attaqués rendus par défaut à l'égard de la SA All Business Constructions and Trade, les 28 avril 2005 et 19 octobre 2006, par le tribunal de commerce de Nivelles, décisions dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, contre le jugement du 19 octobre 2006 et les conclusions de la SA All Business Constructions and Trade contenant un appel à l'encontre du jugement du 28 avril

  1. * * * Faits de la cause Suivant son devis établi le 26 mai 2003, la SA All Business Constructions and Trade (dénommée « Abact » dans la suite de l'arrêt) a été chargée par la SPRL Brasserie Baccus (« Baccus » ) de l'exécution de travaux d'égouttage et de pavage en « klinkers » d'une aire extérieure de stationnement devant son établissement commercial situé à Perwez, 120, chaussée de Wavre. Les travaux ont été exécutés en juin
  2. Une facture de 24.167,09 euro a été établie le 28 juin 2003 et payée sans réserve quelques jours plus tard. Aucune réception provisoire ni définitive des travaux n'a été organisée. Aucun reproche n'a été adressé à Abact pendant 15 mois. Par son courrier du 13 septembre 2004, Baccus se plaignit de la survenance d'inondations et de l'inadéquation de la grille placée sur l'avaloir. Procédure Par exploit signifié le 5 avril 2005, Baccus a fait citer Abact devant les premiers juges en vue d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert judiciaire avant dire droit, d'autre part, la condamnation d'Abact à réparer le dommage non encore chiffré dont elle faisait état. Par jugement du 28 avril 2005, les premiers juges ont chargé l'expert Georges Mommaerts d'instruire le litige sur le plan technique. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre
  3. Il a constaté et décrit divers manquements affectant les travaux exécutés par Abact : affaissement d'une zone pavée, pente insuffisante, grille inadéquate, suppression d'un sterfput et absence d'un filet d'eau. L'expert Mommaerts écrit à ce propos : « Outre le fait que la demanderesse (Baccus) n'a pas eu la possibilité d'ouvrir et d'entretenir la bouche d'égout, l'entrepreneur n'a pas pris en compte la situation des lieux et a négligé la position géographique sud-ouest du parking amenant des vents violents face aux portes. Il aurait fallu accentuer les pentes d'évacuation des eaux de pluies. L'entrepreneur a, de plus, ignoré un poste de son devis, le remplacement de 2 m de filet d'eau ; ce poste n'a pas été déduit de sa facture. L'entrepreneur a rendu aveugle une chambre de visite(ou ce qui était un sterfput), ce qui est contraire à tous les usages, puisque cette chambre se trouve à un changement de direction des canalisations. Ces éléments ont entraîné, par forte pluie, des inondations dans les locaux de la demanderesse. » (page 76 du rapport d'expertise) L'expert évalué le coût des travaux de remise en état conforme à 1.491,5 euro , 161,50 euro et 50 euro hors TVA. (idem). Par le jugement du 19 octobre 2006, rendu par défaut à l'égard de Abact, les premiers juges, entérinant le rapport d'expertise judiciaire, ont fait droit à la demande de Baccus et condamné Abact à lui payer 1.703 euro et 210 euro , majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 28 juin 2003 sur la première somme et le 1er juillet 2004 sur la seconde. Ils ont condamné Abact aux dépens et autorisé l'exécution provisoire de leur décision. Abact relève appel et postule sa mise à néant. Discussion Abact soutient que ses travaux ont été tacitement agréés eu égard au paiement sans réserve de sa facture et à l'absence de protestation pendant près de 16 mois. Elle en déduit que Baccus ne peut plus invoquer les éventuels vices apparents entachant les travaux mais uniquement des défauts cachés ou des désordres susceptibles de mettre en œuvre sa responsabilité décennale. Cette thèse doit être admise : en acceptant les travaux sans émettre de réserves et en payant l'intégralité de leur prix, le maître de l'ouvrage les agrée de manière certes implicite mais certaine. Il ne peut dès lors plus se prévaloir ultérieurement que : - d'une part, des vices cachés dans un délai utile à dater de leur découverte, - d'autre part, des défauts pouvant mettre en péril la solidité, la stabilité ou la conservation des ouvrages, et ce, pendant un délai de 10 ans. Il y a lieu d'appliquer ces principes au cas d'espèce en vue de déterminer si Baccus est en mesure de rechercher à juste titre la responsabilité d'Abact. Il résulte des constats effectués par l'expert Mommaerts que les défauts consistent en une insuffisance par endroits du dallage réalisé, l'absence d'un filet d'eau initialement prévu, l'obturation d'une chambre de visite, la difficulté d'ouverture de la grille de l'avaloir, un affaissement des klinkers à proximité de celui-ci. Tous ces vices sont apparents, même si certains demandent un examen attentif du maître de l'ouvrage. Un vice ne peut être considéré comme caché parce qu'il ne saute pas aux yeux. Le maître de l'ouvrage, comme l'acquéreur en matière de vente, doit effectuer un examen sérieux de l'ouvrage (ou de la chose) qui lui est délivré(e), en se faisant assister au besoin par un professionnel (tel un architecte). Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même prétendu que les défauts litigieux seraient susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale d'Abact. C'est donc à juste titre qu'Abact conteste que sa responsabilité soit engagée en raison des défauts admis par l'expert judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit l'appel, le dit fondé, en conséquence, met à néant les jugements attaqués sauf en ce que le premier juge a reçu la demande et liquidé les dépens, statuant à nouveau, dit la demande de la SPRL Brasserie Baccus non fondée, l'en déboute en la condamnant aux dépens des deux instances de la SA ABACT et aux frais de l'expertise judiciaire, liquide les dépens d'appel de la SA ABACT à 186 euro + 650 euro . Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier N. Angel M. Ménestret Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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